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Décision

AP20.019158

CREP 913 2020-11-17

17 novembre 2020Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 913 OEP/SMO/154448/BD/GAM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 77b CP; 38 LEP;...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par jugement du 1er mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que R.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 13 août 2015 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et ordonné 351 l’exécution de la peine prononcée et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 10 mois.

Par jugement du 6 juillet 2018, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable l’appel déposé par R.________ contre ce jugement.

b) Selon le jugement précité du 1er mai 2018, R.________ a été condamné à quatre reprises, entre le 13 août 2015 et le 7 septembre 2017, pour violation d’une obligation d’entretien, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et détournement de valeurs patrimoniales, à des peines variant entre une peine pécuniaire de 45 jours-amende et une peine privative de liberté de 6 mois.

B. a) Par courrier du 22 octobre 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a imparti à R.________ un délai de 20 jours pour formuler son choix quant au mode d’exécution en retournant le questionnaire annexé et en produisant les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, précisant que faute de réponse dans le délai imparti, il serait automatiquement convoqué en détention.

L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier.

b) Le 26 août 2019, l’OEP a adressé à R.________, à son adresse à la Côte-aux-Fées (NE), un ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le 25 février 2020.

Ce pli est venu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

c) Ensuite d’une requête de l’OEP du 5 septembre 2019, le Contrôle des habitants de la Commune de la Côte-aux-Fées a indiqué, par communication de renseignement du 9 septembre 2019, que R.________ était toujours domicilié à la même adresse, mais qu’il ne relevait ni sa boîte aux lettres, ni sa boîte mail, et qu’il ne répondait ni au téléphone, ni à la porte.

d) Par réquisition du 12 septembre 2019, l’OEP a demandé à la Police neuchâteloise de bien vouloir notifier à l’intéressé l’ordre d’exécution de peine précité. La notification est intervenue le 18 octobre

2019.

e) Par courriel du 24 février 2020 et par courrier du même jour, R.________ a reproché à l’OEP de ne pas lui avoir proposé le régime de la semi-détention. Dans son courriel, il a adopté un ton revendicateur, menaçant et insultant, exigeant au surplus impérieusement une réponse à deux fichiers joints, soit une demande de pouvoir exécuter la peine de 10 mois sous le régime de la semi-détention; il prétend en outre qu’il a été condamné sur la base d’un revenu théorique de 4'000 fr., qu’il a des activités professionnelles dans plusieurs domaines (animations musicales, cours, conseil) qui représentent plus de 20 heures par semaine; il a envoyé un calendrier exemplatif pour un modèle d’exécution de sa peine; il invoque qu’un refus serait pour lui une mort sociale, le poussant à l’AI ou au RI; il prétend qu’il s’occupe énormément de ses enfants; il en déduit que les contributions pour ses deux enfants ne devraient pas excéder

700 fr. par mois; il prétend qu’il est sur le point de devenir le gérant d’une ONG basée en Allemagne et d’avoir d’autres opportunités de gain et que, si cela ne fonctionnait pas, il pourrait devenir conducteur de train, ce qu’il fera par une postulation en août prochain; il prétend que d’ici l’été, il aura « reformaté » ses activités professionnelles, ce qui lui permettra non seulement de ne plus s’endetter, mais d’acquérir une capacité de désendettement de 1'500 fr. par mois au minimum; il conclut en disant qu’il va contester toutes les décisions sur lesquelles sa condamnation était basée, que d’ici septembre 2020 il aura des idées claires sur ce point et qu’il est urgent d’attendre le mois de septembre 2020 pour qu’il exécute cette peine en régime de semi-détention; enfin, il indique une adresse email pour le contacter.

e) Par courriel et courrier du 6 avril 2020, l’OEP a répondu à R.________ que ses propos étaient inadmissibles et ne pouvaient être tolérés. Quand bien même l’intéressé n’avait pas répondu aux courriers qui lui avaient été adressés, ni ne s’était conformé à l’ordre d’exécution de sa peine, l’OEP s’est déclaré prêt à entrer en matière sur l’octroi éventuel du régime de la semi-détention et, au vu de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’a informé qu’il reprendrait contact avec lui lorsque la situation le permettrait, afin d’examiner, pièces à l’appui, s’il remplissait les conditions d’octroi de ce régime.

f) Par courrier du 19 juin 2020, adressé à son domicile à la Côte-aux-Fées, l’OEP a imparti à R.________ un délai au 30 juin 2020 pour lui faire parvenir tout document récent attestant de la poursuite ou reprise de son activité professionnelle, en attirant son attention sur le fait qu’en absence d’une activité professionnelle ou occupationnelle d’au minimum

50 %, il ne serait pas éligible au régime de la semi-détention.

Ce pli est venu en retour avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

g) Le 30 juin 2020, puis le 30 juillet 2020, l’OEP a adressé à R.________, par courriel uniquement à l’adresse que celui-ci avait indiquée, une correspondance du même contenu que le précédent courrier, en lui impartissant un délai au 15 juillet 2020, respectivement au 10 août 2020, pour s’exécuter.

h) Par courriel du 19 août 2020, la Commune de la Côte-auxFées a répondu à l’OEP que R.________ était toujours domicilié à la même adresse, mais que, depuis 2012, il ne relevait ni sa boîte aux lettres, ni sa boîte mail, et qu’il ne répondait ni au téléphone, ni à la porte, en précisant que, d’après la gérance de l’immeuble, son loyer était régulièrement payé.

i) Par décision du 16 septembre 2020, notifiée par la police le

24 octobre 2020, l’OEP a refusé d’accorder à R.________ le régime de la semi-détention. Il a d’abord constaté que l’intéressé n’avait fourni aucune pièce susceptible d’attester les activités professionnelles mentionnées dans son courrier du 24 février 2020 et qu’il n’était au demeurant pas possible de reprendre contact avec lui par les canaux usuels sur ce point. Il a ensuite relevé que le casier judiciaire du prénommé faisait état d’un total de six condamnations et que celui-ci faisait actuellement l’objet d’une nouvelle procédure pénale auprès des autorités du canton de Neuchâtel, ce qui ne pouvait raisonnablement dissiper la crainte d’une récidive.

C. Par acte du 3 novembre 2020, R.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime de la semi-détention lui soit accordé.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art.

19.

al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.

384.

let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du

19.

mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant reconnaît tout d’abord avoir fait une « bévue » en indiquant une adresse mail qu’il ne consulte plus. Sur le fond, il prétend exercer une activité supérieure à 20 heures par semaine. Il en veut pour preuve qu’il n’émarge pas à l’aide sociale et qu’on l’a condamné pour un revenu théorique de 4'000 fr., de sorte qu’il serait contradictoire de penser qu’il ne travaille pas suffisamment pour gagner ce revenu théorique. Il conteste ensuite toutes ses condamnations pénales, invoque de futurs projets professionnels et conclut à nouveau par des menaces à l’attention des autorités.

2.2

La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP (Code pénal du

21.

décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit notamment qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semidétention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

L’art. 3 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) précise que la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure à 12 mois (let. a: principe brut) ou supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (let. b: principe net). S’agissant des conditions personnelles, l’art. 5 al. 1 RSD prévoit notamment que pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (al. 1 let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b).

2.3

En l'espèce, il est manifeste que le recourant essaie de se soustraire à toutes ses obligations. Il ressort de ses propres déclarations qu’il ne remplit plus de déclarations fiscales depuis une vingtaine d’années, qu’il n’a pas de compte bancaire ni postal, qu’il a fait faillite en 2016, que ses clients le paient en cash, qu’il tient une comptabilité pour lui, mais que si les autorités pénales perquisitionnaient son domicile, elles ne trouveraient rien, et que son loyer est payé par le compte de son père (cf. jugement rendu le 1er mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pp. 5 à 8). A cela s’ajoute qu’il ne retire pas les plis qui lui sont adressés et que la notification des courriers de l’OEP a dû se faire par l’intermédiaire de la police, celle-ci ayant eu par ailleurs des difficultés à le faire. Si le recourant prétend effectuer plus de 20 heures de travail par semaine, il n'en demeure pas moins que l'art. 7 al. 1 let. b RSD – dont l'énoncé des pièces à produire est certes exemplatif – prévoit que le requérant à la semi-détention doit produire tout document attestant notamment des heures de travail. Or, sa demande de bénéficier du régime de la semi-détention, ainsi que son recours, ne renseignent ni sur la nature de sa prétendue activité d’indépendant, ni ne fournissent le moindre document à l’appui de ses assertions sur le fait qu’il travaille à un taux de plus de 20 heures par semaine. A l’évidence, on ne saurait croire le recourant sur parole lorsqu'il affirme travailler à ce taux d’occupation, mode de preuve que le règlement ne prévoit du reste pas. Quant au revenu hypothétique retenu par le jugement de divorce et au fait que le recourant n’émarge pas à l’aide sociale, ce qui n’est du reste pas établi, ils ne sont pas pertinents pour examiner les conditions d’obtention du régime de la semi-détention. Enfin, au regard du parcours judiciaire et des déclarations du recourant, il existe un risque de récidive.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, R.________ ne remplit pas les conditions à l'octroi du régime de la semi-détention, de sorte que le refus de l’OEP est justifié.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. R.________ (par l’intermédiaire de la police), - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: