AP26.003980
CREP 337 2026-05-01
1 mai 2026Français25 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL AP26.[…]-[…] 337 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 1er mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Serex * * * * * Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP26.003980, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Selon l’avis de détention du 22 janvier 2026, B.________ purge actuellement une peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 24 septembre 2025 pour abus de confiance et tentative de contrainte, ainsi qu’une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 1’139 jours de détention -- 1 of 14 -12J010 avant jugement, prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 18 décembre 2025 pour vol par métier et en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, corruption active d’agents publics suisses et délits et crime à la loi sur les stupéfiants. B.________ fait en outre l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. b) B.________ exécute ses peines depuis le 8 décembre 2025. Il a atteint les deux-tiers de celles-ci le 5 avril 2026. Leur terme est fixé au 25 décembre 2027. c) En plus des deux condamnations qu’il exécute actuellement, l’extrait de casier judiciaire suisse de B.________ comporte sept inscriptions: 29 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine; 9 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine; 13 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 300 fr. pour filouterie d’auberge et vol simple d’importance mineure; 14 novembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 20 jours et peine pécuniaire de
Considérants
10.
jours-amende à 30 fr. pour menaces et injure; 31 janvier 2020, Ministère public cantonal Strada: peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr. pour escroquerie, tentative d’escroquerie, délit à la loi sur les armes, délit et contravention à la
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12J010 loi sur les stupéfiants (peine partiellement complémentaire au jugement du 13 novembre 2018); 15 mai 2020, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois: peine privative de liberté de 2 mois pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et non-restitution du permis ou de plaques de contrôles non valables ou retirés (peine complémentaire aux jugements des 13 novembre 2018 et 14 novembre 2019); 1er février 2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois: peine privative de liberté de 30 mois et amende de 500 fr. pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et délit à la loi sur les armes, et contravention à la loi sur les stupéfiants (peine partiellement complémentaire au jugement du 14 novembre 2019 et complémentaire aux jugements des 15 mai 2020 et 31 janvier 2020). d) Le 16 février 2022, par ordonnance du Juge d’application des peines, B.________, qui exécutait des précédentes peines privatives de liberté, a bénéficié d’une libération conditionnelle dès le 23 février 2022, avec un délai d’épreuve d’un an, un mois et six jours. Cet élargissement a été révoqué par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 18 décembre 2025 (cf. supra), B.________ ayant récidivé durant le délai d’épreuve. e) Lors de sa détention, B.________ a fait l’objet de neuf sanctions disciplinaires. Les huit premières ont été prononcées les 8 mai 2024, 12 juillet 2024, 14 août 2024, 6 septembre 2024, 23 octobre 2024,
15.
janvier 2025, 25 février 2025 et 23 juillet 2025, alors qu’il se trouvait en détention avant jugement, respectivement en exécution anticipée de peine à la Prison de La Croisée. Il a été sanctionné pour avoir participé à une bagarre en donnant un coup de pied et en marchant sur un tiers qui l’aurait insulté et menacé préalablement, refusé à deux reprises d’obtempérer aux injonctions des agents de détention, refusé de se soumettre à une analyse toxicologique, passé « à tabac » un codétenu avec d’autres codétenus, essayé de se procurer des stupéfiants par le biais d’une personne en visite, -- 3 of 14 -12J010 tapé le plafond avec une chaise au point de le faire tomber et été testé positif aux benzodiazépines. La neuvième sanction disciplinaire a été prononcée le 13 février 2026 par la Direction de la prison de Pöschwies. Il était reproché à B.________ d’avoir possédé sans droit une Playstation 2 dans sa cellule. B. a) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 10 février 2026 la Direction de la prison de Pöschwies s’est positionnée en faveur de la libération conditionnelle de B.________, pour autant que son expulsion en Bosnie-Herzégovine puisse être réalisée. Elle a défini le comportement du détenu comme correct depuis son arrivée dans l’établissement, précisant toutefois que ses nombreux antécédents judiciaires ainsi que ses récidives malgré plusieurs séjours en prison indiquaient une absence d’effet dissuasif de la sanction pénale sur son comportement. Elle également relevé que les projets futurs de B.________ étaient peu concrets. Elle a toutefois fait valoir que le risque de récidive ne s’amoindrirait pas par un maintien de l’intéressé en exécution de peine audelà des deux-tiers de ses peines et qu’un élargissement anticipé au bénéfice d’une expulsion devait être envisagé. b) Le 19 février 2026, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle de B.________ à compter du jour où son expulsion de Suisse pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 5 avril 2026, avec un délai d’épreuve d’une durée égale au solde de peine mais d’une année minimum. L’OEP a en particulier indiqué que nonobstant les antécédents judiciaires du condamné, l’exécution de l’intégralité de ses peines n’apporterait pas de plus-value en matière de prévention spéciale et qu’au contraire, compte tenu de son statut illégal en Suisse, un élargissement anticipé au jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peines. Il a souligné qu’en cas de retour en Suisse, la menace de devoir subir un solde de peine conséquent, en concours avec une sanction en lien avec la rupture de ban de l’art. 291 CP, pouvait jouer un rôle préventif.
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12J010 c) Le 19 mars 2026, B.________ a été entendu par le Juge d’application des peines. S’agissant des sanctions disciplinaires, il a expliqué qu’il avait toujours eu des problèmes à la prison de La Croisée car il connaissait des détenus et des surveillants. Sur son parcours pénal, il a déclaré qu’il avait honte de son passé, qu’il avait eu une prise de conscience, qu’il avait envie de changer, que les 42 mois qu’il avait déjà passés en détention lui avaient servis de leçon, qu’il en était arrivé-là « car [il avait] perdu la tête » et qu’il n’avait rien à ajouter concernant le regard qu’il portait sur ses condamnations. Sur ses projets futurs, il a indiqué qu’il prévoyait de retourner en Bosnie et d’y travailler avec son oncle en qualité de peintre, qu’il avait déjà un contrat de travail, qu’il était propriétaire d’une maison, qu’il ne souffrirait d’aucun problème d’intégration, que sa fille viendrait le voir en Bosnie-Herzégovine et qu’il était conscient du solde de peine conséquent qu’il aurait à purger en cas de retour en Suisse. d) Dans son préavis du 24 mars 2026, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il se ralliait au préavis positif de l’OEP. e) Par ordonnance du 31 mars 2026, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à B.________ (I) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (II). Le juge a en substance considéré que la première des conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP était remplie, les deux tiers des peines ayant été atteints le 5 avril 2026. Si le rapport relatif à libération conditionnelle établi le 10 février 2026 par la direction de la prison de Pöschwies attestait du bon comportement du condamné en détention, celui-ci avait en revanche fait l’objet de huit sanctions disciplinaires lorsqu’il était incarcéré à la prison de la Croisée et avait à nouveau dû être sanctionné à la prison de Pöschwies depuis le dépôt du rapport précité, de sorte que son comportement en détention aurait à lui seul pu conduire au refus de la libération conditionnelle. Le juge a toutefois estimé que la question pouvait rester ouverte. B.________, sans statut légal en Suisse et multirécidiviste, n’avait en effet cessé d’occuper les autorités pénales suisses depuis 2016 ce qui démontrait de manière flagrante le peu d’effet que le droit des -- 5 of 14 -12J010 sanctions exerçait sur lui. Il n’avait cessé d’enfreindre les lois et de commettre des infractions en dépit de ses multiples condamnations et avait même récidivé alors qu’il était au bénéfice d’une libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 16 février 2022. Pire encore, il avait organisé un important trafic de produits stupéfiants et de téléphones portables alors qu’il était détenu au sein des établissements de la plaine de l’Orbe. Son comportement en détention avait aussi démontré le peu de cas qu’il faisait des règlements et des autorités. D’ailleurs, contrairement à ce qu’il affirmait, son comportement en détention ne s’était amélioré que très récemment. Il n’avait au demeurant démontré aucune amorce d’introspection lors de son audition du 19 mars 2026, alors même que l’on pouvait s’attendre à davantage de réflexion à ce stade d’incarcération, et n’avait produit aucun document susceptible d’établir ses projets en cas d’expulsion en Bosnie-Herzégovine. En définitive, le juge a estimé que le condamné n’avait absolument pas pris conscience de ses agissements délictueux, qu’il n’avait entamé aucune réflexion à ce sujet, qu’il avait cumulé les sanctions avec un mépris total pour l’ordre juridique suisse, qu’il avait été dans l’incapacité de respecter les directives des établissements pénitentiaires dans lesquelles il avait séjourné, qu’il n’avait pas su se montrer à la hauteur de la confiance que lui avait témoignée la justice suisse lors de son élargissement anticipé le 16 février 2022 et que ses déclarations à l’audience du 19 mars n’étaient pas de nature à rassurer, dès lors qu’il avait tenu peu ou prou les mêmes propos lors de son précédent examen de la libération conditionnelle en 2022, ce qui ne l’avait pas empêché de commettre de nouvelles infractions en détention et durant le délai d’épreuve. Ainsi, seul un pronostic résolument défavorable pouvait être posé quant à son comportement futur. Sous l’angle du pronostic différentiel, il fallait constater que son renvoi dans son pays d’origine n’offrait guère de chances supplémentaires qu’il se tienne éloigné de la récidive tandis que son maintien en exécution peine permettrait qu’il entame enfin une réflexion sur son passé pénal et qu’il produise un projet concret et documenté de réinsertion dans son pays d’origine. C. Par acte du 10 avril 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens -- 6 of 14 -12J010 qu’il est libéré conditionnellement et qu’un délai d’épreuve d’une durée maximale d’une année est prononcé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d’application des peines et par le collège des juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) auprès de l’autorité compétente par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de l’article 86 CP. Bien que la question ait été laissée ouverte par le premier juge, il considère tout d’abord que son comportement en prison ne constitue pas un obstacle à sa libération. A cet égard, il se prévaut du rapport établi par la prison de Pöschwies qui souligne son bon comportement, recommande sa libération -- 7 of 14 -12J010 et reflète sa situation actuelle, les sanctions prononcées alors qu’il était encore détenu à la prison de la Croisée relevant du passé. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un pronostic défavorable. Il expose que trois autorités directement impliquées, à savoir la Direction de la prison de Pöschwies, l’OEP et le Ministère public, ont préavisé favorablement à une libération conditionnelle et que l’autorité intimée ne pouvait s’écarter d’une « telle convergence d’opinion ». Il soutient par ailleurs que ses antécédents ont été pris en compte par la direction de la prison et n’ont pas été considérés comme des obstacles à son élargissement anticipé. Il soutient encore que ses déclarations en audience n’étaient pas vides de sens ni incompatibles avec une évolution favorable et ne permettaient en tout cas pas d’exclure toute prise de conscience. Il n’existerait en outre aucun risque de récidive en Suisse. Enfin, l’autorité intimée n’aurait pas procédé correctement à l’établissement d’un pronostic différentiel en ne démontrant pas en quoi l’exécution du solde de la peine serait de nature à améliorer la situation.
2.2
Aux termes de l’art. 86 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception. Il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d’une -- 8 of 14 -12J010 certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; ATF 124 IV 97 consid. 2c; TF 7B_189/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 et l’arrêt cité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Pour ce faire, il sied de comparer les avantages et désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle et de déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d’exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa/bb; TF 7B_189/2025 précité consid. 2.1.1). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.4.1; CREP 28 juillet 2025/557 et les arrêts cités). Si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse.
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12J010 Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 et les références citées).
2.3
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant à atteint les deux tiers de sa peine 5 avril 2026. Comme le premier juge, on peut en outre laisser ouverte la question de savoir si son comportement en prison constitue un obstacle à son élargissement, la libération conditionnelle devant de toute manière être refusée, comme on va le voir, en raison de l’existence d’un pronostic résolument défavorable. À cet égard, on rappellera tout d’abord que l’autorité intimée, comme la Chambre de céans, procèdent à leur propre appréciation de la situation. Elles ne sont donc absolument pas liées par les préavis émis par l’OEP et la Direction de l’établissement dans lequel le condamné est incarcéré. Cela étant, il ressort du dossier que le recourant est un multirécidiviste endurci. Hormis les peines qu’il purge actuellement, son casier judiciaire ne comporte pas moins de sept inscriptions pour des condamnations prononcées entre le 29 septembre 2016 et le 1er février 2021 pour notamment infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, filouterie d’auberge, vol simple d’importance mineure, menaces, injures, escroqueries, tentative d’escroquerie, infractions à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les armes, vol par métier et en bande et dommages à la propriété. Aucune des sanctions prononcées contre lui, qui allaient de 10 jours-amende à 30 mois de peine privative de liberté fermes, n’ont manifestement suffi à le dissuader de récidiver. Même son incarcération ne l’a pas empêché de commettre des infractions, puisqu’il est parvenu à organiser un important trafic de produits stupéfiants et de téléphones portables au sein des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe. On sait par ailleurs que le recourant a précédemment déjà bénéficié d’une -- 10 of 14 -12J010 libération conditionnelle, qui lui a été accordée par le Juge d’application des peines le 16 février 2022, et qu’il n’a pas su se montrer digne de la confiance qui avait alors été placée en lui puisqu’il a récidivé pendant la durée du délai d’épreuve alors pourtant qu’il avait assurée au juge que « rien ne serait susceptible de l’amener à récidiver ». Autant dire que le recourant est profondément ancré dans la délinquance et qu’il se moque éperdument de l’ordre juridique suisse. S’il est vrai que le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la Direction de la prison de Pöschwies le 10 février 2026 fait état d’une bonne intégration et d’un bon comportement dans cet établissement, il ne faut pas perdre de vue que l’intéressé y a été transféré moins de six mois avant l’établissement du rapport. On sait par ailleurs que depuis la rédaction de cet écrit, le recourant a dû être sanctionné par la Direction de la prison le 13 février 2026. Il ressort en outre du registre des sanctions qu’avant ce transfert, le recourant a fait l’objet de huit sanctions disciplinaires décidées par la Direction de la prison de la Croisée pour avoir participé à une bagarre en donnant un coup de pied et en marchant sur un tiers qui l’aurait insulté et menacé préalablement, refusé à deux reprises d’obtempérer aux injonctions des agents de détention, refusé de se soumettre à une analyse toxicologique, passé « à tabac » un codétenu avec d’autres codétenus, essayé de se procurer des stupéfiants par le biais d’une personne en visite, tapé le plafond avec une chaise au point de le faire tomber et été testé positif aux benzodiazépines. En d’autres termes, le recourant a continué à démontrer que, même privé de liberté, il n’était absolument pas en mesure de respecter des règles élémentaires de comportement. Lors de son audition par le juge d’application des peines dans le cadre de la présente procédure, le recourant a certes indiqué qu’il avait honte de son passé, que le fait d’être expulsé lui avait permis de réfléchir, qu’il avait eu une prise de conscience à la suite d’une visite de sa fille en prison et qu’il avait envie de changer de vie tout en relevant que les 42 mois d’incarcération subis lui avaient servi de leçon. Comme le premier juge, on relèvera que ces déclarations correspondent peu ou prou à celles déjà faites -- 11 of 14 -12J010 devant le Juge d’application des peines lors de la précédente procédure de libération conditionnelle - avec le résultat que l’on connaît - et ne sont ainsi nullement convaincantes. Elles le sont d’autant moins qu’interrogé sur les raisons qui l’avaient amené à commettre les infractions, le recourant s’est borné à répondre qu’il avait « perdu la tête » et n’avait « rien d’autre à ajouter ». C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant n’avait absolument pas pris conscience de ses agissements délictueux et exclu tout amendement sérieux de sa part. On doit enfin constater que les projets du recourant en cas de libération sont inconsistants. Questionné à ce sujet, il s’est contenté d’indiquer qu’il projetait de retourner en Bosnie, où il posséderait une maison et pourrait travailler avec son oncle en qualité de peintre. Il n’a toutefois pas fourni le moindre document susceptible de rendre à tout le moins vraisemblable ses allégations, et ce alors même que la Direction de la prison de Pöschwies avait déjà émis de sérieux doutes quant à la réalité de ce projet dans son rapport du 10 février 2026. En définitive, il apparaît que le recourant est un multirécidiviste qu’aucune sanction n’est parvenue à éloigner la délinquance, qu’il n’a pas démontré le moindre amendement et qu’il ne dispose d’aucun projet de réinsertion concret dans le pays où il doit être renvoyé. Il s’ensuit que la récidive est programmée en cas de libération conditionnelle, même en cas de renvoi dans son pays d’origine. Avec le recourant, on peut effectivement douter que l’exécution du solde de la peine le conduise à véritablement se remettre en question et à s’amender. Un tel constat ne saurait toutefois automatiquement conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle, à tout le moins dans les cas où, comme en l’espèce, la récidive est programmée et que l’intérêt à la sécurité publique doit par conséquent primer.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 mars 2026 doit être confirmée.
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12J010 Il convient d’allouer à Me Basile Casoni, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par
10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Basile Casoni, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Basile Casoni, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra.
10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Basile Casoni, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Basile Casoni, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra.
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12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Basile Casoni, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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