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Décision

AP20.019412

CREP 914 2020-11-17

17 novembre 2020Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL 914 SPEN/65502/SBA/dde CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 22 LEDJ;...

Source vd.ch

En fait:

A. M.________ est incarcéré depuis le 8 juillet 2020 à la Prison de la Croisée, en exécution anticipée de peine.

351

Par décision de sanction disciplinaire du 18 août 2020, la Direction de la Prison de la Croisée a prononcé à son encontre dix jours d'arrêts. M.________ a déposé un recours contre cette décision par acte daté du 19 août 2020. Cet acte n'étant pas motivé, le Service pénitentiaire lui a imparti le 24 août 2020 un délai au 31 août 2020 pour exposer les raisons pour lesquelles il contestait la décision du 18 août 2020.

B. Par décision du 20 octobre 2020, la Cheffe du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN) a déclaré irrecevable le recours du 19 août 2020 pour faute de motivation, malgré le délai imparti à cet effet.

C. Par acte du 26 octobre 2020, M.________ a déposé un recours contre cette décision. Il invoque notamment que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte son recours contre la décision du 18 août 2020 et soutient qu'il n'aurait pas fait dix jours de cachot, mais douze.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 22 LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; BLV 312.07), les personnes détenues, autorisées à exécuter leur peine ou leur mesure de manière anticipée, conformément à l'article 236 CPP, sont soumises au régime de détention applicable aux personnes condamnées dans la mesure définie dans la LEP. Ce régime ne s'applique qu'au moment de leur entrée effective dans un établissement d'exécution de peine ou de mesure ou une section expressément désignée comme telle.

Selon l’art. 2 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), cette loi s’applique notamment aux personnes condamnées par les autorités vaudoises (let. a) et aux personnes détenues exécutant de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. d).

L’art. 34 LEP prévoit que les décisions des établissements pénitentiaires, au sens de l’art. 24 LEP, peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Service pénitentiaire.

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal: les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines et les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement. Selon l’al. 2 de cette disposition, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Ainsi, les art. 379 ss CPP – dont l'art. 385 al. 1 CPP qui prévoit que le recours indique précisément les points de la décision qui sont attaqués et les motifs qui commandent une autre décision – s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

1.2

En l'espèce, le recourant est détenu en exécution anticipée de peine; il est donc soumis à la LEP. Son régime de détention est ainsi le même que celui des personnes condamnées, dans la mesure définie par cette loi (art. 2 al. 1 let. d LEP et 22 LEDJ).

A l'appui de son recours, M.________ ne développe pas de moyens à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, à savoir le défaut de motivation du recours qu'il a déposé le

19.

août 2020. Pour ce premier motif, son recours est irrecevable.

Il invoque certes que c'est à tort que la Cheffe du SPEN retient qu'il n'a pas recouru. Toutefois, cette autorité n'a pas retenu ce fait. Ainsi, en tant que ce grief serait recevable, il serait mal fondé.

Le recourant invoque ensuite qu'il n'aurait pas fait dix jours de cachot, mais douze. Outre le fait que ce moyen n'est pas propre à établir que la décision d'irrecevabilité est fausse, il ne porte pas sur le fond mais

sur l'exécution de la décision. Dès lors, à supposer recevable, il ne serait pas pertinent.

2.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 20 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, - Direction des EPO,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: