AP20.006822
CREP 337 2020-05-06
6 mai 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 337. OEP/PPL/12882 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mai 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Ar...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
337.
OEP/PPL/12882
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 mai 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2020 par L.________ contre la décision rendue le 1er mai 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/12882, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
a) Par requête du 1er mai 2020, L.________ a sollicité une autorisation de sortie d’une durée de 8 heures pour se rendre aux obsèques de son père en date du 4 mai 2020 (P. 3/2).
353.
b) Par décision du 1er mai 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a refusé la permission sollicitée, au motif que la situation sanitaire liée au Covid-19 ne permettait pas de sortie et que les recommandations du même jour de la Conférence latine des autorités cantonales en matière d’exécution des peines et mesures ne prévoyait pas en l’état la possibilité d’obtenir des permissions. Il a précisé que, dès que les sorties pourraient être reprises, l’intéressé pourrait déposer une demande de permission pour se recueillir sur la tombe de son père.
2.
Par acte du 1er mai 2020, transmis le 4 mai 2020 à la Cour de céans, L.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’autorisation de sortie sollicitée lui soit accordée.
Le 4 mai 2020, L.________ a indiqué « renoncer » au recours interjeté le 1er mai 2020.
3.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: