AP20.007397
CREP 400 2020-05-25
25 mai 2020Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 400 OEP/MES/152495/CGY/MBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mai 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 75 al. 3 CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
400
OEP/MES/152495/CGY/MBD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 mai 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 75 al. 3 CP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2020 par Y.________ contre la décision rendue le 30 avril 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause no OEP/MES/152495/CGY/MBD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 16 octobre 2018, la Cour d'appel pénale a condamné Y.________, né le [...] 1988, à 9 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 10 fr. et une amende de 200 fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure, incendie intentionnel de peu d'importance et contravention à la loi fédérale sur les 351 stupéfiants et a ordonné qu'Y.________ soit soumis à un traitement institutionnel dans un établissement fermé sous la forme d'un traitement psychothérapeutique centré sur la gestion des émotions et de la violence, accompagné d'un traitement médicamenteux (art. 59 CP). Selon l'expertise psychiatrique du 14 mars 2018, Y.________ souffre de schizophrénie simple et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de cannabis, actuellement abstinent.
b) Y.________ a été incarcéré le 31 août 2017 à la Prison du Bois-Mermet. Courant 2018, à la suite d'une altercation avec un détenu, il a passé trois mois à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) Curabilis, à Genève (cf. jugement de la Cour d'appel pénale du 16 octobre 2018, p. 11). Il séjourne aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) depuis le 23 avril 2019.
c) La Direction des EPO a établi un plan d'exécution de la sanction (PES), qui a été avalisé par l'Office d'exécution des peines (OEP) le 4 février 2020. La progression de l'exécution de la sanction est la suivante (pp. 16-18):
« M. Y.________ a été placé à l'Unité psychiatrique (UP) à son arrivée aux EPO en date du 23 avril 2019, avant de séjourner à la COF (réd.: Colonie fermée) dès le 11 juin 2019. Suite à une dégradation de son état psychique, le prénommé a été hospitalisé à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de l'Etablissement pénitentiaire fermé (EPF) Curabilis à Genève, du 26 décembre 2019 au 8 janvier 2020. Depuis son retour récent, l'état de l'intéressé semble s'être amélioré. Les éléments qui suivent décrivent ainsi la période préhospitalisation. Au sein du cellulaire, il a été relevé que M. Y.________ passe la majorité de son temps en cellule et reste très en retrait. Le précité communique peu avec les agents de détention et les codétenus. Il peine à accepter les remarques du personnel de détention, et il est nécessaire de l'encadrer et le motiver au quotidien, notamment concernant son hygiène personnelle et sa tenue de cellule, qu'il lui faut améliorer. Les analyses toxicologiques et les tests éthylométriques réalisés, les derniers en date du 5 novembre 2019, se sont tous révélés négatifs à la consommation de substances prohibées. L'intéressé ne fait enfin pour l'heure l'objet d'aucune sanction disciplinaire (…).
Selon l'UEC (réd.: Unité d'évaluation criminologique), malgré deux tentatives d'entretiens, M. Y.________ a refusé de participer à la démarche évaluative. L'OEP l'a invité à collaborer dans ce sens, par un courrier du 20 décembre 2019, courrier qui n'a pour l'heure fait l'objet d'aucune réponse de la part du susnommé.
Selon le SMPP (réd.: Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires), M. Y.________ a verbalisé les bienfaits de son séjour récent à l'UHPP, de fin décembre 2019 à début janvier 2020. Avant cette hospitalisation, le susnommé bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique à la quinzaine, voire mensuellement. Le prénommé se montre collaborant avec le SMPP, et l'alliance thérapeutique est considérée comme étant bonne, en cas de stabilité psychique de sa part. Le précité minimise par ailleurs ses passages à l'acte et reste anosognosique. Sa compliance médicamenteuse au traitement psychiatrique per os qui lui est administrée quotidiennement est jugée comme fragile, mais présente et stable en l'état. La stabilité psychique de l'intéressé est ainsi confirmée pour l'heure. Les objectifs thérapeutiques mis en place par le SMPP sont de maintenir la stabilité psychique de M. Y.________ de manière durable et d'effectuer un travail psycho-éducationnel notamment centré sur ses fragilités personnelles, sur l'impact de ses consommations sur sa santé psychique, ainsi que sur les bienfaits de la prise en charge médicale le concernant.
Selon le Secteur d'exécution des sanctions pénales, M. Y.________ a collaboré à l'entretien en vue de l'élaboration du Plan d'exécution de la sanction (PES). Un discours succinct, accompagné d'une tendance à la digression ou à couper court à certaines discussions, a été relevé de la part du prénommé, à mettre en lien avec la problématique psychique. Une certaine lassitude carcérale a également été exprimée par l'intéressé. M. Y.________ a par ailleurs démontré peu de remise en question sur ses fragilités et peu de conscience quant à sa situation pénale et les enjeux y relatifs. Spécifiquement quant à ses passages à l'acte, il a fait montre d'une reconnaissance partielle des faits au cours de l'entretien (…).
Ainsi, au vu des éléments mentionnés lors de la présente rencontre, la planification est envisagée comme suit:
Phase 1: Maintien à la COF. Un temps d'observation supplémentaire en milieu fermé (jusqu'à fin mars 2020) est nécessaire pour s'assurer de la stabilité de M. Y.________.
• Objectifs et moyens spécifiques (à la phase): Evaluer sur une période d'observation supplémentaire la stabilité psychique de M. Y.________, suite à son hospitalisation récente au sien de l'UHPP de Curabilis, avant un éventuel placement en milieu ouvert. • Conditions spécifiques (à la phase): Respect des conditions générales susmentionnées. • Remarque: Il est notamment attendu de la part de M. Y.________ la prise régulière de sa médication psychiatrique, selon les prescriptions médicales du SMPP, ainsi qu'un investissement régulier dans le cadre des entretiens thérapeutiques, au vu de sa mesure pénale au sens de l'art.
59 CP.
Phase 2: Dès avril 2020 et sous réserve de l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), et ce pour autant que la stabilité de l'intéressé se poursuive, passage à la Colonie ouverte (COO) des EPO.
• Objectifs et moyens spécifiques (à la phase): Permettre d'évaluer les capacités d'adaptation de l'intéressé dans un autre environnement davantage responsabilisant. • Conditions spécifiques (à la phase): Respect des conditions générales susmentionnées. • Remarque: Cette phase devra faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé et sera préavisée par la Direction des EPO, puis soumise pour décision à l'OEP.
Phase 3: après 6 mois de COO, régime de conduites sociothérapeutiques (au minimum 1). Selon le programme de la sortie accompagnée, la présence d'un représentant de l'UEC, en sus des intervenants professionnels présents, sera mise en œuvre.
• Objectifs et moyens spécifiques (à la phase): Permettre à M. Y.________ de se familiariser de manière progressive avec le monde extérieur, en lui offrant un accompagnement médicosocial pendant ces sorties accompagnées. • Conditions spécifiques (à la phase): Respect des conditions générales susmentionnées; Réussite de la phase 2.
• Remarque: A prendre en considération que cette phase se concrétisera à un rythme variable, en fonction notamment de l'évolution comportementale de M. Y.________. Selon le programme de la sortie accompagnée, la présence d'un représentant de l'UEC, en sus des intervenants professionnels présents, sera mise en œuvre. Ces conduites feront l'objet de rapports transmis à l'OEP. Au minimum deux intervenants des EPO, dont une personne de sexe masculin, interviendront dans le cadre de ces sorties accompagnées, ainsi qu'un membre du SMPP.
Phase 4: Après au minimum une conduite sociothérapeutique réussie, régime de conduites institutionnelles.
Phase 5: Stages et congés institutionnels.
Phase 6: Placement institutionnel.
A préciser qu'une courte évaluation criminologique de l'UEC a été requise par l'OEP, à réaliser avant la CIC du mois de février 2020.
A prendre en considération que les phases 4 à 6 se concrétiseront à un rythme variable, en fonction notamment de l'évolution comportementale de M. Y.________, ainsi que des attentes et des délais pratiques de mise en œuvre de l'institution concernée. Dans le cadre de ces phases spécifiques, un accompagnement par un case manager du SMPP sera mis en place.
Un réseau transfert sera agendé aux EPO dans le cadre de la phase 6, afin de discuter des modalités et conditions du placement, avant tout placement effectif.
Les présentes conclusions de réseau seront insérées dans un PES prévoyant la suite de l'exécution de la mesure pénale de M. Y.________, soumise pour avis à la CIC au mois de février 2020. »
d) Le 30 janvier 2020, la cheffe de l'UEC a informé l'OEP qu'elle n'était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique concernant Y.________, celui-ci ayant adopté une attitude mutique et plutôt désinvolte (bâillements, yeux fermés, bras croisés) lors de la rencontre du
27 janvier 2020.
e) Dans son rapport du 17 février 2020, la CIC a préconisé une admission dans un foyer spécialisé et a souscrit au PES du 4 février 2020, lequel progressait vers un processus de placement.
f) Le 9 mars 2020, Y.________ a sollicité son transfert au sein du secteur ouvert de la Colonie des EPO, avec effet au 1er avril 2020 au plus tard, la durée de la période d'observation étant fixée à trois mois.
B. Par décision du 30 avril 2020, l'OEP a autorisé le transfert d'Y.________ à la Colonie ouverte des EPO, en précisant qu'une période d'observation de six mois était nécessaire avant d'entamer la phase suivante du PES, à savoir les conduites, afin de pouvoir observer la poursuite de sa stabilité psychique, d'autant plus qu'il avait refusé de participer au processus d'évaluation criminologique. L'OEP a ajouté que le comportement d'Y.________ au quotidien et sa capacité à respecter le cadre et l'adhésion à son suivi médical notamment seraient déterminants quant aux futures décisions à prendre en lien avec l'évolution de la mesure thérapeutique institutionnelle.
C. Par acte du 13 mai 2020, Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à ce que Me Cvjetislav Todic soit désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure de recours, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la durée de la période d'observation au sein du secteur ouvert de la Colonie des EPO soit fixée à deux mois au plus, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la durée de la période d'observation au sein du secteur ouvert de la Colonie des EPO soit fixée à trois mois au plus, et plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
En l'espèce, adressé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque que les motifs exposés par l'OEP ne sont pas convaincants. Il expose qu'en séjournant aux EPO depuis le 23 avril 2019, d'abord au sein du Pénitencier puis à la Colonie fermée dès le 11 juin 2019, soit une période supérieure à une année, les intervenants ont très largement eu le temps de tester tant son comportement quotidien, sous deux régimes distincts, que sa compliance au suivi thérapeutique qui a toujours été assuré par le SMPP. Au surplus, compte tenu de la durée de son placement dans différents établissements carcéraux, le recourant considère qu'une telle durée de six mois n'est pas propre à apporter une plus-value à la mise en œuvre du placement en foyer et qu'il ne s'agirait que d'une période de stagnation qui ne ferait que retarder son admission en foyer. Au demeurant, le recourant relève que son transfert en secteur ouvert n'est toujours pas effectif, alors qu'il a été ordonné il y a quinze jours. Au vu de ces éléments, il considère que la durée de la période d'observation devrait être réduite à deux ou trois mois.
2.2
Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de
travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. Le plan d'exécution de la sanction n'est pas une décision administrative susceptible de recours. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa nonconformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution telle que l'octroi de vacances, l'admission au travail en externat ou la libération conditionnelle (ATF 128 I 225 consid. 2.4.3, JdT 2006 IV 47). Il n'existe pas de dates précises pour progresser dans le processus d'exécution de la peine (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 75 CP).
Les modalités du plan d'exécution de la sanction sont réglées aux art. 29 ss RSPC (règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure; BLV 340.01.1).
2.3
Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 9 mois et a été mis au bénéfice d'une mesure institutionnelle pour troubles mentaux (art. 59 CP). Contrairement à ce qu'il prétend, sa situation n'a pas été durablement stabilisée depuis son entrée aux EPO, puisqu'il a été hospitalisé au sein de l'UHPP de l'Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis à Genève du 26 décembre 2019 au 8 janvier 2020 dans un contexte de péjoration de son état de santé psychique. A cela s'ajoute qu'il avait déjà été hospitalisé une première fois dans cette unité pendant trois mois lorsqu'il était détenu à la Prison du Bois-Mermet, avant son arrivée aux EPO.
En outre, le SMPP a exposé que le recourant minimisait ses passages à l'acte, restait anosognosique – que ce soit s'agissant du diagnostic de schizophrénie que de sa problématique addictive et des incidences de celle-ci avec ses passages à l'acte – et que sa compliance médicamenteuse per os demeurait fragile. Néanmoins, l'OEP a accepté que le recourant passe de la phase 1 à la phase 2 du PES, dont l'objectif est de « permettre d'évaluer les capacités d'adaptation de l'intéressé dans un autre environnement davantage responsabilisant » (p. 18). Or la prémisse du recourant selon laquelle sa situation actuelle à la Colonie fermée serait similaire à celle qu'il trouvera à la Colonie ouverte, respectivement que les observations qui ont été faites durant la phase 1 vaudraient pour la phase 2, est erronée. En effet, par définition, la situation des détenus à la Colonie ouverte présente des différences significatives par rapport à celle de la Colonie fermée, notamment en terme de responsabilisation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus tenant à la problématique psychiatrique du recourant, il importe d'évaluer de manière approfondie ses capacités adaptatives avant même d'envisager d'entrer dans un régime de conduites sociothérapeutiques et, à cet effet, un délai de trois mois paraît bien trop court. De toute manière, si le recourant devait progresser dans sa prise de conscience et dans ses capacités plus rapidement que prévu, il pourrait déposer une demande écrite afin de passer en phase 3 avant l'échéance des six mois en phase 2.
Quant aux prétendus retards pris dans la procédure, ils ne sauraient avoir pour effet de ramener cette période de six mois à trois mois. Au demeurant, le recourant perd de vue que, par son attitude, il est responsable d'un allongement du processus, étant en particulier précisé qu'à la fin de l'année 2019, il a refusé les entretiens avec le SMPP et la poursuite de la prise de médication psychiatrique, ce qui a conduit à son hospitalisation à Genève comme on l'a vu ci-dessus (PES, p. 5), qu'à la même époque, il a refusé les deux tentatives d'entretien de l'UEC pour une évaluation criminologique (PES, p. 16), et que, le 27 janvier 2020, il a réitéré sa non-collaboration à une telle évaluation en faisant montre d'une attitude mutique et plutôt désinvolte, en dépit des conséquences que cette attitude pourrait avoir, ce dont il a été informé (lettre des EPO du 30 janvier 2020).
Par conséquent, c'est en vain que le recourant soutient que le délai d'observation de six mois prévu pour la phase 2 du PES devrait être réduit à trois, voire deux mois.
3.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
La requête de Me Cvjetislav Todic tendant à être désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, puisque le recours apparaissait – de par sa motivation – d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 71e et
72.
ad art. 132 CPP; CREP 27 janvier 2020/46; CREP 22 mars 2019/219; CREP 29 juin 2018/464) et que la cause était dépourvue de toute difficulté.
Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 avril 2020 est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'Y.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Cvjetislav Todic, avocat (pour Y.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d'exécution des peines, - Juge d'application des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, - Service médical des EPO, - Unité d'évaluation criminologique, Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: