AP20.017253
CREP 964 2020-12-03
3 décembre 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 964. OEP/PPL/34322/VRI/MKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2020 ____________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
964.
OEP/PPL/34322/VRI/MKR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 décembre 2020 ____________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché
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Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2020 par J.________ contre l’avis rendu le 24 septembre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/34322/VRI/MKR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par avis du 24 septembre 2020, l’Office d’exécution des peines a informé J.________ qu’il serait transféré de la Prison de la Croisée à la Prison de Pöschwies.
353.
2.
Par acte du 29 septembre 2020, J.________, par son défenseur, a recouru contre ce transfert.
3.
Le 27 novembre 2020, J.________, par son défenseur, a déclaré qu’il retirait son recours.
4.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; BLV 312.0]).
5.
Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Giuliano Scuderi, avocat (pour J.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de la prison de Pöschwies,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: