AP20.002965
CREP 159 2020-03-03
3 mars 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 159 OEP/SMO/66218/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 77b CP et 7 RSD Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
159
OEP/SMO/66218/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 77b CP et 7 RSD
Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2020 par C.________ contre la décision rendue le 5 février 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/66218/BD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné C.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 9 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement et de 7 jours à titre de réparation du tort moral, pour infraction 351 grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Par décision du 3 mai 2018, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé C.________ à exécuter sa peine sous forme de travail d'intérêt général.
Le 1er octobre 2019, la Fondation vaudoise de probation (ciaprès: FVP) a adressé à l'OEP un signalement duquel il ressort notamment que C.________ ne respectait pas son programme d'exécution de peine, dès lors qu'il avait été absent à de nombreuses reprises malgré des avertissements et qu'il avait prétendu être en incapacité de travail mais n'avait pas produit de certificat médical et avait fini par ne plus donner signe de vie.
Interpellé par l'OEP, l'intéressé a fait valoir, par courriel du
18 octobre 2019, que s'il n'avait pas pu se rendre au travail d'intérêt général, c'est qu'il avait ouvert un restaurant et travaillait six jours sur sept.
Le 5 novembre 2019, l'OEP a adressé à C.________ un avertissement formel et a notamment relevé que ses explications, qui n'étaient étayées par aucune pièce, n'excusaient en rien son manque de collaboration avec la FVP. Il lui a en outre imparti un délai pour prendre contact avec la FVP en vue de définir un nouveau programme de travail d'intérêt général. L'intéressé ne s'est pas exécuté dans ce délai.
B. Interpellé par l'OEP, C.________ a à nouveau fait valoir, par courriel du 1er décembre 2019, qu'il exerçait une activité indépendante dans le domaine de la restauration et a requis de pouvoir terminer l'exécution de sa peine sous une autre forme.
Plusieurs délais ont été impartis à l'intéressé afin qu'il renonce formellement et par écrit à l'exécution de sa peine sous le régime du travail d'intérêt général et qu'il produise les pièces nécessaires à l'octroi
du régime de la semi-détention, dont notamment une preuve du paiement de ses cotisations AVS. Le
12 décembre 2019, il a notamment produit une "Attestation" émanant de la société [...] exposant qu'il était employé en qualité de gérant à plein temps dans le restaurant exploité par cette société depuis le 1er mars 2019, ainsi qu'un extrait du Registre du commerce dont il ressort qu'il est inscrit en qualité d'associé gérant – unique –, avec pouvoir de signature individuelle, de ladite société. Le 29 janvier 2020, l'entreprise [...] a écrit à l'OEP que C.________ était gérant de la société depuis mars 2019, que le restaurant avait ouvert le 1er octobre 2019 après "plusieurs mois de fermeture consacrés aux diverses démarches administratives en vue de transformer ce local". Elle précisait que depuis l'ouverture, les recettes suffisaient à peine à couvrir les charges, mais ne permettaient pas de verser de salaire, raison pour laquelle la société n'avait pas encore annoncé de salaire auprès d'une caisse de compensation AVS. Il n'était donc pas possible de fournir une attestation de paiement de cotisations AVS pour C.________.
Par décision du 5 février 2020, l'OEP a révoqué avec effet immédiat l'exécution de la peine de C.________ sous le régime du travail d'intérêt général et a refusé de lui accorder le régime de la semidétention. Cette autorité a considéré que, vu l'absence totale de collaboration de l'intéressé avec la FVP et du contenu de ses écrits, il y avait lieu de considérer qu'il renonçait au régime du travail d'intérêt général ou à tout le moins qu'il ne remplissait plus les conditions nécessaires au maintien d'un tel régime. En outre l'activité dont il se prévalait était insuffisamment documentée, dès lors qu'il n'avait pas produit une attestation de sa dernière cotisation AVS, et les éléments mis en évidence dans sa correspondance du
29 janvier 2020 n'étaient pas pertinents dans la mesure où toute personne considérée comme indépendante était tenue légalement de cotiser à l'AVS.
C. Par acte du 17 février 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu'il est autorisé à exécuter le solde de sa peine sous forme de semi-détention.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art.
19.
al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
384.
let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant reproche à l'OEP de faire preuve de formalisme et d'avoir violé l'art. 7 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) en considérant qu'il avait échoué à établir son activité indépendante, au seul motif qu'il n'avait pas produit une attestation de cotisation AVS. Cette autorité aurait omis de tenir compte de l'entier des éléments lui ayant été communiqués. Selon C.________, la demande de semi-détention ne devrait pas nécessairement être accompagnée d'un décompte AVS, d'autres documents, tels qu'un contrat de travail, pouvant également s'avérer pertinents pour attester d'une activité correspondant au moins à 20 heures de travail par semaine. Or, il aurait établi être actif en qualité de gérant d'un restaurant exploité par la société [...], dont il serait l'unique associé-gérant inscrit au Registre du commerce, et serait titulaire du bail des locaux occupés par ledit restaurant. L'existence de l'activité du recourant serait donc attestée par des éléments concrets et le fait qu'il n'ait pas encore finalisé les démarches liées à son statut ne permettrait pas de remettre en question cette activité. Il y aurait ainsi lieu de lui permettre d'exécuter le solde de sa peine sous le régime de la semidétention.
2.1
La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP (Code pénal du
21.
décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit notamment qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semidétention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
L’art. 3 al. 1 RSD précise que la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure à 12 mois (let. a: principe brut) ou supérieure à
12.
mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (let. b: principe net). S’agissant des conditions personnelles, l’art. 5 al. 1 RSD prévoit notamment que pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins
20.
heures par semaine (let. f). L’art. 7 RSD énumère les documents à
remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (al. 1 let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b).
2.2
En l'espèce, si le recourant prétend exploiter un restaurant, être seul associé-gérant de la société qui l'emploie, être titulaire du bail des locaux et effectuer plus de 20 heures de travail par semaine, il n'en demeure pas moins que l'art. 7 al. 1 let. b RSD – dont l'énoncé des pièces à produire est certes exemplatif – prévoit que le requérant à la semi-détention doit produire tout document attestant notamment des heures de travail. Cela étant, le bail et l'inscription au Registre du commerce en qualité d'associé-gérant ne permettent que de localiser l'activité mais n'attestent en rien des heures effectivement effectuées. Or, on ne saurait croire le recourant sur parole lorsqu'il affirme travailler plus de 20 heures par semaine, mode de preuve que le règlement ne prévoit du reste pas. Au demeurant, même si ce dernier ne réalise pas de salaire, il est soumis à l'obligation de payer des cotisations (cf. art. 3 ss LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]); d'ailleurs, même si le revenu n'est pas encore fixé, des acomptes de cotisations doivent être versés sur la base du revenu probable de l'année de cotisation (art. 24 al. 2 RAVS [Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Invoquer l'absence de démarches liées à son statut – alors que son activité a débuté il y a plus de six mois – indique plutôt que le recourant et sa société ne respectent pas les dispositions légales et pourrait conduire à une sanction pénale (art. 87-88 LAVS). En requérant une attestation relative au paiement des cotisations AVS, l'OEP a simplement proposé la production du document le plus à même de démontrer les heures de travail hebdomadaires du recourant.
En définitive, C.________ n'a pas démontré par pièces, quelles qu'elles soient, qu'il exerçait une activité professionnelle avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine et ne remplit dès lors pas les conditions à l'octroi du régime de la semi-détention.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 5 février 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 février 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'C.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Yann Oppliger, avocat (pour C.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: