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Décision

AC.2025.0325

CDAP - AC.2025.0325 - 2026-05-19 - A.________ /Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Municipalité de Payerne, Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la zon

19 mai 2026Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'Eparse – Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la

zone de Payerne – regroupe des communes vaudoises et fribourgeoises de la

région de Payerne qui se sont associées pour prendre en charge l'épuration des

eaux usées. Selon l'art. 1er de ses statuts, qui ont été adoptés en

2018 par les autorités législatives communales et approuvés en 2019 par les

Conseils d'Etat des cantons de Vaud et de Fribourg, l'Eparse est une

association de communes au sens des articles 112 à 128 de la loi sur les

communes (LC; BLV 175.11).

L'Eparse porte un projet de station d'épuration

régionale (STEP) pour la région de Payerne, dimensionnée de manière à atteindre

une capacité de traitement maximale s'élevant à 42'700 équivalents-habitants.

La STEP projetée vise notamment à mettre en œuvre le traitement des

micropolluants et l'azote (nitrification); ce projet concrétise les objectifs

vaudois et fribourgeois de regroupement de sept STEP actuelles (Bussy,

Grandcour, Chevroux, Payerne, Corcelles-près-Payerne, Montagny, Torny-le-Grand).

Le projet doit être implanté sur un site au nord de la ville de Payerne, à

proximité de la Broye, comprenant l'actuelle parcelle no 2580 (issue

du groupement des anciennes parcelles nos 2580, 2581, 2582 et

4882 du registre foncier), sur le territoire de la commune de Payerne.

B.

La parcelle no 2580 concernée par le projet, d'une surface de

18'705 m2 en nature de champ, pré et pâturage, fait l'objet du plan

d'affectation "L'Eparse" (PA), adopté par le Conseil communal de

Payerne en séance du 14 décembre 2023 et approuvé par le Département des

institutions, du territoire et du sport le 28 février 2024. Ce plan délimite

trois types de zones:

-

une zone affectée à des besoins publics 15 LAT, pour les besoins

de construction de la STEP et des bâtiments et équipements en lien avec un

réseau de chauffage à distance (CAD);

-

une zone de verdure 15 LAT, garantissant l'espace minimal

nécessaire à la Broye (a) et à l'aménagement d'espaces verts de transition (b);

-

une zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT assurant

la protection d'un biotope protégé.

Le plan prévoit en outre un espace réservé aux eaux

(ERE) de la Broye ainsi que deux césures paysagères. Les prescriptions

relatives aux différentes affectations sont définies dans le règlement du plan

d'affectation "L'Eparse" (RPA), adopté et approuvé en même temps que

le plan.

C.

L'Eparse a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no

213132) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Station d'épuration

régionale, construction d'un centre de traitement des eaux (selon

géomètre)".

Le projet comprenait la réalisation, sur l'actuelle

parcelle no 2580, d'une STEP constituée de plusieurs ouvrages,

bâtiments et bassins. Il était notamment prévu d'aménager un bâtiment

administratif ainsi qu'une centrale de chauffage à distance (CAD, qui a fait

l'objet d'une procédure séparée de compétence municipale, cf. infra let.

E) du côté de la Broye, la filière de traitement des boues, avec un stockeur et

un digesteur, au centre du périmètre, et la filière de traitement des eaux et

des micropolluants, comprenant un bâtiment de prétraitement, deux lignes avec

des tamiseurs à champs filtrants et un dessableur/déshuileur, un bassin

biologique, les décanteurs secondaires et, au bout de la filière, le traitement

des micropolluants. Le rapport technique du projet, établi le 19 août 2024 par

le bureau d'ingénieurs B.________, décrit le dessableur/déshuileur de la

manière suivante (p. 19):

"4.2.2

Dessableur/dégraisseur

[…]

Le dessableur/déshuileur est

équipé de rampes d'aération à grosses bulles pour faciliter la séparation de la

matière organique du sable. L'air est fourni par un surpresseur. Les graisses

s'accumulent dans une zone tranquille à la surface du plan d'eau. Un racleur

permet de pousser les graisses et d'autres flottants dans une petite trémie.

Les graisses ainsi collectées sont évacuées dans la fosse à boues primaires pour

être épaissies et ensuite digérées.

Le sable accumulé au fond du

dessableur est évacué par pompage jusqu'au laveur de sable. Le laveur de sable

décolle les matières organiques des grains de sable. L'eau chargée en matière

organique est alors mélangée aux eaux sortant du dessableur/dégraisseur pour

s'écouler gravitairement jusqu'au décanteur primaire. Le sable lavé s'accumule

au fond du cône du laveur, puis est égoutté et évacué par la vis de

classification vers la benne de stockage pour être évacué."

Le dossier comprenait notamment un rapport d'impact

sur l'environnement (RIE) – dit 2ème étape, un premier rapport ayant

été élaboré au stade de la planification – lequel avait été établi par le

bureau C.________ le 15 mai 2024. Ce rapport, qui mettait en évidence les

enjeux environnementaux liés au projet, reprenait les éléments du RIE de la 1ère

étape et le complétait en tenant compte des caractéristiques et des impacts du

projet final. Les nuisances olfactives liées au projet faisaient l'objet du

chapitre 5.1.4.3 du RIE reproduit ci-après (p. 28 s.):

"[…] Nuisances olfactives

Contexte

La future STEP se situera dans la

partie de la zone industrielle la plus éloignée du centre-ville de Payerne, à

plus de 800 mètres de la zone d'habitation la plus proche. Le secteur n'est

donc pas particulièrement sensible aux nuisances olfactives. On note cependant

la présence d'une habitation isolée dans la ZI sur la parcelle 4502 au

sud-ouest et à environ 50 mètres du site d'implantation. On retrouve également

de l'autre côté de la Broye une caserne militaire et deux habitations isolées à

environ 250 mètres du site.

Description des nuisances et

mesures mises en place

Les principaux composés odorants

émis dans les systèmes de traitement des eaux sont les composés soufrés et

azotés (notamment H2S et NH3) et, dans une moindre

mesure, les acides gras volatiles, les aldéhydes et cétones (COV totaux). Les

procédés à fort dégagement d'odeurs sont principalement le prétraitement,

particulièrement au niveau des dégrilleurs, de la benne à déchets et la fosse à

boues primaires, ainsi que le traitement des boues. Dans le cadre de la future

STEP de Payerne et conformément à l'état de la technique, ces installations

seront entièrement fermées et mises en dépression par ventilation mécanique,

afin d'éviter la dispersion des odeurs. L'air vicié sera confiné et traité à

l'aide de biofiltres au sein du local de prétraitement et d'un local dédié pour

les boues avec de forts taux de renouvellement (5-20 taux horaires).

L'aspiration se fera localement aux emplacements les plus concentrés en odeur

(arrivée des eaux usées, dégrilleurs, benne des déchets des dégrilleurs, fosses

à boues, bennes à boues déshydratées). L'air sera ensuite traité dans un

biofiltre avec une capacité de 900 m3/h pour le prétraitement et

1'300 m3/h pour le traitement des boues, en dégradant les composés

gazeux odorants par des bactéries fixées sur un média organique. L'air

désodorisé est ensuite évacué à l'air libre.

Les nuisances olfactives seront

significativement réduites par les mesures décrites ci-dessus.

Le dessableur/déshuileur du

prétraitement se situe dans un espace non couvert, mais fermé sur les côtés, le

procédé se fait à l'air libre. Les odeurs générées durant cette phase sont

toutefois bien moindres que les procédés décrits précédemment et faisant

l'objet d'un traitement des odeurs.

A noter que les procédés de

décantation, la biologie, la filtration finale ainsi que les bassins de contact

avec les charbons actifs seront à ciel ouvert. Ces procédés ne génèrent en

principe que très peu d'odeurs, et n'impacteront pas le voisinage compte tenu

de la configuration de la STEP (distance significative des habitations).

Mesures intégrées au projet en

phase d'exploitation

Mesure Air 8: Confinement des

procédés à fort dégagement d'odeur (A8)

Les procédés à fort dégagement

d'odeur sont entièrement couverts dans des locaux dépressurisés afin d'éviter

au maximum la fuite des odeurs à l'air libre. Sont spécifiquement concernés par

cette mesure le dégrilleur, la benne à déchets et la fosse à boue primaire pour

le prétraitement et ainsi que le traitement des boues.

Mesure Air 9: Traitement de

l'air vicié (A9)

Le traitement de l'air vicié se

fera conformément à l'état de la technique par le biais de biofiltres, avec au

minimum une aspiration locale au niveau des procédés à fort dégagement d'odeurs

(arrivée des eaux usées, dégrilleurs, benne des déchets des dégrilleurs, fosses

à boues, bennes à boues déshydratées) et un taux de renouvellement régulier."

Les experts concluent le RIE de la manière suivante

(chap. 7, p. 81):

"[…] Les impacts sur l'environnement qui sont identifiables et

prévisibles selon les données du projet ont été évalués au regard du cadre

légal en vigueur et des atteintes potentielles sur les milieux sensibles. Des

mesures spécifiques et standards de réduction des nuisances sur l'environnement

sont planifiées dans le but de limiter les atteintes à l'environnement, pour

les phases de réalisation et d'exploitation.

De manière générale, le projet

possède un impact globalement positif sur l'environnement du fait de

l'amélioration du traitement des eaux à l'échelle régionale. Le respect des

seuils de rejet des eaux traitées ainsi que le traitement des micropolluants devrait

permettre une amélioration de la qualité des eaux superficielles, notamment de

la Broye et du lac de Morat, ainsi que des milieux biologiques qui en dépendent.

[…]

Le respect des préconisations

listées dans le présent rapport permettra de garantir le respect du cadre légal

et d'améliorer le bilan général du projet en matière environnementale."

D.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 28 septembre au 27 octobre 2024. Durant ce délai, il a suscité une opposition,

celle de A.________, propriétaire de la parcelle no 4451, qui

avoisine le site de la STEP projetée. Cette parcelle de 1'482 m2

supporte un bâtiment industriel d'une surface de 493 m2 dans

lequel le propriétaire exploite une activité commerciale (entreprise de

chauffage, sanitaire et ferblanterie). La parcelle no 4451 est

classée en zone industrielle d'après le plan des zones de la commune de

Payerne, adopté par le Conseil communal le 26 novembre 1981 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 1er septembre 1982.

Le 12 septembre 2024 s'est déroulée une séance de

conciliation en présence de représentants de la municipalité et de l'Eparse,

ainsi que de l'opposant. Au terme de celle-ci, A.________ a maintenu son

opposition. La municipalité a ensuite transmis le dossier à la Direction

générale de l'environnement (DGE), avec son préavis sur l'opposition.

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse CAMAC no

236265.

Le 29 septembre 2025, le chef du Département de la

jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) a rendu une décision finale

relative à l'étude d'impact sur l'environnement, d'approbation du projet et de

levée d'opposition. Son dispositif (ch. III) a la teneur suivante:

"1. Lève l'opposition de M. A.________;

2. Approuve le projet de

construction d'une nouvelle station d'épuration régionale (STEP) sur les

parcelles no 4882, 2580, 2581 et 2582 de la Commune de Payerne (site

de l'Eparse, au lieu-dit "A la Tête Blanche").

3. Délivre l'autorisation

cantonale requise par l'art. 120 let. c LATC (EIE);

4. Soumet le projet au respect des

conditions, charges et remarques résultant du RIE du 15 mai 2024 ainsi que

celles posées par les services de l'Etat consultés dans la synthèse CAMAC no

236'265 et notifie les préavis et autorisations figurant dans dite synthèse

CAMAC, annexée à la présente décision;

5. Retire l'effet suspensif d'un

éventuel recours contre la présente décision, laquelle est immédiatement

exécutoire;

6. Renonce à percevoir un

émolument auprès de l'opposant."

Le chef du DJES a en outre ordonné la mise en

consultation de la décision conformément à l'art. 20 de l'ordonnance relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011).

E.

En parallèle, le 23 septembre 2024, l'Eparse a déposé une demande de

permis de construire (CAMAC no 234530) pour la construction d'une

centrale de chauffage à distance (CAD).

Par décision finale relative à l'étude de l'impact

sur l'environnement du 24 juillet 2025, le chef du DJES a notamment constaté

que ce projet répondait aux prescriptions sur la protection de l'environnement

et pris acte de l'octroi des autorisations spéciales cantonales requises. La

mise en consultation de la décision finale a été ordonnée. Le dossier a été

renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur la demande de permis de

construire.

Par permis de construire no 66/2024

établi le 14 août 2025, la municipalité a autorisé la construction de la

centrale de chauffage à distance. Cette décision n'a pas été contestée.

F.

Agissant le 29 octobre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision rendue le 29

septembre 2025 par le DJES et d'admettre son opposition, les décisions

spéciales contenues dans la synthèse CAMAC étant annulées. Subsidiairement, le

recourant conclut à l'annulation de la décision du DJES et des décisions

spéciales contenues dans la synthèse CAMAC, la cause étant renvoyée à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus

subsidiairement, le recourant conclut à la réforme de la décision du DJES, en

ce sens qu'il est ordonné de couvrir le dessableur situé au sud de la parcelle

no 2582. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert

notamment la tenue d'une inspection locale. Au fond, il se plaint des nuisances

olfactives générées par le projet de STEP: il estime en particulier que le

dessableur/déshuileur aurait dû être couvert ou déplacé vers le nord en bordure

du DP 368 à titre de mesure de limitation préventive des odeurs et que le RIE

est insuffisant.

Par ordonnance du 31 octobre 2025, le

juge instructeur a restitué l'effet suspensif à titre de mesures superprovisionnelles.

Dans leur réponse commune du 20 novembre 2025, la

municipalité et l'Eparse concluent au rejet du recours.

Le DJES, représenté par la DGE, a répondu le même

jour au recours en concluant à son rejet.

Par décision 12 décembre 2025, le juge instructeur a

restitué l'effet suspensif au recours.

Le 12 janvier 2026, le recourant a répliqué, en

confirmant ses conclusions.

Le 27 janvier 2026, la DGE s'est spontanément

déterminée sur la réplique du recourant.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la d.ision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint des nuisances olfactives générées par la STEP

projetée.

a) La STEP est une installation stationnaire au sens

des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 let. a OPair. Elle génère, notamment par

les odeurs, des pollutions atmosphériques (art. 7 al. 3 LPE) qui sont des

atteintes à l'environnement (art. 7 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient

devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et

assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les pollutions atmosphériques sont limitées par

des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). L'art. 11 LPE prévoit à cet

égard une action à deux niveaux. Indépendamment des nuisances existantes, il

importe tout d'abord, à titre préventif, de limiter les émissions dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Dans un

second temps, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il

y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de

l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3), ce qui est le cas

pour les odeurs lorsqu'il est établi, sur la base d'une enquête, qu'elles

incommodent sensiblement une importante partie de la population (art. 2 al. 5

let. b OPair). En matière de protection de l'air, le Conseil fédéral a fixé les

mesures de limitation préventive des émissions pour de nombreux polluants et

types d'installation dans l'OPair. Comme il n'existe pas de telles limitations

pour les odeurs causées par les systèmes de traitement des eaux d'une STEP, il

y a lieu de fixer une limitation préventive, conformément à l'art. 4 al. 1

OPair, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation, et économiquement supportable.

b) Le recourant dénonce d'abord une analyse

insuffisante et incomplète des nuisances olfactives et des mesures prévues pour

les limiter, ce qui ne lui permet pas de déterminer si les odeurs seront

limitées au maximum de ce que permet l'état de la technique. Dans sa réplique,

il reproche aux autorités de ne pas avoir pris des mesures pour quantifier la

charge polluante de la STEP projetée.

Les nuisances olfactives potentielles liées à la

future STEP font l'objet d'une analyse dans le RIE (ch. 5.1.4.3). Ce dernier

propose des mesures pour les réduire. D'une part, les procédés à fort

dégagement d'odeur seront entièrement fermés et mis en dépression par

ventilation mécanique afin d'éviter au maximum la fuite des odeurs à l'air

libre; sont spécifiquement concernés par cette mesure le dégrilleur, la benne à

déchets et la fosse à boue primaire pour le prétraitement, ainsi que le

traitement des boues (mesure 8). D'autre part, le traitement de l'air vicié se

fera conformément à l'état de la technique par le biais de biofiltres, avec au

minimum une aspiration locale au niveau des procédés à fort dégagement d'odeurs

(arrivée des eaux usées, dégrilleurs, benne des déchets des dégrilleurs, fosses

à boues, bennes à boues déshydratées) et un taux de renouvellement régulier de

l'air (mesure 9). Le rapport technique établi le 19 août 2024 par B.________

(pièce 129 produite par la municipalité et l'Eparse, spéc. pp. 21 ss) explique

en détail le fonctionnement des installations, ce qui permet de comprendre

comment ces mesures seront mises en œuvre. La DGE a confirmé que ces mesures

correspondent à l'état de la technique en matière de STEP et sont reconnues

comme efficaces pour limiter les nuisances olfactives (réponse, p. 3). Le RIE

et le rapport technique fournissent ainsi une évaluation complète des

installations litigieuses. Le recourant n'indique pas, ou à tout le moins ne

démontre pas, en quoi les données techniques fournies seraient insuffisantes:

s'agissant de la "quantification" de la charge olfactive, il y a lieu

de rappeler qu'aucune norme n'impose de mesure précise des odeurs avant la mise

en service d'une installation. Les odeurs sont par nature subjectives et

fluctuantes, dépendant de nombreux facteurs (composition des eaux, température,

vent, humidité, etc.). Aussi, une mesure chiffrée exacte avant le

fonctionnement réel est impossible à garantir. Enfin, il est erroné de

prétendre que le projet serait dépourvu de concept de ventilation: celui-ci est

décrit au ch. 8.2 du rapport technique. Des schémas de ventilation

figurent au dossier (documents F03 à F12 du dossier d'enquête publique).

Les analyses effectuées sont suffisantes et ne

contreviennent ainsi pas au droit relatif à l'étude de l'impact sur

l'environnement. Le grief du recourant est infondé.

c) aa) Le recourant soutient que la constructrice

aurait dû, conformément aux principes de prévention et de proportionnalité,

soit déplacer le dessableur/déshuileur au nord du site, soit prévoir une

couverture afin de limiter les nuisances. Il relève en particulier que le coût

d'une telle couverture, estimé à 500'000 fr. par les autorités, serait

économiquement supportable au regard du coût total de la STEP.

bb) Le principe de prévention de l'art. 11 al. 2 LPE

est limité par celui de la proportionnalité, qui reste valable en toutes

circonstances (Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, no

1295, p. 668). Il tend à réduire les atteintes à l'environnement, sans

toutefois garantir une suppression complète de toute nuisance. En particulier,

les voisins d'une installation ne peuvent exiger une exploitation entièrement

exempte d'odeurs: des nuisances olfactives qui ne sont pas sensibles ni

significatives doivent être tolérées (ATF 133 II 169 consid. 3.2 et les

références; TC ZH VB.2012.00136 du 7 novembre 2012 consid. 5.3, in: DEP 8/2013

no 32, p. 759 ss). L'exigence de proportionnalité au sens étroit

déploie toute sa dimension dans la composante économique du principe de

prévention (cf. art. 11 al. 2 i.f. LPE: "pour autant que

cela soit économiquement supportable"). Une mesure au sens de l'art.

11.

al. 2 LPE doit être approuvée quand un rapport adéquat existe entre son

utilité et le poids des désavantages qui y sont liés. Dans cette perspective, la fermeture pure et simple d'une installation ne paraît

pas possible sur la seule base de l'art. 11 al. 2 LPE – contrairement

à l'al. 3 – mais tout au plus l'optimisation de son exploitation ou de ses

procédés (Zufferey, op. cit., no 1305, p. 672).

cc) En l'espèce, les nuisances olfactives

susceptibles d'être générées par la STEP projetée ont été examinées dans un

chapitre spécifique du RIE. Il en ressort (p. 29) que les odeurs provenant du

dessableur/déshuileur ne présentent pas un caractère particulièrement sensible ("[l]e

dessableur/déshuileur du prétraitement se situe dans un espace non couvert,

mais fermé sur les côtés, le procédé se fait à l'air libre. Les odeurs générées

durant cette phase sont toutefois bien moindres que les procédés décrits précédemment

[…]). La DGE, soit le service spécialisé de l'administration cantonale, a

confirmé cette appréciation, en précisant que le dessableur/déshuileur est

équipé de rampes d'aération à grosses bulles et que cet ouvrage, bien ventilé,

de même que la suite de la filière de traitement des eaux, ne constituent pas des

sources d'odeurs significatives. Elle a encore relevé qu'aucun élément ne

permettait de considérer qu'une couverture assortie d'une reprise et d'un

traitement de l'air serait nécessaire (réponse de la DGE du 20 novembre 2025,

p. 3). Aucune donnée objective ne permet ainsi de retenir que l'exploitation de

la STEP serait susceptible d'engendrer des nuisances olfactives excédant le

seuil de tolérance admissible au sens du droit fédéral sur la protection de

l'environnement. Il convient en outre de relever que les autorités n'ont pas

ignoré les préoccupations du recourant, puisqu'elles ont imposé, à titre de

mesure de limitation préventive des émissions, la réalisation de parois

verticales fermées au niveau du dessableur, en lieu et place de la façade à

claire-voie initialement prévue. Cette modification, entraînant un surcoût de

50'000 fr., permet une évacuation des émissions à une hauteur supérieure à

7,50 m et constitue une mesure concrète et ciblée de limitation des émissions à

la source. Elle satisfait ainsi pleinement aux exigences des art. 11 al. 1 et 2

LPE, sans excéder ce que commande le principe de la proportionnalité.

Dans ce contexte, l'exigence d'une couverture

complète du dessableur/déshuileur ne saurait être qualifiée de proportionnée.

D'une part, l'efficacité environnementale supplémentaire attendue d'une telle

mesure apparaît limitée, dès lors que les nuisances olfactives ont été

qualifiées de peu significatives. D'autre part, les coûts de réalisation –

estimés à 500'000 fr. – ainsi que les coûts annuels de ventilation – de l'ordre

de 21'000 fr. selon la municipalité et l'Eparse – et les frais d'entretien et

de renouvellement ne sont pas négligeables au regard du bénéfice

environnemental marginal escompté. Dans ces conditions, le recourant ne peut

exiger, au titre de la limitation préventive des émissions, la couverture

complète du dessableur/déshuileur: il doit au contraire accepter des nuisances

olfactives de faible importance, conformément à la jurisprudence, ce d'autant

qu'il ne réside pas sur la parcelle no 4451. Cette parcelle

accueille le bâtiment dans lequel il exploite son entreprise commerciale et se

situe en zone industrielle, ce qui relativise fortement son intérêt à

l'installation d'un couvert sur le dessableur/déshuileur. Si cette circonstance

ne dispense pas les autorités du respect des prescriptions environnementales,

elle implique toutefois, pour le recourant, un seuil de tolérance accru

s'agissant d'immissions de faible intensité.

Enfin, le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt

zurichois qu'il cite (arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2012.00136

du 7 novembre 2012). Dans cette affaire, le projet concernait l'extension de la

STEP de Küsnacht par l'ajout de deux nouveaux bassins d'aération et d'un

nouveau bassin de décantation secondaire. Il ressort toutefois tant des

considérants de l'arrêt zurichois que des images disponibles sur Google maps

que la STEP de Küsnacht est située à proximité immédiate de plusieurs quartiers

résidentiels. Dans un tel contexte, marqué par la présence directe

d'habitations et par la sensibilité particulière des zones d'habitation aux

nuisances environnementales, il se justifie que les autorités examinent avec

une attention accrue les émissions olfactives et, le cas échéant, imposent des

mesures techniques plus strictes et plus coûteuses, telles que la couverture de

certains ouvrages. La situation est toutefois sensiblement différente dans le

cas d'espèce. La STEP litigieuse n'est pas implantée au cœur d'un quartier

d'habitation, mais dans un secteur isolé, proche de la zone industrielle, et

aucun usage sensible comparable à celui d'un quartier résidentiel ne se trouve

à proximité immédiate de l'installation. L'arrêt zurichois invoqué ne saurait

ainsi être transposé au présent cas sans tenir compte de ces différences de

contexte déterminantes.

Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait,

sans violer le droit, retenir que l’intérêt privé du recourant ne commandait

pas la mise en place d’une couverture sur le dessableur/déshuileur, compte tenu

de la situation de sa parcelle en zone industrielle et des contraintes

économiques qui y sont liées.

d) Toujours sous l’angle des principes de prévention

et de proportionnalité, le recourant estime que le bâtiment de prétraitement,

incluant le dessableur/déshuileur, aurait dû être déplacé au nord du site.

Dans sa réponse, la DGE a expliqué que ce

déplacement n’était pas réalisable. Selon le service cantonal, la future STEP

est conçue selon le principe du "fil de l’eau", avec les eaux entrant

depuis le sud, dans le sens de la Broye; déplacer le prétraitement

nécessiterait une réorganisation complète du concept, le prolongement de la

conduite d’arrivée et entraînerait des surcoûts ainsi qu’une consommation

énergétique accrue. De plus, la coordination avec le chauffage à distance serait

perturbée, réduisant le potentiel de récupération de chaleur et augmentant les

coûts. La forme trapézoïdale de la parcelle et les exigences d’intégration

paysagère empêchent également tout repositionnement. L’emplacement actuel

permet enfin une extension future, qui serait compromise par un déplacement.

Selon la DGE, le site prévu est donc le seul techniquement, économiquement et

écologiquement viable (pp. 4 s.).

Ces explications techniques, émises par la DGE,

service cantonal spécialisé en matière de STEP, sont convaincantes. Dans sa

réplique, le recourant ne remet pas en cause ces éléments et ne démontre pas en

quoi, malgré ces contraintes, le déplacement du bâtiment de prétraitement vers

le nord demeurerait nécessaire, à titre de mesure préventive de limitation des

odeurs. Son grief doit partant être écarté, dès lors que des motifs liés à la

technique, aux conditions d'exploitation et au caractère économique de la

mesure font obstacle à un déplacement.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne

contrevient pas au droit fédéral de la protection de l'environnement. Comme l'a

relevé la DGE dans sa réponse du 20 novembre 2025 (p. 3), si la réalisation du

projet devait, malgré les limitations préventives mises en place, effectivement

occasionner des immissions excessives au préjudice du recourant, alors des

mesures d'assainissement pourraient cas échéant être mises en place

ultérieurement.

e) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder

aux réquisitions d'instruction formulées par le recourant. S'agissant d'une

question juridique – celle de l'application du principe de prévention au sens

de l'art. 11 al. 2 LPE –, on ne voit pas que la tenue d'une inspection locale

serait susceptible de conduire à un résultat différent s'agissant du bien-fondé

de la décision attaquée. La CDAP s'estime ainsi suffisamment renseignée pour

statuer en toute connaissance de cause, sans que la production de pièces supplémentaires,

notamment du dossier complet relatif à l'adoption du PA "L'Eparse",

ne soit nécessaire (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid.

2c).

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ce dernier

supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Payerne

et de l'Eparse, qui ont procédé avec l'aide un mandataire professionnel (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 septembre 2025 par le Département de la

jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la commune de

Payerne et à l'Eparse, solidairement entre elles, à titre de dépens, est mise à

la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 19 mai 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.