AP20.004049
CREP 213 2020-03-20
20 mars 2020Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 213 OEP/SMO/64272/FAJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Rouiller ***** Art. 79a CP; 6 al. 1 l...
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TRIBUNAL CANTONAL
213
OEP/SMO/64272/FAJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Rouiller
*****
Art. 79a CP; 6 al. 1 let. g, 8 al. 1, 15 al. 1 RTIG
Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2020 par [...] U.________ contre la décision rendue le 17 février 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/64272/FAJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 16 mai 2019, le Procureur cantonal Strada a, notamment, condamné [...] U.________ (ci-après: U.________) à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement (II).
351
b) Le 20 août 2019, l'intéressé a requis de l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) qu'il l'autorise à subir sa peine sous la forme du travail d’intérêt général (ci-après: TIG). Il a ajouté être suivi par le Centre social régional (CSR) de [...].
c) Par décision du 2 septembre 2019, rectifiée le 21 octobre suivant, l'OEP a autorisé U.________ à exécuter sa peine sous la forme du TIG (soit 30 jours de peine privative de liberté sous déduction d'un jour de détention provisoire, correspondant à 116 heures de TIG). Le condamné était dès lors sommé de contacter la Fondation vaudoise de probation (ciaprès: FVP) dans les dix jours afin de permettre l’élaboration du programme définissant la nature et le lieu du travail à exécuter, ainsi que le début de l’exécution de la peine. U.________ a, par ailleurs, été expressément rendu attentif au fait que la décision d'octroi du TIG pouvait être révoquée en cas de défaut de collaboration, ainsi que de tout manquement empêchant la FVP d'établir un programme à exécuter dans les quatre mois à compter de la décision du 2 décembre 2019. Cette décision précisait encore que la révocation de ce mode particulier d'exécution de sanction entraînerait l'exécution de la peine en milieu carcéral.
Par courrier du 11 septembre 2019, la FVP a demandé à U.________ de se présenter dans ses locaux le vendredi 20 septembre 2019, muni d'une attestation d'inscription au contrôle des habitants de sa commune et d'une décision de son droit au revenu d'insertion (RI) pour 2019. Elle a également invité l'intéressé à prendre connaissance de la réglementation en vigueur. Le recourant a eu un entretien le 20 septembre 2019.
La FVP a réitéré sa demande de production de ces pièces le 25 septembre 2019, en vain.
Par sommation du 2 octobre 2019, la FVP a constaté que les pièces requises les 11 et 25 septembre 2019 n'avaient pas été produites
et a imparti à U.________ un ultime délai au 15 octobre 2019 pour agir en ce sens.
Par pli du 22 octobre 2019, la FVP a communiqué à l'OEP le programme TIG no 1 fixant les conditions de travail d'intérêt général d’U.________. L'intéressé devait travailler du 28 octobre au 30 novembre 2019 au service de l'Atelier TIG du canton de Vaud où on prévoyait de l'occuper vingt-quatre heures par semaine au minimum à des activités de nettoyage, de service technique, de protection de la nature, ainsi qu'à d'autres travaux artisanaux en forêt, en entrepôt et en atelier.
Après avoir exécuté 16 h de TIG (les 30 et 31 octobre 2019) sur les 116 heures ordonnées, U.________ a, par téléphone du 29 novembre 2019, fait savoir à la FVP qu'il devait se faire opérer un genou et s'est engagé à produire des pièces justificatives pour cette intervention ainsi que pour l'incapacité de travail qui pourrait en découler. Depuis cette date, la FVP est restée sans nouvelle de l'intéressé, qui, de plus, restait injoignable.
Par sommation du 10 décembre 2019 restée sans suite, la FVP a imparti à U.________ un nouveau délai au 18 décembre 2019 pour prendre contact avec l'agent de probation [...] afin de lui permettre de fixer un nouveau programme TIG. Dans le même délai, U.________ a été sommé de produire un justificatif médical pouvant renseigner la FVP sur son aptitude au TIG. Une copie de cette sommation a été adressée à l'OEP par la FVP qui a en outre proposé à cet office d'adresser un avertissement formel à U.________.
Par demande du 24 décembre 2019 demeurée vaine, l'OEP a imparti à U.________ un délai de trois jours pour qu'il se détermine au sujet de ses manquements et de son absence de collaboration. Il a précisé qu'en l'absence de réponse, la procédure suivrait son cours.
Par avertissement formel du 7 janvier 2020, l'OEP a fait savoir à U.________ que son comportement était incompatible avec l'exécution de
peine sous un régime alternatif à la détention ordinaire et qu'en présence d'éléments de nature à justifier son absence de collaboration, il devait prendre contact dans les trois jours avec la FVP pour lui permettre de définir un nouveau programme TIG. L'OEP a en outre attiré l'attention de l'intéressé sur fait que s'il persistait à ne pas collaborer, son attitude allait entraîner la révocation du TIG et l'exécution du solde de sa peine en milieu carcéral.
Par rapport d’incident du 12 février 2020, la FVP a fait savoir à l'OEP que l'intéressé n'avait pas pris contact avec elle pour définir le nouveau programme fixant les conditions d'exécution du TIG. En outre, il n'avait donné suite ni aux sollicitations téléphoniques, ni à la demande de rappel laissée sur sa messagerie vocale.
B. Par décision du 17 février 2020 communiquée par courrier A, l’OEP a révoqué, avec effet immédiat, l’exécution de la peine d'U.________ sous le régime du TIG en lui reprochant un manque de collaboration et un comportement incompatible avec l'exécution d'une peine sous le régime alternatif. L'intéressé allait dès lors être convoqué en régime de détention ordinaire pour exécuter le solde de sa peine privative de liberté, son attention ayant été attirée sur le fait que s'il ne se conformait pas à l'ordre d'exécution de peine adressé, il serait procédé à son arrestation.
C. Par acte du 1er mars 2020 adressé à l'OEP, U.________ a indiqué vouloir "faire opposition" à la décision du 17 février 2020, dont il a conclu implicitement à l'annulation en invoquant sa version des faits.
Interprétant cet acte comme un recours, l'OEP l'a transmis, avec le dossier de la cause, à l'autorité de céans comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 24 septembre 2019 /771 consid.
1.1
et les références citées).
1.2
La décision attaquée du 17 février 2019 a été communiquée au recourant par pli simple (courrier A) et celui-ci ne dit pas à quelle date il l'a reçue. Aucune date de réception ne peut dès lors être établie et un certain retard dans la distribution du prononcé entrepris ne peut pas être exclu, la charge de la preuve étant à l’autorité (ATF 142 IV 125). Il convient donc de considérer que le recours d'U.________ a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a agi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1
Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution
d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.
2.2
En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG; BLV 340.95.4) prévoit à son art. 6 al. 1 let. g que pour bénéficier du TIG la personne condamnée doit donner des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement.
L'art. 8 al. 1 RTIG pose que la personne condamnée doit fournir, sur requête de l'autorité d'exécution, tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande.
En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semidétention, s'il en remplit les conditions (al. 1 première phrase).
2.3
2.3.1
L'OEP a révoqué avec effet immédiat sa décision d'autoriser U.________ à exécuter sa peine sous la forme du TIG en raison de son manque de collaboration. Il a retenu que les demandes formulées par sommations des 2 octobre et 10 décembre 2019 ainsi que par l'avertissement formel du 7 janvier 2020 étaient restées sans suite et que l'intéressé n'avait même pas daigné s'expliquer en répondant à la requête de détermination du 24 décembre 2019. Au regard de cette carence dans la mise en œuvre du régime octroyé, U.________ ne remplissait plus les conditions nécessaires à l'exécution de sa sanction sous le régime du TIG.
2.3.2
U.________ conteste cette analyse. Il invoque avoir transmis, le
13.
novembre 2019, à son agent de probation, [...] le "seul justificatif" qu'il avait à ce moment-là au sujet de son état de santé, ainsi "qu'une attestation d'un des médecins" confirmant son incapacité à porter des charges lourdes. Il aurait, en outre, "le 24 décembre", rappelé à [...] qu'il devait se faire opérer et lui aurait fourni "un certificat médical début janvier concernant cette intervention". Ces allégations peu précises et non établies par des pièces se heurtent aux éléments du dossier qui corroborent la version de l'OEP et qui ont été exposés en pages 2 et 3 cidessus. Il paraît par ailleurs peu crédible qu'U.________ ait spontanément pris contact avec la FVP le 24 décembre 2019 tout en ne répondant pas à la demande de détermination et à l'avertissement formel que lui adressait l'OEP durant cette même période.
2.3.3
U.________ prétend avoir également fait savoir à M. [...] que [il] ne disposai[t] d'aucun téléphone pendant le mois de décembre" et qu'il lui aurait transmis ses nouvelles coordonnées aussitôt qu'il les aurait obtenues. Durant "la deuxième partie du mois de janvier", il n'aurait en outre pas pu contacter [...] [...] qui se serait trouvé en déplacement. Enfin, le recourant aurait "trouvé un médecin généraliste par le biais du [...]", et chercherait encore de l'aide "auprès des spécialistes de la santé". Or, le dossier ne contient aucune trace de tels échanges alors que le rapport d’incident de la FVP du 12 février 2020 démontre qu'U.________ ne répondait pas aux requêtes, quelle qu'en fût la formulation (écrite, téléphonique ou sous forme de demande de rappel), ce qu'il aurait pu faire même en étant temporairement privé de son téléphone.
2.3.4
Le recourant invoque de nouveaux problèmes de santé (" [...] j'ai à nouveau eu besoin de traitement au dos et au genou [...]") survenus au début du mois de février 2020 et qui l'auraient empêché de se concentrer sur les démarches administratives à entreprendre. Or, rien ne permet d'établir la réalité de cette nouvelle incapacité et de ses suites. Au vrai, U.________ n'a réagi par le présent recours que lorsqu'il a su par le prononcé attaqué, que l'OEP révoquait sa décision de lui accorder la possibilité de purger sa peine sous la forme du TIG, qu'il lui incombait désormais d'en purger le solde en milieu carcéral, qu'un ordre d'exécution de peine allait lui être adressé et qu'il ne pourrait pas s'y soustraire sous peine d'être arrêté.
2.3.5
En ne répondant pas aux demandes réitérées de l'OEP et de la FVP sans excuse valable, U.________ a violé ses obligations découlant de l'art. 8 al. 1 RTIG. Dès lors qu'en dépit d'un avertissement formel reçu le 7 janvier 2020, le recourant a persisté dans son comportement, l'OEP était fondé, en application de l'art. 15 al. 1 RTIG, à révoquer le TIG et à ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 17 février 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 février 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - U.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation, à Epalinges,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: