AP19.017898
CREP 194 2020-03-25
25 mars 2020Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 194 OEP/SMO/76176/MR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 94 CP; 393 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
194
OEP/SMO/76176/MR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 94 CP; 393 al. 2 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2019 par W.________ contre la décision rendue le 22 août 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/76176/MR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 4 mai 2015, modifiant partiellement le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné W.________ à une peine privative de liberté de 18 mois dont neuf mois assortis du sursis durant 5 ans avec pour règle de conduite la poursuite du traitement ambulatoire contre les 351 addictions entrepris, pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (CAPE 4 mai 2015/126).
Par courrier du 30 janvier 2016, W.________ a indiqué à l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) qu’il poursuivait son traitement ambulatoire contre les addictions et qu’il était suivi par le Dr [...] à Montreux, ce que ce dernier a confirmé dans un courrier du 12 mars 2016.
Le 29 février 2016, l’OEP a formellement confié le mandat médico-légal au Dr [...].
Ce praticien a adressé à l’OEP de réguliers rapports sur la situation médicale de W.________ (12 mars, 4 juillet et 7 novembre 2016;
23 mars et 12 juillet 2017; 19 décembre 2018 et 28 mai 2019).
Le 6 octobre 2017, l’OEP a confié le mandat médico-légal au Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) pendant la durée de l’incarcération de W.________, soit du 3 octobre 2017 au 3 juin 2018. Le SMPP a établi des rapports les 13 février et 9 juillet
2018.
Par courrier du 28 décembre 2018, l’OEP a rappelé au recourant son obligation résultant de la règle de conduite de poursuivre son suivi thérapeutique auprès du Dr [...].
B. a) Par courrier des 6 juin et 10 juillet 2019, le Dr [...] a informé l’OEP avoir été consulté par W.________ et qu’il était prêt à reprendre le suivi ordonné à ce dernier.
Le 11 juillet 2019, par son avocat de choix, W.________ a confirmé sa requête tendant à obtenir un changement du médecin désigné pour son suivi en addictologie dans le cadre de sa règle de conduite.
Dans ses déterminations à l’OEP du 18 juillet 2019, le Dr [...] a notamment indiqué: (sic) « […] Le lien de confiance a effectivement souffert autours de la sortie de prision. Dans le courrier datant du 19 décembre je suis allé dans les détails et je n’y reviens pas. Je n’ai pas mentionné dans ce courrier qu’une erreur faite quant à la posologie. J’aimerais souligner que les passages d’une institution vers l’ambulatoire sont toujours des périodes problématiques. J’ai corrigé cette erreur toute suite après un téléphone de la pharmacie et j’ai également présenté mes excuses à M. […]. Je revient sur cette erreur de ma part car Monsieur […] utilise systématiquement toutes les failles (des intervenants et des système à de santé/justice) pour atteindre ses objectifs […].
Je pense qu’un accord de votre part en ce qui concerne le changement de médecin traitant va juste aller dans le sens de son ambivalence. Cependant (comme je l’ai mentionné par téléphone le 11 juillet), mon activité professionnelle changera fin cette année. Je serai responsable médical à partir de début 2020 ce qui me limitera encore plus sur des plans multiples et j’aurai moins de temps disponible pour des situations complexes comme celle de M. [...].
Médicalement, il est important que le patient reste jusqu’à la fin de l’année. Par contre, je lui proposerai déjà en automne qu’il cherche un nouveau médecin traitant mais l’argument n’est pas un problème de confiance mais de disponibilité. Je suis prêt de m’occuper de la situation pour les prochains 5 mois et le changement de mon context professionnel ira dans le sens de sa demande ».
Le 15 août 2019, lors d’un entretien téléphonique avec l’OEP, le Dr [...] a toutefois confirmé qu’il serait en mesure d’assurer le suivi du prénommé jusqu’au mois de mai 2020, nonobstant la teneur de son courriel du 18 juillet 2019.
b) Par décision du 22 août 2019, l’OEP a refusé le changement de thérapeute chargé du mandat médico-légal dans le cadre de la règle de
conduite imposée par la décision susvisée, sollicité par W.________ le 11 juillet 2019, et a dit que le suivi de W.________ se poursuivait selon les modalités précédemment définies et jusqu’au 4 mai 2020, date de l’échéance du délai d’épreuve. L’OEP a également indiqué qu’un examen de la situation aurait lieu à l’échéance du délai d’épreuve auquel W.________ était astreint.
C. Par acte du 5 septembre 2019, W.________, par son avocat de choix, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le changement de thérapeute chargé du mandat médico-légal est accepté, le Dr [...] étant immédiatement en charge de la thérapie; subsidiairement il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste la décision de l’OEP en tant qu’elle lui refuse le changement de thérapeute qu’il sollicite. Il fait état d’une rupture du lien de confiance en raison du fait que son thérapeute actuel, le Dr. [...]
aurait commis une inadvertance dans la rédaction d’une ordonnance en relation avec le dosage de médicaments.
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 8 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), l'Office d'exécution des peines met en œuvre l'exécution des condamnations pénales (al. 1), il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure (al. 2), à ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles.
2.2.2
Selon l’art. 23 al. 1 LEP, l’OEP est chargé notamment de contrôler le déroulement du sursis (a), d’informer l'autorité compétente du non-respect, par le condamné, des règles de conduite imposées à lui dans le cadre du sursis dont il bénéficie (b), de proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) (c) et de proposer d'ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP) (d).
2.2.3
Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis que la règle peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemples des contrôles d’urine ou un suivi médical (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5a ad art. 94 CP).
2.2.4
L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393 CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa liberté d’appréciation; il n'appartient pas à l’autorité supérieure de vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s.; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 393 CPP; Stephensen/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).
2.2.5
Il n’existe pas de « droit au libre choix du médecin » dans le contexte des mesures thérapeutiques ordonnées par les autorités pénales (cf. arrêt CREP 3 juin 2016/371 consid. 2.3).
2.3
En l’occurrence, W.________ est suivi depuis 2016 par le Dr [...] dans le cadre d’une règle de conduite assortissant son sursis et consistant à poursuivre le suivi médical entrepris en 2015 auprès de ce même thérapeute afin de lutter contre ses addictions, notamment à l’alcool.
Il ressort des différents rapports établis par le médecin précité que le recourant présente une problématique addictive très ancrée couplée à une personnalité ambivalente et une anxiété générale, induisant une prise en charge médicale complexe. Le Dr. [...] met également en avant que les confrontations de l’intéressé au cadre, tels que les refus par son médecin d’accéder à ses requêtes de changement de médication ou de prise en charge, sont difficiles à gérer pour celui-ci, et pourtant nécessaires pour la bonne suite de son suivi thérapeutique.
On rappellera à titre d’exemple que W.________ a, pendant et après son incarcération, modifié sa posologie médicamenteuse sans aval ni contrôle médical, mettant ainsi à mal le suivi thérapeutique engagé. Il parait avoir en outre très mal vécu la confrontation au cadre thérapeutique établi et a, depuis lors, tenté de changer de thérapeute.
Certes, le recourant soutient qu’en raison d’une inadvertance dans la rédaction d’une ordonnance en relation avec le dosage de médicaments commise par le Dr [...], le lien de confiance serait rompu. Or, comme on l’a vu, W.________ est suivi depuis près de cinq ans par ce thérapeute, à l’exception de la période durant laquelle il était incarcéré. Si on peut donner acte au recourant qu’une inattention dans la rédaction d’une ordonnance aurait pu avoir des conséquences, cela ne permet pas de considérer que le lien de confiance soit définitivement rompu. En effet, avec l’OEP, il faut bien admettre que ce suivi de longue date, s’il est vécu comme contraignant par le recourant, présente l’avantage notable d’une prise en charge par un thérapeute impliqué connaissant la situation et le mode de fonctionnement, complexe, de l’intéressé, et assure ainsi la stabilité nécessaire dans la prise en charge du condamné. Le Dr [...] a enfin indiqué qu’accéder à la requête de l’intéressé ne ferait que le conforter dans son ambivalence, ce qui, d’un point de vue thérapeutique, n’apparait pas souhaitable.
Enfin, si dans un courriel ce thérapeute a indiqué qu’il aurait moins de temps pour les situations complexes comme celles de W.________, il a toutefois confirmé qu’il serait en mesure de poursuivre le suivi du prénommé jusqu’à la fin de son délai d’épreuve en mai 2020.
Au vu de ce qui précède, et même si on peut encore une fois admettre que l’inadvertance dans la rédaction d’une prescription médicale puisse ébranler le lien de confiance entre un patient et son thérapeute, on ne saurait considérer qu’elle mette à néant des années de thérapie, étant au demeurant précisé que le Dr [...] a mis en avant le fait que W.________ utilisait systématiquement toutes les failles (des intervenants et des systèmes de santé/justice) pour atteindre ses objectifs, ce qui semble être le cas en l’espèce.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour W.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Mme [...], OCTP, - Dr [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: