AP20.005107
CREP 249 2020-04-01
1 avril 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 249 OEP/SMO/154615 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 79b al. 3 CP; 13 al. 1, 14...
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TRIBUNAL CANTONAL
249
OEP/SMO/154615
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er avril 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 79b al. 3 CP; 13 al. 1, 14 al. 1 RESE
Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2020 par K.________ contre la décision de révocation du régime de la surveillance électronique rendue le 13 mars 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/154615, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 11 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné K.________, né le 9 mars 1996, à une peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. le jour; par ordonnance pénale du 23 août 2017, le Ministère public de
351
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné K.________ à une peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr.; par jugement du 18 juillet 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné K.________ à une peine privative de liberté de quatre mois, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de dix jours.
b) Par décision du 19 novembre 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a mis le condamné, à sa demande et avec effet au
3 décembre suivant, au bénéfice du régime de la surveillance électronique pour l’exécution des sanctions suivantes:
- peines privatives de liberté d’une quotité totale de quatre mois et 30 jours résultant de deux ordonnances pénales;
- peine privative de liberté de substitution de 120 jours résultant de la conversion de deux peines pécuniaires totalisant 3'600 fr.;
- une autre peine privative de liberté de substitution de 47 jours résultant de la conversion de six amendes totalisant 2'900 francs.
L’autorité a attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que, si les conditions du régime de la surveillance électronique devaient ne plus être remplies, ce mode d’exécution de peines serait révoqué et l’exécution du solde des peines ordonnée en milieu carcéral.
La décision du 19 novembre 2019 se référait à un plan d’exécution de la sanction établi par la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP), contresigné par le condamné. Ce plan prévoyait notamment les obligations suivantes:
« (…) respecter le programme horaire hebdomadaire inhérent à la surveillance électronique établi par la FVP; - maintenir les activités reconnues et agréées par la FVP hors du domicile, telle que l’activité professionnelle, de formation ou de programme d’occupation (…);
- les autorisations de sortie du domicile durant les jours sans activité et les jours fériés (temps libre) doivent être demandées (…) dans un délai de 48 h (…); - s’abstenir de toute consommation d’alcool, de cannabidiol et de stupéfiants, ainsi que se soumettre, si la FVP l’estime nécessaire, à des contrôles d’abstinence; (…); - payer à la FVP, dans les délais fixés par cette dernière, les frais de la peine à raison de CHF 15.-/jour d’exécution, sous réserve d’une demande préalable et justifiée d’exonération partielle; - maintenir une parfaite collaboration et des contacts réguliers avec la FVP (…); - adopter en tout temps un comportement conforme aux dispositions légales en vigueur (…) ».
c) Le condamné a fait l’objet d’avertissements oraux les 30 décembre 2019 et 6 janvier 2020, ainsi que d’une sommation de la FVP le
22 janvier 2020, relatifs à l’observation des conditions posées au régime de la surveillance électronique, s’agissant notamment de la consommation de cannabis, des horaires de sortie de son logement et du paiement des frais de la surveillance électronique. Depuis le 13 janvier 2020, le condamné ne s’est plus rendu sur le lieu de son apprentissage, ni à ses cours, en dépit d’un avertissement écrit de son employeur; durant tout le mois de janvier 2020, il ne s’est pas montré collaborant avec la FVP.
Le 25 février 2020, l’OEP a adressé au condamné un avertissement formel, le sommant de respecter l’ensemble des conditions assortissant le régime de la surveillance électronique. L’autorité lui a en outre rappelé que de nouveaux manquements pourraient entraîner la révocation de ce mode d’exécution de peines et l’exécution du solde des peines en régime de détention ordinaire.
d) Le 10 mars 2020, la FVP a informé l’OEP que, durant la nuit du 25 février précédent, le condamné était sorti entre 0 h 54 et 1 h 13, ce que l’intéressé a nié en mettant en cause le fonctionnement du matériel de surveillance. Il a soutenu être resté à son domicile et avoir changé les draps de son père, malade, durant ce laps de temps. Il s’est engagé à fournir une confirmation écrite de son père d’ici au 26 février 2020, ce qu’il n’a toutefois pas fait malgré des relances de la FVP formulées par téléphone le 2 mars 2020. Il s’est alors emporté verbalement et la FVP a dû mettre un terme à l’entretien. La FVP a en outre relevé que, le 26 février 2020, un test d’abstinence au cannabis effectué le 18 février précédent s’était révélé positif. Le 28 février 2020, le condamné est rentré à 12 h 07 sans informer la FVP que sa journée de travail s’était terminée plus tôt. Lors d’un entretien téléphonique du 2 mars 2020, il a expliqué qu’il avait alors été malade. Il a ajouté qu’il enregistrait la conversation. Lors d’un entretien oral du 5 mars 2020 avec le responsable de secteur et son agente de probation, le condamné a refusé de parler à celle-ci, à laquelle il faisait grief d’avoir pris contact avec son employeur le 13 février 2020. Il a exigé un changement d’agente de probation. Le 8 mars 2020, il est rentré à domicile à 3 h 26 du matin alors qu’il était tenu d’être de retour à 1 h 30. Lors d’un entretien téléphonique du lendemain 9 mars 2020, il a expliqué qu’il était allé en discothèque pour fêter son anniversaire et qu’il avait consommé de l’alcool à cette occasion. Lors d’un entretien téléphonique du 10 mars 2020, il a enfin indiqué à la FVP qu’il ne s’était pas rendu à ses cours professionnels, ne s’étant pas réveillé et ne se sentant pas en forme. La FVP a considéré, en conclusion, que ces éléments ne lui permettaient pas d’envisager la poursuite de l’exécution de peine sous forme de surveillance électronique.
B. Par décision du 13 mars 2020, l'OEP a révoqué le régime de la surveillance électronique avec effet immédiat, motif pris des violations récurrentes du plan d’exécution de la sanction. L’autorité a ajouté ce qui suit:
« (…) malgré les éléments défavorables qui précèdent, nous serions prêts (…) à examiner une nouvelle demande de votre part tendant à l’exécution du solde de vos peines sous le régime de la semi-détention. Ainsi, il vous est loisible de requérir formellement ledit régime dans un délai de 10 jours dès réception de la présente (…) ».
C. Par acte du 19 mars 2020, adressé à l’OEP, K.________ a recouru contre la décision du 13 mars précédent. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à poursuivre l’exécution des peines privatives de liberté et des peines privatives de liberté de substitution en cause sous le régime de la surveillance électronique. Il a ajouté promettre « solennellement de [s]e plier à toutes les conditions du régime SE (surveillance électronique, réd.) ».
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1.
CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité ayant rendu la décision entreprise; l’OEP a transmis l’acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1
2.1.1
L'art 439 CPP prévoit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées (al. 1). L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine (al. 2).
2.1.2
Introduite par la Loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) (a) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou (b), à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
L’art. 79b al. 2 CP prévoit que l'autorité d'exécution ne peut ordonner la surveillance électronique que: (a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions; (b) si le condamné dispose d’un logement fixe; (c) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner; (d) si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et (e) si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention. Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1er janvier 2018.
L'art. 13 al. 1 RESE prévoit que l’autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il: abuse du temps passé hors du logement; ne respecte pas le plan hebdomadaire; possède ou consomme des produits stupéfiants; ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d'alcool); manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance; refuse de payer l'avance ou la participation aux frais.
L’art. 14 al. 1 RESE prévoit que si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.
2.1.3
Conformément à l’art. 388 al. 3 CP, l’art. 79b CP et les dispositions de rang inférieur qui en découlent sont applicables à l’exécution des jugements prononcés avant le 1er janvier 2018 (Riedo, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 388 StGB et les réf. citées). De nature potestative (Kannvorschrift), ces normes ne confèrent cependant qu’une simple possibilité à l’autorité d’exécution des peines (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 79b CP).
2.2
Le condamné a demandé et obtenu de bénéficier de la surveillance électronique au titre de l'exécution des peines privative de liberté en cause, y compris de peines de substitution. La décision attaquée révoque avec effet immédiat ce régime.
2.3
Le recourant ne conteste pas avoir eu un comportement inadéquat avec son agente de probation, pas plus qu’il ne nie avoir consommé des stupéfiants, ni être sorti en discothèque le soir de l’anniversaire de ses 24 ans. Il prétend n’avoir compris que trop tard le régime de la surveillance électronique et ses conditions. Il fait valoir que le régime de la semi-détention nuirait à ses études. Il ajoute qu’il a des obligations envers ses parents, dont l’état de santé exigerait qu’il soit « disponible à toutes heures », en précisant qu’il ne peut pas les abandonner « devant la crise que nous vivons ces jours ».
2.4
Ce faisant, le recourant ne conteste pas avoir enfreint les obligations imposées par le plan d’exécution de la sanction. Il minimise massivement ses infractions au plan en question, qui sont multiples et variées. C’est ainsi que le condamné a dépassé le temps autorisé hors de son logement, qu’il a foulé aux pieds le plan hebdomadaire auquel il était soumis, qu’il a consommé de l’alcool et des produits stupéfiants, qu’il n’a pas assisté à tous ses cours et qu’il n’a pas payé les frais dont il était tenu de s’acquitter. Il a été rappelé à l’ordre à de multiples reprises, oralement et par écrit. En outre, il a reçu un avertissement formel le 25 février 2020, faisant suite à des avertissements et à une sommation. En dépit de ces admonestations, il a persisté dans son comportement. En particulier, il n’a derechef pas respecté ses horaires de sorties, a consommé de l’alcool et des produits stupéfiants, n’a pas assisté à tous ses cours et a adopté un comportement irrespectueux envers son agente de probation. Il a en outre justifié ce comportement par le fait que celle-ci aurait pris contact avec son employeur. Une telle mesure de contrôle est pourtant prévue par l’art.
10.
al. 2 let. a RESE. Du reste, le condamné y avait expressément consenti en contresignant le plan d’exécution de la sanction.
L’irrespect des règles, la banalisation, les excuses factices et l’attitude détachée (quand elle n’est pas arrogante et insolente) qui caractérisent le comportement du condamné commandent la révocation du régime de la surveillance électronique.
Quant à l’engagement pris par l’intéressé, dans son recours, de se plier désormais à toutes les conditions assortissant le régime de la surveillance électronique, il est sans incidence. S’il est vrai que l’autorité a une marge de manœuvre dans l’application de l’art. 14 al. 1 RESE, comme cela ressort de la lettre de la norme (« peut révoquer le régime »), la révocation du régime de la surveillance électronique échappe à toute critique. En effet, on ne saurait faire grief à l’OEP d’avoir pris la décision querellée, au vu des manquements récurrents du condamné, qui, comme déjà relevé, ont fait l’objet de multiples rappels, toujours suivis de nouvelles transgressions.
La révocation du régime de la surveillance électronique est donc bien fondée. Vu le manque total de sérieux, de prise de conscience et de crédibilité du condamné, il n’est pas question de le mettre au bénéfice d’une nouvelle promesse de se conformer aux exigences assortissant ce régime.
2.5
Il découle de l’art. 14 al. 1 RESE que la révocation du régime de la surveillance électronique a pour conséquence l’exécution du solde des peines privatives de liberté et des peines privatives de liberté de substitution sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention (art. 79b al. 3 CP). Dès lors que la décision dont est recours ne porte sur aucun de ces deux modes d’exécution de peines, il ne saurait être entré en matière sur les griefs du recourant relatifs à la semi-détention.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), et la décision de l’OEP du 13 mars 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 mars 2020 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d'exécution des peines (réf.: OEP/SMO/154615/BD/CBE),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: