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Décision

AP21.004140

CREP 254 2021-03-12

12 mars 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 254 SPEN/17394/SBA/dde CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 38 LEP; 97 LTF Statuant...

Source vd.ch

En fait:

A. K.________ exécute une peine privative de liberté aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) depuis le 20 décembre 2019.

351

Le 11 novembre 2020, lors d’une fouille de la cellule de K.________, les agents de détention ont trouvé de nombreux médicaments (36), dont certains étaient cachés dans des chaussures. Après vérification auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP), il s’est avéré que le prénommé avait le droit de détenir seulement environ un tiers des médicaments retrouvés.

Entendu le 24 novembre 2020, K.________ a affirmé que la totalité des médicaments trouvés dans sa cellule avaient été prescrits par le SMPP. Il a contesté le fait que certains de ces médicaments aient été cachés. Il a en outre expliqué ne pas savoir que les médicaments prescrits, mais non consommés, devaient être rendus au SMPP.

Par décision du 25 novembre 2020, la Direction des EPO a condamné K.________ à trois jours d’arrêts, avec sursis pendant 60 jours, pour inobservation des règlements et directives, ainsi que pour fraude et trafic.

B. a) Par acte du 26 novembre 2020, K.________, agissant seul, a recouru auprès du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN) contre cette décision.

b) Le 8 décembre 2020, la Direction des EPO a déposé des déterminations.

c) Par décision du 23 février 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé le 26 novembre 2020 par K.________ (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 25 novembre 2020 rendue par la Direction des EPO (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).

Cette autorité a d’abord relevé que K.________ ne contestait pas que les médicaments non autorisés se trouvaient bien dans sa cellule. Elle a considéré que les explications du détenu, selon lesquelles les médicaments retrouvés dans ses chaussures y étaient tombés et qu’il

n’avait pas voulu les dissimuler, étaient fantaisistes, et que l’affirmation selon laquelle la totalité des médicaments avait été prescrite par le SMPP avait été démentie par la Direction des EPO dans ses déterminations du 8 décembre 2020. Elle a ajouté qu’il allait de soi que, si seuls les médicaments prescrits étaient autorisés en cellule, c’était pour leur consommation dans le cadre d’un traitement ordonné par le service médical, mais en aucun cas pour être stockés s’ils n’étaient pas pris. La Cheffe du SPEN a donc considéré que les faits à l’origine de la décision de sanction disciplinaire contestée étaient établis. Pour le surplus, elle a considéré que la sanction disciplinaire infligée à l’intéressé était proportionnée à son comportement.

C. Par acte du 1er mars 2021, K.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Il soutient que les gardiens qui ont fouillé sa chambre et y ont trouvé les médicaments qu’il ne pouvait pas détenir ne les ont pas trouvés dans ses chaussures, comme mentionné dans le rapport qu’ils ont dressé, mais sur la table; ils lui auraient dit qu’ils allaient « corriger leur erreur », mais « la direction (i.e.: de la prison) refuse les infos de leurs agents »; il demande ainsi une audition.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

En matière de sanctions disciplinaires, le recours interne prévu par l'art. 34 LEP doit être déposé dans les trois jours dès la notification de la décision litigieuse. En cette matière, l’art. 38 al. 3 LEP restreint les motifs de recours admissibles à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Selon l’art.

95.

LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art.

106.

al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in: Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135).

1.2

Interjeté dans le délai de dix jours, par acte écrit, contre une décision du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours, exercé pour contester la constatation des faits par l’autorité précédente, est recevable.

2.

Le recourant soutient que les médicaments non autorisés n’auraient pas été trouvés dans ses chaussures. Or, indépendamment du fait qu’on ne voit pas pour quelles raisons les gardiens auraient inventé une telle circonstance, le recourant n’expose pas en quoi celle-ci pourrait influer sur la sanction disciplinaire infligée. La deuxième condition de l’art.

97.

LTF n’est ainsi pas remplie. Quant à la première condition ayant trait à la constatation inexacte des faits, elle ne l’est de toute manière pas non plus, le recourant ayant manifestement perdu de vue qu’il avait expliqué en première instance que les médicaments retrouvés dans ses chaussures n’y avaient pas été dissimulés par lui, mais qu’ils y étaient tombés. Cela contredit la version des faits qu’il présente en deuxième instance. Le recourant échoue donc à établir que les faits ont été constatés de manière inexacte, et à fortiori de manière manifestement inexacte.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: