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Décision

AP20.016590

CREP 849 2020-11-02

2 novembre 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 849 AP20.016590 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 86 al. 1 CP; 382 al. 1 C...

Source vd.ch

En fait:

A. H.________, ressortissant de Turquie né le [...] 1993, purge actuellement une peine privative de liberté de 100 jours, respectivement un jour en conversion d’une amende impayée et sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour entrée et séjour illégaux, travail sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 351 prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 9 avril 2020. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée.

H.________ aura exécuté trois mois de détention le 14 novembre 2020, le terme de sa peine étant quant à lui fixé au 23 novembre 2020.

b) Outre la peine qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse d’H.________ fait état des condamnations suivantes: - 13 août 2014: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, 50 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant

2 ans et amende de 300 francs. - 14 avril 2016: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, actes d'ordre sexuel avec un enfant, séjour illégal, contravention à l'art. 19a LStup, 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans, amende de 600 francs. - 24 juillet 2020: Staatsanwaltschaft BS / SBA, Basel, séjour illégal, 45 jours-amende à 30 francs le jour.

c) Par courriel du 21 août 2020, le Service de la population (ciaprès: le SPOP) a exposé qu'H.________ n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. Une première décision de renvoi a été rendue à son encontre le 10 août 2016, mais son renvoi n'a jamais pu être mis en œuvre. H.________ est également sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 17 décembre 2020. Le SPOP a précisé qu'il envisageait de lui notifier une nouvelle décision de ce type, valable jusqu’au 17 décembre 2023, et que l’intéressé possédait une carte d’identité turque valable, ce qui était suffisant pour procéder à son renvoi en Turquie dès sa sortie de détention.

d) Par décision du 7 septembre 2020, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d’H.________, celui-ci devant quitter le pays à sa sortie de prison.

H.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a rayé la cause du rôle du fait que l'intéressé n'a pas régularisé la forme de son acte.

e) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du

17 septembre 2020, la direction de la prison de la Croisée a indiqué que le comportement d’H.________ répondait entièrement aux attentes de l’établissement, aucune sanction disciplinaire n’étant à déplorer, et que ce dernier reconnaissait les faits qui l’avaient amenés en détention. Elle a émis un préavis favorable à sa libération conditionnelle, pour autant que ce dernier quitte le territoire suisse et qu’un renvoi puisse s’organiser vers la Turquie.

f) Le 28 septembre 2020, l’Office d’exécution des peines (ciaprès: l’OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à H.________ dès le jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 14 novembre 2020, et de fixer un délai d’épreuve d’un an.

g) Par courrier adressé le 5 octobre 2020 au Juge d’application des peines, H.________ a indiqué qu’il refusait de retourner en Turquie, qu’il avait une fille en Suisse et qu’il souhaitait être transféré en Italie.

Par courrier reçu le 7 octobre 2020 par le Juge d’application des peines, H.________ a répété qu’il ne voulait pas retourner en Turquie, ni quitter la Suisse, qu’il ne voulait pas être mis au bénéfice de la libération conditionnelle et qu’il préférait finir sa peine puis se réinsérer dans la société, en demeurant en Suisse, pour être auprès de sa fille qui avait besoin de son père.

B. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement H.________ au premier jour utile où son renvoi pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 14 novembre 2020 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III).

Le Juge d’application des peines a notamment relevé que le renvoi d’H.________ était – à dire de l’autorité compétente – envisageable, que l’intéressé entendait s’y plier ou non, qu’au vu du très maigre solde de peine, l’on peinait à concevoir ce qu’une exécution complète apporterait comme amélioration, que ce soit en termes d’amendement ou d’élaboration de projets, et qu’une libération conditionnelle subordonnée à l’exécution d’un renvoi apparaissait dès lors comme la seule solution qui permettait de poser un pronostic qui ne soit pas défavorable, puisqu’en toute autre circonstance, H.________ se retrouvait une fois encore dénué de toute autorisation de séjour en Suisse et dans l’incapacité de tirer un revenu d’une quelconque activité licite, ce qui laissait craindre une prompte récidive.

C. Par lettres non datées, reçues par le Juge d’application des peines les 16 octobre et 28 octobre 2020, puis transmises à l’autorité de céans le 29 octobre 2020, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

2.1

Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 18 juin 2020/473 consid. 2; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.1; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les réf. citées).

2.2

En l’espèce, il apparaît que le seul motif du recourant à s’opposer à sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure soit subordonnée à son renvoi. Il explique qu’il ne souhaite pas retourner en Turquie, son pays d’origine, où il risque d’être mis en prison, voire d’être tué, car il est Kurde. Il dit ne pas être contre le fait d’être renvoyé en Italie et qu’il souhaiterait sinon demander l’asile en Suisse afin de pouvoir s’occuper de sa fille âgée de 3 ans.

H.________ conteste en réalité les modalités de son renvoi de Suisse, préférant purger sa peine et rester en Suisse, ou être renvoyé en Italie, mais pas en Turquie. Or, c’est le SPOP qui a, le 7 septembre 2020, prononcé son renvoi de Suisse en raison de son absence de statut de séjour dans notre pays, en application du droit des étrangers. Dès lors, ni le Juge d’application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du pays de destination du renvoi. Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.2 et les réf. citées). La problématique liée à l’absence de statut de séjour du recourant persistera au terme de l’exécution de sa peine privative de liberté et l’expulsion à laquelle il s’oppose aujourd’hui sera également la seule issue possible au terme de sa peine (CREP 29 juillet 2015/504 et les références citées).

En l’état, les conditions de l’art. 86 CP (Code pénal suisse du

21.

décembre 1937; RS 311.0), siège de la matière, sont réunies et il n’y a pas de raison pour l’autorité de céans de maintenir en détention le recourant pour des motifs étrangers aux normes pénales. Ce faisant, le recourant, qui ne s’oppose pas à sa libération conditionnelle en tant que telle, ni à quitter la Suisse, mais qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi en Turquie, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP

[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'H.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/CPPL/157604/VRI/CBE) - Prison de la Croisée - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: