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Décision

AC.2024.0085

CDAP - AC.2024.0085 - 2026-05-18 - A._____, B.__/Municipalité de La Sarraz, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C._____

18 mai 2026Français61 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ est propriétaire de la parcelle no 238

de la Commune de La Sarraz, au lieu-dit "En Maillefer" et bordant le

sentier de Saint-Loup. D'une surface de 1'655 m2, ce bien-fonds

supporte un bâtiment d'habitation de 133 m2 (n° ECA 445)

situé au centre de la parcelle et un garage de 33 m2 (no ECA

446) à l'est de la parcelle, ainsi qu'une place-jardin de 1'489 m2.

La parcelle est soumise au Plan des zones (ou PGA) et au règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux

approuvés par le Conseil d'Etat le 27 mai 1983. Selon le PGA, elle est

colloquée en zone d'habitation individuelle B, à l'exception d'une portion à

l'ouest de la parcelle empiétant très partiellement sur le bâtiment existant,

colloquée en zone d'habitation individuelle A. Le PGA indique une aire

forestière dans la partie nord de la parcelle ainsi que dans sa partie sud où

cette aire se prolonge sur la parcelle no 251 notamment.

Le bâtiment et le garage érigés sur la parcelle no 238

ont été construits en 1966 selon les plans de l'architecte Pierre Bühler, élève

de Jean Tschumi. Bâtie à la demande d'Oskar et Marguerite Wiederkehr, alors

propriétaires de la parcelle, la villa porte le surnom de "villa

Wiederkehr" (ci-après: la villa). Epousant la faible pente du terrain,

elle comprend un soubassement en béton armé surmonté d'une dalle en

rez-de-chaussée, sur lequel se dresse une ossature métallique avec de larges

baies vitrées, supportant la toiture plate à nervures métalliques.

L'architecte Pierre Bühler est également l'auteur

des plans de la maison Delafontaine construite en 1957 à la route de Ferreyres

15, à La Sarraz, qui a servi de modèle à la villa Wiederkehr. Il est en outre

l'architecte de la tribune du stade d'Yverdon-les-Bains, recensée en note *2* au

recensement architectural du Canton de Vaud (ci-après: le recensement

architectural).

B.

Le 22 février 2020, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

demande de permis de construire pour la réalisation d'une villa individuelle et

de deux villas mitoyennes sur la parcelle no 238. Le projet

implique au préalable la démolition de la villa Wiederkehr et du garage, ainsi

que la suppression d'une dizaine d'arbres entourant la villa, compensée par la

plantation de huit arbres d'essence majeure et de huit buissons indigènes. Le

plan de situation du 13 février 2020 indique une limite à la lisière forestière

au sens de la législation sur les forêts, dans la partie sud de la parcelle, à

proximité de la parcelle voisine no 251.

Le projet vise ainsi la construction d'une villa

individuelle à l'ouest (bâtiment A) de la parcelle et de deux villas mitoyennes

à l'est (bâtiments B et C) ainsi que la création de 6 places de parc

extérieures, dont 4 sont prévues entre les deux bâtiments à construire. Les

bâtiments comprennent deux étages et des combles sous des toits à deux pans. Le

formulaire joint au dossier comprend une demande de dérogation à l'art. 34

RPGA relatif à la destination en zone d'habitation individuelle A, ainsi qu'aux

art. 36 et 43 relatifs à la surface minimale de la parcelle.

La villa Wiederkehr portait alors la note *0* au

recensement architectural.

Mis à

l'enquête publique du 29 février au 29 mars 2020, le projet a suscité

l'opposition, le 25 mars 2020, des associations Patrimoine Suisse et de sa

section vaudoise Patrimoine Suisse Vaud. Les opposantes ont complété leur

opposition le 4 mai 2020 et une délégation municipale a ensuite rencontré leurs

représentants le 14 mai 2020.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu son

rapport de synthèse le 6 avril 2020 (dossier no 191851).

Les services consultés, notamment la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Inspection cantonale des forêts du 16ème arrondissement

(DGE-FORET) et la Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) ont délivré les autorisations spéciales

requises, respectivement préavisé favorablement le projet.

C.

Par décision du 18 mai 2020, la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité)

a levé l'opposition formée par Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Vaud et

délivré le permis de construire no 20-003, aux conditions

impératives posées dans la synthèse CAMAC, jointe au permis de construire,

ainsi qu'à des conditions spéciales communales ("divers").

La municipalité a résumé les motifs de sa décision de

lever l'opposition de Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Vaud comme suit:

"- Le bâtiment ECA no 445 a certes des qualités architecturales, au même

titre que d'autres bâtiments construits à la même époque, mais il n'est au

bénéfice d'aucun statut de protection particulier.

- Malgré le temps écoulé depuis la première mention du

bâtiment dans une fiche du REC et l'intervention de Patrimoine suisse auprès de

la DGIP-MS dans le cadre de l'enquête, le service cantonal en charge de la

protection du patrimoine n'a apparemment pas jugé opportun ou nécessaire de

statuer en faveur de ce bâtiment.

- La seule référence à l'architecte ayant élaboré le

projet ne suffit pas à lui attribuer une valeur apte à faire basculer la pesée

des intérêts en faveur du maintien à tout prix du bâtiment.

- La volonté, maintes fois exprimée par la population et

les autorités politiques, d'améliorer le développement vers l'intérieur et de

préserver les terrains non bâtis doit être prise en compte."

Elle a également relevé que l'impact sur la

végétation existante était minimisé et qu'un déplacement du projet vers le sud

tel que suggéré par la DGE-BIODIV paraissait peu adéquat en raison de la

topographie des lieux et "aurait vraisemblablement nécessité

d'importants remblais et/ou une dérogation à la hauteur maximale des mouvements

de terre selon le règlement communal (+/- 150 cm)".

D.

Le 19 juin 2020, l'association Patrimoine Suisse et sa section vaudoise

Patrimoine Suisse Vaud (ci-après : les recourantes) ont formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Dans le cadre de la procédure cantonale, le 4

février 2021, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division

Monuments et sites (ci-après: DGIP) a produit un rapport d'expertise relatif à

la villa, élaboré en septembre 2020 par ******** et ********, intitulé "Recensement

architectural". Ce rapport retient notamment que la villa

constitue "un exemple extrêmement intéressant de l'architecture de

la seconde partie du XXe siècle dans le canton de Vaud" et qu'il

s'agit "d'un objet unique et particulièrement abouti des principes

développés par Bühler dans sa pratique architecturale liée à la commande

privée." La mise en œuvre technique avait été faite avec un très

grand soin, comme en témoignait l'extraordinaire état de conservation actuel.

Le rapport souligne encore la qualité de l'entretien et l'intelligence des

rénovations. Le rapport estime que, "sans être exceptionnelle, la

villa est un des témoignages les plus aboutis d'un certain courant de

l'architecture moderne dans le canton de Vaud". En conclusion, le

rapport considère que la note *2* (intérêt régional) devait être attribuée à la

villa et au garage et que les mesures en vue de leur conservation devaient être

prises. Il préconise la mesure MH. De plus, au vu du type de modèle

d'architecture auquel se rattache la villa familiale et la valorisation de

l'espace de la parcelle, le rapport considère que les deux objets et la

parcelle no 238 (parc-jardin) constituent un tout cohérent. C'est la

raison pour laquelle le rapport de septembre 2020 propose également

l'inscription en tant que "valeurs de sites", note *2* et mesure MH.

Dans ses déterminations du 4 février 2021, la DGIP a

indiqué :

"La Direction générale

partage sur le fond l’analyse faite concernant le bâtiment lui-même, néanmoins,

le Canton n’entend pas suivre la proposition des experts au sujet de la mesure

de protection. Dans le cadre de la procédure en question, la DGIP-MS n’a pas

d’autres remarques à ajouter."

Une audience avec inspection locale s'est tenue le

29 avril 2021, lors de laquelle la DGIP était représentée notamment par le

Conservateur cantonal. On extrait du compte-rendu d'audience le passage suivant:

"[...]

La villa Wiederkehr

Le Conservateur cantonal s'exprime sur le système de notes mis en place

pour recensement des bâtiments du canton. Ces notes vont de 1 à 7. La note

"0", attribuée au présent bâtiment dans les années 1980, constitue

une note interne donnée aux objets du XXème en attente d'une évaluation. La

DGIP a entrepris de référencer, via une commission spécialisée formée il y a

environ quatre ans, le patrimoine du XXème siècle à conserver. Le Conservateur

cantonal produit une brochure relative à ce projet de recensement. Bien que les

experts aient examiné le village de La Sarraz, la villa Wiederkehr n'a pas été

identifiée par la Commission, étant en quelque sorte "passée entre les

gouttes", vu le nombre important de constructions à examiner.

Les représentants de la DGIP expliquent avoir été informés du projet de

construction sur ce terrain au moment de la mise à l'enquête publique. Il leur

aurait alors paru "aléatoire" d'ouvrir une procédure de classement à

ce moment-là, vis-à-vis notamment du principe de la bonne foi de la société

propriétaire qui avait engagé des coûts pour son projet. En résumé, bien que

reconnaissant l'intérêt architectural de ce bâtiment, il leur a paru contraire

à la bonne foi d'entamer à ce stade une procédure de classement.

Les représentants de la Municipalité soulignent qu'elle avait dûment

transmis l'opposition des recourantes à la DGIP et attendu avant notification

de la synthèse CAMAC, dans le cas où elle aurait souhaité se déterminer. Ils

relèvent qu'un architecte du canton avait procédé à une visite des lieux dans

les années 2000.

Me Thévenaz précise que la connaissance du dossier et du rapport

d'expertise n'a pas amené la DGIP à modifier son appréciation. La DGIP

maintient sa renonciation à entreprendre de classer le bâtiment.

Il est question des différentes possibilités d'entretien ou de

rénovation de la villa. Me Nicole relève les difficultés d'habitabilité et de

maintien à long terme du bâtiment, en particulier sous l'angle de l'isolation,

relevant que ses façades sont particulièrement fines et vu la présence

importante d'amiante dans la construction. La représentante des recourantes,

elle-même architecte, soutient qu'un doublage des vitres est possible, de même

qu'une isolation sous la dalle et de la toiture.

L'ingénieur civil accompagnant la constructrice explique qu'une mise

aux normes énergétiques actuelles aurait un lourd impact sur la structure et la

statique délicates du bâtiment. Il évoque les problématiques liées à la

structure porteuse et au fait qu'une isolation complète entraînerait la

création de ponts de froid. Le Conservateur cantonal estime quant à lui que des

travaux d'isolation sont techniquement possibles, mais, faisant l'analogie

entre la villa et une voiture de collection, il relève que l'on ne pourrait

sans doute pas aboutir au même confort que pour une construction moderne.

L'administrateur de la constructrice précise que les coûts de chauffage à

mazout lorsque le bâtiment était occupé avoisinaient 1'000 fr./mois.

La représentante des recourantes s'exprime sur les qualités

architecturales et esthétiques de la villa, laquelle est représentative d'un

certain courant architectural du XXème siècle. Elle relève que La Sarraz a

accueilli le Congrès international d'architecture moderne en 1928, qui

constitue une référence importante dans le monde de l'architecture.

Le Tribunal et les parties entrent dans la villa et traversent les

locaux, complètement vides, jusqu'à la grande pièce entourée de baies vitrées

donnant sur le sud. Les constructeurs montrent au tribunal un morceau de

panneau de séparation, dont ils précisent qu'il est constitué de fibro-ciment

et d'amiante, comme tous les panneaux de séparation du bâtiment. La

représentante des recourantes soutient qu'un désamiantage est possible.

[...]"

E.

Par arrêt du 15 décembre 2021 (AC.2020.0154), la CDAP a rejeté le

recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision de la

municipalité de La Sarraz du 18 mai 2020. En substance, la Cour a notamment

considéré que le recours était irrecevable en tant qu'il contestait la

démolition du bâtiment existant en l'absence de toute décision prise en

application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et s’agissant des griefs

relatifs à l’application du règlement communal. Les griefs en relation avec la

protection de la nature et du paysage touchant à une tâche de la Confédération (art.

2 et 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage [LPN; RS 451]) et l'abattage d'arbres protégés au sens

de la LPNMS ont été jugés recevables, mais ont été rejetés. La CDAP a notamment

jugé que la décision autorisant l'abattage d'arbres moyennant plantations

compensatoires résultait d'une pesée des intérêts conforme à la LPNMS. Il n’y

avait pas de violation de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts

(LFo; RS 921.0). La protection des eaux souterraines était correctement assurée

par les conditions posées par l’autorité cantonale spécialisée dans son

autorisation spéciale. Enfin, il n'y avait pas lieu d'effectuer un contrôle

incident de la planification au sens de l'art. 21 LAT.

F.

Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal attaqué

et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et décision dans le

sens des considérants (arrêt TF 1C_96/2022 du 18 mars 2024). Dans ses

considérants, le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit:

"4.2. La cour cantonale a

jugé qu'un objet qui, à l'instar de la "villa Wiederkehr", n'était ni

classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département avait renoncé à

prendre des mesures conservatoires n'était pas protégé par la LPNMS; seuls les

bâtiments ayant reçu les notes *1* ou *2* faisaient l'objet de mesures de

protection. Pour ce motif, l'instance précédente a considéré qu'il n'y avait

pas, au sens strict, d'application de la LPNMS, si bien que la qualité pour

recourir de Patrimoine Suisse Vaud ne pouvait se fonder sur l'art. 90 LPNMS.

Dans l'intervalle, dans un arrêt

du 22 mars 2022, le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de se

pencher sur cette problématique dans une affaire où était litigieuse la qualité

pour recourir de ces mêmes organisations en lien avec un objet ayant reçu une

note *3*. Le Tribunal fédéral a considéré que les art. 75 al. 1 let. b

LPA-VD et 90 LPNMS ne limitaient pas le droit de recours à certains types

particuliers de décisions; ces dispositions ne faisaient notamment pas la

distinction entre protection spéciale et protection générale de la LPNMS.

Aussi, sauf à verser dans l'arbitraire, le droit de recours des associations

devait-il être ouvert contre toutes les décisions relatives à des objets

présentant un intérêt archéologique, historique, scientifique ou éducatif,

méritant d'être sauvegardés au sens des art. 4 et 46 al. 1 LPNMS (cf.

arrêt 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 2.3 et 2.5).

4.2.1. Tel est précisément le cas

de la "villa Wiederkehr", à laquelle la note *0* a été attribuée; il

s'agit d'une note interne donnée aux objets du XX e siècle

en attente d'évaluation (cf. compte-rendu de l'audience du 29 avril 2021). Il

n'est ainsi pas possible - faute d'évaluation - d'exclure que ce bâtiment

présenterait un intérêt patrimonial et bénéficierait, à ce titre, de la

protection générale de l'art. 46 LPNMS (sur cette question, cf. AURÉLIEN

WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, 2019, p. 265). Cela étant, après la

levée des oppositions par la commune, le 4 février 2021, la Direction cantonale

générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et Sites (DGIP-MS)

a produit un rapport d'expertise portant sur la villa établie en septembre

2020. Les spécialistes mandatés par l'autorité cantonale concluent qu'une note

de *2* devrait être attribuée à la villa - et au garage (cf. rapport

d'expertise établi par ******** et ********, septembre 2020, ch. 11-Evaluation,

p. 21). La renonciation de la DGIP-MS, par écriture du 4 février 2021, de

suivre ces conclusions, singulièrement de ne pas ordonner de mesure de

protection, ne signifie pas à elle seule que le bâtiment serait dénué de tout

intérêt; l'autorité a du reste expliqué avoir renoncé au classement pour des

motifs d'opportunité, tout en partageant l'analyse faite concernant le bâtiment

lui-même (déterminations cantonales du 4 février 2021). Il apparaît ainsi qu'en

l'état l'appréciation de la valeur patrimoniale de la villa litigieuse - en faveur

de l'existence de laquelle plaide l'expertise - n'a pas encore pu être

débattue, pas plus que l'opportunité de recenser et d'inscrire cet objet à

l'inventaire cantonal, ce dont se plaignent en définitive les recourantes.

Il s'ensuit que, sauf à verser

dans l'arbitraire (au sujet de cette notion, cf. notamment ATF 147 I

241 consid. 6.2.1), Patrimoine Suisse Vaud devait voir sa qualité pour

agir reconnue en vertu de l'art. 90 LPNMS (cf. arrêt 1C_475/2020 du 22 mars

2022 consid. 2.6). Tous ses griefs matériels en lien avec cette législation,

dont les critiques liées au "non-recensement et à la

non-inventorisation" de la "villa Wiederkehr" (cf. recours p.

11 in fine), auraient par conséquent dû être examinés par l'instance précédente;

il n'appartient en revanche pas au Tribunal fédéral de se pencher à ce stade

sur ces griefs matériels. Pour ce premier motif, le recours doit être admis et

la cause renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle examine les griefs

matériels en lien avec cette question.

[...]

6.3. Il n'est pas discuté que la

parcelle no 238 se trouve dans un TIBP du réseau cantonal écologique

vaudois et dans l'inventaire cantonal des réserves de faunes. Les TIBP

englobent des surfaces qui abritent une biodiversité et des milieux naturels

particulièrement riches et de valeur et autour desquelles le réseau se

structure (Annexe 8. Réseau écologique cantonal [REC-VD] - Mémo technique); ils

sont désignés sur la base des listes des milieux et espèces de listes rouges ou

prioritaires de la Confédération (cf. DGTL-VD, Fiche d'application - REC-VD,

Comment prendre en considération le réseau écologique cantonal dans un projet

de planification, février 2020). Le fait que la parcelle fasse partie d'un TIBP

n'implique ainsi pas en soi qu'il s'agisse d'un biotope digne de protection.

Cela indique cependant que cette surface fait partie d'un ensemble d'éléments

naturels ou semi-naturels permettant à la biodiversité d'évoluer dans un espace

garantissant la survie des populations, si bien qu'il convient, dans le cadre

de projets à incidence spatiale, d'examiner au cas par cas la nécessité d'une

protection. A l'implantation au sein d'un TIBP s'ajoute, comme l'avait du reste

souligné la DGE/BIODI devant le Tribunal cantonal (cf. déterminations du 2

juillet 2022), que l'arborisation concernée constitue une haie, voire, selon

l'OFEV, un bosquet champêtre (cf. observations du 20 mai 2021). Or, les haies

et bosquets font, sur le principe, partie des habitats considérés comme dignes

de protection au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN, pour peu qu'ils

présentent une qualité écologique suffisante (cf. ATF 133 II 223 consid. 2.3 et

les références).

Ces différents éléments auraient

dû conduire les autorités cantonales à procéder à une analyse circonstanciée

des valeurs naturelles sur la parcelle no 238, en se penchant

notamment - comme le suggère l'OFEV - sur la présence d'espèces de la liste

rouge ou encore prioritaires au niveau national, avant d'exclure la présence

d'un biotope digne de protection (cf. arrêt attaqué consid. 4b). Une telle

analyse ne ressort cependant pas des prises de positions successives de la

DGE/BIODI.

6.4. Il s'ensuit que le grief doit

être admis. La cause doit sur ce point être renvoyée à l'instance

précédente afin d'instruire la question de la présence d'un biotope digne de

protection sur la parcelle no 238, notamment en interpellant

spécifiquement sur ce point l'autorité cantonale spécialisée. Le cas échéant,

le projet devra en particulier être réexaminé à la lumière de l'art. 18 al.

1ter LPN, singulièrement, faire l'objet de la pesée des intérêts commandée par

cette disposition. Dans ce cas de figure, les dispositions du règlement

communal et les dérogations à celui-ci impliquées par le projet devraient

également être prises en comptes dans la pondération. Selon la jurisprudence,

en présence d'un biotope digne de protection, il ne peut en effet être garanti

au propriétaire de pouvoir utiliser la totalité des possibilités de construire

découlant de la réglementation communale des constructions (cf. arrêt

1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1 in fine et 6.2.3), a fortiori en

va-t-il ainsi, dans un tel contexte, de l'octroi de dérogations.

[...]

7.2. [...]

Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où

l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope

digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature

forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour

déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au

sens de l'art. 2 al. 4 LFo, spécialement sous l'angle de la protection du

paysage et de son importance biologique en tant qu'habitat pour la faune et la

flore (cf. ATF 114 Ib 224 consid. 9a/ac; cf. également arrêt 1C_118/2019 du 19

juillet 2019 consid. 9.5). Dans ce cas de figure et dans la mesure où le projet

litigieux entraîne l'abattage d'arbres sur la parcelle no 238, sa conformité

aux critères autorisant exceptionnellement un défrichement (cf. art. 5 LFo)

devrait alors également être examinée.

[...]

8.2. [...]

A l'appui de leur grief, les recourantes se prévalent essentiellement de

la présence sur la parcelle no 238 d'un biotope digne de protection

ainsi que de la "villa Wiederkehr". L'existence d'un biotope n'étant

à ce stade pas établie (cf. consid. 6 ci-dessus) pas plus que la nécessité de

recenser la villa, respectivement de lui accorder une protection particulière

(cf. consid. 4 ci-dessus), le grief tombe pour ces motifs à faux. Il

appartiendra à l'instance précédente, à l'issue de son examen et instruction

complémentaires sur ces points, de déterminer, le cas échéant, leur

répercussion sur le projet litigieux, notamment en appréciant la nécessité d'un

contrôle préjudiciel de la planification (cf. arrêt 1C_126/2020 du 15 février

2021 consid. 5.2.1)."

G.

Après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la CDAP a repris

l'instruction (sous la présente référence AC.2024.0085).

La juge instructrice a invité la DGIP à indiquer si,

depuis l'arrêt cantonal rendu le 21 décembre 2021, la villa avait fait l'objet

d'une évaluation, voire d'une mesure de protection au sens de la LPNMS,

respectivement de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine

culturel immobilier (LPrPCI; BLV 351.16). De même, la Direction générale de

l'environnement (ci-après: DGE) a été interpellée sur la présence d'un éventuel

biotope digne de protection sur la parcelle no 238, après un examen

circonstancié des valeurs naturelles de dite parcelle.

Le 5 juin 2024, la DGIP a informé le tribunal qu'elle

avait "pris la décision d'attribuer la note *2* aux bâtiments ECA 445

et ECA 446 ainsi qu'à la parcelle no 238" et qu'un courrier

d'information avait été adressé le 23 mai 2024 à la commune et au propriétaire

afin de leur communiquer l'entrée en force de la note. Elle a ajouté

"propose[r] également une mesure de classement (MH) des objets

susmentionnés de la parcelle" et que cette prochaine procédure de mise

sous protection serait initiée sous la forme d'un courrier recommandé à la

commune et au propriétaire. Elle a produit en annexe le rapport d'expertise

établi par Aline Jeandrevin et Bruno Corthésy en septembre 2020.

Le 1er juillet 2024, la DGE a indiqué qu'en

l'état du dossier, rien ne permettait de conclure à la présence d'un biotope

digne de protection au sens de l'art. 18 LPN sur la parcelle no 238.

Elle a estimé qu'une analyse circonstanciée des valeurs naturelles sur la

parcelle, telle qu'exigée par le Tribunal fédéral, nécessitait l'expertise d'un

professionnel compétent et a suggéré que celui-ci soit mandaté par la

constructrice, tout en précisant le cadre général de dite expertise.

La constructrice s'est

déterminée le 13 août 2024. En substance, elle a indiqué qu'elle contesterait

le bien-fondé d'une mesure de classement de la villa, si une telle mesure était

prise, et qu'elle était disposée à mandater le bureau Ecoscan SA afin qu'il

analyse si la parcelle constitue un biotope digne de protection au sens de

l'art. 18 LPN.

La municipalité, de même que les recourantes, se

sont déterminées respectivement le 20 août 2024 et le 24 août 2024. La

municipalité a notamment indiqué ce qui suit:

"Détermination DGIP-MS

C'est avec un étonnement certain

que nous avons reçu la détermination de la DGIP-MS dont le propos nous

interpelle. Il est en effet surprenant que, après y avoir clairement renoncé en

2021, l'autorité compétente mette soudainement en œuvre un tel arsenal de

mesures concernant cette propriété.

Cela nous apparaît d'autant plus

incongru que l'autre villa réalisée à La Sarraz par l'architecte Bühler a fait

l'objet de travaux de rénovation, bientôt terminés, ceci dans l'indifférence

totale des services cantonaux et de la recourante, malgré une procédure

identique (permis de construire avec enquête publique).

Nous rappelons ici que la

"Maison Wiederkehr", inoccupée depuis une dizaine d'années déjà,

nécessite manifestement d'importants travaux de rénovation et d'assainissement

(isolation, amiante, etc.).

Nous relevons par ailleurs que la

situation actuelle dans laquelle se retrouve actuellement ce bien résulte avant

tout d'importants manquements de la part de la DGIP, notamment dans la mise à

jour du recensement architectural et dans l'inventaire du patrimoine du XXe

siècle. Il apparaît aujourd'hui fort regrettable voire dommageable que les

retards importants accumulés par l'autorité compétente dans ce contexte

puissent ainsi péjorer la mise en œuvre de mesures cohérentes de densification

du territoire et mettre à mal les projets du propriétaire actuel lequel a

acquis, manifestement en toute bonne foi, un bâtiment alors sans valeur

patrimoniale déclarée et voué à la démolition, pour se retrouver aujourd'hui dans

une situation totalement ubuesque avec un bâtiment bientôt protégé bien que

proche de l'insalubrité.

Pour le reste, nous rappelons

encore que la pergola, autorisée en 1998 en extension du bâtiment ECA no

445, a été démontée sur la base d'une autorisation municipale en 2019, avant la

mise en œuvre des différentes autres procédures relatives à ce bien-fonds

(permis de construire, recours, etc.), alors que le bâtiment ne faisait l'objet

d'aucune mesure de recensement ni de protection."

La juge instructrice a suspendu la cause afin que

l'expertise requise par la DGE soit diligentée. Il a été précisé qu'il

appartenait à l'autorité cantonale spécialisée d'organiser les modalités de

l'expertise.

Le 29 août 2024, la DGE a notamment rappelé que le

cadre général du cahier des charges de l'expertise à réaliser figurait dans ses

déterminations du 1er juillet 2024. Elle a proposé que ces

dernières, ainsi que la prise de position de l'OFEV du 20 mai 2022, soient

transmises au bureau Ecoscan SA mandaté, soulignant que celui-ci détenait les

qualifications et l'expérience requises pour réaliser l’expertise souhaitée.

Le 10 septembre 2024, le devis d’Ecoscan SA listant

les prestations proposées a été adressé par la constructrice à la DGE pour

validation.

H.

La constructrice a produit, le 4 novembre 2024, une expertise écologique

établie le 31 octobre 2024 par le bureau Ecoscan SA.

La municipalité s'est déterminée le 26 novembre 2024.

Par courrier du 13 janvier 2025, la DGE a sollicité

un complément d'expertise avec des études de terrain à réaliser dès le 15 mars

2025.

La juge instructrice a de nouveau suspendu la cause,

jusqu'au 30 avril 2025, afin qu'un complément d'expertise soit réalisé dans le

sens voulu par la DGE.

Après des investigations complémentaires réalisées

durant le mois de mars 2025, la constructrice a produit, le 25 avril 2025, le

complément d'expertise requis.

I.

Le 19 mai 2025, la DGE a estimé que l'expertise révisée permettait une

analyse circonstanciée complète des valeurs naturelles de la parcelle concernée

et a rejoint la conclusion de l'expertise selon laquelle le périmètre du projet

ne répondait pas aux caractéristiques d'un biotope digne de protection au sens

de l'art. 18 LPN respectivement selon les critères posés par l'art. 14 al. 3 de

l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

(OPN; RS 451.1). S'agissant des Pipistrelles communes, considérant qu'il n'existe

qu'une probabilité d'atteinte à l'espèce en cas de démolition du bâtiment et que

des mesures permettraient d'éviter cette atteinte tout en réalisant le projet

de construction, la DGE a jugé que les conditions de l'art. 20 al. 3 let.

b OPN étaient respectées et l'intérêt du propriétaire à la réalisation du

projet l'emportait. La DGE a complété l'autorisation de construire délivrée le

20 mai 2020 par la municipalité par une autorisation spéciale au sens des art. 71 al.

4 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager

(LPrPNP; BLV 450.11) et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune;

BLV 922.03), avec les conditions impératives suivantes:

"1) La démolition de la villa

sise sur la parcelle 238 de la commune de la Sarraz doit être effectuée hors de

la saison de reproduction des chauves-souris, à savoir, doit être effectuée

entre le mois d'octobre et avril ou si pour des raisons de contraintes

temporelles la destruction doit être réalisée en saison critique, celle-ci doit

être supervisée par un biologiste compétent reconnu par le Centre de

Coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris du canton

de Vaud (CCO-Vaud) qui s'assurera qu'aucune nidification n'est en cours avant

de lancer les travaux.

2) Au minimum cinq nichoirs à

chauves-souris doivent être installés dans les arbres existants sur la parcelle

239 de la commune de la Sarraz avant le début des travaux ainsi qu'au minimum

cinq sur les futures constructions dans un délai de six mois dès la fin des

travaux."

Le 2 juin 2025, la DGE a confirmé que son courrier

du 19 mai 2025 valait autorisation spéciale au sens des dispositions précitées.

La constructrice s'est déterminée le 18 juin 2025.

Le 7 juillet 2025 et le 20 août 2025, les

recourantes ont déposé des observations sur l'expertise biologique d'Ecoscan

SA. Elles ont notamment produit des remarques du biologiste Jérôme Pellet

consignées dans des courriels des 27 novembre 2024 et 18 août 2025.

Le 4 septembre 2025, la DGE a pris position sur les

commentaires précités. En substance, elle a considéré que l'avis du biologiste

Jérôme Pellet ne permettait pas de remettre en cause les résultats de

l'expertise écologique du 27 mars 2025.

Les recourantes ont encore déposé des déterminations

le 20 janvier 2026, produisant de nouvelles pièces, ainsi que le 27 janvier

2026, sollicitant la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la

procédure de classement de la villa qui aurait été initiée par l'autorité

cantonale. Elles ont produit un courriel du 26 janvier 2026, d'une adjointe du

domaine recensement de la DGIP, qui confirmait que la DGIP avait engagé une

procédure, le 21 janvier 2026, par l'envoi d'un courrier recommandé aux

propriétaires, ainsi qu'à la commune de La Sarraz.

J.

Il ressort du site internet de La Sarraz que la planification communale

est en cours de révision. Le plan d'affectation communal (PACom) et son

règlement (RPACom) ont été soumis à enquête publique et enquête publique

complémentaire, respectivement du 4 mai au 4 juin 2024, puis du 5 juillet au 3

août 2025. Ils ont été adoptés par le Conseil communal, le 11 décembre 2025.

Considérants

1.

Il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans la

présente cause, conformément au dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il

résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

) que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal

fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit se fonder sur les

considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun

cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. L'examen

juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi,

ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés

(CDAP AC.2020.0147 du 9 juin 2021 consid. 1; AC.2019.0144 du 19 octobre 2020

consid.1 et les références citées).

2.

Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a enjoint à la CDAP d'instruire

la question de la présence d'un biotope digne de protection sur la parcelle no

238, notamment en interpellant spécifiquement sur ce point l'autorité

cantonale spécialisée. En effet, cette dernière aurait dû procéder à une

analyse circonstanciée des valeurs naturelles de la parcelle en se penchant

notamment sur la présence d’espèces de la liste rouge ou considérées comme

prioritaires au niveau national, avant d’exclure la présence d’un biotope digne

de protection.

a) Interpellée par la Cour de céans sur la présence

d'un biotope digne de protection sur la parcelle no 238, la DGE a

estimé qu'une analyse circonstanciée des valeurs naturelles de la parcelle,

telle qu'exigée par le Tribunal fédéral, nécessitait une expertise réalisée par

un professionnel compétent et a suggéré que celui-ci soit mandaté par la

constructrice. Elle a néanmoins précisé le cadre général du cahier des charges

de ladite expertise.

Mandaté par la constructrice, le bureau Ecoscan SA a

établi, le 31 octobre 2024, un rapport écologique, complété par des

investigations complémentaires durant le mois de mars 2025 à la demande de la

DGE. Le rapport écologique d'Ecoscan SA du 27 mars 2025 (ci-après : le

rapport écologique) ainsi complété contient une analyse, à son chapitre 5, des

caractéristiques du site ainsi que des relevés in situ des éléments

suivants : milieux naturels et de la végétation (ch. 5.1); valeurs

botaniques (ch. 5.2); faune terrestre, reptiles, amphibiens

(ch. 5.3); oiseaux nicheurs (ch. 5.4); chauves-souris (ch. 5.5);

autres (insectes, micromammifères) (ch. 5.6). Le rapport écologique indique

notamment à propos du groupement boisé dans le coin nord-est de la parcelle no

238, qu’il est composé de six chênes pubescents ou espèce proche, trois

tilleuls à petites feuilles, deux érables champêtres et un cerisier en bon état

sanitaire qui revêtent un intérêt paysager de par leurs grandeurs ainsi qu’un

intérêt biologique. Il est décrit que ce groupement boisé comporte des strates

arborescentes, buissonnantes (quelques buis et de l'aubépine) et herbacées

(notamment: lierre, ail des ours, anémone des bois, gouet) qui lui confèrent

une physionomie de bosquet du point de vue des milieux naturels (p. 24).

S'agissant de la présence d'espèces de la liste rouge ou prioritaires au niveau

national, le rapport écologique indique que le site n’héberge pas d’espèce

animale rare ou menacée, mais qu’il n’est pas possible d’exclure la présence d’une

colonie de pipistrelles communes dans les anfractuosités du bâti (p. 27). Sur

les sept nuits durant lesquelles Ecoscan SA a installé un batcorder (du 30

septembre 2024 au 6 octobre 2024), presque toutes les chauves-souris

identifiées étaient des Pipistrelles communes (644 séquences enregistrées, soit

92.

par nuit en moyenne) à l'exception de deux enregistrements de Noctule

commune. L'expertise précise que la Noctule commune était en chasse et ne se reproduit

vraisemblablement pas dans la propriété. En revanche, une colonie de

Pipistrelles communes se trouve probablement dans ou aux alentours de la

propriété et l'inspection réalisée sur le bâtiment n'a pas permis d'exclure la

présence d'individus dans des anfractuosités du bâtiment (p. 26 ss).

Le rapport écologique contient la conclusion

suivante (p. 28):

"Le périmètre du projet ne

répond pas aux caractéristiques d'un biotope au sens de l'article 14 OPN. Il

n'héberge aucune espèce végétale ou animale rare ou menacée.

Il est possible que le site

héberge une colonie de pipistrelles communes. La noctule commune a été

détectée. Ces deux espèces sont non menacées, mais protégées selon l'OPN.

Le bosquet est un élément

potentiellement intéressant pour les pipistrelles, des amphibiens en hivernage

et le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus cervus)13. Il s'agit de

l'élément le plus intéressant du point de vue écologique de la parcelle.

La propriété étudiée fait partie

d'un ensemble de jardins en zone de villas, dont certains peuvent héberger

parfois des espèces rares, comme le Hibou petit-duc en 2022 et 2023.

Afin de préserver la valeur

écologique de la parcelle, voire de l'améliorer, les propositions ci-après

devraient être prises en considération dans le cadre du développement de la

parcelle (projet de construction):

·

Maintenir le bosquet - partie Nord - présentant la physionomie la

plus naturelle du groupe d’arbre

·

Les arbres situés au Sud du bosquet, à considérer comme des

arbres isolés, devraient également être préservés dans la mesure du possible.

Néanmoins, certains arbres sont situés à proximité immédiate de la villa et de

ses fondations. Une expertise dendrologique pourrait être nécessaire pour

évaluer la faisabilité du maintien des arbres, en tenant compte de

considérations sécuritaires.

·

Dans tous les cas de figure, la protection des arbres en cours de

chantier doit être assurée en tenant compte des recommandations de l'Union

suisse des parcs et promenades (USPP), notamment par la protection du périmètre

racinaire et prévention de la compaction.

·

Abattages hors de la période de nidification (mars-août) pour les

essences ornementales situées au Sud de la parcelle.

·

Plantation d'arbustes (haies ou isolées) exclusivement indigènes

et en station.

·

La démolition de la maison doit être effectuée hors de la saison

de reproduction des chauves-souris, c'est-à-dire en hiver (octobre à avril),

ou, si pour des contraintes temporelles la destruction doit être réalisée en

saison critique, celle-ci doit être supervisée par un biologiste.

·

Préserver ou recréer des surfaces enherbées avec un entretien

extensif.

·

Poser des nichoirs à chauves-souris et oiseaux (dans les arbres

existants ou sur les futures constructions).

·

Aménager des tas de bois mort de feuillus pour le lucane

cerf-volant et la petite faune en général (notamment à proximité du bosquet de

la limite Ouest de la parcelle).

·

Intégrer des aménagements limitant les risques supplémentaires en

lien avec le trafic, les obstacles et les pièges pour la petite faune (p. ex.

clôtures perméables pour la petite faune, protéger les sauts-de-loup, éviter

les bordures infranchissables).

·

Limitation des dérangements (éclairage extérieur prévenant la

pollution lumineuse).

____________________________

13.

Statut liste rouge: VU (vulnérable). EPN

(priorité basse). Protégée (Annexe 3 OPN)."

b) Le droit fédéral prévoit, aux art. 18 ss LPN, des

règles sur la protection des biotopes. L'art. 18 al. 1 LPN énonce le principe

selon lequel la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être

prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes) et

l'art. 18 al. 1bis LPN dispose qu'il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

La législation fédérale contient des prescriptions

spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant

d'importance nationale (cf. art. 18a LPN). Les cantons doivent cependant aussi

veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et

locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes

d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du

droit fédéral (cf. ATF 139 II 271 consid. 9.2; TF 1C_182/2022 du 20 octobre

2023.

consid. 11). La législation cantonale met en œuvre cette obligation

et prévoit l'établissement, par la DGE, d'un inventaire des biotopes

d'importance régionale ou locale (objets dignes de protection – art. 10 al. 1

let. a LPrPNP). S'agissant des critères déterminants pour désigner un biotope comme

étant digne de protection, le droit cantonal renvoie – dans la disposition

transitoire de l'art. 71 al. 4 LPrPNP – à l'art. 14 al. 3

OPN, qui prévoit que l'autorité compétente se prononce sur la base:

"a. de la liste des milieux naturels dignes de

protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces

indicatrices;

b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu

de l’art. 20 [OPN];

c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la

législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et animales rares et menacées,

énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces

migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."

c) Dans le cas particulier, la DGE a indiqué le 19

mai 2025 que le rapport écologique d’Ecoscan SA du 27 mars 2025 permettait une

analyse circonstanciée complète des valeurs naturelles de la parcelle concernée.

S’agissant du groupement boisé situé dans le coin nord-est de la parcelle que

le rapport décrit comme ayant la physionomie de bosquet du point de vue des

milieux naturels, la DGE a relevé que la strate herbacée telle que décrite

n'était pas suffisante pour permettre la qualification de biotope digne de

protection au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN. Le projet de construction

n’engendrerait de toute manière aucune intervention susceptible de porter

atteinte à cette zone "bosquet" puisque seule la partie "bordure

de bosquet" figurant en bleu sur la carte en page 14 du rapport écologique

est impactée par le projet. Or, aussi bien le rapport écologique que la DGE

confirment que cette zone ne constitue pas un biotope digne de protection au

sens de l’art. 18 al. 1bis LPN.

Etant donné que la situation a fait l'objet d'un

rapport écologique détaillé élaboré sous la supervision de la DGE, qui a validé

en amont le choix du bureau de spécialistes, a fixé le cahier des charges, a

approuvé le devis listant les prestations, a requis des compléments

spécifiques, puis a validé le résultat obtenu, le tribunal peut reconnaître que

le rapport écologique produit a valeur d’expertise. Il ne se justifie par

conséquent pas de compléter encore l'instruction à ce propos par des

investigations complémentaires comme requises par les recourantes. À cet égard,

le biologiste consulté par les recourantes évoque simplement dans son courriel

la possibilité qu'une prairie mi-sèche médio-européenne (Mesobromion) soit

présente sur la parcelle no 238 et formule des critiques toutes

générales sur le rapport écologique d'Ecoscan SA. La DGE a toutefois pris en

compte les remarques précitées et a estimé que le biologiste consulté par les

recourantes ne révélait pas d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause

les résultats du rapport écologique. La DGE a retenu que la prairie concernée

ne pouvait pas être considérée comme un biotope protégé et que la partie boisée

qui sera partiellement réduite et compensée, ne pouvait pas non plus être

qualifiée de biotope dans sa forme et son état d'entretien (sol ratissé sans

sous-bois). La DGE a considéré que l'important pour les espèces mentionnées est

la partie boisée à l'est et au bord de la piscine et que le relais est

principalement réalisé par la partie située sur les biens-fonds nos

236, 237 et 251.

Ainsi, la DGE a rejoint la conclusion du rapport

écologique selon lequel le périmètre du projet ne répondait pas aux

caractéristiques d'un biotope digne de protection au sens de l'art. 18 LPN

respectivement selon les critères posés par l'art. 14 al. 3 OPN.

d) Les recourantes ne soutiennent pas, à juste

titre, que la potentielle présence de chauves-souris dans les anfractuosités du

bâti plaiderait en faveur de l’existence d’un biotope sur la parcelle. En

effet, selon la jurisprudence de la CDAP, il n'apparaît pas que les parois d'un

immeuble habité accueillant potentiellement des chauves-souris puissent être

qualifiées de biotope au sens de la législation fédérale, respectivement

vaudoise, sur la protection de la nature – faute d'une part de permettre

l'existence d'une faune "et" d'une flore spécifiques au sens

de la définition commune de cette notion et d'autre part de constituer un

espace vital suffisamment étendu (CDAP AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid.

5d; AC.2017.0209 du 10 décembre 2020 consid. 3d/ff). En l’espèce, les

conclusions du rapport écologique rejointes par celles de l’autorité cantonale

spécialisée confirment qu’il n’y a pas de biotope malgré la présence de

chauves-souris.

Cela étant, de telles espèces bénéficient d'une

protection distincte. La Pipistrelle commune est en effet une espèce protégée au

sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la

protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS

922.

). Quand bien même selon la Liste rouge des espèces de chauves-souris

menacées en Suisse (état 2011), la Pipistrelle commune est considérée comme non

menacée (LC), il s'agit d'une espèce protégée en vertu de l'annexe 3 de l’OPN qui

protège "toutes les chauves-souris". Selon l'art. 20 al. 3

let. b OPN – à laquelle renvoie l’art. 12 al. 2 LPrPNP, l’autorité compétente

peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues

par l’art. 22 al. 1 LPN pour des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à

l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de

l’atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure

protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces

concernées. En vertu de l’art. 71 al. 4 LPrPNP, jusqu'à l'adoption des

inventaires prévus aux art. 19 ss LPrPNP, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'art. 14 al. 3 OPN ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est

soumise à une autorisation spéciale du service. L’art. 22 LFaune prévoit que toute

atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit

faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les

mesures conservatoires à prendre.

e) En l'occurrence, la DGE a estimé qu'au vu de la

seule probabilité d'atteinte à l'espèce qui pourrait être causée par la

démolition du bâtiment, et dès lors qu'il existait des mesures permettant

d'éviter cette atteinte tout en réalisant le projet de construction litigieux,

les conditions de l'art. 20 al. 3 let. b OPN étaient en l'espèce respectées. L'intérêt

du propriétaire à la réalisation du projet de construction l'emportait. La DGE

a délivré en conséquence l'autorisation spéciale requise au sens des art. 20

al. 3 OPN, 12 al. 2 et 71 al. 4 LPrPNP ainsi que l'art. 22

LFaune aux conditions impératives précitées (cf. ci-dessus lettre I.).

Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de

l'avis de l'autorité cantonale spécialisée qui repose sur une expertise

écologique complète diligentée sous son contrôle, selon laquelle la parcelle no

238.

n'abrite aucun biotope digne de protection au sens de l’art. 18 LPN et

des critères de l’art. 14 al. 3 OPN. Il conviendra en revanche de réformer

l'autorisation de construire en y incluant expressément les conditions

impératives posées par la DGE.

3.

Le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la Cour de céans pour

examen des griefs matériels en lien avec la LPMNS, dont les critiques liées au

non-recensement et à la non-inventorisation de la villa Wiederkehr.

a) Dans leur recours du 19 juin 2020, les

recourantes reprochaient à la municipalité d’avoir autorisé la démolition d’un

témoin important du patrimoine architectural du XXe siècle. Les

recourantes ont fait l’éloge de la villa dans les termes suivants:

"En substance, la villa

construite au milieu des années 1960 par les époux Wiederkehr constitue un

témoin rare de l’architecture moderne du XXème siècle et se caractérise par une

intégration exemplaire dans le paysage. Son esthétique ainsi que sa typologie

reflètent l’architecture légère des années d’après-guerre et reprend le langage

architectural cher au monde moderne. L’architecte a conçu cette habitation dans

ses moindres détails. Tout a été dessiné et réfléchi. La maison a été équipé

avec du mobilier adapté, dont des tables Saarinen et un poêle suédois. Elle est

décorée d’œuvres d’art d’artistes vaudois (une tapisserie de Michel Vouga, un

tableau de Ch. Aubert, des estames de Hainard) et étrangers (notamment une

artiste hongroise). Le couple Wiederkehr a vécu plus de cinquante ans dans

cette villa avant de la vendre à un architecte, ******** qui voulait préserver

cet objet remarquable. Malheureusement, ******** est décédé peu de temps après

son acquisition et sa veuve a vendu la villa à un promoteur.

L’architecte de cette maison est

Pierre Bühler, élève de Jean Tschumi. Il a d’autres œuvres remarquables à son

actif, dont la tribune du stade d’Yverdon et le pavillon-restaurant sur

l’esplanade de Montbenon (actuel Myo sushi-bar). Dans les années 1990, une

véranda a été ajoutée au nord-ouest de la villa, dans l’esprit de

l’architecture d’origine, par l’architecte paysagiste José Lardet, qui a été

associé à d’importants projets réalisés par de grands cabinets d’architecture

romands (par exemple le complexe scolaire de l’Elysée, le parc du Musée

olympique, à Lausanne, la place de la Croix-Blanche, à Epalinges, les jardins

du CHUV, de l’Ecole hôtelière et du Théâtre municipal de Lausanne)."

Elles exposaient également que la note *0*

signifiait que l’objet avait été repéré et nécessitait une analyse détaillée. À

l’argument de la municipalité relevant l’absence de mesures conservatoires

prises par la DGIP, les recourantes expliquaient que l’autorité cantonale

n’avait pas eu connaissance de leur opposition, si bien qu’elle n’avait pas pu

évaluer la nécessité d’ordonner de telles mesures conservatoires. Elles

sollicitaient que la DGIP soit invitée à se déterminer sur les arguments qui

justifieraient le maintien, voire le classement de la villa.

b) S'agissant de la protection du patrimoine bâti, la

LPNMS a été remplacée par la loi du 30 novembre 2021

sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16),

entrée en vigueur le 1er juin 2022.

aa) D'après les principes généraux en matière de

droit transitoire, à moins que des dispositions légales spéciales ne

déterminent le droit applicable, les modifications du droit matériel

intervenant pendant la procédure de recours sont sans incidence. La légalité

d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en

principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de

son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en

conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où

l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 129 II 497

consid. 5.3.2 et les références citées; Moor/Flückiger/Martenet, Droit

administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 194 s.). Les modifications

juridiques intervenues ultérieurement ne doivent être prises en considération

qu'à titre exceptionnel, lorsque des raisons impérieuses justifient

l'application immédiate du nouveau droit (ATF 151 II 737 consid. 3.2.3 et les

références citées). Il existe des motifs impératifs notamment lorsque les

nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour

la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et

les références citées), en particulier dans les domaines de la protection des

eaux, de la nature, du patrimoine et de l’environnement (ATF 141 II 393 consid.

2.

; 139 II 470 consid. 4.2; 135 II 384 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 5.3.2).

En revanche, on ne peut reconnaître l’existence de motifs impératifs à une

application immédiate de la loi lorsque la nouvelle loi ne prévoit pas de

durcissement du régime légal par rapport à l’ancienne loi qu’elle remplace (cf.

ATF 135 II 384 consid. 2.3; Milena Pirek, L’application du droit public dans le

temps: la question du changement de loi, thèse Fribourg 2018, p. 333 s.,

n. 771).

bb) En l'occurrence, le litige concerne une autorisation

de construire octroyée par la municipalité le 18 mai 2020, soit avant l'entrée

en vigueur de la LPrPCl susmentionnée. Faute de droit transitoire, c'est par

conséquent l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (ci-après: aLPNMS), dans sa teneur en 2020, qui

est en principe applicable à la présente cause. Les principes établis par l’aLPNMS,

puis l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

sites qui lui a succédé (LPNS; BLV 450.11), qui a été abrogée par la loi du 30

août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV

450.

), n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son

règlement d'application (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation

reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP

AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a; AC.2021.0074 du 13 octobre 2022

consid. 7a/bb). Il est partant douteux qu'il existe un motif impératif

justifiant l’application immédiate du nouveau droit en l’espèce.

c) Quoi qu'il en soit, selon l'art. 46 al. 1 aLPNMS,

tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de

l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le

canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.

Le recensement architectural, qui n'était pas prévu

dans l’aLPNMS, mais à l’art. 30 de l’ancien règlement du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (aRLPNMS), implique l’attribution de notes, qui se

déclinent de la manière suivante (cf. "Recensement architectural du

canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en

mai 2002):

"1 : monument d'importance nationale; 2 : monument

d'importance régionale ; 3 : objet intéressant au niveau local ; 4 : objet bien

intégré ; 5 : objet présentant des qualités et des défauts; 6 : objet sans

intérêt; 7 : objet altérant le site"

Le recensement architectural ne se confond pas avec

l'inventaire. Les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et

ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures

de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire (art. 16 et

17.

aLPNMS) ou le classement (art. 23 et 54 aLPNMS). La mise à l'inventaire

oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département,

qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 aLPNMS, par renvoi de l'art. 51 aLPNMS). En

cas de classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans

autorisation préalable du département (art. 23 et 54 aLPNMS). Pour un objet

soumis à la protection générale de l'art. 46 aLPNMS, le département compétent

peut ordonner des mesures conservatoires nécessaires à sa sauvegarde lorsqu'un

danger imminent le menace (art. 47 aLPNMS); mais ces mesures

deviennent caduques si aucune enquête publique en vue du classement n'a été

ouverte dans les trois mois dès la date des mesures conservatoires, délai qui

peut être prolongé de six mois par le Conseil d'Etat (art. 48 aLPNMS)

(cf. notamment CDAP AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4a et 4b). La

jurisprudence a constaté depuis longtemps qu'un objet qui n'est ni classé ni

porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à

prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par l’aLPNMS (CDAP

AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016

consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a; AC.2009.0209 du 26 mai

2010.

consid. 2b).

d) L'art. 14 LPrPCI prévoit l'établissement d'un

recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier

le patrimoine culturel immobilier (cf. al. 1), une note étant

attribuée à chaque objet recensé (cf. al. 3). L'échelle des notes de 1 à 7 est

maintenue dans le cadre de la LPrPCl. Elle figure désormais à l'art. 8 al. 3

RLPrPCI, avec l'indication de la signification de la note. La nouvelle loi comprend

plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier

énumérés à l'art. 3 LPrPCI. Il s'agit notamment de l'inscription à l'inventaire

(art. 15 ss LPrPCI), du classement (art. 25 ss LPrPCI) et des mesures

conservatoires (art. 9 et 10 LPrPCI). Ainsi, comme sous l'aLPNMS, lorsqu'un

objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. Si

ces démarches ont été omises, le département peut encore prendre des mesures

conservatoires. À défaut, l'objet n'est pas protégé par la LPrPCI

(cf. CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 3b; AC.2021.0074 précité

consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a).

e) À maintes reprises, que ce soit sous l'empire de

l’aLPNMS ou de la LPrPCI, la Cour de céans a eu l'occasion de rappeler que les

notes attribuées au recensement sont un élément d'appréciation important pour

les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de

l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la

procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles

concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020

consid. 2.6;1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5;1C_493/2016 du 30

mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2025.0238 du 8 décembre 2025 consid. 2; AC.2024.0113

du 24 juillet 2025 consid. 3a/bb; AC.2021.0389 du 31 janvier 2023 consid. 3c/bb

et les références citées).

f) L'acte par lequel l'autorité cantonale attribue

ou réévalue la note d’un bâtiment au recensement architectural cantonal ne

constitue pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, faute de

déployer de conséquence juridique (CDAP AC.2025.0238 du 8 décembre 2025 consid.

2.

et les références citées). Le propriétaire peut contester l'appréciation

patrimoniale de son bâtiment directement dans le cadre d'une procédure liée à

une demande de permis de construire concernant d'éventuels travaux sur le

bâtiment, si la valeur de celui-ci a une influence sur la décision (CDAP

AC.2025.0238 précité consid. 3).

g) Tout objet ne méritant pas une protection, il

faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères

scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,

artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les

témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et

technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont

susceptibles d’être éventuellement conservées, en l’absence d’autres intérêts

prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF

1C_75/2023,1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1; TF 1C_128/2019 du 25 août

2000.

consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du

territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances

spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à

solliciter, dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour

procéder à la pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3

de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS

700.

]; TF 1C_75/2023,1C_77/2023 précité consid. 7.2.1; CDAP AC.2024.0093 du

20.

mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3c).

Le patrimoine immobilier est caractérisé par la

matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –

mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace

patrimoniale – "Denkmalbeweis"; TF 1C_75/2023,1C_77/2023 du 15 août

2024.

consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au

champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du

patrimoine. Les autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux

– ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les

qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023,1C_77/2023 précité

consid. 7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert

qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF

136.

II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022,1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid.

5.

); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question

– juridique – de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de

l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du

patrimoine; TF 1C_75/2023,1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP

AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024

consid. 3c; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d).

4.

En l'occurrence, lors de l'enquête publique du 29 février au 29 mars

2020, la villa Wiederkehr n'était pas recensée (note *0*). Elle n'était a

fortiori pas non plus inventoriée, ni classée. Informée du projet de la

constructrice lors de sa mise à l'enquête publique (cf. compte rendu de

l’audience du 29 avril 2021), la DGIP a sollicité l'évaluation de l'objet par

une expertise relative à la villa, élaborée en septembre 2020 par Aline

Jeandrevin et Bruno Corthésy et concrétisée dans un rapport intitulé "Recensement

architectural". Ce rapport concluait que l'objet méritait

l'attribution de la note *2* et recommandait la prise d'une mesure en vue de sa

conservation, soit une mesure de classement (MH). La DGIP a produit cette

analyse le 4 février 2021 dans le cadre de la procédure devant la CDAP. Dans son

écriture à l'attention de la Cour de céans, la DGIP a toutefois indiqué renoncer

à suivre cette recommandation. Elle a ensuite expressément confirmé, lors de l'audience

du 29 avril 2021, qu'elle renonçait au classement, notamment parce qu'il lui paraissait

contraire à la bonne foi d'entamer à ce stade une telle procédure. Le Tribunal

fédéral a indiqué, dans son arrêt du 18 mars 2024, que l'appréciation de la

valeur patrimoniale de la villa litigieuse – en faveur de l'existence de

laquelle plaide l'expertise – n'avait en l’état pas encore pu être débattue,

pas plus que l'opportunité de recenser et d'inscrire cet objet à l'inventaire

cantonal. Le tribunal de céans constate que cette appréciation a aujourd'hui eu

lieu. La DGIP a en effet indiqué avoir informé la commune et la propriétaire,

en mai 2024, qu'elle avait attribué la note *2* aux bâtiments nos ECA

445.

et 446 ainsi qu'à la parcelle no 238. Elle a également indiqué,

en juin 2024, vouloir proposer une mesure de classement (MH). Désormais,

il ressort de la fiche du recensement architectural que la villa (bâtiment no ECA

445), le garage (bâtiment no ECA 446) ainsi que les

aménagements extérieurs (site) sont recensés en note *2*. La fiche du

recensement architectural mentionne encore à ce jour: "procédure de

mise sous protection en cours". À la date du présent jugement, aucune

décision n'a toutefois été portée à la connaissance du tribunal.

a) Les recourants ont requis la suspension de la

procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de classement qui aurait été

initiée par la DGIP. Elles ont produit un échange de courriels des 25 et 26

janvier 2026 entre leur conseil et la DGIP indiquant qu'une procédure était en

cours et qu'un courrier recommandé aurait été adressé le 21 janvier 2026 aux

propriétaires et à la commune leur impartissant un délai de 30 jours pour

déposer leurs observations.

Au vu des

considérants qui suivent, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.

b) aa) En effet, à ce jour, cette autorité n'a pas

pris de mesures, alors même qu'elle avait annoncé son intention d'en prendre déjà

en 2024, de sorte qu'il ne se justifie pas de retarder davantage la procédure.

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la DGIP serait encore fondée à

prendre des mesures de protection en faveur du bâtiment et de la parcelle

litigieuses fondées sur la LPrPCI, alors qu'elle y a expressément renoncé en

2021, peut rester ouverte en l'état. Il n'en demeure pas moins qu'il appartient

à la municipalité de prendre en considération l'évolution factuelle de la

situation, dans le cadre de son examen de la demande du permis de construire.

Dès lors que les bâtiments litigieux (villas et garage) sont désormais recensés

en note *2*, il appartient à la municipalité, comme autorité de première

instance, de procéder à une pesée d'intérêts entre le maintien de ces bâtiments

et leur démolition. Son appréciation initiale, effectuée en 2020, est désormais

incomplète puisqu'à ce moment-là, aucun recensement n'avait été effectué. Dans

ses déterminations du 20 août 2024, la municipalité semble certes vouloir

privilégier une démolition, estimant les bâtiments proches de l'insalubrité, compte

tenu de l'intérêt public d'une densification et de la bonne foi de la

constructrice propriétaire. Cette question mérite toutefois une appréciation

circonstanciée mettant en balance tant l'intérêt esthétique et patrimonial du

maintien des bâtiments existants, pour autant que leur rénovation apparaisse

possible sans dénaturer leur substance, et proportionnée en termes de coûts,

que l'intérêt public à une densification, l’intérêt public à l’efficience

énergétique des bâtiments et l’intérêt privé de la constructrice à pouvoir

exploiter le bien‑fonds dont elle est propriétaire à des coûts

raisonnables, compte tenu de la garantie constitutionnelle de la propriété dont

elle peut se prévaloir (art. 26 Cst.). Conformément au principe de la

proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est

incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets

insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement

acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2c; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid.

3.1

). La décision attaquée doit en conséquence être annulée et le dossier

renvoyé à la municipalité pour instruction complémentaire sur ce point et

nouvelle décision.

bb) Dans cet examen, la municipalité devra en outre

tenir compte de la nouvelle planification, qui n'est certes pas encore en

vigueur, mais qui a été mise à l'enquête, puis adoptée par le Conseil communal

de La Sarraz, en décembre 2025.

En effet, si le recours contre un permis de

construire est admis et le permis annulé, aucun élément du projet ne bénéficie

de la force de chose décidée et la municipalité doit statuer sur un permis de

construire complet, délivré pour l'ensemble du projet, et elle doit alors

appliquer l'ensemble de la législation et de la réglementation en vigueur; dans

le cas d'espèce, cela inclut la future réglementation (PACom et RPACom) conformément

à l'art. 49 LATC.

D'après l'art. 49 al. 1 LATC, la municipalité refuse

tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan d'affectation. Selon la jurisprudence, dès

cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet de planification. Cette disposition est impérative et

s'applique d'office (CDAP AC 2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3b;

AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c). Lorsque la commune a adopté la

nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et,

dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure,

toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules

peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à

la future réglementation. Dès son approbation, la nouvelle réglementation

s'applique seule (CDAP AC.2010.0032 du 22 mars 2011 et les références citées; AC.2000.0212

du 12 juillet 2006).

Dans le cas présent, l'art. 6.5 du RPACom régit le

patrimoine bâti et prévoit ce qui suit:

"al. 1 La Commune tient à

disposition du public le Recensement architectural qui permet de déterminer

l'évaluation patrimoniale attribuée aux différents objets recensés (notes

allant de *1* à *7*).

al. 2 Tout propriétaire d'un objet

classé monument historique (MH) ou porté à l'Inventaire des monuments

historiques non classés (INV), au sens de la Loi du 30 novembre 2021 sur la

protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI), a l'obligation de

transmettre une demande préalable et de requérir l'autorisation spéciale du

Département cantonal compétent lorsqu'il envisage des travaux concernant cet

objet.

al. 3 Les bâtiments, les parties

de bâtiments, les abords, ensembles et sites remarquables ou intéressants du

point de vue architectural, historique ou typologique (note *3* au Recensement

architectural cantonal) doivent être en principe conservés. Des

transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont

toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation

et la mise en valeur de l'objet en question.

al. 4 Les bâtiments, les parties

de bâtiments, les abords, ensembles et sites bien intégrés (note *4* au

Recensement architectural cantonal) doivent être en principe maintenus. Ils

peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de

reconstruction pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur

intégration et l'harmonie des lieux.

al. 5 La Municipalité peut refuser

le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère

architectural du bâtiment, notamment par une sur-occupation du volume

existant."

Dès lors que les bâtiments recensés en note *3*

doivent en principe être conservés, il en va de même d'un bâtiment

recensé en note *2*, qui n'aurait pas encore fait l'objet d'une mise à

l'inventaire au sens de l'al. 2 précité. Il appartiendra ainsi à la municipalité

d'examiner le projet litigieux à la lumière de cette disposition également.

c) Vu ce qui précède, il convient de renvoyer la

cause à la municipalité pour complément d'instruction dans le sens des

considérants et nouvelle décision.

5.

Compte tenu du sort du recours et du renvoi de la cause à la

municipalité, le grief relatif à l'abattage des arbres, tendant plus

précisément au maintien du bosquet sis au nord de la parcelle, peut rester

indécis. On rappellera que la DGE, dans son préavis initial, avait requis une

étude quant à la possibilité de déplacer la villa individuelle de quelques

mètres plus au sud pour préserver les chênes situés au coin nord de la

parcelle. Cette recommandation a également été formulée dans le rapport

écologique du bureau Ecoscan SA, du 31 octobre 2024. Il n'est pas certain que

les arguments avancés initialement pour justifier l'abattage autorisé, liés à

l'impossibilité de déplacer la villa individuelle projetée pour des motifs de

police des constructions, soient encore d'actualité. En effet, le nouveau

PACom, dont l'entrée en vigueur pourrait intervenir prochainement, seule

l'approbation par l'autorité cantonale compétente étant encore en cours, prévoit

notamment des distances réduites entre bâtiments sur une même parcelle dans la

zone d'habitation de très faible densité 15 LAT A (art. 13 RPACom), ainsi que

des besoins en places de stationnement réduits (art. 5 RPACom). A supposer que

cette réglementation entre en vigueur rapidement, la question d'un léger

remaniement du projet initial pourrait ainsi se poser afin de favoriser le

maintien des arbres au nord de la parcelle.

6.

Quant à la demande des recourants de procéder à un contrôle préjudiciel

de la planification, on relèvera que l'engagement de la procédure de révision

de la planification démontre que, pour l'autorité communale, la condition d'une

modification sensible des circonstances est réalisée de sorte que ce grief n'a

plus d'objet (cf. notamment CDAP AC.2024.0161 du 5 février 2025; AC.2023.0261

du 24 juillet 2024 consid. 3c et les références citées).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation

de la décision du 18 mai 2020, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée.

Un émolument judiciaire est mis à la charge de la constructrice, qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité à titre de dépens

en faveur des recourantes qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art.

55.

LPA-VD). Succombant également, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

municipalité.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de La Sarraz du 18 mai 2020 est annulée,

le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de C.________.

IV.

C.________ versera à Patrimoine Suisse et Patrimoine suisse, Section

vaudoise, créancières solidaires une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2026

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.