AP26.003227
CREP 347 2026-05-04
4 mai 2026Français31 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 347 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Glauser * * * * * Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2026 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 5 ans – sous déduction de 782 jours de détention avant jugement et 2 jours à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions illicites – pour mise en danger de la vie d’autrui, actes d’ordre -- 1 of 18 -12J010 sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, violation grave de la loi fédérale sur la circulation routière et conduite d’un véhicule sans autorisation. Il résulte notamment de ce jugement que le condamné s’est livré à de nombreux actes d’ordre sexuel (attouchements, cunnilingus, fellation et masturbation forcées et tentative de pénétration notamment) sur la fille de sa compagne de l’époque, née le ***2005, entre 2012 et 2016, et qu’il a, à une reprise, étranglé sa compagne au point que celle-ci perde connaissance. Sa culpabilité était écrasante. Il s’était transformé en prédateur sexuel et avait abusé d’une enfant qui avait presque le même âge que sa fille pour assouvir ses pulsions sexuelles, et que seule son incarcération avait mis fin à ses agissements. Il s’était également mué en victime d’un complot et avait tenté de discréditer sa victime. Il avait en outre mis en danger la vie de sa compagne, qui ne devait son salut qu’à l’intervention d’une tierce personne. A décharge, à l’époque des faits, E.________ présentait des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cannabis. Il avait fini par admettre une large partie des faits et présenté des excuses. Titulaire d’un permis B, prolongé conditionnellement pour une durée de deux ans, vraisemblablement en raison du fait qu’il est le père d’un enfant né en 2023 d’une ressortissante suisse qu’il a épousé en République dominicaine après avoir été refoulé dans son pays une première fois, l’intéressé a échappé à une expulsion obligatoire du territoire suisse dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné étaient antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions légales instaurant cette mesure. Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les inscriptions suivantes: - 8 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et 300 fr. d’amende pour violation d’une obligation d’entretien, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite sans permis;
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12J010 - 19 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal; - 2 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal. Après avoir été détenu avant jugement à la Prison de la Croisée, E.________ exécute désormais la peine privative de liberté prononcée en 2025 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) depuis le 4 mars 2025. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 6 avril 2026, et le terme de cette peine est fixé au 6 décembre 2027. b) E.________ a fait l’objet d’une évaluation criminologique. Selon le rapport du 3 juin 2025 établi à cette occasion, les chargés d’évaluation ont constaté que l’intéressé avait répondu à la plupart des questions de manière peu spontanée et très réfléchie, si bien qu’une tentative de manipulation de sa part ne pouvait être écartée. Les faits jugés en 2025, survenus entre 2012 et 2016, s’étaient inscrits dans un cadre domestique instable, marqué par une dynamique conjugale conflictuelle, une consommation de substances problématique (principalement alcool et cocaïne), un isolement social croissant et une cohabitation prolongée avec la victime mineure, fille de la compagne de l’époque du condamné. Face à ces faits, E.________ manifestait une posture défensive, marquée par l’ambivalence, combinant aveux partiels, rationalisations contextuelles et déni moral. Concernant les violences conjugales, le prénommé reconnaissait certaines interactions problématiques avec son ex-compagne, sans toutefois en assumer ni la nature délictuelle ni les dynamiques de pouvoir sous-jacentes. Cela étant, les chargés d’évaluation ont indiqué que le condamné présentait des niveaux de risques de récidive générale et violente (y compris de violences conjugales) qualifiés de moyens (dans la limite supérieure du score), lesquels s’expliquaient principalement par sa trajectoire antisociale polymorphe, son attitude procriminelle, son -- 3 of 18 -12J010 isolement social prégnant ainsi que son manque de participation à des activités de loisirs dans un cadre structuré. Concernant les facteurs statiques liés à la récidive sexuelle, E.________ apparaissait présenter un niveau de risque se situant dans la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, considérant l’adoption de certains comportements impulsifs, notamment en détention, ainsi que l’hétérogénéité des infractions passées (avec violence sexuelle ou non). Le niveau des facteurs de protection était moyen et étroitement lié au milieu surveillé dans lequel évoluait le condamné (conditions de vie contrôlées et supervisées, accès à des soins professionnels, possibilités de bénéficier d’une occupation stable), bien que son épouse actuelle s’avérait également être un soutien important. S’agissant des besoins criminogènes et recommandations, les chargés d’évaluation ont mentionné quatre axes de travail principaux dans la prise en charge: - mettre en œuvre une approche motivationnelle en vue de la reprise d’un suivi psychothérapeutique volontaire par le condamné; - dans le cadre du suivi psychothérapeutique, entamer une réflexion concernant le rapport aux femmes, à la sexualité et aborder les difficultés à gérer les consommations dans le but d’identifier les situations à risque et les éventuelles stratégies de coping adéquates afin de prévenir toute rechute et, par ce biais, une éventuelle récidive; - accompagner et encourager E.________ dans la recherche d’une activité professionnelle stable; - s’investir dans les ateliers et les activités structurées proposés en détention. c) Le 16 octobre 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a avalisé un Plan d’exécution de la sanction (ci-après: PES) concernant E.________, prévoyant un passage à la colonie fermée dès la validation du PES puis, sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ciaprès: CIC) et de trois mois d’observation à la Colonie fermée, et pour autant qu’aucune décision de renvoi n’ait été rendue notamment par le Service d’Etat aux migrations entre-temps, un passage à la colonie ouverte.
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12J010 Un régime de conduites pourrait être envisagé après une période de trois mois d’observation à la Colonie ouverte, avant l’examen de la libération conditionnelle. d) Dans un avis du 9 décembre 2025, la CIC s’est dite particulièrement inquiète par la réitération d’actes graves de nature pédophile et incestueuse, en raison des distorsions relationnelles d’E.________, d’autant que celui-ci inversait la responsabilité en accablant la victime. Cette commission a également relevé la diversité des délits pour lesquels le prénommé avait été condamné. Cela étant, tout en considérant qu’une approche psychothérapeutique paraissait peu à même de modifier le fonctionnement relationnel de l’intéressé et semblait illusoire, elle a souscrit aux phases 1 à 3 du PES et estimé qu’une libération conditionnelle était prématurée à ce stade. e) E.________ a été transféré à la Colonie fermée le
Considérants
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décembre 2025. f) Selon un rapport de suivi du 22 décembre 2025 établi par la Direction des EPO, E.________ adoptait un comportement approprié en détention, respectant les règles et les horaires, se montrant poli envers le personnel de détention et entretenant de bonnes relations avec ses codétenus. Il éprouvait toutefois des difficultés à gérer ses émotions lorsqu’il était confronté à des remarques des agents de détention. Il avait été sanctionné disciplinairement les 12 avril et 9 juillet 2024,
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mars, 1er juillet, 7 octobre et 17 décembre 2025, ainsi que 10 février 2026, pour refus d’obtempérer, consommation de produits prohibés, inobservations des règlements et directives et actions collectives. Dans ce rapport, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle d’E.________, considérant qu’elle était prématurée. Bien qu’il adoptait un bon comportement général en détention, malgré les sanctions disciplinaires, le fait qu’il pouvait bénéficier du soutien de ses proches en cas de libération, qu’il payait les indemnités victimes et les frais de justice, qu’il s’était engagé par écrit à ne pas prendre -- 5 of 18 -12J010 contact avec ses victimes pénales et leur famille et qu’il bénéficiait d’un suivi bimensuel auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP), ses projets professionnels restaient à concrétiser. Il n’avait pas su maintenir une stricte abstinence aux produits prohibés, n’avait pas encore pu être observé dans le cadre d’élargissements de régime conformément à la planification prévue, son passage à la Colonie fermée étant très récent, et il appartenait, selon l’évaluation criminologique, à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. B. a) Le 9 février 2026, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à E.________ au vu du risque de récidive qu’il présentait, de ses faibles capacités introspectives et de ses graves distorsions cognitives. Cette autorité a indiqué qu’il apparaissait judicieux que le prénommé mette à profit la suite de l’exécution de sa peine pour entamer une sérieuse remise en question, prendre conscience de la gravité de ses infractions et ce, tout en élaborant des projets de réinsertion concrets et conformes aux futures décisions qui seraient rendues concernant son statut administratif en Suisse. Un nouvel examen pourrait intervenir dans un délai d’un an et il appartiendrait au condamné, durant ce laps de temps, de s’investir dans le cadre de son suivi thérapeutique volontaire entamé au mois de novembre 2025, et de faire preuve d’un comportement irréprochable. b) Le 26 février 2026, l’Unité d’évaluation criminologique a procédé à une évaluation d’E.________ en vue de rencontres privées avec son épouse. Elle est parvenue à la conclusion que l’intéressé présentait certains facteurs de risque d’agression, que son épouse ne présentait que très peu de facteurs de victimisation et que le couple bénéficiait de plusieurs facteurs protecteurs. c) E.________ a été entendu par la Juge d’application des peines le 10 mars 2026. Il a notamment déclaré que sa détention se passait bien, qu’il avait eu le temps de prendre conscience de tout ce qu’il avait fait de mal avec sa victime mineure et qu’il n’avait plus consommé de stupéfiants -- 6 of 18 -12J010 depuis le mois de décembre 2025. Par ailleurs, il lui était arrivé de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. S’agissant en particulier de ses agissements à l’origine de sa condamnation, il a indiqué que tout était de sa faute et qu’il méritait ce qui lui arrivait. Il était seul responsable, y compris dans les problèmes avec l’entourage de la victime. Il était passé à l’acte en raison de sa consommation, de ses mauvaises fréquentations et d’une mauvaise perception des choses, avec peut-être un manque d’empathie. Il s’était éloigné de l’église. Désormais, il n’était plus la même personne. Il désirait maintenir une abstinence à la drogue et à l’alcool à sa sortie de prison. S’agissant du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP, il a expliqué avoir parlé des aspects de sa détention et des faits concernant sa victime mineure, sans approfondir de sujets spécifiques. Il souhaitait comprendre ce qui l’avait conduit à passer à l’acte et entendait continuer la thérapie une fois libéré. A sa sortie de prison, il souhaitait aller vivre avec son épouse et leur fils à T*** et travailler chez la marraine de ce dernier en V***. Dans un second temps, il souhaitait ouvrir une pizzeria ou une société de réparation de téléphones. Quant à la gestion de ses pulsions sexuelles, il a relevé qu’il avait son épouse, sa vie et qu’il n’était plus dans la même « ambiance » qu’à l’époque. S’il devait se retrouver dans des situations qu’il ne pourrait pas gérer, il se tournerait vers un psychiatre. d) Par courrier du 18 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’E.________. La procureure a relevé que l’intéressé avait été condamné pour des actes graves, que sa culpabilité était écrasante, qu’il avait nié les faits jusqu’aux débats, qu’il les avait finalement admis en les minimisant et en se retranchant derrière sa santé mentale de l’époque. Il y avait donc lieu de douter d’une réelle prise de conscience, la libération conditionnelle étant prématurée à ce stade, compte tenu du rapport de la CIC notamment. e) Dans ses déterminations du 30 mars 2026, E.________, par son défenseur d’office, a principalement conclu à sa libération conditionnelle et, subsidiairement, à l’établissement d’une nouvelle « expertise psychiatrique ». Il a en substance fait valoir que l’OEP s’était fondé de manière déterminante sur une évaluation criminologique qui ne -- 7 of 18 -12J010 reflétait pas son évolution, notamment un comportement en détention irréprochable, des démarches concrètes de réinsertion, des efforts thérapeutiques et une stabilisation de son comportement. Cette évaluation était par ailleurs insuffisamment étayée par une analyse circonstanciée des facteurs criminogènes, en tant qu’elle concluait à un risque de récidive élevé. Elle opérait une confusion inadmissible entre la gravité de l’infraction passée et le risque futur de récidive. De surcroît, elle ne tenait pas compte des facteurs de protection que constituait l’existence d’un projet concret de réinsertion, comprenant un emploi, un logement et un encadrement thérapeutique. A l’appui de ses déterminations, E.________ a produit une attestation du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 27 mars 2026, confirmant proposer des suivis thérapeutiques ordonnés par la justice et disposer de psychothérapeutes disponibles pour répondre à de nouvelles demandes de suivis. f) Par ordonnance du 2 avril 2026, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les frais de son ordonnance, y compris l’indemnité d’office allouée à Me Véronique Fontana, arrêtée à 2'132 fr. 25, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). La magistrate a considéré que nonobstant les sanctions disciplinaires dont avait fait l’objet le condamné, son comportement en détention, bien que perfectible, ne s’opposait pas à sa libération conditionnelle. Elle a ensuite constaté que le dossier contenait des documents datant de moins d’une année et retraçant le parcours carcéral de l’intéressé, ce qui était suffisant et ne justifiait pas la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation criminologique. Elle a rappelé que les faits étaient extrêmement graves, ainsi que les circonstances à charge et à décharge qui avaient été retenues lors de la fixation de la peine (cf. supra consid. A. a)).
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12J010 Si le condamné admettait toujours les faits à l’origine de sa condamnation, son introspection demeurait superficielle. Même s’il disait reconnaître sa responsabilité, il n’exprimait guère de réflexion sur son passage à l’acte. Tout au plus, l’attribuait-t-il à des facteurs exogènes, à savoir ses mauvaises fréquentations ainsi que sa consommation d’alcool et de stupéfiants. Selon la Direction des EPO, il éprouvait toujours des difficultés à gérer ses émotions lorsqu’il était confronté à des remarques des agents, et il présentait encore certains risques d’agression selon l’évaluation du 26 février 2026. Pour le surplus, l’évolution plutôt positive que l’on pouvait discerner – au vu des regrets exprimés, de l’apparente prise de conscience quant aux souffrances infligées et des démarches entreprises en vue de reprendre un suivi psychothérapeutique – demeurait fragile et relativement récente. En effet, le condamné avait encore été sanctionné pour consommation de stupéfiants en décembre 2025 et il n’avait repris une thérapie qu’à la même période. Du reste, il avait indiqué avoir eu uniquement deux rendez-vous et l’alliance thérapeutique ne pouvait qu’être en construction. D’ailleurs, de l’aveu même de l’intéressé, aucun sujet particulier n’avait pu être approfondi à ce stade. S’agissant de ses projets à sa libération, après avoir vaguement évoqué le souhait de devenir indépendant en ouvrant une pizzeria ou une entreprise de réparation de téléphone, le condamné avait indiqué pour la première fois en audience pouvoir être engagé dans un hôtel-restaurant se trouvant à 2 heures de route de son domicile, où vivaient son épouse et leur enfant, né en 2023. Il y avait donc lieu d’émettre des doutes quant à la stabilité dans le temps de cet emploi et quant à son réel effet protecteur. En définitive, E.________, – dont le risque de récidive n’était de loin pas insignifiant – ne présentait qu’une réflexion inaboutie sur son fonctionnement et ses fragilités, ainsi qu’un projet professionnel précaire. Il y avait ainsi lieu de se montrer extrêmement prudent eu égard aux biens juridiques à protéger et une libération conditionnelle était à ce jour prématurée. Afin de poser un pronostic qui ne soit pas défavorable, il convenait de continuer à observer le condamné dans les élargissements dont il bénéficierait, de s’assurer qu’il étayerait ses projets professionnels -- 9 of 18 -12J010 et qu’il approfondirait son travail thérapeutique, en y intégrant une réflexion concernant son rapport aux femmes, sa sexualité et ses consommations, ce afin d’identifier les situations à risques et les outils pour les appréhender. C. Par acte du 16 avril 2026, E.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée et que le délai d’épreuve soit fixé à un an. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’il soit ordonné qu’une nouvelle évaluation criminologique soit mise en œuvre. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
1.1
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
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12J010 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant soutient que l’évaluation criminologique du 3 juin 2025 ne lierait pas l’autorité. Elle serait trop ancienne, dépassée et lacunaire, puisqu’elle ne retiendrait pas ses efforts thérapeutiques, la stabilisation de son comportement et son engagement dans un processus de responsabilisation. Il aurait démontré une progression notable depuis les faits, qui s’étaient déroulés il y a plus de dix ans, notamment par un comportement irréprochable en détention et des démarches concrètes de réinsertion. Il aurait totalement reconnu les faits à l’audience du 10 mars 2026, et avait affirmé avoir changé et déclaré vouloir maintenir une abstinence à la drogue et à l’alcool à sa sortie de prison. En lien avec son suivi psychothérapeutique – qu’il souhaitait poursuivre après sa détention –, il avait exprimé son souhait de comprendre les mécanismes l’ayant conduit à passer à l’acte. Concernant ses projets en cas de libération, il avait déclaré vouloir aller habiter avec son épouse et leur fils, travailler en V*** et ouvrir une entreprise dans un second temps, ce qui attesterait d’une volonté claire de s’inscrire dans une dynamique professionnelle durable, et d’un projet de réinsertion concret. Il bénéficierait également d’un soutien familial solide, s’acquitterait des frais et indemnités dues aux victimes et s’était engagé à ne pas contacter ses victimes. Ces éléments n’auraient pas été pris en considération et l’évaluation criminologique opérait une confusion inadmissible entre la gravité des faits – qui ne suffirait pas, seule, à justifier un pronostic défavorable – et le risque de récidive. Or, il les éléments précités constitueraient des facteurs de protection déterminants, susceptibles de réduire significativement le risque de récidive. Quant à l’avis de la CIC, qui n’avait pas entendu le recourant, il se fonderait exclusivement sur l’évaluation criminologique. En définitive, son comportement, sa prise de conscience démontrée lors de son audition du 10 mars 2026, ses projets futurs et ses démarches en vue d’un suivi psychiatrique en liberté devraient conduire à poser un pronostic favorable.
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2.1
Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_189 /2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.1; TF 7B_1294/2024 du
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janvier 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; TF 7B_189 /2025 précité; TF 7B_1294/2024 précité). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV
193.
consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait -- 12 of 18 -12J010 alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; ATF 124 IV 97 consid. 2c; TF 7B_189 /2025 précité; TF 7B_1294/2024 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb; TF 7B_189/2025 précité; TF 7B_1294/2024 précité). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb; TF 7B_189 /2025 précité; TF 7B_1294/2024 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio).
2.2
En l’espèce, le recourant a atteint les deux tiers de sa peine et, avec l’autorité précédente, on peut admettre que son comportement en détention ne s’oppose pas à sa libération conditionnelle, même si ledit comportement n’est pas exempt de reproches compte tenu des nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. Les deux -- 13 of 18 -12J010 premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP sont donc réunies, avec la précision que le comportement en détention du recourant ne saurait être qualifié d’irréprochable comme il le soutient. C’est à tort que le recourant estime que l’évaluation criminologique du
3.
juin 2025 serait trop ancienne, puisqu’elle date d’à peine dix mois, et qu’elle a au demeurant fait l’objet d’un complément le 26 février 2026, dans le cadre des liens avec l’épouse, dans lequel aucune modification particulière de la situation n’a été mise en exergue. Au contraire, des facteurs de risque d’agression sont mentionnés. De surcroît, l’ensemble des autres avis exprimés par les différents intervenants au cours de l’année écoulée vont dans le même sens et ont conclu à un préavis négatif, pour des motifs qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Il en va notamment ainsi du rapport de suivi du 22 décembre 2025 établi par la Direction des EPO. De manière générale, il peut être relevé que dans son recours, E.________ érige en griefs les mêmes arguments que dans ses déterminations, auxquels la Juge d’application des peines a soigneusement répondu, motivation sur laquelle le recourant évite de revenir avec le même soin. En l’occurrence, il a précisément été tenu compte de l’évolution positive du condamné, ainsi que des – prétendus – facteurs de protection allégués. Cependant, premièrement, la prise de conscience alléguée est récente puisque l’intéressé avait encore grandement minimisé les faits lors des débats de première instance. Au demeurant, il attribue toujours – au moins en partie – ses actes à des facteurs exogènes. Surtout, lors de l’évaluation criminologique, les chargés d’évaluation ont constaté qu’il avait répondu à la plupart des questions de manière peu spontanée et très réfléchie, de sorte qu’une tentative de manipulation de sa part ne pouvait pas être écartée. On ne saurait donc se fier aveuglément aux déclarations du recourant, qui ne reconnaissait pas la gravité de ces actes jusqu’alors, et qui aurait subitement changé. La prise de conscience aujourd’hui alléguée, pour autant qu’elle ne soit pas simulée, reste donc fragile et trop récente pour en déduire un amendement suffisant.
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12J010 Deuxièmement, s’il faut évidemment saluer le fait que le recourant fasse désormais l’objet d’un suivi psychothérapeutique, qu’il souhaite poursuivre en liberté, il faut aussi voir que ce suivi a débuté au mois de novembre 2025, qu’il n’a vu son thérapeute qu’à deux reprises et qu’il n’a pu approfondir aucun sujet avec celui-ci pour le moment. Par ailleurs, devant la Juge d’application des peines, l’intéressé a déclaré qu’il avait envie de comprendre ce qui l’avait conduit à commettre des actes d’ordre sexuel sur un enfant. Cela démontre qu’il n’a pas encore compris ce qui l’avait poussé à agir ainsi et que malgré le suivi en place, il ne dispose pas encore des outils nécessaires pour se prémunir contre la récidive. C’est le lieu de rappeler que les chargés d’évaluation ont exposé que le risque de récidive générale et violente se situait dans la limite supérieure du score de la moyenne. Ainsi, si l’on peut espérer que la récente évolution du recourant sur le plan psychothérapeutique pourra avoir un effet bénéfique à terme, il va sans dire qu’on ne saurait pour l’heure courir le risque – relativement élevé – de récidive, qui concerne l’un des biens juridiquement protégés les plus importants. Il n’est donc, à ce stade, pas envisageable de libérer conditionnellement le recourant, même en lui imposant un suivi psychothérapeutique à titre de règle de conduite. A cela s’ajoute encore que l’intéressé a été contrôlé positivement à des substances prohibées en détention, encore relativement récemment, au mois de décembre 2025, et il admet lui-même que ses comportements pénalement répréhensibles sont au moins en partie liés à ses consommations d’alcool et de stupéfiants. Même s’il se dit désormais abstinent, il n’y a pas au dossier une nouvelle analyse toxicologique qui se serait révélée négative aux substances prohibées et on dispose quoi qu’il en soit de trop peu de recul pour se convaincre que l’intéressé serait subitement devenu abstinent. S’agissant des projets du recourant en cas de sortie, là-encore, celui-ci ne conteste pas le raisonnement de l’autorité précédente, qui ne peut qu’être suivi. Il est en effet invraisemblable que le fait de travailler en V*** et d’habiter à T*** puisse constituer un facteur de protection suffisant.
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12J010 On n’y distingue en tous les cas pas un projet de réinsertion réaliste, stable et crédible. Compte tenu de ce qui précède et malgré un soutien familial d’apparence sérieux, le pronostic n’est pas favorable et il est prématuré d’envisager une libération conditionnelle du recourant, malgré une apparente mais bien trop récente amélioration, ce d’autant plus en tenant compte de son parcours depuis 2012 (antécédents pénaux, multiples difficultés dans les relations féminines, difficultés de remise en question, etc.). Au terme d’un pronostic différentiel, il apparaît qu’un maintien en détention permettra de s’assurer que l’intéressé étayera ses projets professionnels et qu’il approfondira son travail thérapeutique, en y intégrant une réflexion concernant son rapport aux femmes, sa sexualité et ses consommations, ce afin d’identifier les situations à risques et les outils pour les appréhender, alors qu’une remise en liberté à ce stade n’offrirait aucune garantie, ni plus-value. C’est donc à juste titre que la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à E.________.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 avril 2026 confirmée. Les 5 heures d’activité alléguées dans la liste d’opérations établie par Me Véronique Fontana sont excessives. Des 3 heures consacrées à la rédaction du recours, il ne sera retenu qu’une heure et 30 minutes au vu de l’acte déposé, qui contient la même partie juridique que dans les déterminations adressées à la Juge d’application des peines et qui reprend, pour le surplus, pratiquement les mêmes motifs, sur un peu plus d’une page au total. En outre, il ne sera tenu compte que de 30 minutes et non d’une heure à titre d’opération après recours. Partant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et
3.
al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
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12J010 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’E.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:
12J010 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’E.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Véronique Fontana, avocate, (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Direction des EPO, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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