AP20.016592
CREP 764 2020-10-08
8 octobre 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 764 OEP/PPL/62983/VRI/MBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 382 al. 1 CPP; 38 L...
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TRIBUNAL CANTONAL
764
OEP/PPL/62983/VRI/MBD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 octobre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 382 al. 1 CPP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2020 par X.________ contre la décision de refus de report de l’exécution d’une peine privative de liberté rendue le 16 septembre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/62983/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné X.________ pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur
351
l'assurance-vieillesse et survivants (I), à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et d'un jour à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions illicites (II et IV), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
30 fr. le jour (III), et lui a interdit d'exercer, en qualité d'indépendant, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable pour une durée de 5 ans (V).
Par jugement du 21 novembre 2017, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel interjeté par X.________ et a modifié les chiffres II et III du dispositif du jugement du 29 juin 2017 en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour.
Par arrêt du 11 juin 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale.
b) Par ordre d’exécution de peine du 16 avril 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a sommé X.________ de se présenter le 15 septembre 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe en vue d’exécuter la peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement et d’un jour de détention à titre de réparation morale, à laquelle il avait été condamné le 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale.
Le 14 septembre 2020, l’OEP a annulé cet ordre, sur demande du condamné.
c) Par ordre d’exécution de peine du 16 septembre 2020, l’OEP a sommé X.________ de se présenter le 18 septembre 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe en vue d’exécuter la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné le 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale.
Par courriel du 16 septembre 2020, X.________ a sollicité de l’OEP un report de l’exécution de sa peine privative de liberté de quelques jours pour organiser ses affaires privées.
B. a) Par décision du 16 septembre 2020, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté de X.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 16 septembre 2020.
b) Par courriel du 18 septembre 2020, X.________, invoquant des raisons médicales, a indiqué qu’il ne pouvait pas se présenter à Orbe pour exécuter sa peine.
Le 18 septembre 2020, l’OEP a annulé l’ordre d’exécution de peine du 16 septembre 2020.
C. Par acte du 28 septembre 2020, X.________ a recouru contre la décision de refus de report de l’exécution d’une peine privative de liberté du 16 septembre 2020. Il soutient que son état de santé ne lui permettrait pas d’exécuter une peine privative de liberté. Il requiert en outre une réduction de la quotité de sa peine, l’octroi d’un sursis, ainsi que la réduction de la durée de son interdiction professionnelle.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3).
En l’espèce, le 18 septembre 2020, l’OEP a annulé l’ordre d’exécution de peine du 16 septembre 2020, par lequel il a sommé X.________ de se présenter le 18 septembre 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe en vue d’exécuter la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné le 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale. Il a donc de fait reporté l’exécution à une date ultérieure. Partant, le recourant n’a plus d’intérêt à recourir contre la décision du 16 septembre 2020, par laquelle l’OEP a refusé de reporter l’exécution de sa peine privative de liberté.
1.3
Pour le surplus, la cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la requête du recourant tendant, d’une part, à une réduction de la quotité de sa peine et à l’octroi d’un sursis et, d’autre part, à la réduction de la durée de son interdiction professionnelle, étant au demeurant relevé que le jugement rendu le 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale est définitif et exécutoire.
2.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: