AM18.024467
CREP 398 2020-05-20
20 mai 2020Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 398 AM18.024467-GALN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2020 __________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffier: M. Ritter ***** Art. 420 CPP Statuant sur le recours interjeté...
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TRIBUNAL CANTONAL
398
AM18.024467-GALN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 mai 2020 __________________
Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffier: M. Ritter
*****
Art. 420 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2020 par S.________ contre la décision judiciaire ultérieure indépendante en matière de frais rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.024467-GALN, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 15 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a condamné L.________ à une peine d’ensemble de 100 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al.
352
1 let. b LCR). Il était reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne notamment, entre le 9 septembre 2018, début de son retrait de permis, et le 22 novembre 2018, date de son interpellation, circulé quotidiennement au volant de son véhicule, alors même qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Il est constant que, par décision du
13 mars 2018, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait du permis de conduire de L.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 9 septembre 2018 jusque et y compris au
8 décembre 2018 (P. 8/2).
b) Par courrier du 21 février 2019, le prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale du 15 février 2019 (P. 9). Entendu à l’audience du Ministère public du 25 juin 2019, il a indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance des dates de son retrait de permis de conduire avant son interpellation, la décision administrative du 13 mars 2018 ne lui ayant jamais été formellement notifiée. Il a ainsi nié avoir reçu le pli que lui avait adressé son assureur de protection juridique le 19 mars 2018 sous courrier « A », qui contenait la décision du 13 mars précédent (PV aud. 1, lignes 97-100). Il a précisé que ce n’était que lors de son interpellation, le 22 novembre 2018, qu’il avait été informé par la police qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis (PV aud. 1, lignes 90-93).
c) La décision de retrait de permis a été adressée en recommandé le 13 mars 2018 par le Service des automobiles et de la navigation directement à l’assureur de protection juridique du prévenu (P. 8/2, déjà citée), soit la [...] (actuellement S.________). Cette décision a été retirée par l’assureur le 14 mars 2018, selon le formulaire de suivi des envois de la Poste (P. 8/3). Le 19 mars 2018, l’assureur a fait suivre cette décision à son assuré, en courrier « A » (P. 17/2). Cependant, faute d’un envoi en recommandé, aucun élément au dossier n’a permis d’établir que ce dernier l’eût reçue.
d) Sur la base de ces éléments, le Ministère public a, le 13 janvier 2020, rendu une ordonnance de classement en faveur de
L.________, en application des art. 13 et 21 CP. Cette décision est définitive et exécutoire.
B. Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 6 mars 2020, le Ministère public a dit que S.________ devait rembourser à l’Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire, les frais de la procédure AM18.024467-GALN, par 1'125 fr., et ceux de la présente décision, par 225 fr., en application de l’art. 420 CPP.
Statuant sur les effets accessoires du classement prononcé le
13 janvier 2020, le Ministère public a considéré que, faute de pouvoir prouver avoir valablement communiqué la décision de retrait du permis de conduire à L.________, S.________ était à l’origine de l’ouverture de l’action pénale à l’encontre de son client par la légèreté dont elle avait fait preuve en omettant de procéder par un envoi recommandé. Le procureur a ajouté qu’admettre le contraire reviendrait à dire qu’une notification en main d’une protection juridique exclut l’application de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, ce qui priverait cette norme de sa substance. Dès lors, toujours selon le Ministère public, il s’agissait pour le moins d’une négligence grave qui justifiait de faire supporter les frais de justice à l’assureur par la voie de l’action récursoire de l’Etat.
C. Par acte du 19 mars 2020, S.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à son annulation avec renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 15 mai 2020, conclu à son rejet et au maintien de la décision du 6 mars 2020, subsidiairement à ce qu’au moins une partie des frais soit mise à la charge de la recourante en vertu de l’art. 420 let. b CPP.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être interjeté dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le tiers tenu aux frais, qui a dès lors qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art.
385.
al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 2 mars 2017/151).
2.
2.1
Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du Code de procédure pénale étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2).
Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les
personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP).
L’art. 420 CPP ne porte pas directement sur la répartition primaire des frais, mais prévoit uniquement la possibilité, pour la Confédération ou le canton, d’intenter, une action récursoire. Cela signifie que cette disposition s’applique exclusivement à titre indirect lorsque tout ou partie des frais sont laissés à la charge de l’État en application des principes ordinaires en matière de répartition des frais (CREP 29 mai 2019/444 consid. 2.3).
2.2
En l’espèce, la recourante conteste toute négligence grave au sens de l'art. 420 let. a CPP; elle ajoute que, de toute manière, le lien de causalité entre cette éventuelle négligence et l’ouverture d’une procédure pénale contre L.________ est inexistant (recours, ch. 9).
2.3
Il n’est pas contesté que la décision de retrait de permis rendue à l’égard de l’assuré devait être notifiée à l’assureur de protection juridique en sa qualité de représentant de l’intéressé (art. 16 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et d’auxiliaire de ce dernier (art. 101 CO), au titre de la procuration délivrée par l’assuré à la recourante. Dans cette mesure, les actes de l’auxiliaire S.________ (précédemment [...]) sont imputables à L.________. Partant, ce dernier est supposé s’être vu valablement notifier la décision administrative, sans qu’il ne soit habilité à s’exonérer de sa responsabilité pénale dans la procédure ouverte contre lui pour avoir conduit en dépit d’un retrait de permis. C’est donc L.________ qui aurait dû être chargé des frais de la procédure pénale et, du reste, condamné pour avoir conduit malgré le retrait de permis, soit pour conduite sans autorisation au sens de l’art. 95, spéc. al. 1 let. b, LCR. Toutefois, une reformatio in pejus n’est pas envisageable à l’égard d’un tiers qui n’est pas visé par la décision entreprise du 6 mars 2020 et qui n’a pas été interpellé dans la présente procédure. La responsabilité de la recourante quant à la bonne exécution du mandat la liant à son client – question que la décision attaquée examine indirectement – n’est par ailleurs pas du ressort du juge pénal.
En tout état de cause, la faute reprochée à la recourante, à savoir la communication sous pli simple de la décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2018 à son assuré (seule circonstance établie), avec pour effet de rendre impossible la preuve de la date à laquelle celui-ci en avait pris connaissance, ne constitue pas une faute grave au regard des règles élémentaires de prudence au vu de l’art.
420.
let. a CPP. L’acte en question n’est pas davantage, à plus forte raison, constitutif d’une faute intentionnelle au sens de cette même disposition.
Les conditions d’une action récursoire de l’Etat ne sont dès lors pas réunies.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 6 mars 2020 réformée en ce sens que les frais de la procédure
pénale AM18.024467-GALN sont laissés à la charge de l’Etat, y compris ceux de la décision frappée de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par un mandataire de choix en procédure d’appel, a requis des dépens.
D’après l’art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art.
429.
et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). L’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) n’exige pas l’intervention d’un avocat pour les causes simples (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 429 CPP).
Ce principe trouve d’autant plus à s’appliquer en l’espèce que la recourante est un assureur de protection juridique, qui dispose dès lors de juristes en son sein, divers courriers émanant d’elle étant signés d’avocats brevetés (cf. P. 15, 17/1 et 33). La question de savoir si l’art.
429.
CPP est directement applicable à un tiers visé par une décision judiciaire ultérieure indépendante, ou s’il ne l’est que par analogie, peut souffrir de rester indécise.
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. La décision du 6 mars 2020 est réformée comme il suit: I. Dit que les frais de la procédure pénale AM18.024467-GALN et ceux de la présente décision sont laissés à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Cédric Matthey, avocat (pour S.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: