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Décision

AP19.020989

CREP 239 2020-03-27

27 mars 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 239 PAE/jse CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 431 al. 1 CPP Statuant su...

Source vd.ch

En fait:

A. Par jugement du 19 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 379 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, dommages à la propriété, escroquerie, recel, injure, 351 utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, tentative de violation de domicile, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), a révoqué les sursis accordés à ce dernier les

24 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et

11 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution des peines (II), a ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné l’expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de 8 ans (IV) et a constaté qu’il avait subi 33 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que

17 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (V).

Dans le cadre de cette procédure, l’intéressé a été détenu provisoirement à la prison du Bois-Mermet du 21 avril 2017 au 12 octobre 2018, puis a été transféré à la prison de la Croisée, où il est resté détenu à titre provisoire jusqu’au 26 novembre 2018, jour où il a été transféré aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), où il se trouve encore à ce jour, en exécution de peine.

B. Par lettre du 9 octobre 2019 remise à la poste des EPO le lendemain, B.________ a demandé au Juge d’application des peines qu’il constate que sa détention à la prison du Bois-Mermet du 21 avril 2017 au

12 octobre 2018 s’était déroulée dans des conditions illicites et a requis une indemnisation sous la forme d’une réduction de peine, soit de jours à déduire sur sa condamnation.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’entrer en matière sur la demande de B.________. Il a considéré que la fin de son séjour datait de plus d’un an, que s’il devait

être constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites, il ne pourrait prétendre qu’à une indemnisation (réd.: en argent) et non à une diminution de peine et que l’action en responsabilité contre l’Etat au sens de l’art. 10 al. 2 LRECA (Loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961; BLV 170.11) se prescrivait par un an, de sorte que sa demande était tardive.

C. Par acte du 23 octobre 2019, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en substance exposé que son courrier daté du 9 octobre 2019 avait été envoyé par pli recommandé du lendemain, de sorte que sa demande n’était pas prescrite, et a demandé à être indemnisé pour le cas où une diminution de sa peine n’était pas possible. Il a déposé des déterminations complémentaires le 30 mars 2020.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral. Les principes régissant la réparation de conditions de détention illicites avant jugement ou en matière de traitement institutionnel en milieu fermé s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution de peines (ATF 141 IV 349 consid. 2.1). Toutefois, sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites avant jugement ou en exécution de peine (ATF 141 IV 349 précité consid. 2.2). En tant qu'une telle compétence n'empiète pas sur celles du Tribunal des mesures de contrainte définies par l'art. 18 al. 1 CPP, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de reconnaître à l'autorité judiciaire compétente en matière d'application des peines et des mesures la compétence de statuer sur une demande de constatation du caractère illicite des conditions de détention avant jugement présentée après l'entrée en force du jugement pénal (ATF 141 IV 349 précité consid. 3.1). Lorsque, après l'entrée en force du jugement pénal, un détenu demande le constat du caractère illicite de ses conditions de détention tant avant jugement qu'en exécution de peine et a déjà obtenu de l'autorité judiciaire d'application des peines et des mesures une décision pour la première période, il n'est pas excessivement formaliste de le renvoyer à agir devant l'autorité administrative compétente selon le droit cantonal pour la seconde période (ATF 141 IV 349 précité consid. 4).

1.2

Dans le canton de Vaud, la compétence de constater la licéité ou l'illicéité des conditions de détention appartient au Tribunal des mesures de contrainte s'il s'agit de détention avant jugement (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86 consid. 3d) et au Juge d'application des peines s'il s'agit de l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 11 LEP [Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]; CREP

4.

octobre 2018/776; CREP 18 mai 2015/343). Dans l'un et l'autre cas, la décision rendue par l'autorité compétente peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP, directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l'art. 38 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.3

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

1.

CPP), le recours est recevable.

2. En l’espèce, le recourant a été détenu dès le 21 avril 2017 à la prison du Bois-Mermet puis a été transféré à la prison de la Croisée le 12 octobre 2018, soit dans des établissements de détention provisoire. Depuis le 26 novembre 2018, il est détenu aux EPO en exécution de peine. Il purge ainsi une peine privative de liberté de 4,5 ans qui lui a été infligée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 19 décembre 2017, sous déduction de 379 jours de détention provisoire, ainsi que de 17 jours supplémentaires, en raison de 33 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites (cf. ch. V du dispositif de ce jugement). Si la compétence de l’autorité intimée pour statuer sur la requête de constatation des conditions illicites de la détention formée après le jugement pénal précité condamnant le recourant était ainsi donnée sur le principe, il ressort de ce jugement – dont la peine prononcée couvre la détention provisoire durant la période litigieuse et fonde la détention au titre de l’exécution de peine actuelle – que les conditions de détention de B.________ à la prison du Bois-Mermet du 21 avril 2017 au 12 octobre 2018 ont déjà été examinées et ont déjà fait l’objet d’une décision de constatation ainsi que d’indemnisation, par le biais d’une réduction de la peine privative de liberté infligée. Il s’ensuit que la demande du recourant du 9 octobre 2019 était sans objet, indépendamment de la question de la prescription de l’action en responsabilité contre l’Etat.

2. En l’espèce, le recourant a été détenu dès le 21 avril 2017 à la prison du Bois-Mermet puis a été transféré à la prison de la Croisée le 12 octobre 2018, soit dans des établissements de détention provisoire. Depuis le 26 novembre 2018, il est détenu aux EPO en exécution de peine. Il purge ainsi une peine privative de liberté de 4,5 ans qui lui a été infligée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 19 décembre 2017, sous déduction de 379 jours de détention provisoire, ainsi que de 17 jours supplémentaires, en raison de 33 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites (cf. ch. V du dispositif de ce jugement). Si la compétence de l’autorité intimée pour statuer sur la requête de constatation des conditions illicites de la détention formée après le jugement pénal précité condamnant le recourant était ainsi donnée sur le principe, il ressort de ce jugement – dont la peine prononcée couvre la détention provisoire durant la période litigieuse et fonde la détention au titre de l’exécution de peine actuelle – que les conditions de détention de B.________ à la prison du Bois-Mermet du 21 avril 2017 au 12 octobre 2018 ont déjà été examinées et ont déjà fait l’objet d’une décision de constatation ainsi que d’indemnisation, par le biais d’une réduction de la peine privative de liberté infligée. Il s’ensuit que la demande du recourant du 9 octobre 2019 était sans objet, indépendamment de la question de la prescription de l’action en responsabilité contre l’Etat.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du

14 octobre 2019 confirmée, par substitution de motifs.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. B.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Juge d’application des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: