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Décision

AP21.005579

CREP 450 2021-05-18

18 mai 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 450 AP21.005579-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 382 al. 1 CPP; 86 a...

Source vd.ch

En fait:

1. a) W.________, ressortissant de Géorgie, exécute les peines privatives de liberté suivantes: - 60 jours, prononcés le 1er décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol et violation de domicile;

351

- 100 jours, prononcés le 26 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal; - 60 jours, prononcés le 7 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, vol d'importance mineure et violation de domicile; - 30 jours, prononcés le 10 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol d'importance mineure et violation de domicile; - 60 jours, ainsi que 2 jours en conversion d'une amende impayée, prononcés le 20 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol d'importance mineure, violation de domicile et séjour illégal.

Le condamné exécute ses peines depuis le 20 octobre 2020 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO). Il en a atteint les deux tiers le 16 mai 2021. Le terme de ses peines est quant à lui fixé au 28 août

2021.

b) Hormis les condamnations susmentionnées, le casier judiciaire suisse de W.________ fait état d'une condamnation le 14 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, révoqué par cette même autorité dans son ordonnance du 7 mars 2019.

c) Sur le plan administratif, il ressort d’un courriel du 17 février 2021 du Service de la population (SPOP) que le prénommé séjourne illégalement en Suisse et qu'il a fait l'objet d'une décision fédérale de renvoi de Suisse entrée en force le 15 mars 2016. Un laissez-passer pourra être obtenu en temps voulu et W.________ pourra être renvoyé à sa sortie de prison à destination de Tbilissi, en Géorgie. En cas d'absence de collaboration, un vol spécial pourra être organisé.

Par décision du 6 novembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rappelé que, par décision antérieure du 8 mai 2020, le SEM avait rejeté la demande de réexamen déposée le 25 février 2020 par le condamné, son épouse et leur fille et avait en même temps prononcé leur renvoi de Suisse, refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de réexamen du 13 octobre 2020 et dit que la décision du 8 mai 2020 était entrée en force et exécutoire.

d) Il ressort du rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 16 mars 2021 par la direction des EPO que W.________ se montrait poli et respectueux à l'égard du personnel de détention. La direction des EPO a relevé le bon comportement du condamné au cellulaire, son attitude au travail conforme aux attentes, ses résultats d'analyses toxicologiques négatifs, le fait qu'il ait récemment débuté le remboursement de ses frais de justice et le fait qu'il reconnaisse les infractions pour lesquelles il avait été condamné et qu'il se soit présenté aux EPO sur convocation de l'autorité. Toutefois, elle a considéré que le temps d'observation de l'intéressé en détention était court, qu'il ne parvenait pas à émettre des projets en cohérence avec sa situation administrative, qu'il s'opposait fermement à son renvoi, indiquant ne pas vouloir collaborer dans ce cadre, et qu'un élargissement apparaissait prématuré. Elle a ainsi émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du prénommé.

Du 21 octobre 2020 au 17 mars 2021, W.________ a œuvré à l'atelier « Ferme 2 », où il s'est occupé des veaux et du nettoyage des boxes, et a secondé son chef d'atelier pour divers travaux; il a fourni de bonnes prestations. Il est affecté depuis le 17 mars 2021 à l'atelier « Forge » qui se trouve plus près du cellulaire en raison d’un risque de fuite lié à sa situation administrative.

L'intéressé a fait l'objet d'un avertissement pour consommation de cigarette dans les lieux communs et d'une sanction disciplinaire pour stockage de médicaments.

B. Le 23 mars 2021, l'OEP a saisi le Juge s'application des peines d'une proposition tendant à l'octroi de la libération conditionnelle à W.________ dès le jour où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 16 mai 2021, assortie d'un délai d'épreuve d'une année. L'autorité d'exécution a relevé que l'intéressé s'était présenté aux EPO pour sa détention, que son comportement en milieu carcéral était satisfaisant, qu'il s'agissait d'une première incarcération et qu'il reconnaissait les infractions commises. Par ailleurs, bien que W.________ s'opposait totalement à un retour dans son pays d'origine, cet élément n'était, aux yeux de l'OEP, pas de nature à modifier la possibilité de la mise en œuvre de son renvoi au regard des informations fournies par le SPOP dans son courriel du 17 février 2021 précité. L’OEP a considéré que ce dernier élément ne permettait pas à lui seul de poser un pronostic défavorable quant à la situation de l'intéressé. Selon l'autorité d'exécution, le condamné devait désormais intégrer le fait qu'il ne pouvait plus demeurer en Suisse et entreprendre les démarches nécessaires afin de préparer son retour dans son pays d'origine. Elle a ainsi considéré que l'exécution complète des peines n'apporterait aucune plus-value en matière de prévention spéciale et qu'un élargissement au jour où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre paraissait préférable pour réduire le risque de récidive.

Par ordonnance du 3 mai 2021, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement W.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pouvait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 16 mai 2021 (I), a fixé le délai d’épreuve imparti au condamné à un an (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III).

La Juge d’application des peines a considéré que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP étaient réalisées. Quant à la troisième, elle a considéré qu’en dépit des condamnations passées, de la décision de renvoi de Suisse et des décisions du SEM confirmant son statut illégal sur le sol helvétique, l’intéressé semblait ne toujours pas réaliser la portée de ses infractions et persistait à soutenir qu’il avait le droit de séjourner en Suisse. Ses projets d’avenir n’étaient en outre pas conformes à sa situation administrative, puisqu’il a déclaré vouloir demeurer en Suisse et y travailler. Il n’était cependant pas exclu qu’il prenne conscience du fait que son avenir en Suisse était compromis, eu égard à son absence de statut, et qu’il se résigne à entreprendre les démarches nécessaires afin de préparer son retour dans son pays d’origine, la Géorgie, seul pays où il pourrait se réinsérer en toute légalité. Un renvoi sous contrainte était en outre possible. En définitive, la Juge d’application des peines a estimé que l’exécution complète des peines n’apporterait pas de plus-value en termes de prévention spéciale et qu’un élargissement au jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine pour réduire le risque de récidive.

C. Par acte du 12 mai 2021, W.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré conditionnellement le 16 mai 2021, en Suisse, sans renvoi du territoire. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

2.1

Le recourant ne conteste pas sa libération conditionnelle, mais la condition à laquelle celle-ci est subordonnée, à savoir la remise aux autorités administratives pour l’exécution de son renvoi. Il demande à être libéré en Suisse pour lui permettre de régulariser la situation de sa famille en rassemblant de nouveaux éléments de preuve à faire valoir auprès du SEM, dans le cadre d’une demande de réexamen de son statut de séjour. Il fait en particulier valoir que son enfant, qui se trouve en Suisse avec son épouse, serait malade et que les traitements médicaux nécessaires ne seraient pas disponibles en Géorgie.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Une personne qui n’est pas partie à la procédure ne peut dès lors pas recourir. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-àdire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 7 mai 2021/425 consid. 2.1; CREP 26 mars 2021/295 consid. 2.1).

2.2.2

Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de

détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 7 mai 2021/425 consid. 2.1; Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 86 CP).

2.3

Ni le Juge d’application des peines, ni la Chambre de céans n’ont la compétence pour statuer sur le droit du recourant à séjourner en Suisse ou a fortiori sur le droit de sa famille d’y séjourner, ni d’ailleurs sur son renvoi de Suisse ou celui de sa famille. Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de la décision administrative définitive sur la question de son statut juridique en Suisse (cf. courriel du SPOP du 17 février 2021).

Ainsi, les conditions de la libération conditionnelle étant remplies, comme la Juge d’application des peines l’a à juste titre retenu, le recourant, qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - W.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: