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Décision

AP20.003684

CREP 271 2020-04-08

8 avril 2020Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 271 AP20.003684-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 avril 2020 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffier: M. Magnin ***** Art. 382 al. 1 CPP Stat...

Source vd.ch

En fait:

A. a) X.________, originaire de [...], est actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Il exécute les peines privatives de liberté suivantes: - une peine privative de liberté de 120 jours (auxquels s’ajoutent 5 jours au titre de conversion d’une amende impayée),

351

prononcée le 11 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; - une peine privative de liberté de substitution d’un jour, résultant de la conversion d’une amende impayée, prononcée le 4 juillet 2019 par la Préfecture de Lausanne; - une peine privative de liberté de substitution d’un jour, résultant de la conversion d’une amende impayée, prononcée le 12 septembre 2018 par la Préfecture de Lausanne.

b) X.________ sera éligible à la libération conditionnelle le 24 avril 2020, après trois mois de détention. La fin de sa peine est quant à elle fixée au 30 mai 2020.

B. a) Le 24 février 2020, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à X.________. L’autorité d’exécution a considéré qu’il était préférable de favoriser la réinsertion du prénommé que de le maintenir en détention, que l’exécution du solde de la peine n’amènerait aucune plusvalue en termes de prévention spéciale et qu’une libération conditionnelle aurait l’avantage de permettre l’instauration d’une assistance de probation.

b) Dans son rapport du 28 février 2020, la direction de la prison de la Croisée a indiqué que le comportement de X.________ avait répondu à ses attentes, qu’il s’était montré poli, soucieux, discret et correct avec l’ensemble du personnel, qu’il s’était conformé aux directives et qu’il n’avait pas fait l’objet de sanctions disciplinaires.

c) Par ordonnance du 25 mars 2020, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ de l’exécution de sa peine privative de liberté à compter du 24 avril 2020 (I), a dit que le délai d’épreuve était d’un an (II), a ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve (III) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (IV).

En substance, le Juge d’application des peines a considéré que le pronostic quant au comportement futur du condamné n’apparaissait pas défavorable et a relevé que celui-ci adhérait à l’instauration d’une assistance de probation durant le délai d’épreuve.

C. Par courrier non daté, posté le 2 avril 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

2.1

Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV

256.

consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; Perrier Depeursinge, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in: Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Schmid/Jositsch, Praxis-kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2; JdT 2015 III 256).

2.2

Le recourant conteste l’octroi de la libération conditionnelle. Il soutient qu’il souhaite purger ses peines jusqu’à son terme, à savoir jusqu’au 30 mai 2020. Sur ce point, il fait en bref valoir qu’il veut poursuivre son activité au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe, qu’il pourrait aider en y travaillant et suivre une formation, et qu’il ne voit pas quel serait en l’état l’intérêt de quitter l’établissement pénitentiaire en raison des mesures découlant de la pandémie de coronavirus.

En l’espèce, peu importent les explications du recourant, la décision d’octroi de la libération conditionnelle au condamné ne le lèse en aucun cas dans ses droits. En effet, nul n’a le droit de se faire emprisonner ou de demeurer en prison, et ce quand bien même la situation du détenu serait perçue par lui comme plus favorable au sein de l’établissement pénitentiaire qu’à l’extérieur de celui-ci. Ainsi, X.________ ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Par conséquent, le prénommé n’a pas la qualité pour recourir.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 392 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Direction des établissements de la plaine de l’Orbe, - Fondation vaudoise de probation,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: