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Décision

AP20.010519

CREP 534 2020-07-08

8 juillet 2020Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 534 OEP/PPL/49668/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 77a CP; 165 RSPC Statu...

Source vd.ch

En fait:

A. a) D.________ est un ressortissant [...] né le [...] 1975. Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes: - 24 août 2012, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais: violation d’une obligation d’entretien; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 francs;

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- 2 septembre 2013, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais: menaces et injure; peine pécuniaire de 10 jours-amende à

30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs; sursis révoqué le 15 janvier 2015; - 14 février 2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais: conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et violation des règles de la circulation routière; peine pécuniaire de 40 jours-amende à 65 fr., avec sursis pendant 4 ans, et amende de 1'000 francs; sursis révoqué le 15 janvier 2015; - 23 juin 2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais: abus de confiance; peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., complémentaire aux jugements des 2 septembre 2013 et 14 février 2014; - 21 août 2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais: voies de fait, lésions corporelles simples et menaces; peine privative de liberté de 30 jours et amende de 500 francs; - 15 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite d’un véhicule défectueux et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis; peine privative de liberté de 60 jours; - 22 mars 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne: lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, délit manqué de contrainte et violation d’une obligation d’entretien; peine privative de liberté de 12 mois, dont sursis pendant 6 mois avec délai d’épreuve de 4 ans, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., dont sursis sur 10 jours-amende avec délai d’épreuve de 4 ans et amende de 1'000 francs; peine partiellement complémentaire au jugement du 15 janvier 2015;

- 9 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation d’une obligation d’entretien; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs.

D.________ fait en outre actuellement l’objet d’une enquête pénale pour violation d’une obligation d’entretien, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 6 septembre

2019.

b) Par décision du 1er octobre 2018, l’Office d’exécution des peines a rejeté la requête de D.________ tendant à l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention, au motif que celui-ci n’avait pas produit, dans les délais impartis, de preuve d’une activité professionnelle. Il a dès lors informé l’intéressé qu’il était attendu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le lendemain 2 octobre 2018, conformément à un ordre d’exécution de peine notifié le 6 avril 2018, à défaut de quoi un mandat d’arrêt serait émis à son encontre.

c) D.________ exécute la peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel sur 6 mois, à laquelle il a été condamné le 22 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne depuis le 2 avril 2020. La mi-peine a été atteinte le 2 juillet 2020 et la fin de peine est fixée au 2 octobre 2020. Depuis le 23 avril 2020, D.________ est détenu aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse.

B. a) Le 3 juin 2020, D.________ a formulé une demande d’autorisation de travail externe à partir du 2 juillet 2020, date de sa mipeine, afin de pouvoir se réinsérer dans le monde du travail. Il a produit un contrat de mission de durée indéterminée en tant que couvreur à 100 % auprès de l’entreprise [...] SA, à [...].

Le 19 juin 2020, la direction de l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site de Bellechasse, a préavisé favorablement au passage de D.________ en travail externe, pour autant que le congé prévu – pour lequel une demande avait été faite par

l’intéressé auprès de l’Office d’exécution des peines – soit réussi au préalable.

b) Par décision du 23 juin 2020, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder le régime de travail externe à D.________. Il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi d’un tel régime et qu’il lui appartenait de démontrer sa capacité à se conformer au cadre imposé durant un régime de congés, tout en préparant sa réinsertion professionnelle.

C. Par acte daté du 26 juin 2020, adressé par pli recommandé le

30 juin 2020 et par pli simple le 1er juillet 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 23 juin 2020, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime de travail externe lui soit accordé.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que depuis son incarcération, son évolution serait favorable. Il donnerait notamment satisfaction dans son travail. Il relève en outre qu’au vu de la courte durée de sa détention, de 6 mois, il ne serait pas en mesure de remplir toutes les conditions légales pour le travail externe, puisqu’il n’aurait en particulier pas encore pu bénéficier de son premier congé. Il prétend encore qu’il se serait valablement excusé auprès de l’Office d’exécution des peines pour ne pas s’être présenté ensuite des deux ordres d’exécution de peine délivrés en 2018 et 2019. Enfin, il indique qu’il ne serait pas sûr de retrouver du travail à sa sortie de prison, d’autant plus au vu de la situation actuelle liée à la crise sanitaire du Covid-19.

2.2

L'art. 77a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) dispose que la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1). En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (al. 2).

Le travail externe a pour but, dans l'optique de la libération conditionnelle, de réinsérer le détenu dans le monde du travail (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 77a

CP et les réf. citées). Il est effectué dans une entreprise qui ne fait pas partie de l'établissement carcéral. En principe, un contrat de travail est conclu entre le détenu et son employeur, et son salaire lui est crédité (ibid., n. 8 ad art. 77a CP et la réf. citée). Dans la pratique, ce régime sera appliqué aux peines de longue durée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1. ad art. 77a CP et la réf. citée).

Les conditions à remplir pour être placé en régime de travail externe sont concrétisées au niveau cantonal à l’art. 165 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1). Ainsi, le condamné doit avoir subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié (let. a), avoir, en principe, donné satisfaction pendant au moins six mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et avoir réussi plusieurs congés (let. b), être au bénéfice d’une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à 50 % au minimum et agréée par l’autorité dont elle dépend (let. c), apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes au régime (let. d), ne pas présenter de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions (let. e), avoir respecté le plan d’exécution de la sanction (let. f) et être autorisé à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse (let. g). Il faut enfin qu’une place soit disponible dans un établissement autorisé pour l’exécution du travail externe (let. h). Ces conditions sont cumulatives.

La Décision concordataire de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes, du 25 septembre 2008, reprend ces conditions, en y ajoutant que le condamné doit disposer d’un document officiel attestant de son identité (a), ne pas mettre en danger le maintien de la sécurité et de l’ordre publics (c) et avoir participé activement aux efforts de réinsertion (e) (cf. art. 3 al. 1).

2.3

En l’espèce, outre le fait que le recourant n’a pas passé 6 mois dans un secteur ouvert ni réussi plusieurs congés, conditions qu’il lui était concrètement impossible de satisfaire au vu de la durée de la peine privative de liberté qu’il exécute, il n’apparaît pas digne de confiance ni capable de respecter ses engagements en l’état. En effet, le recourant a de nombreux antécédents, son casier judiciaire mentionnant huit condamnations pour des infractions variées. Il fait en outre actuellement encore l’objet d’une enquête pénale, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Au surplus, le régime de la semi-détention lui a été refusé en octobre 2018 parce qu’il n’avait pas fourni les informations demandées dans le délai imparti. Il a encore dû faire l’objet d’un signalement pour que l’exécution de ses peines puisse intervenir, après avoir contrevenu à deux ordres d’exécution de peine qui le sommaient de se présenter en établissement de détention. Enfin, même si le comportement en détention de l’intéressé évolue favorablement, il s’est, d’après le préavis de la direction de l’EDFR, montré problématique à plusieurs égards, puisque D.________ a parfois adopté une attitude revendicatrice envers les intervenants, menaçante envers ses codétenus et insistante envers son intervenante sociale. Selon ce même préavis, il est également à relever que le permis C de D.________ serait en cours de renouvellement et que celui-ci aurait émis l’idée de retourner vivre en [...]. Au vu également de ses antécédents, des risques de récidive et de fuite ne peuvent donc pas non plus être exclus.

Au vu des éléments qui précèdent, les conditions nécessaires à l’octroi du régime de travail externe n’apparaissent pas réunies et c’est donc à juste titre que l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder un tel régime au recourant.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP

[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de l’EDFR, site de Bellechasse,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: