Lexipedia

Décision

AC.2020.0322

CDAP - AC.2020.0322 - 2020-10-30 - A._____/Municipalité de Moudon, B._____

30 octobre 2020Français10 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité de Moudon (ci-après: la

municipalité) a accordé le 4 février 2019 à la société B.________ un permis de

construire pour un "bâtiment à but d'activités médicales avec parking

souterrain" à édifier sur sa parcelle n° 490, dans le périmètre du plan

partiel d'affectation (PPA) "Le Centre". A.________, propriétaire de

la parcelle voisine n° 497, avait formé opposition durant l'enquête publique;

en délivrant le permis de construire, la municipalité a rejeté cette

opposition.

A.________ a recouru contre la

décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 12

novembre 2019 (cause AC.2019.0073), qui est entré en force.

B.

B.________ a entrepris la construction de son

bâtiment. Le 18 août 2020, A.________ a écrit à la municipalité pour lui

demander des explications, après qu'il avait constaté que la constructrice

n'avait pas mis en oeuvre la construction à ériger conformément au permis de

construire, le parking souterrain de 28 places n'ayant tout simplement pas été

construit.

Le 25 août 2020, la municipalité a

répondu à A.________ dans les termes suivants:

"Il s'est effectivement avéré que, en cours de

construction, pour des motifs en particulier techniques et archéologiques, le

constructeur a prévu de n'utiliser que partiellement le permis de construire

délivré, en modifiant le dispositif de stationnement.

Consciente que cette modification ne pouvait être

ratifiée sans procédure en correcte forme, la Municipalité a demandé au

constructeur le dépôt d'un dossier d'enquête complémentaire, comprenant en

particulier le nouveau dispositif relatif au stationnement. Ce dossier doit

être prochainement déposé et mis à l'enquête. Vous aurez donc la possibilité de

vous exprimer à ce sujet dans l'enquête."

C.

A.________ a écrit à nouveau à la municipalité le

31 août 2020. Cette autorité lui a répondu par un courrier du 8 septembre 2020,

reçu le 10 septembre 2020, ainsi libellé:

"Nous accusons réception de votre

correspondance du 31 août 2020 qui a retenu notre meilleure attention.

Les difficultés et motifs évoqués dans

notre lettre du 25 août 2020 étant intervenus en cours de chantier, la

Municipalité considère que l'utilisation partielle du permis de construire ne

constitue pas un motif suffisant pour ordonner l'arrêt immédiat des travaux,

avec toutes les conséquences que cela impliquerait.

En revanche, nous avons imparti au délai

au constructeur pour déposer le dossier d'enquête complémentaire, de sorte

qu'il devrait être possible aux intéressés de pouvoir s'exprimer prochainement

à propos de la modification du dispositif de stationnement."

D.

Le jour avant de recevoir ce courrier (soit le 9

septembre 2020), A.________, désormais représenté par Me Longchamp, a demandé à

la municipalité de "rendre une décision formelle dans un délai de 24

heures sous peine de déni de justice formel", portant sur la

suspension des travaux. Il a invoqué l'art. 127 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La municipalité n'a pas

rendu de décision après cette intervention.

E.

Par ailleurs, A.________ (par l'intermédiaire de

son avocat) a écrit le 16 septembre 2020 au Préfet du district de la

Broye-Vully, en lui signalant qu'il y aurait "lieu de faire interrompre

les travaux jusqu'à droit connu sur la procédure d'enquête complémentaire ou à

tout le moins, jusqu'au dépôt du dossier y relatif". Il demandait donc

au Préfet d'ordonner à la municipalité de faire cesser immédiatement les

travaux litigieux. Le Préfet a transmis cette correspondance à la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL). Ce service cantonal a alors

demandé des déterminations à la municipalité, qui lui a répondu le 6 octobre

2020.

F.

Le 27 octobre 2020, A.________ - par le truchement

de son avocat – a adressé à la CDAP une requête de mesures superprovisionnelles

et provisionnelles, dont les conclusions sont les suivantes:

"A titre superprovisionnel:

Principalement:

I. Ordonner la suspension de travaux

entamés sur la parcelle n° 490 sise sur la commune de Moudon.

A titre provisionnel:

II. Confirmer la suspension de travaux

entamés sur la parcelle n° 490 sise sur la commune de Moudon jusqu'à l'entrée

en force du permis de construire qui sera délivré suite à l'enquête

complémentaire."

Considérants

1.

Le requérant demande à la Cour de droit

administratif et public de prendre des mesures provisionnelles au sens de

l'art. 86 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36) ainsi

que, préalablement, des mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 87

LPA-VD (mesures d'extrême urgence). Ces décisions relèvent de la compétence du

magistrat instructeur, en vertu de l'art. 94 LPA-VD.

2.

Aux termes de l'art. 86 LPA-VD (titre de cet

article: "Mesures provisionnelles"), "l'autorité peut

prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaire à la

conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts

menacés". L'art. 87 LPA-VD (titre: "Mesures d'extrême urgence")

permet à l'autorité, "s'il y a péril en la demeure, [d']ordonner des

mesures au sens de l'article 86 immédiatement, sans entendre la partie adverse".

Les art. 86 et 87 LPA-VD sont des dispositions du chapitre de la loi consacré

au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD). Elles s'appliquent dans la

procédure du recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss

LPA-VD), en vertu du renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Dans la systématique de la loi,

les art. 86 et 87 LPA-VD se trouvent après les règles définissant les décisions

susceptibles de recours (art. 73 et 74 LPA-VD), la qualité pour recourir (art.

75.

LPA-VD) et les autres conditions de recevabilité du recours (art. 76 à 79

LPA-VD). Il faut en déduire que les mesures provisionnelles (ordinaires ou

d'extrême urgence) ne peuvent être requises de la CDAP, et prises par le

magistrat instructeur, qu'après le dépôt du recours de droit administratif.

Dans la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le texte

de l'art. 56 prévoit expressément que les autres mesures provisionnelles –

lorsque la mesure provisionnelle générale que constitue l'effet suspensif (art.

55.

PA) ne suffit pas – peuvent être prises "après le dépôt du recours"

et donc, a contrario, pas avant le dépôt du recours. L'effet suspensif

comme les autres mesures provisionnelles sont accessoires à la procédure

principale et il ne peut être statué sur des requêtes à ce propos qu'après le

dépôt du recours au fond (cf. Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure

administrative, thèse Lausanne 2015, p. 82 – l'auteur cite à ce propos [note

391] une décision du juge instructeur de la CDAP dans la cause GE.2014.0095 du

23.

mai 2014). La législation de procédure administrative se distingue sur ce

point de la législation de procédure civile, qui admet elle la compétence du

juge pour statuer sur des mesures provisionnelles requises avant litispendance

(cf. art. 263 du code de procédure civile [CPC; RS 272]). Une application par

analogie des règles de procédure civile devant une juridiction administrative

ne se justifie pas (cf. à ce propos ATF 95 I 380).

3.

Le requérant, qui reproche en substance au

propriétaire voisin de construire son bâtiment sans réaliser le parking

souterrain projeté, s'est adressé le 18 août 2020 à la municipalité pour lui

faire part de ses griefs. Il a obtenu une réponse le 25 août 2020, où cette

autorité l'a informé des mesures qu'elle entendait prendre pour

"ratifier" cette modification du projet autorisé.

Le requérant a demandé une

nouvelle prise de position de la municipalité, qui lui a écrit le 8 septembre

2020.

en expliquant notamment pourquoi elle n'avait pas ordonné l'arrêt immédiat

des travaux.

Le requérant n'a pas déposé de

recours contre ces deux courriers de la municipalité. Il n'y a pas lieu de

déterminer, à ce stade, si la municipalité a alors rendu, sur requête d'un

administré, des décisions administratives proprement dites (au sens de l'art. 3

LPA-VD) susceptibles d'être attaquées directement devant le Tribunal cantonal

par la voie du recours de droit administratif (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD), ou si

au contraire elle n'a fait que répondre à des demandes de renseignements. Quoi

qu'il en soit, le délai de 30 jours (art. 95 LPA-VD) pour recourir contre ces

actes (s'il y a lieu de les traiter comme des décisions) est déjà échu. Le

recourant ne pourrait pas se prévaloir de l'absence d'indication des voies de

recours dans ces deux courriers (cf. art. 42 let. f LPA-VD) pour prétendre que

le délai de l'art. 95 LPA-VD a commencé à courir ultérieurement; en effet,

comme un avocat a été constitué à partir du 9 septembre 2020 au moins, ce

mandataire professionnel devait, s'il estimait que son client avait reçu des

décisions de la municipalité et qu'il y avait lieu de les contester, saisir la

CDAP dans le délai de l'art. 95 LPA-VD (à propos des obligations de la partie

assistée d'un avocat lorsqu'un vice affecte l'indication des voies de droit,

cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2, ATF 127 II 198 consid. 2c).

4.

A défaut de litispendance, ou en d'autres termes en

l'absence d'un recours déposé devant la CDAP, le juge instructeur n'a donc pas

la possibilité de rendre des mesures provisionnelles.

5.

Il convient encore de relever que si la requête du

27.

octobre 2020 mentionne, à la rubrique "recevabilité" que l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer, puis dans les faits que la municipalité n'a, à ce jour,

rendu aucune décision formelle à la suite de sa dernière intervention, ce qui

constituerait un déni de justice formel (allégués 34 à 37), cet acte adressé au

Tribunal cantonal ne porte pas le titre "recours" et il ne contient

pas de conclusions au fond (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). On ne saurait donc convertir une requête de mesures provisionnelles,

présentée par un avocat sous une formulation non équivoque, en un acte de

recours.

6.

La requête du 27 octobre 2020 est par conséquent

irrecevable. La présente décision, qui met fin à la cause introduite par cette

requête, donne lieu à la perception d'un émolument judiciaire (art. 49 al. 1

LPA-VD). Comme les autres parties n'ont pas été invitées à se déterminer, il ne

sera pas alloué de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

le Juge instructeur

décide:

I.

La requête est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2020

Le

juge instructeur:

La présente décision est communiquée aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les dix jours suivant sa notification (art. 94 al. 2

LPA-VD), d'un recours incident à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ce recours s'exerce par acte écrit; il doit être signé et

indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée doit être jointe au

recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).