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Décision

AP20.021430

CREP 1009 2020-12-16

16 décembre 2020Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 1009 OEP/SMO/67490/GRI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme de Corso ***** Art. 77b al. 1 let. b,...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 26 septembre 2019, le Procureur cantonal Strada a condamné M.________ à une peine privative de liberté de

180 jours, sous déduction de 7 jours de détention provisoire déjà subis et de 3 jours à titre de réparation du tort moral subi pour détention dans des

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conditions illicites, et à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).

b) Le 29 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines (ciaprès: OEP) a informé M.________ qu’il lui appartenait de mettre en œuvre l’exécution de la condamnation précitée et l’a interpellé pour qu’il se détermine sur l’octroi d’un éventuel régime de surveillance électronique ou de semi-détention.

B. a) Le 12 novembre 2020, M.________ a demandé à l’OEP de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique ou de la semidétention, et lui a transmis le questionnaire relatif au régime de choix de détention, ainsi que des documents destinés à établir que les conditions d'octroi du régime de la surveillance électronique, qu'il avait requis, étaient réunies.

b) Par décision du 23 novembre 2020, l’OEP a refusé d’accorder à M.________ le régime de la surveillance électronique, respectivement de la semi-détention.

L’OEP exposait en substance que selon le questionnaire et les documents annexés à sa requête, M.________ était à la recherche d’un emploi et n’était au bénéfice d’aucune activité structurée au sens des art. 77b al. 1 let. b, 79b al. 2 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), 4 al. 1 let. f RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5) et 5 al. 1 let. f RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3). Dès lors, selon l’OEP, les conditions inhérentes aux régimes précités n’étaient pas remplies.

C. Par acte du 30 novembre 2020, M.________ a recouru contre cette décision auprès de l’OEP, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique ou de la semi-détention.

Le 3 décembre 2020, l’OEP a transmis le recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) ou de semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.

38.

al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal auprès de l’OEP, puis transmis à l'autorité compétente (91 al. 4 CPP), par un condamné qui a qualité pour

recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a agi dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’exécution de sa peine sous le régime de la surveillance électronique ou de la semidétention. Il expose en substance qu’il est au bénéfice d’un revenu d’insertion et qu’il a effectué un stage auprès du restaurant de [...] à [...] du 9 décembre 2019 au 8 juin 2020, qui a pris fin à cause de la situation sanitaire liée au COVID. Dès lors, il serait à la recherche d’un emploi. Sa campagne a accouché le [...] 2020 et, selon lui, il devrait être présent pour pouvoir l’aider et s’occuper de leur fils. Il soutient qu’il se mettra activement à la recherche d’un emploi dès le début janvier 2021.

2.2

L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la

personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».

2.3

La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP (Code pénal du

21.

décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit notamment qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à

la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semidétention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (al. 1 let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1 let. b).

L’art. 3 al. 1 RSD précise que la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure à 12 mois (let. a: principe brut) ou supérieure à

12.

mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (let. b: principe net). S’agissant des conditions personnelles, l’art. 5 al. 1 RSD prévoit notamment que pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins

20.

heures par semaine (let. f).

2.4

En l’espèce, le recourant doit purger une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 7 jours de détention provisoire déjà subis et de 3 jours à titre de réparation du tort moral subi pour détention dans des conditions illicites. Pour pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique ou de la semi-détention, les art. 77b al. 1 let. b et 79b al. 2 let. c CP exigent que le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. Or, ni la situation actuelle du recourant, ni sa volonté de rechercher un hypothétique emploi ne permettent de retenir que tel est le cas. Partant, la décision de l’OEP du 23 novembre 2020 est bien fondée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 23 novembre 2020 confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par

660.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. M.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: