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Décision

AP21.001636

CREP 229 2021-03-04

4 mars 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 229. AP21.001636-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino ***** Art....

Source vd.ch

Considérants

229.

AP21.001636-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 février 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.001636-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

X.________, né en 1992, purge actuellement une peine privative de liberté de 14 mois et 2 jours, pour contrainte, contravention à la loi cantonale sur les contraventions, rupture de ban, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voies de fait. Le terme de la

353.

peine, dont les deux tiers ont été atteints le 15 janvier 2021, est prévu au

7.

juin 2021.

Le 25 janvier 2021, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle au condamné.

Ce dernier a été entendu par la Juge d'application des peines le 8 février 2021.

2.

Par ordonnance du 24 février 2021, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

Le premier juge a considéré que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP étaient remplies, mais que le pronostic quant à la conduite future de l’intéressé était clairement défavorable. Cette autorité a également relevé que X.________ avait été condamné à de nombreuses reprises depuis 2010 et qu’il avait déjà effectué plusieurs séjours en prison, sans que cela n’exerce le moindre effet préventif sur ses comportements délictueux. Elle s’est en outre référée à la conclusion de l’expertise psychiatrique du 16 septembre 2020 selon laquelle le risque de récidive du condamné restait particulièrement élevé. L’absence de titre de séjour et de collaboration de l’intéressé pour l’exécution de son renvoi a également été prise en considération. Il a ainsi été estimé qu’en cas de libération, X.________ se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait au moment de ses précédentes condamnations, ce qui entraînerait immanquablement une nouvelle récidive.

3.

Par acte du 2 mars 2021, X.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée. Il a relevé ce qui suit (sic):

« Je suis recours pour le 10 ans exceptions et jaimerais placement dans un foyer (EPSM, établissements psychiatrique médicalisé) à orientation de maintien et de réhabilitation. Je suis fatiguer moralement. (…) ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

4.

4.1

Le recours dirigé contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]) s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

4.2

4.2.1

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid.

1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 27 janvier 2021/79 consid. 1.2).

4.2.2 En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen à l’encontre des motifs de l’ordonnance attaquée; il requiert son « placement dans un foyer (…) de réhabilitation », mais n’expose aucun argument sous-tendant cette conclusion. Il n’y a aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels la Juge d’application des peines a fondé sa décision seraient erronés. Il ne soutient en particulier pas que le pronostic quant à sa conduite future ne serait pas défavorable ou encore qu’il serait disposé à collaborer avec les autorités administratives en vue d’exécuter son renvoi dans son pays d’origine.

Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Direction de la prison du Bois-Mermet, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: