AP20.021455
CREP 1013 2020-12-17
17 décembre 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 1013 OEP/PPL/62983/jp CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2020 ____________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Cloux ***** Art. 92 CP; 439 al. 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
1013
OEP/PPL/62983/jp
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 décembre 2020 ____________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Cloux
*****
Art. 92 CP; 439 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2020 par V.________ contre la décision de refus de report d’exécution de peine rendue le 23 novembre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/62983/jp, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné V.________ pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I), à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et de 1 jour à 351 titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions illicites (II et IV), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
30 fr. le jour (III), et lui a interdit d'exercer, en qualité d'indépendant, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable pour une durée de 5 ans (V).
Par jugement du 21 novembre 2017, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel interjeté par V.________ et a modifié les chiffres II et III du dispositif du jugement du 29 juin 2017 en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et qu’il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour.
Par arrêt du 11 juin 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de V.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 21 novembre 2017.
b)Par ordre d’exécution de peine du 16 avril 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) a sommé V.________ de se présenter le 15 septembre 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: les EPO) en vue d’exécuter la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné. L’OEP a annulé cet ordre le 14 septembre 2020, à la demande du condamné.
Par lettre du 15 septembre 2020, la Dre [...], médecin conseil au Service pénitentiaire, a informé l’OEP que, sur la base des informations médicales à disposition, V.________ ne présentait pas de contre-indication absolue à l’incarcération en régime ordinaire, sous réserve d’une prise en charge dès son arrivée aux EPO pour poursuivre son traitement médicamenteux.
Par ordre d’exécution de peine du 16 septembre 2020, l’OEP a sommé V.________ de se présenter le 18 septembre 2020 aux EPO en vue d’exécuter la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné. Dans le cadre d’un échange de courriels du même jour avec l’intéressé,
l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 16 septembre 2020. L’OEP a annulé cet ordre d’exécution le 18 septembre 2020, V.________ ayant indiqué qu’il ne pouvait pas se présenter pour exécuter sa peine pour des raisons médicales prenant la forme de symptômes compatibles avec une infection au SARS-CoV-2 (Covid-19).
Par arrêt du 8 octobre 2020 (no 764), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé le 18 septembre 2020 par V.________ contre la décision du 16 septembre 2020.
c) Par ordre d’exécution de peine du 2 novembre 2020, l’OEP a sommé V.________ de se présenter le 5 janvier 2021 aux EPO en vue d’exécuter la peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et de 1 jour à titre de réparation morale, à laquelle il avait été condamné le 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale.
Par courriel du 11 novembre 2020, V.________ a en particulier requis le report de l’exécution de sa peine jusqu’à ce que "la pandémie (ait) retrouvé une stabilité comme après le 1er confinement", respectivement l’exécution de sa peine au moyen d’un bracelet électronique à domicile.
B. Par décision du 23 novembre 2020, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté de V.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 2 novembre 2020. Il a en particulier considéré que les conditions pour l’exécution d’une peine privative de liberté sous surveillance électronique n’étaient pas réunies.
C. Par acte du 3 décembre 2020, V.________ a recouru contre cette décision en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’ordre d’exécution de peine du 2 novembre 2020 est annulé et qu’il est autorisé à exécuter sa peine à domicile avec un bracelet électronique. Alternativement, il a requis d’être mis au bénéfice du sursis pour sa "peine restante", subsidiairement à ce que l’exécution de sa peine privative soit reportée jusqu’à ce que sa santé s’améliore. Simultanément, V.________ a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Par décision du 8 décembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif.
L’OEP a produit des extraits de son dossier le 14 décembre
2020.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – qui est l’office compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait grief à l’OEP de ne pas avoir pris en compte l’évolution de la situation sanitaire, en particulier dès lors qu’il est âgé de
67.
ans et souffre de problèmes médicaux récurrents qui feraient de lui une personne à risque. Il soutient que son état de santé s’est détérioré depuis
les constatations de la Dre [...] du 15 septembre 2020, en particulier à la réception de l’ordre d’exécution de peine du 2 novembre 2020. Invoquant avoir respecté un confinement strict depuis 12 mois, il soutient que cette situation équivaut à l’exécution d’une "première année de prison". Selon lui, la situation justifie qu’il soit exceptionnellement autorisé à exécuter sa peine au moyen d’un bracelet électronique.
2.2
Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Il est ainsi possible de différer l’exécution de la peine dans des circonstances exceptionnelles. Pour cela, il faut un motif grave qui aille au-delà d’une simple éventualité d’un danger pour la vie et la santé du condamné; il doit, bien plutôt, s’agir d’une grave maladie qui entraîne l’incapacité durable de subir la peine ou fait courir au condamné un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97, JdT 2011 IV 219; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP).
S’agissant du Covid-19, les importantes mesures sanitaires prises par les établissements pénitentiaires pour éviter la propagation de la maladie permettent aux détenus de ne pas courir davantage de risques pour leur santé qu’une éventuelle libération, en particulier lorsque le détenu dispose d’une cellule individuelle (CREP 12 mai 2020/350 consid. 3). En outre, l’âge n’est pas en soi seul un critère objectif de vulnérabilité permettant de classifier une personne dans la catégorie des personnes vulnérables (cf. l’annexe 6 à l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19], dans sa version au
16.
avril 2020 [RO 2020 pp. 1249 ss spéc. 1253 ss]).
2.3
Dans le cas d’espèce, l’âge du recourant ne le classifie pas parmi les personnes à risque au sens de la législation relative à la pandémie. Ce critère est ainsi sans pertinence pour le report de l’exécution de sa peine. Il ressort du reste d’un courriel de l’OEP au recourant du 17 septembre 2020, adressé dans le cadre des échanges relatifs à l’ordre d’exécution de la peine du 16 septembre 2020, que le recourant exécutera sa peine en cellule individuelle.
Le recourant n’apporte par ailleurs aucun élément médical objectif qui permette que l’on s’écarte des conclusions de la Dre [...] du
15.
septembre 2020, selon lesquelles aucun motif médical ne s’oppose à l’exécution de la peine. L’intéressé invoque une péjoration importante de son état de santé à la réception de l’ordre d’exécution de peine du
2.
novembre 2020; s’il est compréhensible qu’un tel ordre affecte l’humeur de la personne concernée, il ne s’agit toutefois pas encore d’un critère pertinent lui permettant d’échapper à l’exécution de la peine à laquelle elle a été condamnée.
Les griefs du recourant sont ainsi manifestement dénués de fondement. En outre, ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu’il soit autorisé à exécuter sa peine privative de liberté à domicile avec un bracelet électronique respectivement à ce qu’il bénéficie du sursis doivent également être rejetées, la quotité de la peine à exécuter étant largement supérieure à la limite de 12 mois fixée par l’art. 79b al. 1 let. a CP et la problématique du sursis se confondant avec la question du report de l’exécution de la peine.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision querellée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - V.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: