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Décision

AM21.015491

CREP 1015 2021-11-08

8 novembre 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 1015 AM21.015491-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 55 LCR, 10 ss OCCR,...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 4 septembre 2021, à Clarens, vraisemblablement au cours de la soirée, Q.________ a apparemment chuté de son cycle. Dépêchée sur place, la police a procédé au contrôle de l’intéressé et a contacté le procureur de permanence. Ce dernier a alors ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour avoir circulé au guidon d’un cycle sous l’emprise 351 de l’alcool et avoir perdu la maîtrise de celui-ci. Par mandat oral, il a ordonné une prise de sang, une prise d’urine ainsi qu’un examen médical.

B. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le procureur du Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a ordonné, en confirmation du mandat oral du 4 septembre 2021, que Q.________ fasse l’objet d’un examen au sens de l’art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0), à savoir un examen du sang, de l’urine et de la personne.

Le procureur a considéré qu’il existait des raisons de douter de la capacité de Q.________ de conduire un véhicule.

C. Par acte du 14 septembre 2021, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, déclarant s’opposer aux examens ordonnés.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit:

1.

1.1

Selon l’art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l’examen de la personne au sens de l’art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymon, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad. art. 198 CPP et les références citées), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d’éléments non détachés du corps comme le sang et l’urine (Moreillon/Parein-Reymon, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et références citées).

A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kom­mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénal du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’occurrence, le dossier ne contient aucun renseignement permettant de savoir si Q.________ a effectivement ou non subi les examens et analyses ordonnées par le Ministère public. Cela étant, il n’est pas déterminant que l’ordre ait ou non été exécuté, dès lors que le prénommé conserve – même a posteriori – un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester, dans son principe même, la décision en cause, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d’une telle mesure est susceptible d’engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (CREP 17 janvier 2020/42; CREP 14 novembre 2019/919 consid. 1.2; CREP 14 juin 2018/449 consid. 1.2; CREP 9 juin 2017/382 consid. 1.2). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours de Q.________, celui-ci ayant été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1

Le recourant expose qu’il n’est détenteur d’aucun permis de conduire, ni véhicule automobile. Il remet aussi en cause l’utilité de la mesure ordonnée par le parquet.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 1 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b); des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnée si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP).

L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).

La notion de « faits » n’est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l’instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l’enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d’urine, de cheveux ou encore du contenu de l’estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d’urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les références citées).

2.2.2

L’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive (al. 2). Selon l’alinéa 3, une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool (let. a), s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l’alcool dans le sang (let. c). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour constater l’infraction (al. 3bis). Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservée (al. 4).

L’art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur la procédure qui règle le prélèvement de sang. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR, dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire.

2.2.3

Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool (al. 1); si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré (al. 5).

Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen d’un éthylotest ou d’un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR).

Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction (art. 12 al. 2 OCCR).

2.2.4

Selon l’art. 91 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire (let. c).

2.3

En l’espèce, le procès-verbal des opérations contient, au

4.

septembre 2021, la mention suivante: « A 23h18, l’appointé [...] de la police Riviera informe le procureur du contrôle de Q.________, né le [...], à la suite d’un accident seul en cause de ce dernier alors qui (sic) circulait en cycle à Clarens. Il est signalé en Naca 3 ». Consécutivement à cela, aucun rapport de police n’a été établi, du moins, n’a été versé au dossier. On ne dispose dès lors pas de la moindre information sur les circonstances concrètes de l’accident. On ignore en particulier si le prévenu présentait des signes d’ébriété ou d’une autre incapacité de conduire. On ne sait pas davantage si un contrôle de l’alcool dans l’air expiré a été effectué, respectivement pour quels motifs il n’aurait pas pu être réalisé. En définitive, il est impossible de considérer que les conditions posées par la LCR et l’OCCR pour ordonner des mesures de contrainte telles qu’énoncées dans l’ordonnance entreprise sont réalisées.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 6 septembre 2021 annulée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.01]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 septembre 2021 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Q.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: