AC.2024.0085
CDAP - AC.2024.0085 - 2026-05-18 - A._____, B.__/Municipalité de La Sarraz, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C._____
18 mai 2026Français61 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourantes
1.
PATRIMOINE SUISSE, à Zürich,
2.
PATRIMOINE SUISSE Section vaudoise,
à La Tour-de-Peilz,
toutes deux représentées par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Sarraz, à La
Sarraz,
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.
Objet
permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE et consort c/ décision de la
Municipalité de La Sarraz du 18 mai 2020 levant leur opposition et accordant
un permis de construire pour la démolition de la villa existante et d'un
garage, ainsi que pour la construction d'une villa individuelle et de deux
villas mitoyennes sur la parcelle n° 238 (CAMAC 191851) – reprise de la cause
suite à l'arrêt du 18 mars 2024 du Tribunal fédéral (1C_96/2022).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société C.________ est propriétaire de la parcelle no 238
de la Commune de La Sarraz, au lieu-dit "En Maillefer" et bordant le
sentier de Saint-Loup. D'une surface de 1'655 m2, ce bien-fonds
supporte un bâtiment d'habitation de 133 m2 (n° ECA 445)
situé au centre de la parcelle et un garage de 33 m2 (no ECA
446) à l'est de la parcelle, ainsi qu'une place-jardin de 1'489 m2.
La parcelle est soumise au Plan des zones (ou PGA) et au règlement communal sur
le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux
approuvés par le Conseil d'Etat le 27 mai 1983. Selon le PGA, elle est
colloquée en zone d'habitation individuelle B, à l'exception d'une portion à
l'ouest de la parcelle empiétant très partiellement sur le bâtiment existant,
colloquée en zone d'habitation individuelle A. Le PGA indique une aire
forestière dans la partie nord de la parcelle ainsi que dans sa partie sud où
cette aire se prolonge sur la parcelle no 251 notamment.
Le bâtiment et le garage érigés sur la parcelle no 238
ont été construits en 1966 selon les plans de l'architecte Pierre Bühler, élève
de Jean Tschumi. Bâtie à la demande d'Oskar et Marguerite Wiederkehr, alors
propriétaires de la parcelle, la villa porte le surnom de "villa
Wiederkehr" (ci-après: la villa). Epousant la faible pente du terrain,
elle comprend un soubassement en béton armé surmonté d'une dalle en
rez-de-chaussée, sur lequel se dresse une ossature métallique avec de larges
baies vitrées, supportant la toiture plate à nervures métalliques.
L'architecte Pierre Bühler est également l'auteur
des plans de la maison Delafontaine construite en 1957 à la route de Ferreyres
15, à La Sarraz, qui a servi de modèle à la villa Wiederkehr. Il est en outre
l'architecte de la tribune du stade d'Yverdon-les-Bains, recensée en note *2* au
recensement architectural du Canton de Vaud (ci-après: le recensement
architectural).
B.
Le 22 février 2020, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une
demande de permis de construire pour la réalisation d'une villa individuelle et
de deux villas mitoyennes sur la parcelle no 238. Le projet
implique au préalable la démolition de la villa Wiederkehr et du garage, ainsi
que la suppression d'une dizaine d'arbres entourant la villa, compensée par la
plantation de huit arbres d'essence majeure et de huit buissons indigènes. Le
plan de situation du 13 février 2020 indique une limite à la lisière forestière
au sens de la législation sur les forêts, dans la partie sud de la parcelle, à
proximité de la parcelle voisine no 251.
Le projet vise ainsi la construction d'une villa
individuelle à l'ouest (bâtiment A) de la parcelle et de deux villas mitoyennes
à l'est (bâtiments B et C) ainsi que la création de 6 places de parc
extérieures, dont 4 sont prévues entre les deux bâtiments à construire. Les
bâtiments comprennent deux étages et des combles sous des toits à deux pans. Le
formulaire joint au dossier comprend une demande de dérogation à l'art. 34
RPGA relatif à la destination en zone d'habitation individuelle A, ainsi qu'aux
art. 36 et 43 relatifs à la surface minimale de la parcelle.
La villa Wiederkehr portait alors la note *0* au
recensement architectural.
Mis à
l'enquête publique du 29 février au 29 mars 2020, le projet a suscité
l'opposition, le 25 mars 2020, des associations Patrimoine Suisse et de sa
section vaudoise Patrimoine Suisse Vaud. Les opposantes ont complété leur
opposition le 4 mai 2020 et une délégation municipale a ensuite rencontré leurs
représentants le 14 mai 2020.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu son
rapport de synthèse le 6 avril 2020 (dossier no 191851).
Les services consultés, notamment la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Inspection cantonale des forêts du 16ème arrondissement
(DGE-FORET) et la Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) ont délivré les autorisations spéciales
requises, respectivement préavisé favorablement le projet.
C.
Par décision du 18 mai 2020, la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité)
a levé l'opposition formée par Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Vaud et
délivré le permis de construire no 20-003, aux conditions
impératives posées dans la synthèse CAMAC, jointe au permis de construire,
ainsi qu'à des conditions spéciales communales ("divers").
La municipalité a résumé les motifs de sa décision de
lever l'opposition de Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Vaud comme suit:
"- Le bâtiment ECA no 445 a certes des qualités architecturales, au même
titre que d'autres bâtiments construits à la même époque, mais il n'est au
bénéfice d'aucun statut de protection particulier.
- Malgré le temps écoulé depuis la première mention du
bâtiment dans une fiche du REC et l'intervention de Patrimoine suisse auprès de
la DGIP-MS dans le cadre de l'enquête, le service cantonal en charge de la
protection du patrimoine n'a apparemment pas jugé opportun ou nécessaire de
statuer en faveur de ce bâtiment.
- La seule référence à l'architecte ayant élaboré le
projet ne suffit pas à lui attribuer une valeur apte à faire basculer la pesée
des intérêts en faveur du maintien à tout prix du bâtiment.
- La volonté, maintes fois exprimée par la population et
les autorités politiques, d'améliorer le développement vers l'intérieur et de
préserver les terrains non bâtis doit être prise en compte."
Elle a également relevé que l'impact sur la
végétation existante était minimisé et qu'un déplacement du projet vers le sud
tel que suggéré par la DGE-BIODIV paraissait peu adéquat en raison de la
topographie des lieux et "aurait vraisemblablement nécessité
d'importants remblais et/ou une dérogation à la hauteur maximale des mouvements
de terre selon le règlement communal (+/- 150 cm)".
D.
Le 19 juin 2020, l'association Patrimoine Suisse et sa section vaudoise
Patrimoine Suisse Vaud (ci-après : les recourantes) ont formé recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Dans le cadre de la procédure cantonale, le 4
février 2021, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division
Monuments et sites (ci-après: DGIP) a produit un rapport d'expertise relatif à
la villa, élaboré en septembre 2020 par ******** et ********, intitulé "Recensement
architectural". Ce rapport retient notamment que la villa
constitue "un exemple extrêmement intéressant de l'architecture de
la seconde partie du XXe siècle dans le canton de Vaud" et qu'il
s'agit "d'un objet unique et particulièrement abouti des principes
développés par Bühler dans sa pratique architecturale liée à la commande
privée." La mise en œuvre technique avait été faite avec un très
grand soin, comme en témoignait l'extraordinaire état de conservation actuel.
Le rapport souligne encore la qualité de l'entretien et l'intelligence des
rénovations. Le rapport estime que, "sans être exceptionnelle, la
villa est un des témoignages les plus aboutis d'un certain courant de
l'architecture moderne dans le canton de Vaud". En conclusion, le
rapport considère que la note *2* (intérêt régional) devait être attribuée à la
villa et au garage et que les mesures en vue de leur conservation devaient être
prises. Il préconise la mesure MH. De plus, au vu du type de modèle
d'architecture auquel se rattache la villa familiale et la valorisation de
l'espace de la parcelle, le rapport considère que les deux objets et la
parcelle no 238 (parc-jardin) constituent un tout cohérent. C'est la
raison pour laquelle le rapport de septembre 2020 propose également
l'inscription en tant que "valeurs de sites", note *2* et mesure MH.
Dans ses déterminations du 4 février 2021, la DGIP a
indiqué :
"La Direction générale
partage sur le fond l’analyse faite concernant le bâtiment lui-même, néanmoins,
le Canton n’entend pas suivre la proposition des experts au sujet de la mesure
de protection. Dans le cadre de la procédure en question, la DGIP-MS n’a pas
d’autres remarques à ajouter."
Une audience avec inspection locale s'est tenue le
29 avril 2021, lors de laquelle la DGIP était représentée notamment par le
Conservateur cantonal. On extrait du compte-rendu d'audience le passage suivant:
"[...]
La villa Wiederkehr
Le Conservateur cantonal s'exprime sur le système de notes mis en place
pour recensement des bâtiments du canton. Ces notes vont de 1 à 7. La note
"0", attribuée au présent bâtiment dans les années 1980, constitue
une note interne donnée aux objets du XXème en attente d'une évaluation. La
DGIP a entrepris de référencer, via une commission spécialisée formée il y a
environ quatre ans, le patrimoine du XXème siècle à conserver. Le Conservateur
cantonal produit une brochure relative à ce projet de recensement. Bien que les
experts aient examiné le village de La Sarraz, la villa Wiederkehr n'a pas été
identifiée par la Commission, étant en quelque sorte "passée entre les
gouttes", vu le nombre important de constructions à examiner.
Les représentants de la DGIP expliquent avoir été informés du projet de
construction sur ce terrain au moment de la mise à l'enquête publique. Il leur
aurait alors paru "aléatoire" d'ouvrir une procédure de classement à
ce moment-là, vis-à-vis notamment du principe de la bonne foi de la société
propriétaire qui avait engagé des coûts pour son projet. En résumé, bien que
reconnaissant l'intérêt architectural de ce bâtiment, il leur a paru contraire
à la bonne foi d'entamer à ce stade une procédure de classement.
Les représentants de la Municipalité soulignent qu'elle avait dûment
transmis l'opposition des recourantes à la DGIP et attendu avant notification
de la synthèse CAMAC, dans le cas où elle aurait souhaité se déterminer. Ils
relèvent qu'un architecte du canton avait procédé à une visite des lieux dans
les années 2000.
Me Thévenaz précise que la connaissance du dossier et du rapport
d'expertise n'a pas amené la DGIP à modifier son appréciation. La DGIP
maintient sa renonciation à entreprendre de classer le bâtiment.
Il est question des différentes possibilités d'entretien ou de
rénovation de la villa. Me Nicole relève les difficultés d'habitabilité et de
maintien à long terme du bâtiment, en particulier sous l'angle de l'isolation,
relevant que ses façades sont particulièrement fines et vu la présence
importante d'amiante dans la construction. La représentante des recourantes,
elle-même architecte, soutient qu'un doublage des vitres est possible, de même
qu'une isolation sous la dalle et de la toiture.
L'ingénieur civil accompagnant la constructrice explique qu'une mise
aux normes énergétiques actuelles aurait un lourd impact sur la structure et la
statique délicates du bâtiment. Il évoque les problématiques liées à la
structure porteuse et au fait qu'une isolation complète entraînerait la
création de ponts de froid. Le Conservateur cantonal estime quant à lui que des
travaux d'isolation sont techniquement possibles, mais, faisant l'analogie
entre la villa et une voiture de collection, il relève que l'on ne pourrait
sans doute pas aboutir au même confort que pour une construction moderne.
L'administrateur de la constructrice précise que les coûts de chauffage à
mazout lorsque le bâtiment était occupé avoisinaient 1'000 fr./mois.
La représentante des recourantes s'exprime sur les qualités
architecturales et esthétiques de la villa, laquelle est représentative d'un
certain courant architectural du XXème siècle. Elle relève que La Sarraz a
accueilli le Congrès international d'architecture moderne en 1928, qui
constitue une référence importante dans le monde de l'architecture.
Le Tribunal et les parties entrent dans la villa et traversent les
locaux, complètement vides, jusqu'à la grande pièce entourée de baies vitrées
donnant sur le sud. Les constructeurs montrent au tribunal un morceau de
panneau de séparation, dont ils précisent qu'il est constitué de fibro-ciment
et d'amiante, comme tous les panneaux de séparation du bâtiment. La
représentante des recourantes soutient qu'un désamiantage est possible.
[...]"
E.
Par arrêt du 15 décembre 2021 (AC.2020.0154), la CDAP a rejeté le
recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision de la
municipalité de La Sarraz du 18 mai 2020. En substance, la Cour a notamment
considéré que le recours était irrecevable en tant qu'il contestait la
démolition du bâtiment existant en l'absence de toute décision prise en
application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et s’agissant des griefs
relatifs à l’application du règlement communal. Les griefs en relation avec la
protection de la nature et du paysage touchant à une tâche de la Confédération (art.
2 et 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage [LPN; RS 451]) et l'abattage d'arbres protégés au sens
de la LPNMS ont été jugés recevables, mais ont été rejetés. La CDAP a notamment
jugé que la décision autorisant l'abattage d'arbres moyennant plantations
compensatoires résultait d'une pesée des intérêts conforme à la LPNMS. Il n’y
avait pas de violation de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo; RS 921.0). La protection des eaux souterraines était correctement assurée
par les conditions posées par l’autorité cantonale spécialisée dans son
autorisation spéciale. Enfin, il n'y avait pas lieu d'effectuer un contrôle
incident de la planification au sens de l'art. 21 LAT.
F.
Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal attaqué
et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et décision dans le
sens des considérants (arrêt TF 1C_96/2022 du 18 mars 2024). Dans ses
considérants, le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit:
"4.2. La cour cantonale a
jugé qu'un objet qui, à l'instar de la "villa Wiederkehr", n'était ni
classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département avait renoncé à
prendre des mesures conservatoires n'était pas protégé par la LPNMS; seuls les
bâtiments ayant reçu les notes *1* ou *2* faisaient l'objet de mesures de
protection. Pour ce motif, l'instance précédente a considéré qu'il n'y avait
pas, au sens strict, d'application de la LPNMS, si bien que la qualité pour
recourir de Patrimoine Suisse Vaud ne pouvait se fonder sur l'art. 90 LPNMS.
Dans l'intervalle, dans un arrêt
du 22 mars 2022, le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de se
pencher sur cette problématique dans une affaire où était litigieuse la qualité
pour recourir de ces mêmes organisations en lien avec un objet ayant reçu une
note *3*. Le Tribunal fédéral a considéré que les art. 75 al. 1 let. b
LPA-VD et 90 LPNMS ne limitaient pas le droit de recours à certains types
particuliers de décisions; ces dispositions ne faisaient notamment pas la
distinction entre protection spéciale et protection générale de la LPNMS.
Aussi, sauf à verser dans l'arbitraire, le droit de recours des associations
devait-il être ouvert contre toutes les décisions relatives à des objets
présentant un intérêt archéologique, historique, scientifique ou éducatif,
méritant d'être sauvegardés au sens des art. 4 et 46 al. 1 LPNMS (cf.
arrêt 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 2.3 et 2.5).
4.2.1. Tel est précisément le cas
de la "villa Wiederkehr", à laquelle la note *0* a été attribuée; il
s'agit d'une note interne donnée aux objets du XX e siècle
en attente d'évaluation (cf. compte-rendu de l'audience du 29 avril 2021). Il
n'est ainsi pas possible - faute d'évaluation - d'exclure que ce bâtiment
présenterait un intérêt patrimonial et bénéficierait, à ce titre, de la
protection générale de l'art. 46 LPNMS (sur cette question, cf. AURÉLIEN
WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, 2019, p. 265). Cela étant, après la
levée des oppositions par la commune, le 4 février 2021, la Direction cantonale
générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et Sites (DGIP-MS)
a produit un rapport d'expertise portant sur la villa établie en septembre
2020. Les spécialistes mandatés par l'autorité cantonale concluent qu'une note
de *2* devrait être attribuée à la villa - et au garage (cf. rapport
d'expertise établi par ******** et ********, septembre 2020, ch. 11-Evaluation,
p. 21). La renonciation de la DGIP-MS, par écriture du 4 février 2021, de
suivre ces conclusions, singulièrement de ne pas ordonner de mesure de
protection, ne signifie pas à elle seule que le bâtiment serait dénué de tout
intérêt; l'autorité a du reste expliqué avoir renoncé au classement pour des
motifs d'opportunité, tout en partageant l'analyse faite concernant le bâtiment
lui-même (déterminations cantonales du 4 février 2021). Il apparaît ainsi qu'en
l'état l'appréciation de la valeur patrimoniale de la villa litigieuse - en faveur
de l'existence de laquelle plaide l'expertise - n'a pas encore pu être
débattue, pas plus que l'opportunité de recenser et d'inscrire cet objet à
l'inventaire cantonal, ce dont se plaignent en définitive les recourantes.
Il s'ensuit que, sauf à verser
dans l'arbitraire (au sujet de cette notion, cf. notamment ATF 147 I
241 consid. 6.2.1), Patrimoine Suisse Vaud devait voir sa qualité pour
agir reconnue en vertu de l'art. 90 LPNMS (cf. arrêt 1C_475/2020 du 22 mars
2022 consid. 2.6). Tous ses griefs matériels en lien avec cette législation,
dont les critiques liées au "non-recensement et à la
non-inventorisation" de la "villa Wiederkehr" (cf. recours p.
11 in fine), auraient par conséquent dû être examinés par l'instance précédente;
il n'appartient en revanche pas au Tribunal fédéral de se pencher à ce stade
sur ces griefs matériels. Pour ce premier motif, le recours doit être admis et
la cause renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle examine les griefs
matériels en lien avec cette question.
[...]
6.3. Il n'est pas discuté que la
parcelle no 238 se trouve dans un TIBP du réseau cantonal écologique
vaudois et dans l'inventaire cantonal des réserves de faunes. Les TIBP
englobent des surfaces qui abritent une biodiversité et des milieux naturels
particulièrement riches et de valeur et autour desquelles le réseau se
structure (Annexe 8. Réseau écologique cantonal [REC-VD] - Mémo technique); ils
sont désignés sur la base des listes des milieux et espèces de listes rouges ou
prioritaires de la Confédération (cf. DGTL-VD, Fiche d'application - REC-VD,
Comment prendre en considération le réseau écologique cantonal dans un projet
de planification, février 2020). Le fait que la parcelle fasse partie d'un TIBP
n'implique ainsi pas en soi qu'il s'agisse d'un biotope digne de protection.
Cela indique cependant que cette surface fait partie d'un ensemble d'éléments
naturels ou semi-naturels permettant à la biodiversité d'évoluer dans un espace
garantissant la survie des populations, si bien qu'il convient, dans le cadre
de projets à incidence spatiale, d'examiner au cas par cas la nécessité d'une
protection. A l'implantation au sein d'un TIBP s'ajoute, comme l'avait du reste
souligné la DGE/BIODI devant le Tribunal cantonal (cf. déterminations du 2
juillet 2022), que l'arborisation concernée constitue une haie, voire, selon
l'OFEV, un bosquet champêtre (cf. observations du 20 mai 2021). Or, les haies
et bosquets font, sur le principe, partie des habitats considérés comme dignes
de protection au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN, pour peu qu'ils
présentent une qualité écologique suffisante (cf. ATF 133 II 223 consid. 2.3 et
les références).
Ces différents éléments auraient
dû conduire les autorités cantonales à procéder à une analyse circonstanciée
des valeurs naturelles sur la parcelle no 238, en se penchant
notamment - comme le suggère l'OFEV - sur la présence d'espèces de la liste
rouge ou encore prioritaires au niveau national, avant d'exclure la présence
d'un biotope digne de protection (cf. arrêt attaqué consid. 4b). Une telle
analyse ne ressort cependant pas des prises de positions successives de la
DGE/BIODI.
6.4. Il s'ensuit que le grief doit
être admis. La cause doit sur ce point être renvoyée à l'instance
précédente afin d'instruire la question de la présence d'un biotope digne de
protection sur la parcelle no 238, notamment en interpellant
spécifiquement sur ce point l'autorité cantonale spécialisée. Le cas échéant,
le projet devra en particulier être réexaminé à la lumière de l'art. 18 al.
1ter LPN, singulièrement, faire l'objet de la pesée des intérêts commandée par
cette disposition. Dans ce cas de figure, les dispositions du règlement
communal et les dérogations à celui-ci impliquées par le projet devraient
également être prises en comptes dans la pondération. Selon la jurisprudence,
en présence d'un biotope digne de protection, il ne peut en effet être garanti
au propriétaire de pouvoir utiliser la totalité des possibilités de construire
découlant de la réglementation communale des constructions (cf. arrêt
1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1 in fine et 6.2.3), a fortiori en
va-t-il ainsi, dans un tel contexte, de l'octroi de dérogations.
[...]
7.2. [...]
Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où
l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope
digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature
forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour
déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au
sens de l'art. 2 al. 4 LFo, spécialement sous l'angle de la protection du
paysage et de son importance biologique en tant qu'habitat pour la faune et la
flore (cf. ATF 114 Ib 224 consid. 9a/ac; cf. également arrêt 1C_118/2019 du 19
juillet 2019 consid. 9.5). Dans ce cas de figure et dans la mesure où le projet
litigieux entraîne l'abattage d'arbres sur la parcelle no 238, sa conformité
aux critères autorisant exceptionnellement un défrichement (cf. art. 5 LFo)
devrait alors également être examinée.
[...]
8.2. [...]
A l'appui de leur grief, les recourantes se prévalent essentiellement de
la présence sur la parcelle no 238 d'un biotope digne de protection
ainsi que de la "villa Wiederkehr". L'existence d'un biotope n'étant
à ce stade pas établie (cf. consid. 6 ci-dessus) pas plus que la nécessité de
recenser la villa, respectivement de lui accorder une protection particulière
(cf. consid. 4 ci-dessus), le grief tombe pour ces motifs à faux. Il
appartiendra à l'instance précédente, à l'issue de son examen et instruction
complémentaires sur ces points, de déterminer, le cas échéant, leur
répercussion sur le projet litigieux, notamment en appréciant la nécessité d'un
contrôle préjudiciel de la planification (cf. arrêt 1C_126/2020 du 15 février
2021 consid. 5.2.1)."
G.
Après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la CDAP a repris
l'instruction (sous la présente référence AC.2024.0085).
La juge instructrice a invité la DGIP à indiquer si,
depuis l'arrêt cantonal rendu le 21 décembre 2021, la villa avait fait l'objet
d'une évaluation, voire d'une mesure de protection au sens de la LPNMS,
respectivement de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine
culturel immobilier (LPrPCI; BLV 351.16). De même, la Direction générale de
l'environnement (ci-après: DGE) a été interpellée sur la présence d'un éventuel
biotope digne de protection sur la parcelle no 238, après un examen
circonstancié des valeurs naturelles de dite parcelle.
Le 5 juin 2024, la DGIP a informé le tribunal qu'elle
avait "pris la décision d'attribuer la note *2* aux bâtiments ECA 445
et ECA 446 ainsi qu'à la parcelle no 238" et qu'un courrier
d'information avait été adressé le 23 mai 2024 à la commune et au propriétaire
afin de leur communiquer l'entrée en force de la note. Elle a ajouté
"propose[r] également une mesure de classement (MH) des objets
susmentionnés de la parcelle" et que cette prochaine procédure de mise
sous protection serait initiée sous la forme d'un courrier recommandé à la
commune et au propriétaire. Elle a produit en annexe le rapport d'expertise
établi par Aline Jeandrevin et Bruno Corthésy en septembre 2020.
Le 1er juillet 2024, la DGE a indiqué qu'en
l'état du dossier, rien ne permettait de conclure à la présence d'un biotope
digne de protection au sens de l'art. 18 LPN sur la parcelle no 238.
Elle a estimé qu'une analyse circonstanciée des valeurs naturelles sur la
parcelle, telle qu'exigée par le Tribunal fédéral, nécessitait l'expertise d'un
professionnel compétent et a suggéré que celui-ci soit mandaté par la
constructrice, tout en précisant le cadre général de dite expertise.
La constructrice s'est
déterminée le 13 août 2024. En substance, elle a indiqué qu'elle contesterait
le bien-fondé d'une mesure de classement de la villa, si une telle mesure était
prise, et qu'elle était disposée à mandater le bureau Ecoscan SA afin qu'il
analyse si la parcelle constitue un biotope digne de protection au sens de
l'art. 18 LPN.
La municipalité, de même que les recourantes, se
sont déterminées respectivement le 20 août 2024 et le 24 août 2024. La
municipalité a notamment indiqué ce qui suit:
"Détermination DGIP-MS
C'est avec un étonnement certain
que nous avons reçu la détermination de la DGIP-MS dont le propos nous
interpelle. Il est en effet surprenant que, après y avoir clairement renoncé en
2021, l'autorité compétente mette soudainement en œuvre un tel arsenal de
mesures concernant cette propriété.
Cela nous apparaît d'autant plus
incongru que l'autre villa réalisée à La Sarraz par l'architecte Bühler a fait
l'objet de travaux de rénovation, bientôt terminés, ceci dans l'indifférence
totale des services cantonaux et de la recourante, malgré une procédure
identique (permis de construire avec enquête publique).
Nous rappelons ici que la
"Maison Wiederkehr", inoccupée depuis une dizaine d'années déjà,
nécessite manifestement d'importants travaux de rénovation et d'assainissement
(isolation, amiante, etc.).
Nous relevons par ailleurs que la
situation actuelle dans laquelle se retrouve actuellement ce bien résulte avant
tout d'importants manquements de la part de la DGIP, notamment dans la mise à
jour du recensement architectural et dans l'inventaire du patrimoine du XXe
siècle. Il apparaît aujourd'hui fort regrettable voire dommageable que les
retards importants accumulés par l'autorité compétente dans ce contexte
puissent ainsi péjorer la mise en œuvre de mesures cohérentes de densification
du territoire et mettre à mal les projets du propriétaire actuel lequel a
acquis, manifestement en toute bonne foi, un bâtiment alors sans valeur
patrimoniale déclarée et voué à la démolition, pour se retrouver aujourd'hui dans
une situation totalement ubuesque avec un bâtiment bientôt protégé bien que
proche de l'insalubrité.
Pour le reste, nous rappelons
encore que la pergola, autorisée en 1998 en extension du bâtiment ECA no
445, a été démontée sur la base d'une autorisation municipale en 2019, avant la
mise en œuvre des différentes autres procédures relatives à ce bien-fonds
(permis de construire, recours, etc.), alors que le bâtiment ne faisait l'objet
d'aucune mesure de recensement ni de protection."
La juge instructrice a suspendu la cause afin que
l'expertise requise par la DGE soit diligentée. Il a été précisé qu'il
appartenait à l'autorité cantonale spécialisée d'organiser les modalités de
l'expertise.
Le 29 août 2024, la DGE a notamment rappelé que le
cadre général du cahier des charges de l'expertise à réaliser figurait dans ses
déterminations du 1er juillet 2024. Elle a proposé que ces
dernières, ainsi que la prise de position de l'OFEV du 20 mai 2022, soient
transmises au bureau Ecoscan SA mandaté, soulignant que celui-ci détenait les
qualifications et l'expérience requises pour réaliser l’expertise souhaitée.
Le 10 septembre 2024, le devis d’Ecoscan SA listant
les prestations proposées a été adressé par la constructrice à la DGE pour
validation.
H.
La constructrice a produit, le 4 novembre 2024, une expertise écologique
établie le 31 octobre 2024 par le bureau Ecoscan SA.
La municipalité s'est déterminée le 26 novembre 2024.
Par courrier du 13 janvier 2025, la DGE a sollicité
un complément d'expertise avec des études de terrain à réaliser dès le 15 mars
2025.
La juge instructrice a de nouveau suspendu la cause,
jusqu'au 30 avril 2025, afin qu'un complément d'expertise soit réalisé dans le
sens voulu par la DGE.
Après des investigations complémentaires réalisées
durant le mois de mars 2025, la constructrice a produit, le 25 avril 2025, le
complément d'expertise requis.
I.
Le 19 mai 2025, la DGE a estimé que l'expertise révisée permettait une
analyse circonstanciée complète des valeurs naturelles de la parcelle concernée
et a rejoint la conclusion de l'expertise selon laquelle le périmètre du projet
ne répondait pas aux caractéristiques d'un biotope digne de protection au sens
de l'art. 18 LPN respectivement selon les critères posés par l'art. 14 al. 3 de
l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage
(OPN; RS 451.1). S'agissant des Pipistrelles communes, considérant qu'il n'existe
qu'une probabilité d'atteinte à l'espèce en cas de démolition du bâtiment et que
des mesures permettraient d'éviter cette atteinte tout en réalisant le projet
de construction, la DGE a jugé que les conditions de l'art. 20 al. 3 let.
b OPN étaient respectées et l'intérêt du propriétaire à la réalisation du
projet l'emportait. La DGE a complété l'autorisation de construire délivrée le
20 mai 2020 par la municipalité par une autorisation spéciale au sens des art. 71 al.
4 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager
(LPrPNP; BLV 450.11) et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune;
BLV 922.03), avec les conditions impératives suivantes:
"1) La démolition de la villa
sise sur la parcelle 238 de la commune de la Sarraz doit être effectuée hors de
la saison de reproduction des chauves-souris, à savoir, doit être effectuée
entre le mois d'octobre et avril ou si pour des raisons de contraintes
temporelles la destruction doit être réalisée en saison critique, celle-ci doit
être supervisée par un biologiste compétent reconnu par le Centre de
Coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris du canton
de Vaud (CCO-Vaud) qui s'assurera qu'aucune nidification n'est en cours avant
de lancer les travaux.
2) Au minimum cinq nichoirs à
chauves-souris doivent être installés dans les arbres existants sur la parcelle
239 de la commune de la Sarraz avant le début des travaux ainsi qu'au minimum
cinq sur les futures constructions dans un délai de six mois dès la fin des
travaux."
Le 2 juin 2025, la DGE a confirmé que son courrier
du 19 mai 2025 valait autorisation spéciale au sens des dispositions précitées.
La constructrice s'est déterminée le 18 juin 2025.
Le 7 juillet 2025 et le 20 août 2025, les
recourantes ont déposé des observations sur l'expertise biologique d'Ecoscan
SA. Elles ont notamment produit des remarques du biologiste Jérôme Pellet
consignées dans des courriels des 27 novembre 2024 et 18 août 2025.
Le 4 septembre 2025, la DGE a pris position sur les
commentaires précités. En substance, elle a considéré que l'avis du biologiste
Jérôme Pellet ne permettait pas de remettre en cause les résultats de
l'expertise écologique du 27 mars 2025.
Les recourantes ont encore déposé des déterminations
le 20 janvier 2026, produisant de nouvelles pièces, ainsi que le 27 janvier
2026, sollicitant la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la
procédure de classement de la villa qui aurait été initiée par l'autorité
cantonale. Elles ont produit un courriel du 26 janvier 2026, d'une adjointe du
domaine recensement de la DGIP, qui confirmait que la DGIP avait engagé une
procédure, le 21 janvier 2026, par l'envoi d'un courrier recommandé aux
propriétaires, ainsi qu'à la commune de La Sarraz.
J.
Il ressort du site internet de La Sarraz que la planification communale
est en cours de révision. Le plan d'affectation communal (PACom) et son
règlement (RPACom) ont été soumis à enquête publique et enquête publique
complémentaire, respectivement du 4 mai au 4 juin 2024, puis du 5 juillet au 3
août 2025. Ils ont été adoptés par le Conseil communal, le 11 décembre 2025.
Considérants
1.
Il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans la
présente cause, conformément au dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il
résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
) que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal
fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit se fonder sur les
considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun
cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. L'examen
juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi,
ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés
(CDAP AC.2020.0147 du 9 juin 2021 consid. 1; AC.2019.0144 du 19 octobre 2020
consid.1 et les références citées).
2.
Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a enjoint à la CDAP d'instruire
la question de la présence d'un biotope digne de protection sur la parcelle no
238, notamment en interpellant spécifiquement sur ce point l'autorité
cantonale spécialisée. En effet, cette dernière aurait dû procéder à une
analyse circonstanciée des valeurs naturelles de la parcelle en se penchant
notamment sur la présence d’espèces de la liste rouge ou considérées comme
prioritaires au niveau national, avant d’exclure la présence d’un biotope digne
de protection.
a) Interpellée par la Cour de céans sur la présence
d'un biotope digne de protection sur la parcelle no 238, la DGE a
estimé qu'une analyse circonstanciée des valeurs naturelles de la parcelle,
telle qu'exigée par le Tribunal fédéral, nécessitait une expertise réalisée par
un professionnel compétent et a suggéré que celui-ci soit mandaté par la
constructrice. Elle a néanmoins précisé le cadre général du cahier des charges
de ladite expertise.
Mandaté par la constructrice, le bureau Ecoscan SA a
établi, le 31 octobre 2024, un rapport écologique, complété par des
investigations complémentaires durant le mois de mars 2025 à la demande de la
DGE. Le rapport écologique d'Ecoscan SA du 27 mars 2025 (ci-après : le
rapport écologique) ainsi complété contient une analyse, à son chapitre 5, des
caractéristiques du site ainsi que des relevés in situ des éléments
suivants : milieux naturels et de la végétation (ch. 5.1); valeurs
botaniques (ch. 5.2); faune terrestre, reptiles, amphibiens
(ch. 5.3); oiseaux nicheurs (ch. 5.4); chauves-souris (ch. 5.5);
autres (insectes, micromammifères) (ch. 5.6). Le rapport écologique indique
notamment à propos du groupement boisé dans le coin nord-est de la parcelle no
238, qu’il est composé de six chênes pubescents ou espèce proche, trois
tilleuls à petites feuilles, deux érables champêtres et un cerisier en bon état
sanitaire qui revêtent un intérêt paysager de par leurs grandeurs ainsi qu’un
intérêt biologique. Il est décrit que ce groupement boisé comporte des strates
arborescentes, buissonnantes (quelques buis et de l'aubépine) et herbacées
(notamment: lierre, ail des ours, anémone des bois, gouet) qui lui confèrent
une physionomie de bosquet du point de vue des milieux naturels (p. 24).
S'agissant de la présence d'espèces de la liste rouge ou prioritaires au niveau
national, le rapport écologique indique que le site n’héberge pas d’espèce
animale rare ou menacée, mais qu’il n’est pas possible d’exclure la présence d’une
colonie de pipistrelles communes dans les anfractuosités du bâti (p. 27). Sur
les sept nuits durant lesquelles Ecoscan SA a installé un batcorder (du 30
septembre 2024 au 6 octobre 2024), presque toutes les chauves-souris
identifiées étaient des Pipistrelles communes (644 séquences enregistrées, soit
92.
par nuit en moyenne) à l'exception de deux enregistrements de Noctule
commune. L'expertise précise que la Noctule commune était en chasse et ne se reproduit
vraisemblablement pas dans la propriété. En revanche, une colonie de
Pipistrelles communes se trouve probablement dans ou aux alentours de la
propriété et l'inspection réalisée sur le bâtiment n'a pas permis d'exclure la
présence d'individus dans des anfractuosités du bâtiment (p. 26 ss).
Le rapport écologique contient la conclusion
suivante (p. 28):
"Le périmètre du projet ne
répond pas aux caractéristiques d'un biotope au sens de l'article 14 OPN. Il
n'héberge aucune espèce végétale ou animale rare ou menacée.
Il est possible que le site
héberge une colonie de pipistrelles communes. La noctule commune a été
détectée. Ces deux espèces sont non menacées, mais protégées selon l'OPN.
Le bosquet est un élément
potentiellement intéressant pour les pipistrelles, des amphibiens en hivernage
et le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus cervus)13. Il s'agit de
l'élément le plus intéressant du point de vue écologique de la parcelle.
La propriété étudiée fait partie
d'un ensemble de jardins en zone de villas, dont certains peuvent héberger
parfois des espèces rares, comme le Hibou petit-duc en 2022 et 2023.
Afin de préserver la valeur
écologique de la parcelle, voire de l'améliorer, les propositions ci-après
devraient être prises en considération dans le cadre du développement de la
parcelle (projet de construction):
·
Maintenir le bosquet - partie Nord - présentant la physionomie la
plus naturelle du groupe d’arbre
·
Les arbres situés au Sud du bosquet, à considérer comme des
arbres isolés, devraient également être préservés dans la mesure du possible.
Néanmoins, certains arbres sont situés à proximité immédiate de la villa et de
ses fondations. Une expertise dendrologique pourrait être nécessaire pour
évaluer la faisabilité du maintien des arbres, en tenant compte de
considérations sécuritaires.
·
Dans tous les cas de figure, la protection des arbres en cours de
chantier doit être assurée en tenant compte des recommandations de l'Union
suisse des parcs et promenades (USPP), notamment par la protection du périmètre
racinaire et prévention de la compaction.
·
Abattages hors de la période de nidification (mars-août) pour les
essences ornementales situées au Sud de la parcelle.
·
Plantation d'arbustes (haies ou isolées) exclusivement indigènes
et en station.
·
La démolition de la maison doit être effectuée hors de la saison
de reproduction des chauves-souris, c'est-à-dire en hiver (octobre à avril),
ou, si pour des contraintes temporelles la destruction doit être réalisée en
saison critique, celle-ci doit être supervisée par un biologiste.
·
Préserver ou recréer des surfaces enherbées avec un entretien
extensif.
·
Poser des nichoirs à chauves-souris et oiseaux (dans les arbres
existants ou sur les futures constructions).
·
Aménager des tas de bois mort de feuillus pour le lucane
cerf-volant et la petite faune en général (notamment à proximité du bosquet de
la limite Ouest de la parcelle).
·
Intégrer des aménagements limitant les risques supplémentaires en
lien avec le trafic, les obstacles et les pièges pour la petite faune (p. ex.
clôtures perméables pour la petite faune, protéger les sauts-de-loup, éviter
les bordures infranchissables).
·
Limitation des dérangements (éclairage extérieur prévenant la
pollution lumineuse).
____________________________
13.
Statut liste rouge: VU (vulnérable). EPN
(priorité basse). Protégée (Annexe 3 OPN)."
b) Le droit fédéral prévoit, aux art. 18 ss LPN, des
règles sur la protection des biotopes. L'art. 18 al. 1 LPN énonce le principe
selon lequel la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être
prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes) et
l'art. 18 al. 1bis LPN dispose qu'il y a lieu de protéger tout
particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations
végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et
autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des
conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
La législation fédérale contient des prescriptions
spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant
d'importance nationale (cf. art. 18a LPN). Les cantons doivent cependant aussi
veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et
locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes
d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du
droit fédéral (cf. ATF 139 II 271 consid. 9.2; TF 1C_182/2022 du 20 octobre
2023.
consid. 11). La législation cantonale met en œuvre cette obligation
et prévoit l'établissement, par la DGE, d'un inventaire des biotopes
d'importance régionale ou locale (objets dignes de protection – art. 10 al. 1
let. a LPrPNP). S'agissant des critères déterminants pour désigner un biotope comme
étant digne de protection, le droit cantonal renvoie – dans la disposition
transitoire de l'art. 71 al. 4 LPrPNP – à l'art. 14 al. 3
OPN, qui prévoit que l'autorité compétente se prononce sur la base:
"a. de la liste des milieux naturels dignes de
protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces
indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu
de l’art. 20 [OPN];
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la
législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées,
énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces
migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
c) Dans le cas particulier, la DGE a indiqué le 19
mai 2025 que le rapport écologique d’Ecoscan SA du 27 mars 2025 permettait une
analyse circonstanciée complète des valeurs naturelles de la parcelle concernée.
S’agissant du groupement boisé situé dans le coin nord-est de la parcelle que
le rapport décrit comme ayant la physionomie de bosquet du point de vue des
milieux naturels, la DGE a relevé que la strate herbacée telle que décrite
n'était pas suffisante pour permettre la qualification de biotope digne de
protection au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN. Le projet de construction
n’engendrerait de toute manière aucune intervention susceptible de porter
atteinte à cette zone "bosquet" puisque seule la partie "bordure
de bosquet" figurant en bleu sur la carte en page 14 du rapport écologique
est impactée par le projet. Or, aussi bien le rapport écologique que la DGE
confirment que cette zone ne constitue pas un biotope digne de protection au
sens de l’art. 18 al. 1bis LPN.
Etant donné que la situation a fait l'objet d'un
rapport écologique détaillé élaboré sous la supervision de la DGE, qui a validé
en amont le choix du bureau de spécialistes, a fixé le cahier des charges, a
approuvé le devis listant les prestations, a requis des compléments
spécifiques, puis a validé le résultat obtenu, le tribunal peut reconnaître que
le rapport écologique produit a valeur d’expertise. Il ne se justifie par
conséquent pas de compléter encore l'instruction à ce propos par des
investigations complémentaires comme requises par les recourantes. À cet égard,
le biologiste consulté par les recourantes évoque simplement dans son courriel
la possibilité qu'une prairie mi-sèche médio-européenne (Mesobromion) soit
présente sur la parcelle no 238 et formule des critiques toutes
générales sur le rapport écologique d'Ecoscan SA. La DGE a toutefois pris en
compte les remarques précitées et a estimé que le biologiste consulté par les
recourantes ne révélait pas d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause
les résultats du rapport écologique. La DGE a retenu que la prairie concernée
ne pouvait pas être considérée comme un biotope protégé et que la partie boisée
qui sera partiellement réduite et compensée, ne pouvait pas non plus être
qualifiée de biotope dans sa forme et son état d'entretien (sol ratissé sans
sous-bois). La DGE a considéré que l'important pour les espèces mentionnées est
la partie boisée à l'est et au bord de la piscine et que le relais est
principalement réalisé par la partie située sur les biens-fonds nos
236, 237 et 251.
Ainsi, la DGE a rejoint la conclusion du rapport
écologique selon lequel le périmètre du projet ne répondait pas aux
caractéristiques d'un biotope digne de protection au sens de l'art. 18 LPN
respectivement selon les critères posés par l'art. 14 al. 3 OPN.
d) Les recourantes ne soutiennent pas, à juste
titre, que la potentielle présence de chauves-souris dans les anfractuosités du
bâti plaiderait en faveur de l’existence d’un biotope sur la parcelle. En
effet, selon la jurisprudence de la CDAP, il n'apparaît pas que les parois d'un
immeuble habité accueillant potentiellement des chauves-souris puissent être
qualifiées de biotope au sens de la législation fédérale, respectivement
vaudoise, sur la protection de la nature – faute d'une part de permettre
l'existence d'une faune "et" d'une flore spécifiques au sens
de la définition commune de cette notion et d'autre part de constituer un
espace vital suffisamment étendu (CDAP AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid.
5d; AC.2017.0209 du 10 décembre 2020 consid. 3d/ff). En l’espèce, les
conclusions du rapport écologique rejointes par celles de l’autorité cantonale
spécialisée confirment qu’il n’y a pas de biotope malgré la présence de
chauves-souris.
Cela étant, de telles espèces bénéficient d'une
protection distincte. La Pipistrelle commune est en effet une espèce protégée au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS
922.
). Quand bien même selon la Liste rouge des espèces de chauves-souris
menacées en Suisse (état 2011), la Pipistrelle commune est considérée comme non
menacée (LC), il s'agit d'une espèce protégée en vertu de l'annexe 3 de l’OPN qui
protège "toutes les chauves-souris". Selon l'art. 20 al. 3
let. b OPN – à laquelle renvoie l’art. 12 al. 2 LPrPNP, l’autorité compétente
peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues
par l’art. 22 al. 1 LPN pour des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à
l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de
l’atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure
protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces
concernées. En vertu de l’art. 71 al. 4 LPrPNP, jusqu'à l'adoption des
inventaires prévus aux art. 19 ss LPrPNP, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'art. 14 al. 3 OPN ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est
soumise à une autorisation spéciale du service. L’art. 22 LFaune prévoit que toute
atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit
faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les
mesures conservatoires à prendre.
e) En l'occurrence, la DGE a estimé qu'au vu de la
seule probabilité d'atteinte à l'espèce qui pourrait être causée par la
démolition du bâtiment, et dès lors qu'il existait des mesures permettant
d'éviter cette atteinte tout en réalisant le projet de construction litigieux,
les conditions de l'art. 20 al. 3 let. b OPN étaient en l'espèce respectées. L'intérêt
du propriétaire à la réalisation du projet de construction l'emportait. La DGE
a délivré en conséquence l'autorisation spéciale requise au sens des art. 20
al. 3 OPN, 12 al. 2 et 71 al. 4 LPrPNP ainsi que l'art. 22
LFaune aux conditions impératives précitées (cf. ci-dessus lettre I.).
Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de
l'avis de l'autorité cantonale spécialisée qui repose sur une expertise
écologique complète diligentée sous son contrôle, selon laquelle la parcelle no
238.
n'abrite aucun biotope digne de protection au sens de l’art. 18 LPN et
des critères de l’art. 14 al. 3 OPN. Il conviendra en revanche de réformer
l'autorisation de construire en y incluant expressément les conditions
impératives posées par la DGE.
3.
Le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la Cour de céans pour
examen des griefs matériels en lien avec la LPMNS, dont les critiques liées au
non-recensement et à la non-inventorisation de la villa Wiederkehr.
a) Dans leur recours du 19 juin 2020, les
recourantes reprochaient à la municipalité d’avoir autorisé la démolition d’un
témoin important du patrimoine architectural du XXe siècle. Les
recourantes ont fait l’éloge de la villa dans les termes suivants:
"En substance, la villa
construite au milieu des années 1960 par les époux Wiederkehr constitue un
témoin rare de l’architecture moderne du XXème siècle et se caractérise par une
intégration exemplaire dans le paysage. Son esthétique ainsi que sa typologie
reflètent l’architecture légère des années d’après-guerre et reprend le langage
architectural cher au monde moderne. L’architecte a conçu cette habitation dans
ses moindres détails. Tout a été dessiné et réfléchi. La maison a été équipé
avec du mobilier adapté, dont des tables Saarinen et un poêle suédois. Elle est
décorée d’œuvres d’art d’artistes vaudois (une tapisserie de Michel Vouga, un
tableau de Ch. Aubert, des estames de Hainard) et étrangers (notamment une
artiste hongroise). Le couple Wiederkehr a vécu plus de cinquante ans dans
cette villa avant de la vendre à un architecte, ******** qui voulait préserver
cet objet remarquable. Malheureusement, ******** est décédé peu de temps après
son acquisition et sa veuve a vendu la villa à un promoteur.
L’architecte de cette maison est
Pierre Bühler, élève de Jean Tschumi. Il a d’autres œuvres remarquables à son
actif, dont la tribune du stade d’Yverdon et le pavillon-restaurant sur
l’esplanade de Montbenon (actuel Myo sushi-bar). Dans les années 1990, une
véranda a été ajoutée au nord-ouest de la villa, dans l’esprit de
l’architecture d’origine, par l’architecte paysagiste José Lardet, qui a été
associé à d’importants projets réalisés par de grands cabinets d’architecture
romands (par exemple le complexe scolaire de l’Elysée, le parc du Musée
olympique, à Lausanne, la place de la Croix-Blanche, à Epalinges, les jardins
du CHUV, de l’Ecole hôtelière et du Théâtre municipal de Lausanne)."
Elles exposaient également que la note *0*
signifiait que l’objet avait été repéré et nécessitait une analyse détaillée. À
l’argument de la municipalité relevant l’absence de mesures conservatoires
prises par la DGIP, les recourantes expliquaient que l’autorité cantonale
n’avait pas eu connaissance de leur opposition, si bien qu’elle n’avait pas pu
évaluer la nécessité d’ordonner de telles mesures conservatoires. Elles
sollicitaient que la DGIP soit invitée à se déterminer sur les arguments qui
justifieraient le maintien, voire le classement de la villa.
b) S'agissant de la protection du patrimoine bâti, la
LPNMS a été remplacée par la loi du 30 novembre 2021
sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16),
entrée en vigueur le 1er juin 2022.
aa) D'après les principes généraux en matière de
droit transitoire, à moins que des dispositions légales spéciales ne
déterminent le droit applicable, les modifications du droit matériel
intervenant pendant la procédure de recours sont sans incidence. La légalité
d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en
principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de
son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en
conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où
l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 129 II 497
consid. 5.3.2 et les références citées; Moor/Flückiger/Martenet, Droit
administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 194 s.). Les modifications
juridiques intervenues ultérieurement ne doivent être prises en considération
qu'à titre exceptionnel, lorsque des raisons impérieuses justifient
l'application immédiate du nouveau droit (ATF 151 II 737 consid. 3.2.3 et les
références citées). Il existe des motifs impératifs notamment lorsque les
nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour
la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et
les références citées), en particulier dans les domaines de la protection des
eaux, de la nature, du patrimoine et de l’environnement (ATF 141 II 393 consid.
2.
; 139 II 470 consid. 4.2; 135 II 384 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 5.3.2).
En revanche, on ne peut reconnaître l’existence de motifs impératifs à une
application immédiate de la loi lorsque la nouvelle loi ne prévoit pas de
durcissement du régime légal par rapport à l’ancienne loi qu’elle remplace (cf.
ATF 135 II 384 consid. 2.3; Milena Pirek, L’application du droit public dans le
temps: la question du changement de loi, thèse Fribourg 2018, p. 333 s.,
n. 771).
bb) En l'occurrence, le litige concerne une autorisation
de construire octroyée par la municipalité le 18 mai 2020, soit avant l'entrée
en vigueur de la LPrPCl susmentionnée. Faute de droit transitoire, c'est par
conséquent l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (ci-après: aLPNMS), dans sa teneur en 2020, qui
est en principe applicable à la présente cause. Les principes établis par l’aLPNMS,
puis l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des
sites qui lui a succédé (LPNS; BLV 450.11), qui a été abrogée par la loi du 30
août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV
450.
), n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son
règlement d'application (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation
reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP
AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a; AC.2021.0074 du 13 octobre 2022
consid. 7a/bb). Il est partant douteux qu'il existe un motif impératif
justifiant l’application immédiate du nouveau droit en l’espèce.
c) Quoi qu'il en soit, selon l'art. 46 al. 1 aLPNMS,
tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de
l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le
canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,
scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.
Le recensement architectural, qui n'était pas prévu
dans l’aLPNMS, mais à l’art. 30 de l’ancien règlement du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS (aRLPNMS), implique l’attribution de notes, qui se
déclinent de la manière suivante (cf. "Recensement architectural du
canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en
mai 2002):
"1 : monument d'importance nationale; 2 : monument
d'importance régionale ; 3 : objet intéressant au niveau local ; 4 : objet bien
intégré ; 5 : objet présentant des qualités et des défauts; 6 : objet sans
intérêt; 7 : objet altérant le site"
Le recensement architectural ne se confond pas avec
l'inventaire. Les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et
ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures
de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire (art. 16 et
17.
aLPNMS) ou le classement (art. 23 et 54 aLPNMS). La mise à l'inventaire
oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département,
qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du
classement de l'objet (art. 16 et 17 aLPNMS, par renvoi de l'art. 51 aLPNMS). En
cas de classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans
autorisation préalable du département (art. 23 et 54 aLPNMS). Pour un objet
soumis à la protection générale de l'art. 46 aLPNMS, le département compétent
peut ordonner des mesures conservatoires nécessaires à sa sauvegarde lorsqu'un
danger imminent le menace (art. 47 aLPNMS); mais ces mesures
deviennent caduques si aucune enquête publique en vue du classement n'a été
ouverte dans les trois mois dès la date des mesures conservatoires, délai qui
peut être prolongé de six mois par le Conseil d'Etat (art. 48 aLPNMS)
(cf. notamment CDAP AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4a et 4b). La
jurisprudence a constaté depuis longtemps qu'un objet qui n'est ni classé ni
porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à
prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par l’aLPNMS (CDAP
AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016
consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a; AC.2009.0209 du 26 mai
2010.
consid. 2b).
d) L'art. 14 LPrPCI prévoit l'établissement d'un
recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier
le patrimoine culturel immobilier (cf. al. 1), une note étant
attribuée à chaque objet recensé (cf. al. 3). L'échelle des notes de 1 à 7 est
maintenue dans le cadre de la LPrPCl. Elle figure désormais à l'art. 8 al. 3
RLPrPCI, avec l'indication de la signification de la note. La nouvelle loi comprend
plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier
énumérés à l'art. 3 LPrPCI. Il s'agit notamment de l'inscription à l'inventaire
(art. 15 ss LPrPCI), du classement (art. 25 ss LPrPCI) et des mesures
conservatoires (art. 9 et 10 LPrPCI). Ainsi, comme sous l'aLPNMS, lorsqu'un
objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. Si
ces démarches ont été omises, le département peut encore prendre des mesures
conservatoires. À défaut, l'objet n'est pas protégé par la LPrPCI
(cf. CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 3b; AC.2021.0074 précité
consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a).
e) À maintes reprises, que ce soit sous l'empire de
l’aLPNMS ou de la LPrPCI, la Cour de céans a eu l'occasion de rappeler que les
notes attribuées au recensement sont un élément d'appréciation important pour
les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de
l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la
procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles
concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020
consid. 2.6;1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5;1C_493/2016 du 30
mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2025.0238 du 8 décembre 2025 consid. 2; AC.2024.0113
du 24 juillet 2025 consid. 3a/bb; AC.2021.0389 du 31 janvier 2023 consid. 3c/bb
et les références citées).
f) L'acte par lequel l'autorité cantonale attribue
ou réévalue la note d’un bâtiment au recensement architectural cantonal ne
constitue pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, faute de
déployer de conséquence juridique (CDAP AC.2025.0238 du 8 décembre 2025 consid.
2.
et les références citées). Le propriétaire peut contester l'appréciation
patrimoniale de son bâtiment directement dans le cadre d'une procédure liée à
une demande de permis de construire concernant d'éventuels travaux sur le
bâtiment, si la valeur de celui-ci a une influence sur la décision (CDAP
AC.2025.0238 précité consid. 3).
g) Tout objet ne méritant pas une protection, il
faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères
scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,
artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les
témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et
technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont
susceptibles d’être éventuellement conservées, en l’absence d’autres intérêts
prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF
1C_75/2023,1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1; TF 1C_128/2019 du 25 août
2000.
consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du
territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances
spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à
solliciter, dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour
procéder à la pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS
700.
]; TF 1C_75/2023,1C_77/2023 précité consid. 7.2.1; CDAP AC.2024.0093 du
20.
mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3c).
Le patrimoine immobilier est caractérisé par la
matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –
mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace
patrimoniale – "Denkmalbeweis"; TF 1C_75/2023,1C_77/2023 du 15 août
2024.
consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au
champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du
patrimoine. Les autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux
– ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les
qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023,1C_77/2023 précité
consid. 7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert
qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF
136.
II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022,1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid.
5.
); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question
– juridique – de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de
l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du
patrimoine; TF 1C_75/2023,1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP
AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024
consid. 3c; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d).
4.
En l'occurrence, lors de l'enquête publique du 29 février au 29 mars
2020, la villa Wiederkehr n'était pas recensée (note *0*). Elle n'était a
fortiori pas non plus inventoriée, ni classée. Informée du projet de la
constructrice lors de sa mise à l'enquête publique (cf. compte rendu de
l’audience du 29 avril 2021), la DGIP a sollicité l'évaluation de l'objet par
une expertise relative à la villa, élaborée en septembre 2020 par Aline
Jeandrevin et Bruno Corthésy et concrétisée dans un rapport intitulé "Recensement
architectural". Ce rapport concluait que l'objet méritait
l'attribution de la note *2* et recommandait la prise d'une mesure en vue de sa
conservation, soit une mesure de classement (MH). La DGIP a produit cette
analyse le 4 février 2021 dans le cadre de la procédure devant la CDAP. Dans son
écriture à l'attention de la Cour de céans, la DGIP a toutefois indiqué renoncer
à suivre cette recommandation. Elle a ensuite expressément confirmé, lors de l'audience
du 29 avril 2021, qu'elle renonçait au classement, notamment parce qu'il lui paraissait
contraire à la bonne foi d'entamer à ce stade une telle procédure. Le Tribunal
fédéral a indiqué, dans son arrêt du 18 mars 2024, que l'appréciation de la
valeur patrimoniale de la villa litigieuse – en faveur de l'existence de
laquelle plaide l'expertise – n'avait en l’état pas encore pu être débattue,
pas plus que l'opportunité de recenser et d'inscrire cet objet à l'inventaire
cantonal. Le tribunal de céans constate que cette appréciation a aujourd'hui eu
lieu. La DGIP a en effet indiqué avoir informé la commune et la propriétaire,
en mai 2024, qu'elle avait attribué la note *2* aux bâtiments nos ECA
445.
et 446 ainsi qu'à la parcelle no 238. Elle a également indiqué,
en juin 2024, vouloir proposer une mesure de classement (MH). Désormais,
il ressort de la fiche du recensement architectural que la villa (bâtiment no ECA
445), le garage (bâtiment no ECA 446) ainsi que les
aménagements extérieurs (site) sont recensés en note *2*. La fiche du
recensement architectural mentionne encore à ce jour: "procédure de
mise sous protection en cours". À la date du présent jugement, aucune
décision n'a toutefois été portée à la connaissance du tribunal.
a) Les recourants ont requis la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de classement qui aurait été
initiée par la DGIP. Elles ont produit un échange de courriels des 25 et 26
janvier 2026 entre leur conseil et la DGIP indiquant qu'une procédure était en
cours et qu'un courrier recommandé aurait été adressé le 21 janvier 2026 aux
propriétaires et à la commune leur impartissant un délai de 30 jours pour
déposer leurs observations.
Au vu des
considérants qui suivent, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.
b) aa) En effet, à ce jour, cette autorité n'a pas
pris de mesures, alors même qu'elle avait annoncé son intention d'en prendre déjà
en 2024, de sorte qu'il ne se justifie pas de retarder davantage la procédure.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la DGIP serait encore fondée à
prendre des mesures de protection en faveur du bâtiment et de la parcelle
litigieuses fondées sur la LPrPCI, alors qu'elle y a expressément renoncé en
2021, peut rester ouverte en l'état. Il n'en demeure pas moins qu'il appartient
à la municipalité de prendre en considération l'évolution factuelle de la
situation, dans le cadre de son examen de la demande du permis de construire.
Dès lors que les bâtiments litigieux (villas et garage) sont désormais recensés
en note *2*, il appartient à la municipalité, comme autorité de première
instance, de procéder à une pesée d'intérêts entre le maintien de ces bâtiments
et leur démolition. Son appréciation initiale, effectuée en 2020, est désormais
incomplète puisqu'à ce moment-là, aucun recensement n'avait été effectué. Dans
ses déterminations du 20 août 2024, la municipalité semble certes vouloir
privilégier une démolition, estimant les bâtiments proches de l'insalubrité, compte
tenu de l'intérêt public d'une densification et de la bonne foi de la
constructrice propriétaire. Cette question mérite toutefois une appréciation
circonstanciée mettant en balance tant l'intérêt esthétique et patrimonial du
maintien des bâtiments existants, pour autant que leur rénovation apparaisse
possible sans dénaturer leur substance, et proportionnée en termes de coûts,
que l'intérêt public à une densification, l’intérêt public à l’efficience
énergétique des bâtiments et l’intérêt privé de la constructrice à pouvoir
exploiter le bien‑fonds dont elle est propriétaire à des coûts
raisonnables, compte tenu de la garantie constitutionnelle de la propriété dont
elle peut se prévaloir (art. 26 Cst.). Conformément au principe de la
proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est
incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets
insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement
acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2c; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid.
3.1
). La décision attaquée doit en conséquence être annulée et le dossier
renvoyé à la municipalité pour instruction complémentaire sur ce point et
nouvelle décision.
bb) Dans cet examen, la municipalité devra en outre
tenir compte de la nouvelle planification, qui n'est certes pas encore en
vigueur, mais qui a été mise à l'enquête, puis adoptée par le Conseil communal
de La Sarraz, en décembre 2025.
En effet, si le recours contre un permis de
construire est admis et le permis annulé, aucun élément du projet ne bénéficie
de la force de chose décidée et la municipalité doit statuer sur un permis de
construire complet, délivré pour l'ensemble du projet, et elle doit alors
appliquer l'ensemble de la législation et de la réglementation en vigueur; dans
le cas d'espèce, cela inclut la future réglementation (PACom et RPACom) conformément
à l'art. 49 LATC.
D'après l'art. 49 al. 1 LATC, la municipalité refuse
tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan d'affectation. Selon la jurisprudence, dès
cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet de planification. Cette disposition est impérative et
s'applique d'office (CDAP AC 2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3b;
AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c). Lorsque la commune a adopté la
nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et,
dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure,
toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules
peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à
la future réglementation. Dès son approbation, la nouvelle réglementation
s'applique seule (CDAP AC.2010.0032 du 22 mars 2011 et les références citées; AC.2000.0212
du 12 juillet 2006).
Dans le cas présent, l'art. 6.5 du RPACom régit le
patrimoine bâti et prévoit ce qui suit:
"al. 1 La Commune tient à
disposition du public le Recensement architectural qui permet de déterminer
l'évaluation patrimoniale attribuée aux différents objets recensés (notes
allant de *1* à *7*).
al. 2 Tout propriétaire d'un objet
classé monument historique (MH) ou porté à l'Inventaire des monuments
historiques non classés (INV), au sens de la Loi du 30 novembre 2021 sur la
protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI), a l'obligation de
transmettre une demande préalable et de requérir l'autorisation spéciale du
Département cantonal compétent lorsqu'il envisage des travaux concernant cet
objet.
al. 3 Les bâtiments, les parties
de bâtiments, les abords, ensembles et sites remarquables ou intéressants du
point de vue architectural, historique ou typologique (note *3* au Recensement
architectural cantonal) doivent être en principe conservés. Des
transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont
toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation
et la mise en valeur de l'objet en question.
al. 4 Les bâtiments, les parties
de bâtiments, les abords, ensembles et sites bien intégrés (note *4* au
Recensement architectural cantonal) doivent être en principe maintenus. Ils
peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de
reconstruction pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur
intégration et l'harmonie des lieux.
al. 5 La Municipalité peut refuser
le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère
architectural du bâtiment, notamment par une sur-occupation du volume
existant."
Dès lors que les bâtiments recensés en note *3*
doivent en principe être conservés, il en va de même d'un bâtiment
recensé en note *2*, qui n'aurait pas encore fait l'objet d'une mise à
l'inventaire au sens de l'al. 2 précité. Il appartiendra ainsi à la municipalité
d'examiner le projet litigieux à la lumière de cette disposition également.
c) Vu ce qui précède, il convient de renvoyer la
cause à la municipalité pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
5.
Compte tenu du sort du recours et du renvoi de la cause à la
municipalité, le grief relatif à l'abattage des arbres, tendant plus
précisément au maintien du bosquet sis au nord de la parcelle, peut rester
indécis. On rappellera que la DGE, dans son préavis initial, avait requis une
étude quant à la possibilité de déplacer la villa individuelle de quelques
mètres plus au sud pour préserver les chênes situés au coin nord de la
parcelle. Cette recommandation a également été formulée dans le rapport
écologique du bureau Ecoscan SA, du 31 octobre 2024. Il n'est pas certain que
les arguments avancés initialement pour justifier l'abattage autorisé, liés à
l'impossibilité de déplacer la villa individuelle projetée pour des motifs de
police des constructions, soient encore d'actualité. En effet, le nouveau
PACom, dont l'entrée en vigueur pourrait intervenir prochainement, seule
l'approbation par l'autorité cantonale compétente étant encore en cours, prévoit
notamment des distances réduites entre bâtiments sur une même parcelle dans la
zone d'habitation de très faible densité 15 LAT A (art. 13 RPACom), ainsi que
des besoins en places de stationnement réduits (art. 5 RPACom). A supposer que
cette réglementation entre en vigueur rapidement, la question d'un léger
remaniement du projet initial pourrait ainsi se poser afin de favoriser le
maintien des arbres au nord de la parcelle.
6.
Quant à la demande des recourants de procéder à un contrôle préjudiciel
de la planification, on relèvera que l'engagement de la procédure de révision
de la planification démontre que, pour l'autorité communale, la condition d'une
modification sensible des circonstances est réalisée de sorte que ce grief n'a
plus d'objet (cf. notamment CDAP AC.2024.0161 du 5 février 2025; AC.2023.0261
du 24 juillet 2024 consid. 3c et les références citées).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision du 18 mai 2020, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée.
Un émolument judiciaire est mis à la charge de la constructrice, qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité à titre de dépens
en faveur des recourantes qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art.
55.
LPA-VD). Succombant également, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
municipalité.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de La Sarraz du 18 mai 2020 est annulée,
le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge de C.________.
IV.
C.________ versera à Patrimoine Suisse et Patrimoine suisse, Section
vaudoise, créancières solidaires une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.