AP20.006927
CREP 487 2020-06-22
22 juin 2020Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 487 AP20.006927-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 385 CPP, 38 LEP...
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TRIBUNAL CANTONAL
487
AP20.006927-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 juin 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 385 CPP, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.006927-SDE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) L.________, né le [...] 1965, ressortissant suisse, a été condamné: - le 7 décembre 2017, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
351
(LStup; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 10 jours ainsi qu'à une amende de 400 fr., qui, restée impayée, a été convertie en 4 jours de peine privative de liberté de substitution; - le 23 août 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 15 jours ainsi qu'à une amende de 400 fr., qui, restée impayée, a été convertie en 4 jours de peine privative de liberté de substitution; - le 30 juillet 2019, par le Procureur cantonal Strada, pour infraction et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de
20 jours, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 300 fr., qui, restée partiellement impayée, a été convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution; - le 28 août 2019, par le Procureur cantonal Strada, pour infraction et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de
60 jours, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 300 fr., qui, restée impayée, a été convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution.
Par ordonnances des 24 mai 2018, 14 décembre 2018, 11 janvier 2019, 4 avril 2019, 27 juin 2019 et 31 juillet 2019, le Préfet du district de Lausanne a converti des amendes d'ordre représentant un total de 1'200 fr. en 12 jours de privation de liberté.
L.________ exécute ses condamnations depuis le 15 avril 2020. Il aura atteint les deux tiers de ses peines, mais au moins trois mois de détention, le 13 juillet prochain.
b) Hormis celles qu'il exécute actuellement, l'extrait du casier judiciaire de L.________ fait état de deux condamnations prononcées les 18 août 2010 et 3 septembre 2014, à des peines de respectivement 30 joursamende et 180 jours de privation de liberté, pour infraction et contravention à la LStup.
c) Le 4 mai 2020, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé au Juge d’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à L.________ à compter du jour où il pourrait bénéficier d'un logement, mais au plus tôt le 15 juillet 2020, d’ordonner une assistance de probation et des règles de conduite consistant en un suivi addictologique ainsi que des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants et de fixer la durée du délai d’épreuve à un an.
d) Par courrier du 13 mai 2020, L.________ a indiqué à la Juge d’application des peines qu’il suivait un traitement à la méthadone et qu’il avait pris contact avec l’association [...], se référant à la fondation [...], et plus particulièrement avec P.________.
Entendu le 18 mai 2020 par la Juge d'application des peines, L.________ a indiqué qu'il estimait que les peines prononcées à son encontre étaient un peu sévères, voire exagérées s'agissant du volet stupéfiants, qu'il avait oublié qu'il ne pouvait plus retourner à la « Placette » et qu'il n'avait volé que pour subvenir à ses besoins. S'agissant de ses projets, il souhaitait trouver un appartement par l'intermédiaire de la fondation [...], poursuivre le traitement à la méthadone qu'il avait entamé au début de son incarcération, soigner son hépatite C et éviter définitivement le « milieu ». Il a précisé qu'il pourrait, dès sa libération, loger chez des amis et qu'il touchait une rente Al de 1'170 fr. par mois. La condition proposée par l’OEP, à savoir qu’il trouve un logement, ne lui posait pas de problème pour autant qu’il puisse aller chez des amis. Il était également d’accord avec la mise en place d’un suivi addictologique et de contrôles d'abstinence aux stupéfiants. Il était en revanche opposé à la mise en œuvre d'une assistance de probation.
B. Par ordonnance du 28 mai 2020, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement L.________ à compter du jour où il pourrait bénéficier d’un logement agréé par l’OEP, mais au plus tôt le 13 juillet 2020 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Cette autorité a notamment considéré que les propos de l’intéressé témoignaient d'un amendement très relatif, que les faits qui lui étaient reprochés en matière de stupéfiants étaient loin d'être anodins, qu’il n’en était pas à sa première incarcération et qu'il avait déjà par le passé bénéficié d'une libération conditionnelle, ce qui ne l'avait pas dissuadé de commettre de nouveaux délits. Ses projets étaient peu élaborés mais paraissaient néanmoins démontrer une certaine volonté de sortir de la délinquance. Par ailleurs, on ne distinguait pas en quoi l'exécution complète des peines pouvait améliorer sa situation, notamment en termes de prévention de la récidive. Finalement, on pouvait espérer que la perspective de devoir exécuter un solde de peine de plus d'un mois, à purger en cas de révocation de l'élargissement anticipé, exercerait un certain effet dissuasif sur l'intéressé et l'encouragerait à poursuivre ses efforts de réinsertion. Pour ces motifs, le pronostic n’était pas clairement défavorable et la libération conditionnelle devait être accordée à L.________. Afin d'éviter qu'il se retrouve dès sa sortie de prison dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions, sa libération conditionnelle serait toutefois effective à compter du jour où il pourrait bénéficier d'un logement agréé par l’OEP, mais au plus tôt dès le 13 juillet 2020. La Juge d’application des peines a renoncé à ordonner la mise en œuvre d’une assistance de probation, en relevant que l’intéressé n’y adhérait pas et qu’il avait fait appel à la fondation [...] pour le soutenir dans ses démarches de réinsertion, ce qui paraissait suffisant en l'état. De même, elle a renoncé à ordonner un suivi addictologique et des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants, estimant que le succès de ces mesures paraissait très aléatoire, et a encouragé le condamné à mettre celles-ci en œuvre sur une base volontaire.
C. Par courrier daté du 2 juin 2020, posté le 4 juin suivant, L.________ a indiqué qu’il remerciait la Juge d’application des peines de sa position en sa faveur tout en déclarant qu’il ne comprenait pas le fond de sa décision. Se référant au chiffre I du dispositif de celle-ci, il a indiqué qu’il avait pris contact avec P.________, intervenante de « [...] » qui travaillerait en association avec la Fondation du Levant ainsi qu’avec l’Unité de psychiatrie du CHUV. P.________ lui aurait répondu qu’il n’y avait pas d’appartement de libre mais que sa candidature restait en première ligne. Dans la mesure où il avait mentionné ces faits, L.________ a indiqué à la Juge qu’il ne comprenait pas sa décision et l’a priée de lui expliquer les démarches pour accéder à la libération conditionnelle le 13 juillet 2020. Estimant qu’avec l’aide de P.________, il pouvait accéder à la libération conditionnelle, il a indiqué en dernier lieu: « toutefois si cela ne s’avérait pas en être le cas, je vous signifie, Mme la Juge, que je m’autorise a refuser tout nettement cette libération conditionnelle et de subir ma peine dans son intégralitée (sic) ».
Par courrier du 9 juin 2020, la Juge d’application des peines a indiqué à L.________ qu’elle avait rendu sa décision et qu’elle n’entendait pas la modifier ni donner une quelconque suite à sa correspondance du 2 juin 2020. Elle a demandé par conséquent à L.________ de lui indiquer si cette lettre devait être considérée comme un recours.
Par courrier daté du 15 juin 2020, adressé le 17 juin suivant, L.________ a indiqué à la Juge d’application des peines: « je réitère ma décision de refus de la décision de libération conditionnelle en ces termes. S’il faut pour cela faire recours contre une telle décision, acceptez, Madame, cela comme entendu. Dans l’attente de ma libération définitive, veuillez agréer (…) ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in:
Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 30 avril 2020/312; CREP 5 février 2020/88).
1.3 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II
40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
2. En l'espèce, il paraît douteux que L.________ dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision qui lui accorde un élargissement anticipé. Quoi qu’il en soit, à supposer que tel soit le cas et que son recours, qui n’est pas très clair,
doive être interprété comme étant dirigé contre la seule condition de trouver un logement agréé, le recourant ne développe aucun motif qui commanderait une autre décision sur ce point. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2).
3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/34337/BD/JCT), - Direction de la Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: