AP20.001539
CREP 69 2020-01-29
29 janvier 2020Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 69 Exécution GSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2020 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 58 LVPPMin Statuant sur le recours interjeté le...
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TRIBUNAL CANTONAL
69
Exécution GSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 janvier 2020 __________________
Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 58 LVPPMin
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2020 par A.N.________ contre l’ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue le 14 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause Exécution GSE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 19 février 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné A.N.________, né le [...] 2002, à quatorze demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol d’importance mineure, vol, vol d’usage d’un véhicule automobile, vol d’usage d’un cycle, conduite d’un véhicule automobile 352 sans être titulaire du permis de conduire requis, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
b) Par ordonnance pénale du 3 avril 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné A.N.________ à six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol d’importance mineure et dommages à la propriété.
c) Par avis du 10 avril 2019, A.N.________ a été convoqué à l’EMS [...] pour exécuter les prestations personnelles sous forme de travail auxquelles il avait été condamné par ordonnance pénale du 19 février 2019 en date des 1er, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 mai 2019 (toute la journée).
A.N.________ ne s’est pas présenté. Sa mère a expliqué pour son compte qu’il ne sortait plus de chez lui et qu’un suivi psychiatrique allait être entrepris.
Le 25 septembre 2019, A.N.________ a rencontré une éducatrice du Tribunal des mineurs, à laquelle il a fait part des difficultés qu’il rencontrait à effectuer ses journées de prestations personnelles à raison de plus de trois jours par semaine.
d) Le 30 septembre 2019, une deuxième convocation a été adressée à A.N.________ pour qu’il exécute les prestations personnelles auxquelles il avait été condamné par ordonnances pénales des 19 février et 3 avril 2019, en date des 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 et 25 novembre 2019 (toute la journée) à l’Hôpital [...] à [...]. Cette convocation contenait un avertissement, selon lequel en cas de défaut, il serait convoqué avec son représentant légal au Tribunal des mineurs par la Présidente, qui déciderait de la suite à donner à son manquement.
Le 4 novembre 2019, par l’intermédiaire de sa mère, A.N.________ a indiqué refuser de se présenter. Il a expliqué ne pas vouloir
effectuer ses prestations personnelles et préférer aller à l’établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires ».
e) Le 14 novembre 2019, A.N.________ ne s’est pas présenté à l’audience de la Présidente du Tribunal des mineurs à laquelle il avait été cité à comparaître avec sa mère par mandat du 4 novembre 2019, afin d’être entendu dans le cadre d’une procédure d’arrêts disciplinaires pour non-exécution des prestations personnelles.
f) Par courrier recommandé du 19 novembre 2019, une troisième et dernière convocation a été adressée à A.N.________ pour qu’il exécute l’ensemble de sa peine à l’Hôpital [...] en date des 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17 et 18 décembre 2019 (toute la journée). A cette occasion, il a été rendu attentif au fait qu’en cas d’inexécution d’une seule ou de plusieurs demi-journées de prestations personnelles, il serait automatiquement sanctionné par des arrêts disciplinaires, sans qu’une nouvelle audience ne soit fixée.
A.N.________ ne s’est pas présenté aux dates appointées, sans fournir d’explication.
B. Par ordonnance du 14 janvier 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs, constatant que A.N.________ persistait manifestement à se soustraire à l’exécution de la sanction, faisant ainsi preuve d’indiscipline grave, lui a infligé dix jours d’arrêts disciplinaires (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 27 janvier 2020, A.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
En vertu de l’art. 58 al. 4 LVPPMin (Loi vaudoise d’introduction de la Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; BLV 312.05), la décision disciplinaire prise par le juge des mineurs (art. 58 al. 1 LVPPMin) est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (1re phrase). Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (2e phrase).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin [Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]; cf. Juge unique CREP 10 octobre 2017/687 consid. 1 et les références citées).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Aux termes de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer. Le mineur doit préalablement être entendu (art. 58 al. 3 LVPPMin).
2.2
En l’espèce, cité pour être entendu le 14 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal des mineurs, le recourant ne s’est pas présenté sans fournir d’excuse, si bien que la condition formelle prévue par l’art. 58 al. 3 LVPPMin est réalisée.
Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas donné suite à ses convocations en raison d’une « période de démotivation d’angoisse » à se présenter aux rendez-vous fixés, indiquant se sentir désormais plus confiant et « motivé pour faire des travaux d’intérêts généraux à la place des jours d’arrêts disciplinaires ». Il indique en outre qu’étant actuellement motivé à trouver une place d’apprentissage, « les jours de travaux d’intérêt généraux [lui] semblent plus constructifs pour [son] avenir professionnel que de se retrouver en détention avec de jeunes délinquants ».
Il ressort du dossier que le recourant a fait défaut à trois reprises aux convocations qui lui avaient été adressées sans avoir produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait été objectivement empêché d’y répondre. Il n’a en outre pas jugé opportun de s’expliquer sur ses manquements alors que l’occasion lui en a été donnée. Il peut être donné acte au recourant que l’exécution des demi-journées de prestations personnelles auxquelles il avait été condamné aurait vraisemblablement été plus constructive pour lui que des arrêts disciplinaires. Il ne tenait toutefois qu’à lui d’éviter ceux-ci en exécutant la peine prononcée à son encontre.
Comme l’a retenu à juste titre la Présidente du Tribunal des mineurs, par ses absences récurrentes non excusées, le recourant s’est soustrait à l’exécution de sa sanction au sens de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, de sorte qu’il se justifie de sanctionner son comportement par des arrêts disciplinaires.
Compte tenu de la durée des peines éludées, du nombre de convocations demeurées vaines et de l’âge du recourant, la sanction de dix jours d’arrêts prononcée en l’espèce, dont la durée n’a au demeurant pas été contestée en tant que telle, respecte le principe de la proportionnalité.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du
14.
janvier 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.
44.
al. 2 PPMin), par 270 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de A.N.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.N.________, - Mme B.N.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Service de protection de la jeunesse,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: