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Décision

AP20.019021

CREP 931 2020-11-24

24 novembre 2020Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 931 OEP/SMO/1517/CGY/NVD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 77b al. 1...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 7 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et entrave à l’action pénale à 90 jours de peine privative de liberté, peine partiellement

351

complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

b) Le casier judiciaire du prénommé fait en outre état des condamnations suivantes:

- 20 juillet 2011, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 50 joursamende à 30 fr. le jour; - 9 décembre 2015, Tribunal de police de Lausanne, tentative de contrainte et contravention à l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant 3 ans et amende de 200 francs; - 4 août 2017, Ministère public du canton du Valais, Office central, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à

30 fr. le jour; - 28 mai 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, lésions corporelles simples qualifiées, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule défectueux, peine privative de liberté de

8 mois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 1'000 francs; libération conditionnelle le 8 novembre 2019, délai d’épreuve 1 an, peine restante 2 mois et 22 jours, assistance de probation, règle de conduite.

c) Par courrier du 6 mars 2020, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a imparti à A.________ un délai de 10 jours pour formuler

son choix relatif à la modalité d’exécution (semi-détention ou régime ordinaire de détention) de la peine privative de liberté de 90 jours à laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 7 janvier 2019, en l’invitant à retourner, dans le même délai, le questionnaire annexé à cet effet et en produisant, en cas de demande d’exécution de peine sous la forme de la semi-détention, « les pièces nécessaires à l’examen de [sa] demande selon le descriptif », soit notamment « pour les employés: une attestation de l’employeur ou contrat de travail précisant [le] taux d’activité (au minimum 50%) et [les] horaires de travail, ainsi qu’une copie du dernier décompte de salaire ». Au terme dudit courrier, il était précisé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, l’intéressé pourrait « perdre la possibilité de bénéficier d’un régime alternatif à la détention ordinaire et (…) être convoqué en milieu carcéral ».

A.________ n’ayant pas donné suite à ce courrier, l’OEP lui a imparti, le 19 mars 2020, un ultime délai de 20 jours pour lui faire parvenir les documents requis.

Par courrier du 20 mars 2020, le prénommé a retourné à l’OEP le questionnaire précité en demandant de pouvoir exécuter ladite peine privative de liberté de 90 jours sous le régime de la semi-détention. Il a indiqué qu’il travaillait à 100% comme indépendant acoustique pour la société [...], mais qu’il était actuellement en arrêt de travail à la suite d’un accident.

Par correspondance du 17 avril 2020, l’OEP a constaté que plusieurs documents n’avaient pas été produits par A.________, dont notamment une « preuve d’activité d’au moins 50% (contrat ou attestation récente de [son] employeur indiquant la durée et [le] taux d’activité) » ainsi que les trois dernières fiches de salaire, et lui a imparti un ultime délai, non prolongeable, au 15 mai 2020 pour lui faire parvenir les documents requis, faute de quoi il serait considéré qu’il renonçait à un régime alternatif à la détention et serait « immanquablement convoqué en régime ordinaire ».

Le 13 mai 2020, A.________ a produit une copie d’un contrat de travail de durée indéterminée, non daté, faisant état de son engagement par l’entreprise [...] en qualité d’employé à 50% à partir du 25 février

2020.

Le 18 mai 2020, l’OEP lui a imparti un ultime délai, non prolongeable, au 26 mai 2020, pour produire ses deux dernières fiches de salaire, ainsi qu’un extrait du Registre du commerce de la société pour laquelle il prétendait travailler, ou toute autre preuve justificative attestant de son existence.

Par lettre du 22 mai 2020, A.________ a produit un extrait du Registre du commerce du 13 février 2020, dont il résulte qu’il est titulaire de la raison de commerce « [...] », inscrite le 10 février 2020, mais a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir les fiches de salaire requises car son activité avait été « suspendu[e] pour cause de Covid-19 » et qu’il pourrait reprendre son travail à partir du 1er septembre 2020.

Par lettre du 8 juin 2020, l’OEP a relevé que les restrictions en lien avec le Covid-19 avaient débuté le 16 mars 2020 et a dès lors imparti au prénommé un délai au 23 juin 2020 pour produire sa fiche de salaire correspondant à la période du 25 février au 13 mars 2020 ainsi que tout document justifiant que la société dont il était titulaire avait été active durant ladite période.

Par courrier du 12 juin 2020, reçu par l’OEP le 24 juin 2020, A.________ a indiqué qu’en raison de la situation due au Covid-19, il n’avait exécuté que peu de mandats, que d’autres étaient en suspens et que c’était sa compagne qui le soutenait financièrement et a demandé « un peu de temps pour avoir du concret d’ici le 1er septembre 2020 ». Il a annexé à sa correspondance des copies d’offres à l’en-tête de son entreprise datées des 3 et 20 février 2020 et de factures des 18 mai et

6 juin 2020 ainsi qu’un relevé de compte bancaire pour la période du 1er janvier au 15 juin 2020.

B. Par décision du 12 octobre 2020, l’OEP a refusé d’accorder à A.________ le régime de la semi-détention, au motif qu’il n’était pas digne de confiance, puisqu’il n’avait pas produit toutes les pièces essentielles à l’examen de sa requête malgré les diverses prolongations de délai imparti à cet effet. L’OEP a ajouté que le prénommé n’avait pas prouvé qu’il était au bénéfice d’une activité régulière d’au minimum 20 heures par semaine. Il a pour le surplus relevé que tout en tenant compte de la présomption d’innocence et du fait que le jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 20 juin 2020 le condamnant à une peine privative de liberté de 42 mois n’était pas encore entré en force, il y avait lieu de prendre en considération le fait qu’il était prévenu d’infractions d’une gravité certaine et que le quantum de peine entrant en considération serait incompatible avec le régime de la semi-détention.

C. Par courriel du 19 octobre 2020 adressé à l’OEP, A.________ a déclaré recourir contre cette décision et a requis d’être entendu afin de pouvoir « démontrer [s]a situation actuelle ». Ce courriel a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

Par avis du 21 octobre 2020, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 2 novembre 2020 pour produire un mémoire de recours conforme au code de procédure pénale.

Le 30 octobre 2020, A.________, agissant seul, a déposé un acte de recours motivé auprès de l’OEP, déclarant « contester » la décision du

12 octobre 2020 et demandant « de pouvoir revoir [s]on cas ». L’OEP a transmis le recours à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d'exécution des peines – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé dans le délai légal, il a été transmis d’office à l’autorité pénale compétente par l’autorité à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP). Bien que dépourvu de conclusions formelles, l’acte, tel que complété dans le délai imparti à cet effet, comporte une motivation dirigée contre la décision attaquée. Le recours satisfait ainsi aux exigences de forme prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.

1.3

Le recourant requiert d’être entendu afin de pouvoir « démontrer [s]a situation actuelle ». Toutefois, il n’invoque pas de motifs qui justifieraient l'exercice oral de son droit d’être entendu. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête, le recourant ayant pu faire valoir ses moyens par écrit tant devant l’OEP que devant la Chambre de céans.

2.

2.1

Le recourant conteste le refus de l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention, au motif qu’il aurait, depuis septembre 2020, reconstruit sa vie et qu’il aurait un travail et un logement.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semidétention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation.

En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semidétention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).

2.2.2

Selon l’art. 5 du Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 (RSD; BLV 340.95.3), les conditions suivantes doivent notamment être remplies pour bénéficier de la semi-détention: une demande de la personne condamnée (let. a), pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c), la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une formation avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f), ainsi que des garanties quant au respect des conditions-cadres de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g).

2.3

En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 7 janvier 2019 à 90 jours de privation de liberté. Depuis lors, il a également été condamné, par jugement du 30 juin 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, à 42 mois de privation de liberté; toutefois, cette peine n’est pas définitive et exécutoire, de sorte que, contrairement à ce qu’indique l’OEP dans la décision attaquée, on ne saurait en tenir compte dans le cadre de la présente procédure.

Quoi qu’il en soit, le régime de la semi-détention a été refusé au recourant en raison de son manque de collaboration et du fait qu’il n’avait pas démontré être au bénéfice d’une activité régulière d’au minimum 20 heures par semaine. A cet égard, les arguments de l’OEP sont pertinents et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il apparaît d’abord que le recourant a dû être relancé pour formuler son choix quant aux modalités d’exécution de la peine et pour produire les pièces à l’appui de sa demande, qui n’ont malgré tout pas été produites après quatre relances. Faute de pièces, l’OEP n’a pas pu examiner la mesure dans laquelle le recourant respectait la condition liée à une activité hebdomadaire de 20 heures au moins. A défaut de confirmation de cette condition et en l’absence de meilleure collaboration, c’est à juste titre que l’autorité d’exécution a retenu que les conditions cumulatives que doit remplir un condamné pour être mis au bénéfice d’un régime alternatif n’étaient pas remplies.

Le recourant allègue d’abord avoir envoyé un extrait du Registre du commerce concernant son entreprise et une copie de son contrat de travail, mais ajoute avoir été accidenté et opéré en mai 2020. Il relève également que depuis septembre 2020, il a un travail et un logement à Lausanne, mais ne produit toujours aucun document, ni de la période antérieure à mai 2020, ni de celle avant les restrictions en lien avec le Covid-19 – tel que requis par l’OEP dans son courrier du 8 juin 2020 –, ni même de la période postérieure à septembre 2020, alors qu’il a affirmé lui-même, dans sa correspondance à l’OEP du 12 juin 2020, « avoir du concret d’ici au 1er septembre 2020 ». Dès lors, il ne démontre pas disposer d’une activité professionnelle conforme aux exigences de l’art. 77b al. 1 let. b CP et persiste à ne pas produire un quelconque document à l’appui de sa demande, les seules pièces produites – soit des copies d’offres et de factures à l’en-tête de son entreprise – n’étant pas pertinentes. Point n’est besoin de statuer sur les autres conditions posées par le droit fédéral, vu leur caractère cumulatif.

La décision de l’OEP est donc bien fondée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: