AP20.003849
CREP 232 2020-03-25
25 mars 2020Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 232 OEP/SMO/87666/BD/CBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 79b CP; 4 RESE Sta...
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TRIBUNAL CANTONAL
232
OEP/SMO/87666/BD/CBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 79b CP; 4 RESE
Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2020 par V.________ contre la décision rendue le 18 février 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/87666/BD/CBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 15 mai 2019, définitive et exécutoire dès le 15 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 70 jours et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité et 351 contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).
Selon cette ordonnance pénale, le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes: - 19 avril 2010, Tribunal des mineurs: agression et contravention à la Loi fédérale sur les transports publics; peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans; sursis révoqué le 17 juillet 2013; libération conditionnelle le 17 mars 2014, avec délai d’épreuve de 6 mois et assistance de probation; - 17 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup; travail d’intérêt général de 200 heures et amende de 300 francs; - 27 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention à la LStup; peine privative de liberté de 70 jours et amende 300 francs; - 4 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait de permis et contravention à la LStup; peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 francs; - 21 février 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: délit et contravention contre la LStup et délit contre la Loi sur les armes; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 francs; libération conditionnelle le 20 août 2017, avec délai d’épreuve d’un an.
b) Le 19 juillet 2019, l’Office d’exécution des peines a imparti à V.________ un délai de 20 jours pour compléter un questionnaire visant à déterminer les modalités souhaitées d’exécution de la peine privative de liberté de 70 jours à laquelle il avait été condamné selon l’ordonnance pénale susmentionnée.
Par courrier du 13 septembre 2019 et courriel du 15 septembre 2019, dans le délai prolongé à cet effet, V.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d’une surveillance électronique. Il a allégué, pièces à l’appui, qu’il était
actuellement au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage et qu’il effectuait des stages de perfectionnement dans le cadre d’une réinsertion professionnelle mise sur pied par l’Office régional de placement. Il a en outre informé l’Office d’exécution des peines qu’il allait devenir père au mois de février 2020 et qu’il cherchait par conséquent à stabiliser sa situation, tant d’un point de vue financier que personnel. Enfin, il a relevé qu’il aurait déjà exécuté une peine par le biais d’un bracelet électronique par le passé et que cela n’aurait posé aucun problème.
Le 18 septembre 2019, l’Office d’exécution des peines a requis de V.________ qu’il produise, afin de pouvoir entrer en matière sur sa demande, dans un délai au 10 octobre 2019, une copie de sa pièce d’identité ou de son autorisation de séjour en Suisse, une attestation de domicile ou une preuve de résidence ainsi que la preuve d’une activité professionnelle.
Par courriel du 11 octobre 2019, V.________ a produit une copie de son autorisation d’établissement. Il a informé l’Office d’exécution des peines que, malgré des recherches actives, il demeurait en l’état sans emploi. Il a dès lors sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire avant qu’il ne soit statué sur sa demande.
Le 15 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines a imparti à V.________ un ultime délai au 31 octobre 2019 pour produire une attestation de domicile ou une preuve de résidence ainsi que la preuve d’une activité professionnelle.
Le 28 octobre 2019, V.________ a produit une attestation d’établissement établie par la commune de [...].
Le 28 novembre 2019, l’Office d’exécution des peines a octroyé à V.________ un dernier délai au 20 décembre 2019 pour lui faire parvenir la preuve d’une activité professionnelle.
Par courriel du 24 décembre 2019, V.________ a produit une assignation à un stage de conduite de chariots élévateurs et de base en logistique devant se dérouler du 6 janvier au 20 mars 2020. Il a informé l’Office d’exécution des peines que ce stage pourrait aboutir à un éventuel engagement pour une durée indéterminée.
c) Le 31 décembre 2019, l’Office d’exécution des peines a informé V.________ qu’il transmettait son dossier à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) et a sommé ce dernier de prendre contact avec cette fondation dans un délai de 10 jours, précisant qu’à défaut, le régime de la surveillance électronique pourrait lui être refusé.
A la suite d’un téléphone de V.________ du 8 janvier 2020, la FVP l’a convoqué à un entretien le 22 janvier 2020. Le 4 février 2020, elle a préavisé négativement à l’accès de V.________ au régime de surveillance électronique, mettant en exergue un risque de récidive. Elle a relevé que l’intéressé avait déjà exécuté trois peines en milieu ouvert pour des condamnations à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et à la LStup, ce qui n’avait pas eu l’effet de prévention escompté vu sa nouvelle condamnation pour des infractions similaires. Au surplus, V.________ ne reconnaissait pas la gravité de ses comportements et tendait à les banaliser. Enfin, sur le plan professionnel, la situation du condamné s’était péjorée depuis sa dernière exécution de peine, puisqu’il avait été licencié au mois de décembre 2018 et n’était à ce jour pas en mesure de justifier d’une activité couvrant l’intégralité de sa sanction.
d) Le 4 février 2020, l’Office d’exécution des peines a imparti à V.________ un délai de 3 jours pour lui faire part de ses déterminations sur le courrier de la FVP du même jour.
Par courriel du 7 février 2020, V.________ a notamment contesté le fait qu’il banaliserait ses agissements, donnant pour exemple le fait qu’il aurait arrêté de fumer du cannabis, et qu’après avoir effectué des tests qui se seraient révélés négatifs, il pourrait d’ailleurs récupérer
son permis de conduire le 11 février 2020, ce qui serait de nature à l’aider grandement dans ses recherches d’emploi. Pour le reste, il a repris les arguments déjà exposés et a confirmé sa demande d’exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique.
B. Par décision du 18 février 2020, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à V.________ le régime de la surveillance électronique.
L’autorité d’exécution a considéré que les arguments du condamné n’étaient pas suffisants en l’état pour justifier la mise en œuvre d’un régime de surveillance électronique, au vu notamment du risque de récidive qu’il présentait et du fait qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune activité professionnelle fixe.
C. Par acte du 28 février 2020, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. A l’appui de son recours, il a produit des pièces, dont certaines, notamment un certificat de famille, sont nouvelles.
Par courriel du même jour, V.________ a produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 février 2020.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 38 al.
2.
LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 i. f. CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2.
2.1
Le recourant se prévaut de nouveaux éléments qui seraient survenus depuis que l’Office d’exécution des peines avait pris sa décision. D’abord, il fait valoir qu’il aurait récupéré son permis de conduire le 11 février 2020 et qu’il aurait trouvé un emploi de serrurier à plein temps qui devait débuter au début du mois de mars 2020. Il relève ensuite qu’il se serait marié le 31 janvier 2020 et qu’il serait devenu le père d’une fille née le 15 février 2020. Il entendrait ainsi désormais être présent au sein de son foyer, tant financièrement que physiquement. Il invoque une réelle prise de conscience et une volonté de ne pas récidiver.
2.2
L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1er janvier 2018, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l'art. 4 RESE, l'exécution sous forme de surveillance électronique est admissible notamment s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné commette d'autres infractions (let. c) et s'il exerce une activité professionnelle ou suit une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f).
2.3
En l’occurrence, il est exact que, selon le contrat de travail produit (P. 5/1), le recourant a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d’aide-monteur à 100 %, avec un début d’activité le 2 mars 2020. Si tant est que sa prise d’emploi ait pu être maintenue malgré la crise sanitaire actuelle, la condition prévue par l’art. 4 let. f RESE apparaît ainsi désormais réalisée.
Cela étant, il y a lieu de relever qu’avant sa condamnation du
15.
mai 2019 à 70 jours de privation de liberté qu’il doit à présent exécuter, le recourant avait déjà fait l’objet de cinq condamnations, à intervalles réguliers, soit en 2010, alors qu’il était encore mineur, en 2013,
à deux reprises en 2015 ainsi qu’en 2017. En outre, ces condamnations visaient déjà essentiellement à sanctionner des infractions à la LCR et à la LStup. Aussi, force est de constater que la prise de conscience alléguée par l’intéressé paraît très relative et fort tardive et que le risque de récidive, vu les antécédents, demeure notable et élevé. Le fait que V.________ ait désormais construit une famille n’y change rien.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas la condition prévue par l’art. 4 let. c RESE. L’appréciation de l’Office d’exécution des peines échappe dès lors à la critique et c’est à juste titre qu’il a refusé à V.________ l’exécution de sa peine sous le régime de la surveillance électronique.
On relèvera encore que dans sa décision, l’autorité d’exécution a réservé la possibilité pour le condamné d’exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention pour autant qu’il exerce une activité professionnelle régulière. Le recourant semblant remplir cette condition, il lui appartient cas échéant de solliciter l’Office d’exécution des peines pour obtenir une telle modalité, qui paraît mieux répondre à sa situation.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision contestée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. V.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: