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Décision

AM19.016771

CREP 12 2020-01-07

7 janvier 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 12 AM19.016771-AMNV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 354, 393 al. 1 let. b...

Source vd.ch

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M.________ pour vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler

351

sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assuranceresponsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, à 100 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 800 fr., peine convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à M.________ le 24 octobre 2019 (P. 7). L’intéressé y a été dûment informé qu’il pouvait former une opposition dans un délai de dix jours dès sa notification ou sa communication, à défaut de quoi, ladite ordonnance serait assimilée à un jugement entré en force.

B. a) Par courrier daté du 16 novembre 2019 mais déposé en mains propres au greffe du Ministère public le 19 novembre 2019, M.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 6). Cette opposition a été transmise le 28 novembre 2019 au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 8).

b) Par prononcé du 2 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019 formée le 16 novembre 2019 par M.________ (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le

17 octobre 2019 était exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III).

A l'appui de sa décision, le tribunal a indiqué que l'opposition, formée le 16 novembre 2019 [recte: le 19 novembre 2019], était manifestement tardive, dès lors que l’ordonnance pénale avait été notifiée à M.________ le 24 octobre 2019, de sorte que le délai d’opposition arrivait à échéance le 4 novembre 2019.

C. Par acte non daté, déposé par porteur au greffe de la Chambre de céans le 16 décembre 2019, M.________ a déposé un recours contre ce prononcé. Il revient sur les faits qui lui sont reprochés dans l’ordonnance

pénale du 17 octobre 2019 et conteste sa culpabilité pour les infractions retenues contre lui.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

Selon l'art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

1.2

En l’espèce, le recourant a déposé son acte en mains propres au greffe de la Chambre de céans le 16 décembre 2019. Toutefois, la question de la tardiveté éventuelle du recours peut rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs indiqués cidessous.

S’agissant de la motivation du recours, force est de relever que le recourant n’explique pas en quoi le raisonnement du président du Tribunal d’arrondissement pour déclarer son opposition irrecevable car tardive, serait erroné. Ici également, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

2.

2.1

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).

Conformément à l'art. 90 CPP, le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (al. 1). Si le

dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

2.2

En l’espèce, le recourant se contente de revenir sur les faits qui lui sont reprochés dans l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019. Cela est cependant inutile puisque ladite ordonnance pénale ne pouvait être remise en cause que par l’opposition et non par le recours (cf. CREP du 11 mars 2016/140). Or, il apparait clairement au dossier que l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 24 octobre 2019 (P. 7). Le dernier jour du délai pour s'y opposer était le dimanche 3 novembre 2019, de sorte qu'il est arrivé à échéance le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 novembre 2019. En déposant son opposition le 19 novembre 2019 (P. 6), le recourant a agi de manière manifestement tardive.

Dans ces circonstances le premier juge était fondé à prononcer l’irrecevabilité de l’opposition au motif qu’elle était tardive.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. M.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: