Lexipedia

Décision

AP19.021192

CREP 74 2020-01-31

31 janvier 2020Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 74 AP19.021192-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 38 LEP, 85, 87 al. 3 et...

Source vd.ch

En fait:

A. P.________ exécute, depuis le 9 août 2018, diverses peines privatives de liberté prononcées par les autorités pénales vaudoises, à la Prison de la Tuilière à Lonay. La fin de ces peines est prévue pour le 5 septembre 2020 et les deux tiers de celles-ci ont été atteints le 27 décembre 2019.

351

B. a) Le 18 septembre 2019, la Direction de la prison de la Tuilière a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de P.________, sans assistance de probation, mais sous réserve de son intégration dans un foyer.

Le 28 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à P.________, moyennant son placement en foyer, une prise en charge sur le plan socio-éducatif et un soutien psychothérapeutique et de traitement des addictions, avec contrôles d’abstinence tant à l’alcool qu’aux produits stupéfiants.

Par ordonnance du 5 novembre 2019, le Juge d’application des peines a désigné l’avocate Marlène Bérard en qualité de défenseur d’office de P.________ dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle.

Le 26 novembre 2019, le Juge d’application des peines a entendu la condamnée, qui a notamment déclaré accepter sans réserve ce qui était proposé par l’Office d’exécution des peines.

b) Par ordonnance du 27 novembre 2019, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement P.________ à la première date à laquelle elle pourrait être admise à l’EMS [...], mais au plus tôt le 27 décembre 2019 (I), a dit que le délai d’épreuve serait d’un an (II), a ordonné un suivi addictologique, avec contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, pendant la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de le mettre en œuvre (III), a ordonné un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de le mettre en œuvre (IV) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ (V).

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance a été notifiée par pli recommandé au défenseur d’office de P.________ le 28 novembre 2019.

C. Par acte daté du 20 janvier 2020 et remis au Service pénitentiaire le

22 janvier 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à l’annulation des conditions assortissant sa libération conditionnelle.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon

l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l’art. 87 al. 3 CPP, qui est d'ordre impératif, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. L’adresse du conseil juridique, notamment du défenseur, est alors l’unique adresse de notification pour les actes de la procédure (ATF 144 IV 64 consid. 2; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 87 CPP).

1.3

En l’espèce, l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par le Juge d’application des peines a été notifiée par pli recommandé au défenseur désigné à P.________ pour la procédure relative à l’examen de sa libération conditionnelle. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que ce pli lui a été distribué le 28 novembre 2019. Cette notification était valable en application de l’art. 87 al. 3 CPP. Le délai de recours de dix jours a donc commencé à courir le lendemain de cette dernière date (art. 90 al. 1 CPP) et arrivait à échéance le

8.

décembre 2019, qui était un dimanche, dite échéance étant reportée au lundi

9.

décembre 2019 (art. 90 al. 2 CPP). Il s’ensuit que le recours déposé par P.________ personnellement, daté du 20 janvier 2020 et remis au Service pénitentiaire le 22 janvier 2020, est manifestement tardif.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;

BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Marlène Bérard, avocate (pour P.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Juge d’application des peines, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Monsieur [...], OCTP - Direction de la Prison de la Tuilière, - [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: