AP21.004654
CREP 268 2021-03-17
17 mars 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 268 OEP/SMO/64188/MR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 79b CP et 4 al. 1 RESE St...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
268
OEP/SMO/64188/MR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 79b CP et 4 al. 1 RESE
Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2021 par Q.________ contre la décision rendue le 4 mars 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/64188/MR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 18 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Q.________ à une peine privative de liberté ferme de 20 jours et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour vol d’importance mineure et violation de 351 domicile (faits du 23 mai 2020). Cette ordonnance est définitive et exécutoire depuis le 20 juillet 2020. L’extrait du casier judiciaire de l’intéressée mentionne les condamnations suivantes: - 15 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour vols; - 30 novembre 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. pour vol et violation de domicile; - 27 février 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 30 jours pour faux dans les certificats; - 5 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 15 jours et amende de 200 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile; - 16 mai 2018, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 1'000 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile; - 11 décembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal; - 18 juin 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile (soit la condamnation précitée); - 12 octobre 2020, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 5 jours et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile (faits du 27 mai 2020).
b) Le 23 novembre 2020 Q.________ a adressé à l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) le questionnaire relatif à son choix concernant le mode d’exécution de la peine privative de liberté de 20 jours prononcée contre elle le
18 juin 2020, demandant à pouvoir exécuter cette peine sous la forme de la semi-détention. Elle a indiqué dans ce formulaire qu’elle était mère au
foyer avec 7 enfants de 18 mois à 14 ans. Elle a joint les documents d’identité (livret C) de 6 enfants à ce questionnaire.
Le 10 décembre 2020, l’OEP a invité Q.________ à lui faire parvenir d’ici au 31 décembre 2020 une copie récente du certificat de famille et un planning hebdomadaire de ses tâches, avec pièces justificatives à l’appui. Le 8 janvier 2021, l’OEP, constatant que son précédent avis était resté sans suite, a imparti à Q.________ un ultime délai au 18 janvier 2021 pour lui faire parvenir les documents demandés.
Par courrier du 6 janvier 2021, Q.________ a notamment demandé à l’OEP un report de peine.
Le 15 janvier 2021, l’OEP a informé Q.________ que sa demande de report de peine n’avait pas lieu d’être, le régime de la semi-détention ne lui ayant pas encore été accordé faute pour elle d’avoir déposé les documents nécessaires. Un nouveau délai au 21 janvier 2021 lui a été fixé à cet effet.
Par courrier du 20 janvier 2021, Q.________ a donné à l’OEP des précisions sur son emploi du temps, en relation avec ses enfants notamment. Elle a en outre produit des attestations d’établissement à Gland pour elle et ses enfants, ainsi qu’une copie de son bail à loyer.
Le 1er février 2021, l’Office d’exécution des peines a adressé à Q.________ un ordre d’exécution de peine, la sommant de se présenter à l’Etablissement du Simplon le dimanche 21 mars 2021, à 15 heures, pour y subir sa peine privative de liberté de 20 jours sous la forme de la semidétention.
Le 3 février 2021, l’Etablissement du Simplon a adressé à Q.________ des instructions et un descriptif relatifs à l’exécution à venir de sa peine.
B. Par courriel du 12 février 2021, Q.________ a déclaré à l’OEP qu’elle n’avait pas été bien informée quant aux conditions de la semidétention, exposant qu’en sa qualité de mère au foyer avec 7 enfants âgés de 20 mois à 14 ans, son activité ne se définissait pas comme un travail avec des horaires donnés. Elle a ainsi sollicité que sa situation soit reconsidérée et a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique.
Par décision du 4 mars 2021, l’OEP a refusé d’accorder à Q.________ la faculté d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Cette autorité a considéré que l’intéressée avait été condamnée à huit reprises, qu’elle avait déjà bénéficié du régime de la surveillance électronique à deux reprises en deux ans – soit du 19 décembre 2018 au 16 mars 2019, date à laquelle la libération conditionnelle lui avait été octroyée, puis du 28 février au 20 avril 2020 – et que le rapport final établi par la Fondation vaudoise de probation le 25 mars 2020 faisait état d’une mauvaise collaboration dans ce cadre. L’OEP a également relevé que la peine à exécuter faisait suite à des faits commis le 23 mai 2020, soit à peine plus d’un mois après la fin de l’exécution des peines précédemment exécutées sous le régime de la surveillance électronique, pour des faits en partie similaires à ceux pour lesquels elle avait bénéficié de cette modalité d’exécution de peine. L’intéressée avait en outre été condamnée par le Ministère public du canton de Genève le
12 octobre 2020 pour des faits identiques à ceux commis au mois de mai 2020. Il y avait ainsi lieu de constater que malgré plusieurs condamnations et deux exécutions de peines dans un temps rapproché sous le régime de la surveillance électronique, cette modalité n’avait pas permis d’éviter la commission de nouveaux actes délictueux. L’OEP a ainsi considéré qu’Q.________ présentait un risque de récidive évident et qu’au moins une des conditions légales pour que celle-ci puisse bénéficier du régime de la surveillance électronique n’était pas remplie.
C. Par acte du 10 mars 2021, Q.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’elle soit autorisée à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Elle a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) ou de semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38.
al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
La recourante fait valoir qu’elle a sept enfants, dont un de moins de deux ans qui ne fait pas ses nuits et qu’elle est actuellement la seule personne adulte de son foyer. Elle expose que les problèmes rencontrés lors de ses précédentes exécutions de peines sous forme de la surveillance électronique seraient imputables à des retards dus aux transports publics, ainsi qu’à son téléphone portable, problème qui ne serait plus susceptible de se reproduire, puisqu’elle disposerait désormais d’un téléphone fixe. Elle se prévaut encore d’une précédente libération conditionnelle et déclare prendre l’engagement de ne plus commettre de délits. Enfin, elle demande une « dérogation » au sens de l’art. 80 al. 1 let. c CP.
2.1
L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon
l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».
2.2
En l’espèce, née en Suisse en 1983, de nationalité espagnole, et au bénéfice d’un permis C, Q.________ est mariée avec un
ressortissant guinéen sans statut de séjour en Suisse. Le couple aurait pour projet d’aller s’établir en France et on ignore pour l’heure si le père vit en Suisse. Quoi qu’il en soit, il est vrai que la recourante est mère de sept enfants logeant à la même adresse qu’elle, à Gland, nés entre le 27 juillet 2006 et le 23 avril 2019. L’intéressée n’a plus travaillé depuis la naissance de son premier enfant en 2006 et perçoit le revenu d’insertion depuis lors. Elle a une sœur à Bienne et son père vit dans le canton de Genève.
L’extrait du casier judiciaire d’Q.________ mentionne qu’elle a fait l’objet de huit condamnations depuis 2011, plus précisément de sept condamnations depuis 2016, essentiellement pour des vols et violation de domicile, commis en 2011, 2016, 2017, 2018 et 2020. Comme le relève à juste titre l’OEP, la recourante a récidivé à deux reprises en mai 2020, juste après l’exécution d’une précédente peine. Compte tenu de sa situation précaire rappelée ci-dessus et de ses antécédents, le risque de récidive est manifeste et le pronostic à émettre à cet égard est clairement négatif. Il s’ensuit que l’engagement pris par Q.________ de ne plus commettre de délits est insuffisant. Par ailleurs, le fait qu’elle ait bénéficié par le passé de la libération conditionnelle n’est pas pertinent. En effet, s’il est vrai qu’il ressort de l’extrait du casier judiciaire qu’elle a été libérée conditionnellement le 16 mars 2019 et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait récidivé durant le délai d’épreuve d’un an qui arrivait à échéance le 13 mars 2020, il n’en demeure pas moins qu’elle a à nouveau commis des infractions à deux reprises peu après.
Cela étant, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa situation familiale, et notamment du fait qu’elle ait un enfant en bas âge ou encore du fait que son mari n’ait pas de statut de séjour en Suisse. En effet, durant toute la période où elle a commis des délits, et notamment en 2020, la recourante avait des enfants en bas âge et cette circonstance ne l’a pas empêchée de commettre des vols avec violation de domicile. On ne saurait donc considérer que le risque de récidive serait atténué en raison de sa situation familiale.
En outre, c’est en vain que la recourante tente de justifier les raisons pour lesquelles ses précédentes exécutions de peines sous la forme de la surveillance électronique se sont mal passées. En effet, il existe en l’état un risque de réitération manifeste qui fait obstacle à une nouvelle exécution de peine sous cette forme.
S’agissant enfin de l’application de l’art. 80 al. 1 let. c CP, qui prévoit la possibilité de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, il s’agit d’une modalité d’exécution qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée, de sorte que le grief n’est pas recevable, respectivement n’a aucune pertinence.
En définitive, la condition de l’art. 79b al. 2 let. a CP, transcrite à l’art. 4 al. 1 let. c RESE, n’est donc pas remplie et c’est à bon droit que l’OEP a refusé à la recourante l’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique, en raison du risque de récidive manifeste qu’elle présente.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du
4.
mars 2021 confirmée.
Il s’ensuit que la demande d’effet suspensif est sans objet.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par
990.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 mars 2021 est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’Q.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Mme Q.________ (et par efax), - Ministère public central (et par efax),
et communiqué à:
- Office d’exécution des peines (et par efax), - Etablissement du Simplon (et par efax), - Service de la population (et par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: