AM19.009739
CREP 455 2020-06-12
12 juin 2020Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 455 AM19.009739-JER CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 205 al. 1 et 2, 356 al. 4...
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TRIBUNAL CANTONAL
455
AM19.009739-JER
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 juin 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 205 al. 1 et 2, 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2020 par X.________ contre le prononcé rendu le 28 février 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM19.009739-JER, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 25 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour conduite en état d’incapacité, non-respect d’une restriction ou condition liée au permis de conduire et conduite sans être non porteur du permis de conduire, à une peine de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 351
30 fr., et à une amende de 100 fr., peine convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, les frais de la décision, par 460 fr., étant mis à la charge du prénommé.
Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale le
27 juin 2019.
Le Ministère public ayant maintenu son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Celui-ci a convoqué le prévenu à son audience du 28 février 2020 par citation à comparaître du 10 octobre 2019, envoyée par pli recommandé, lequel a été retiré le 14 octobre 2019.
Sans excuse, X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du
28 février 2020, ni ne s'y est fait représenter.
B. Par prononcé du 28 février 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté le défaut de l’opposant X.________ (I), a déclaré exécutoire l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II) et a mis les frais de la cause par 400 fr. à charge de X.________.
Par courriel du 3 mars 2020, X.________ a sollicité la fixation d’un « autre rendez-vous », expliquant qu’un mal de dent aigu l’avait empêché d’honorer le mandat de comparution pour l’audience du 28 février 2020. Il a joint à son courriel, une attestation émanant d’ [...], dont le contenu est le suivant: « La Clinique de la Blécherette atteste que Monsieur X.________ […] s’est présenté le 28.02.2020 à 13h00 à son rendez-vous. Toutefois, il est passé à 8h00 pour prendre rendez-vous. Ne pouvant pas le recevoir à cet horaire, nous lui avons fixé le rendez-vous à 13h00 ».
Par courrier du 4 mars 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé le prévenu du
fait que l’attestation produite ne constituait pas un motif rendant excusable son défaut à l’audience du 28 février 2020; il invitait X.________ à faire savoir, par retour de courrier, si son courriel du 3 mars 2020 devait être considéré comme un recours, auquel cas ce dernier devrait être signé et retourné par courrier.
Par courrier du 5 mars 2020, X.________ a une nouvelle fois sollicité « un autre rendez-vous ».
Le 10 mars 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé le prénommé du fait qu’aucune nouvelle audience ne serait fixée devant le tribunal et lui a imparti un ultime délai au 20 mars 2020 – prolongé au 20 avril 2020 par courrier du 8 avril 2020 –, pour indiquer si ce courrier devait être interprété comme un recours contre le prononcé du 28 février 2020.
C. Par acte du 17 avril 2020, X.________ a confirmé son intention de recourir contre le prononcé du 28 février 2020, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815; CREP 6 décembre 2017/844; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396.
al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu de considérer – au vu du principe de la bonne foi applicable à l’autorité (art. 3 al. 2 let. a CPP) – que le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque qu’il n’aurait pas pu se présenter à l’audience du 28 février 2020 en raison de circonstances exceptionnelles liées à des violents maux de dents.
2.2
Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.
11.3
et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (Chatton/Droz, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 et 4 ad art. 205 CPP; CREP 2 juillet 2018/502; CREP 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583).
2.2
En l'occurrence, le certificat médical produit indique que le recourant s’est certes présenté à la Clinique le 28 février 2020 à 8h00, mais qu’il a alors obtenu un rendez-vous pour une consultation à 13h00. Il en résulte qu’à la date et à l’heure de l’audience, prévue le 28 février 2020 à 9h00, X.________ était disponible. De plus, il n’a pas avisé l’autorité de son absence le jour même, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire, dès lors qu’il a été renvoyé chez lui dans l’attente du rendez-vous de 13h00. L’attestation produite ne démontre donc pas d’empêchement de comparaître et encore moins de possibilité d’aviser l’autorité.
Au vu de ces éléments, la décision constatant le défaut et déclarant l’ordonnance pénale exécutoire est donc bien fondée.
3.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 février 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: