AP20.021340
CREP 399 2021-07-22
22 juillet 2021Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL 399 AP20.021340-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 59 al. 4, 62 al. 1, 62d...
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TRIBUNAL CANTONAL
399
AP20.021340-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 juillet 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 59 al. 4, 62 al. 1, 62d CP; 26 al. 1 let. a LEP
Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.021340-CPB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________, né en 1996, ressortissant syrien, s’était rendu coupable d’exhibitionnisme, l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende, sous déduction de 182 jours de détention avant jugement, et a 351 ordonné que le prévenu soit soumis à un traitement institutionnel de ses troubles mentaux dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal; RS 311.0).
b) Dans le cadre de l’enquête ayant mené au jugement précité, le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 4 mars 2016, les experts du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois du CHUV ont retenu qu’il souffrait de plusieurs troubles mentaux, soit d’un exhibitionnisme, d’un trouble de la personnalité mixte (composantes immatures et dyssociales), d’un retard mental léger sur probable séquelle de psychose infantile, d’un possible trouble psychotique aigu d’allure schizophrénique sur consommation de substances multiples (cannabis et alcool, notamment) et d’un possible trouble dissociatif (de conversion) de la motricité et des organes des sens. Pris de manière globale, ces troubles pourraient être considérés comme graves, dans la mesure où ils impliqueraient notamment des pulsions sexuelles difficilement contrôlables. Les auteurs du rapport ont considéré que l’intéressé était susceptible de commettre de nouvelles infractions et que le risque de récidive d’exhibitionnisme semblait élevé.
c) Par ordonnances des 24 juillet 2017, 5 décembre 2018 et 15 mai 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par le jugement du 24 mars 2016. En dernier lieu, le Juge d’application des peines a relevé que le placement de l’intéressé à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après: Curabilis), le 25 mars 2019, ne s’était pas déroulé sans heurts. Toutefois, il ressortait des éléments au dossier que la prescription d’un autre médicament ainsi que des séances éducatives, entre autres orientées sur la sexualité, avaient permis à l’intéressé d’adopter un comportement de plus en plus adéquat. Ce magistrat avait ainsi mis en exergue que l’on pouvait commencer à parler de prémisses d’une évolution dans les comportements du condamné et dans sa compréhension de certaines normes sociales mais qu’il convenait de prendre en considération, dans l’élaboration des prochaines étapes de sa mesure pénale, que le prénommé continuait toujours à chercher « l’excitation », notamment par du matériel pornographique. Enfin, le Juge d’application des peines a exposé qu’une confrontation au monde extérieur devait se faire par paliers, soit dans un premier temps par des conduites.
B. a) Dans le Bilan de phase et progression de l’exécution de la sanction pénale, élaboré en avril 2020 et avalisé le 11 juin 2020 par l’Office d’exécution des peines (OEP), la direction de Curabilis a émis un préavis favorable pour un passage à une phase ultérieure. Un élargissement rapide du régime de détention du condamné était préconisé par la mise en place de conduites, lesquelles devaient être au nombre de trois avant tout autre élargissement de cadre. Elles lui permettraient de reprendre contact avec un environnement extra-carcéral de façon progressive, tout en continuant de bénéficier d’un cadre sécurisant. Du fait de sa longue incarcération, la confrontation au milieu extérieur pourrait s’avérer anxiogène pour l’intéressé raison pour laquelle elles seraient préparées attentivement (P. 3/2).
b) Par avis du 19 mai 2020, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a exposé que les élargissements proposés paraissaient en phase avec l’évolution personnelle de l’intéressé et de sa prise en charge thérapeutique et institutionnelle. Pour autant, il restait encore beaucoup de travail de soins et d’éducation à accomplir, avec des ambitions modestes, sur ses distorsions relationnelles et sexuelles pathologiques, relevant d’un encadrement d’assistance et de contrôle continu au long cours (P. 3/1).
c) Le 31 juillet 2020, le condamné a été sanctionné pour détention d’un DVD pornographique. Le 24 août 2020, il a été retrouvé en possession d’un DVD pornographique alors même qu’il n’avait pas le droit d’en détenir en cellule, de sorte qu’il a été privé de multimédia pendant dix jours. Enfin, le 27 août 2020, il a été sanctionné, pour un geste à caractère sexuel envers un codétenu, à deux jours d’arrêts disciplinaires et à un jour d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant deux mois (P. 3/4).
d) Le rapport de suivi médico-psychologique établi le 5 novembre 2020 par le Service des Mesures institutionnelles de la République et Canton de Genève retient dans sa synthèse ce qui suit:
« (…) Monsieur A.________ bénéficie bien de son placement à Curabilis notamment par sa dimension contenante et structurante. Son état psychique et son comportement se sont nettement améliorés. Le détenu-patient a des capacités intellectuelles limitées qu’il faut prendre en compte afin de ne pas fixer des objectifs thérapeutiques trop élevés. La prise en charge éducative est primordiale. Nous soulignons aussi une meilleure adhésion aux soins avec, entre autres, l’acceptation de la mise en place du traitement neuroleptique sous forme dépôt. (…) nous soutenons la progression de la mesure thérapeutique avec la mise en place rapide de conduites qui feront partie intégrante de la prise en charge. En parallèle, il serait judicieux de commencer la réflexion autour des structures susceptibles de l’accueillir après Curabilis (…) » (P. 3/6).
e) Dans son préavis du 9 novembre 2020, la direction de Curabilis a relevé que les trois dernières sanctions avaient pour « toile de fond » la sexualité et que le compte-rendu du réseau du 8 septembre 2020 mentionnait qu’une concomitance avait été observée entre les sanctions et une prise de médication inadéquate. Les rapports avec le personnel féminin restaient empreints de difficultés (regards soutenus, par exemple). Ainsi, le comportement du prénommé en détention restait imparfait et des transgressions autour de la sexualité étaient sources d’inquiétude. La direction de Curabilis a tenu pour nécessaire d’avancer dans l’exécution de la mesure et de confronter l’intéressé, dans un cadre maîtrisé, aux interactions avec l’extérieur. Dans ces circonstances, elle a considéré que les conditions d’une libération n’étaient pas réunies et qu’il convenait de poursuivre le placement du condamné afin de mettre en œuvre les conduites prévues par le Bilan de phase (P. 3/7).
f) Le 23 novembre 2020, l’OEP a octroyé au condamné une première conduite de quatre heures, dès le 24 novembre 2020. Celle-ci a été effectuée à destination de l’Hôpital de Belle-Idée. Aucun incident n’a été relevé et toutes les consignes données ont été suivies (P. 3/8).
C. a) Le 1er décembre 2020, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle et à ce que soit ordonnée une prolongation de cette mesure pour une durée de trois ans. En substance, l'OEP a considéré que le condamné devait être accompagné dans la consolidation de ses acquis et confronté, par étapes successives, aux réalités et aux interactions du monde extra-carcéral, d’abord par la poursuite du régime de conduites et ensuite par un placement institutionnel en milieu ouvert. Enfin, l’OEP a estimé que la prolongation de la mesure apparaissait nécessaire, adéquate et proportionnée afin de réaliser progressivement les ouvertures de cadre désormais débutées (P. 3).
b) Entendu le 3 février 2021 par le Juge d'application des peines, le condamné, assisté de son défenseur d’office et d’une interprète de langue arabe, a confirmé sa conclusion tendant à sa libération conditionnelle (P. 7, l. 117). Il a par ailleurs déclaré ne pas comprendre les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre (P. 7, l. 83-96). A l’issue de l’audience, la défense a notamment requis que l’OEP soit interpellé « s’agissant du placement de l’intéressé à Curabilis ou au sein d’un autre endroit adéquat, du type foyer » (P. 7, l. 156-158).
c) Le 25 février 2021, l’OEP a fait savoir au Juge d’application des peines que le prochain réseau interdisciplinaire concernant le condamné était prévu le 18 mai 2021. L’OEP a précisé qu’au vu du régime de conduites prévu dans le Bilan de phase du 11 juin 2020, la présence d’un psycho-criminologue avait déjà été sollicitée pour cette rencontre afin d’envisager les perspectives d’un éventuel passage du condamné en foyer. Ensuite, il a expliqué qu’il était prévu de soumettre le dossier à la CIC lors de sa séance des 6 et 7 septembre 2021. Enfin, se référant aux informations transmises par Curabilis, l’autorité d’exécution a indiqué que la prochaine conduite du prénommé pourrait avoir lieu au plus tard au début du mois d’avril 2021, une demande étant actuellement en cours d’examen (P. 10).
d) Le 10 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (P. 12).
e) Dans des déterminations du 18 mars 2021, le condamné, toujours représenté par son défenseur d’office, a conclu « à la mise en œuvre d’un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 al. 2 du Code pénal, afin que la mesure actuellement en cours se poursuive au sein d’un établissement approprié, comme Eben-Hézer » (P. 13).
f) Par ordonnance du 23 mars 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 24 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (recte: de La Broye et du Nord vaudois) (I), a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois ans à compter du 24 mars 2021 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, par 2'212 fr. 70 (III).
Le Juge d’application des peines a considéré, en substance, que les pulsions sexuelles du condamné étaient si fortes et si incontrôlées que l’intéressé devrait probablement encore être encadré et contrôlé pendant de nombreuses années, de sorte que l’on ne pouvait pas envisager la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette mesure devait, bien plutôt, être prolongée de trois ans pour permettre au condamné d’évoluer, à la hauteur de ses capacités et à son rythme. Pour autant, les modalités de la mesure devaient impérativement, et ce à très bref délai, s’alléger et prendre la forme d’un placement en milieu ouvert, dans un foyer adapté aux déficiences de l’intéressé.
D. a) Par acte du 6 avril 2021, A.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, en ce sens, principalement, que la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée et qu’il soit renoncé à prolonger cette mesure pour une durée complémentaire, subsidiairement qu’il soit ordonné à l’autorité inférieure de procéder à la mise en œuvre d’une procédure en changement de mesure en faveur du recourant et, plus subsidiairement, que le dossier de la cause soit renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 21 avril 2021, conclu à son rejet, tout en renonçant à se déterminer pour le surplus. Egalement invité à se déterminer sur le recours, le Juge d’application des peines a, par acte du 22 avril 2021, renoncé à procéder, tout en se référant intégralement aux considérants de son ordonnance.
b) Des pièces complémentaires ont été transmises à l’autorité de céans après l’échange d’écritures. En particulier, il ressort d’un compte-rendu établi le 18 juin 2021 par la direction de Curabilis que la situation « avance favorablement ». Une autre conduite, accordée le 14 mai 2021, s’est bien déroulée; il n’a été constaté « aucun geste ou propos déplacé envers la gent féminine », tout comme l’intéressé a « également respecté les règles anti-COVID ». Les pulsions sexuelles du condamné diminuent et le service médical « soutient la progression vers un milieu ouvert ». En outre, « la problématique en lien avec les DVD pornographiques ne s’est pas répétée ». Enfin, le condamné a un bon comportement à l’atelier de buanderie (P. 22).
Les parties ont été invitées à se déterminer sur ces pièces (P. 23). Le 2 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en renonçant à de plus amples déterminations (P. 24).
En droit:
1.
1.1
L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait valoir, en substance, que la nature et la gravité de ses atteintes psychiques, mises en relation avec la peine pénale prononcée à son encontre et l’amélioration de son état, ne sauraient justifier plus longtemps son maintien en milieu fermé, mais qu’il conviendrait, bien plutôt, de passer sans tarder à un milieu ouvert.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'ancien art. 45 ch. 1 al.
3.
CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, JdT 2011 IV 395; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par la disposition doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.1 et les réf. citées).
Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la
mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art.
60.
et 61 (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP).
2.2.2
La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité).
2.2.3
Selon l’art. 62c CP, le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64, al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution (al. 4). Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6).
2.3
En l’espèce, le recourant fait l’objet de la mesure thérapeutique institutionnelle ici en cause depuis 2016. La seule infraction réprimée est celle d’exhibitionnisme. Si les experts retiennent un risque élevé de récidive en la matière, il n’en reste pas moins que la médication administrée au condamné a amélioré son état, ce qui est évidemment déterminant sous l’angle du risque de réitération. De même, on peut considérer que la durée de la mesure a pu avoir un effet d’amendement, ce que le condamné a semblé admettre lors de son audition du 3 février 2021. Du reste, dans son ordonnance du 15 mai 2020 déjà, le Juge d’application des peines a relevé qu’une amélioration commençait à se manifester. En outre, et surtout, les deux premières conduites, accordées le 24 novembre 2020 et le 14 mai 2021, se sont déroulées à satisfaction, ce qui étaye l’évolution favorable depuis le préavis du 9 novembre 2020 (P. 3/7, précitée). Le compte-rendu établi le 18 juin 2021 par la direction de Curabilis mentionne ainsi sans réserve que la situation « avance favorablement »; on ne décèle aucun élément de mauvais pronostic dans cet avis récent et solidement étayé, qui confirme le début d’amélioration mis en évidence auparavant, en particulier par le rapport de suivi médicopsychologique du 5 novembre 2020 (P. 3/6, précitée).
Le risque de nouvelles infractions apparaît ainsi jugulé dans une mesure suffisante, dès lors que l'auteur, sans être mentalement normal, a appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV
201.
précité).
Au regard du principe de la proportionnalité, la durée de la mesure s’avère dès lors importante compte tenu de ces circonstances adéquates. Dans ces conditions, la libération conditionnelle doit être accordée au recourant. Pour autant, il devra être examiné si la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle doit être assortie d’un traitement ambulatoire pendant un délai d’épreuve à fixer à dire de justice, voire d’une assistance de probation ou de règles de conduite, au sens de l’art.
62.
al. 3 CP. De même, la prolongation du délai d’épreuve pour le traitement ambulatoire selon l’art. 62 al. 4 CP peut entrer en ligne de compte. Il appartient au Juge d’application des peines de rendre une nouvelle ordonnance conformément à ce qui précède, le cas échéant après avoir procédé à toutes mesures d’instruction complémentaires qu’il tiendra pour indiquées.
3.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les honoraires du défenseur d’office doivent être fixés à 900 fr., au tarif horaire de 180 fr., sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à quatre heures pour la rédaction du mémoire de recours et à une heure pour les déterminations complémentaires du 19 juillet 2021. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de
2.
% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA sur le tout, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 mars 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Youri Widmer, avocat (pour A.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/147450/CGY/GAM), - Direction de Curabilis, - Service de la population (par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
Le greffier: