AP20.020859
CREP 50 2021-01-19
19 janvier 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 50 AP20.020859-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 86 al. 1 CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
50
AP20.020859-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 janvier 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2021 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 28 décembre 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause no AP20.020859-JSE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 11 septembre 2020 rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, I.________, né le [...] 1960, a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, blanchiment d’argent qualifié, usage abusif de permis ou 351 de plaques et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. De 2012 à 2018, dans le cadre de son commerce d’automobiles notamment, I.________ a grugé plusieurs dizaines de personnes, principalement en vendant leur véhicule en tant qu’intermédiaire ou en obtenant des prêts de leur part sous des prétextes fallacieux, puis en utilisant les sommes acquises afin de s’assurer un train de vie dispendieux à son amant et à lui-même. I.________ a en outre été interdit d’exercer une activité dans le domaine du commerce de l’automobile pendant 5 ans. Le butin ainsi amassé s’élevait à environ 1'250'000 francs.
I.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 28 octobre 2020 et en atteindra la fin le 27 février 2022.
B. Le 19 novembre 2020, la direction de la prison de La Croisée a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’I.________. L’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ont fait de même respectivement les
27 novembre 2020 et 16 décembre 2020.
I.________ a été entendu par la Juge d'application des peines le
15 décembre 2020. Le 22 décembre 2020, il a conclu à sa libération conditionnelle, la durée du délai d’épreuve étant équivalente au solde de sa peine et une assistance de probation lui étant octroyée durant le délai d’épreuve.
Par ordonnance du 28 décembre 2020, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à I.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me David Parisod à 2'110 fr. 80, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III).
La juge a retenu qu’I.________ avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention était bon, de sorte que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP étaient réalisées. En revanche, cela n’était pas le cas de la troisième condition s’agissant du
comportement futur en cas de libération conditionnelle. En effet, le détenu s’était positionné en victime et s’était même illustré par un courrier inconvenant adressé à une collaboratrice de l’OEP le 4 décembre 2020, de sorte que son amendement était largement perfectible. En outre, il n’existait aucune garantie que l’intéressé puisse travailler à sa sortie de prison dans le tea-room P.________ exploité par un de ses amis compte tenu de la crise sanitaire actuelle, étant par ailleurs précisé que le contrat de travail ne mentionnait pas le montant du salaire. Enfin, le condamné ne disposerait d’aucun logement à sa sortie de prison et était très endetté, ce qui renforçait le risque qu’il commette de nouvelles infractions.
C. Par acte du 11 janvier 2021, I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré conditionnellement, que la durée du délai d’épreuve soit équivalente au solde de sa peine et qu’il bénéficie d’une assistance de probation durant le délai d’épreuve.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant soutient que le premier juge aurait violé l’art. 86 CP en retenant un pronostic défavorable quant à son comportement futur en liberté conditionnelle. Il allègue qu’il a entrepris des démarches auprès du Service social de Morges pour bénéficier d’une chambre d’hôtel à sa sortie de prison et qu’il aura un travail à ce moment-là, ce qui le détournera de la commission de nouvelles infractions et favorisera sa réinsertion. Il indique que le montant de son salaire sera fixé en fonction des aides dont il pourra bénéficier de la part du Service social de Morges ou de l’assurance-chômage. Il fait valoir que l’argument selon lequel il est endetté ne saurait justifier le refus de sa libération conditionnelle, puisqu’il s’agit d’une situation commune aux détenus, qui sont souvent condamnés à verser des frais judiciaires, voire des montants à titre de prétentions civiles.
2.2
Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_11/2018 précité; ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Il faut se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5
consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 ibidem). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1).
2.3
En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et adopte une attitude en détention qu’on peut encore qualifier de bonne même s’il a envoyé un courrier inconvenant le 4 décembre 2020, de sorte que seule demeure litigieuse la question de son comportement futur en liberté conditionnelle.
On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend que tous les éléments objectifs qui figurent au dossier démontrent qu’il n’existe aucun doute quant à sa prise d’emploi dès sa libération conditionnelle et qu’il bénéficiera d’une rémunération à ce titre (mémoire, p. 5). Tout d’abord, la personne qui exploite le tea-room P.________ a rencontré des problèmes d’argent en raison de la pandémie, ce que le recourant a admis au cours de son audition par le premier juge (P. 12, lignes 67-68), et il est constant que la partie tea-room de cet établissement demeurera fermée en tout cas jusqu’à fin février 2021, en application des directives du Conseil fédéral relatives au Covid-19. Ensuite, le raisonnement du recourant selon lequel son salaire sera fixé en fonction des aides qu’il recevra des services sociaux ou de l’assurance-chômage est erroné: s’il est au bénéfice d’un contrat de travail à plein temps conforme aux usages professionnels et locaux en tant qu’employé dans une boulangerie/tea-room (P. 13/1), il n’aura besoin ni de l’aide des services sociaux ni de celle de l’assurancechômage. De surcroît, le contrat de travail n’est même pas conclu pour une durée déterminée, celui-ci mentionnant que les parties peuvent s’en départir à tout moment sans délai particulier. Autant dire que ce futur emploi au sein de l’établissement P.________ est plus que douteux. Au cours de son audition par le premier juge, le recourant s’est targué d’avoir « de nombreux amis qui détiennent de nombreux centres commerciaux et qui pourraient [le] faire travailler » (P. 12, lignes 61-63) et a ajouté que dès qu’il serait sorti de prison, il se mettrait à la recherche d’un emploi qui lui permettrait de commencer à rembourser les plaignants (P. 12, lignes
71.
ss): cela démontre qu’il n’a en réalité aucun projet immédiat au niveau professionnel. C’est ce qu’il pourra donc faire lorsqu’il sera libéré. En outre, on ne discerne rien de méritoire chez le recourant à « accepter de reprendre une activité professionnelle dans un domaine différent de celui qu’il exerçait précédemment », puisque le Tribunal correctionnel le lui a de toute manière imposé pour une durée de 5 ans. Au demeurant, le recourant semble complètement déconnecté de la réalité puisqu’il affirme au premier juge vouloir contacter [...] afin d’obtenir du travail dans une de ses stations-services (P. 12, lignes 63-64), alors que c’est précisément dans une station-service de cette même compagnie qu’il a commis ses nombreux forfaits de 2012 à 2018 (P. 3/1, p. 48).
Quant au logement du recourant, force est de constater qu’aucun de ses « nombreux amis qui lui écrivent actuellement en prison » ne s’est à ce jour engagé à l’héberger, ni même par ailleurs son frère avec lequel il aurait un « très bon contact » (P. 12, lignes 75 ss). Le recourant compte à nouveau bien plutôt sur l’aide de l’Etat plutôt que celle de ses prétendues nombreuses connaissances, puisqu’il dit qu’il se rendra au Service social de Morges dès qu’il sera libéré pour pouvoir être logé. Quoi qu’il en soit, il ne peut en l’état se prévaloir d’aucune solution concrète de logement.
A cela s’ajoute l’absence d’amendement constatée par le premier juge, sur laquelle le recourant n’argumente pas. Interrogé sur la question du regard qu’il portait sur sa condamnation, le recourant a répondu: « Je suis tombé dans un piège pendant plusieurs années » et « Je suis tombé sur les mauvaises personnes qui m’ont influencé dans la mauvaise direction » (P. 12, lignes 40 ss). Comme déjà relevé par le Tribunal correctionnel (P. 3/1, pp. 100-101), le recourant persiste à se poser en victime alors que c’est pourtant lui qui a grugé des dizaines de personnes pour des centaines de milliers de francs, profitant de leur confiance, de leur faiblesse, de leur inexpérience et même de leur maladie pour l’une d’entre elles, afin de les dépouiller par pur égoïsme et absence totale de scrupules. En outre, le recourant dit qu’il « aimerait combler les dommages causés » et rembourser ses créanciers (P. 12, lignes 42-44), alors qu’il aurait déjà pu le faire avec le revenu de son travail en prison, ce qu’il ne plaide pas. Le courrier inconvenant et incendiaire adressé à une collaboratrice de l’OEP (P. 9) confirme à l’envi l’attitude du recourant à systématiquement se déresponsabiliser et imputer la faute sur autrui. Les regrets qu’il a exprimés au cours de l’audience du premier juge ne sont donc que de pure façade et formulés dans le seul but d’obtenir la libération conditionnelle.
En définitive, à défaut d’un projet professionnel réaliste, d’un logement concret et d’une véritable prise de conscience, il est sérieusement à craindre que le recourant commette de nouveaux crimes et délits dans les mêmes domaines que ceux pour lesquels il a été condamné dès qu’il sera libéré conditionnellement. Il a d'ailleurs déjà prouvé qu’on ne pouvait pas lui faire confiance, puisque, le 13 juin 2019, il a posté un courrier adressé à la [...] en utilisant le nom d’un codétenu afin d’échapper à la censure (P. 3/4, point 3.8). La libération conditionnelle ne favorisera donc pas mieux la resocialisation du recourant que l’exécution complète de la peine.
Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, plus particulièrement des biens patrimoniaux d’autrui à protéger, la juge
d'application des peines n'a pas violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle du recourant.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]).
La liste des opérations produite par Me David Parisod, défenseur d’office d’I.________, indiquant 3,9 heures de travail, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour 4 heures d’activité (art. 2 al. 1 let. a et 3 al.
1.
RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du
7.
décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 791 francs.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 décembre 2020 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me David Parisod, défenseur d'office d’I.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Parisod, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’I.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me David Parisod, avocat (pour I.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: