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Décision

AP26.007784

CREP 382 2026-05-19

19 mai 2026Français21 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.

38.

al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci (cf. CREP 23 juin 2025/460 consid. 1.2).

2.

2.1

Le recourant conteste d’abord tout risque de récidive. Il reproche à l’OEP de s’être fondé sur des arrêts retenant un tel risque dans des cas d’espèce concernant le régime de la surveillance électronique et non celui de la semi-détention. De plus, il considère qu’il y a de nouveaux

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12J010 éléments qui auraient dû être pris en compte, soit l’avis de prochaine clôture du Ministère public du 3 novembre 2025 et des attestations délivrées par le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, et par le Centre de prévention de l’Ale, dont il sera fait état plus en détail au considérant 3.3 ci-dessous. Or, toujours selon le recourant, l’OEP semble retenir l’existence d’une procédure pénale pour des faits de violence, qui sont toutefois appelés à être classés. Il indique de plus qu’il est suivi sur le plan thérapeutique depuis plus d’une année, en ajoutant que son thérapeute relève une prise de conscience significative et l’absence de dangerosité pour les tiers. Par ailleurs, un accord serait intervenu entre le Ministère public et la défense quant à la quotité de la peine, précisément afin de permettre une exécution sous une forme aménagée, singulièrement celle de la semi-détention. Le recourant en déduit que cela paraît en contradiction avec la procédure et la volonté des parties au moment du prononcé de la peine. Le recourant plaide également que sa situation personnelle, soit le fait qu’il assume la garde de ses enfants, plaide en faveur du régime de la semi-détention. A cet égard, il fait valoir qu’il exerce une activité lucrative et qu’il a mis en place un suivi psychiatrique avec le Dr F.________, cette thérapie portant ses fruits. Une incarcération causerait une rupture avec le cadre familial, son activité lucrative et son suivi psychiatrique. Le recourant relève enfin des prétendus contradictions et revirements de l’OEP, en ce sens que cette autorité avait refusé le régime surveillance électronique mais avait à trois reprises mentionné que le régime de la semi-détention pourrait être appliqué au condamné. Ce n’est, toujours selon le recourant, que lorsque le Tribunal fédéral avait refusé le régime de la surveillance électronique que l’OEP avait fait volte-face quant aux précédentes « assurances données ». Or, toujours selon le condamné, les autorités judiciaires de recours n’ont jamais remis en cause l’adéquation du régime de la semi-détention. Ce faisant, le recourant se prévaut implicitement du principe de la protection de la bonne foi. 2.2 -- 6 of 12 -12J010

2.2.1

Aux termes de l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: (let. a) s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement (al. 2). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1).

2.2.2

Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP (semidétention) et par l'art. 79b CP (surveillance électronique) doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; TF 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2).

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12J010 La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2; TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2).

2.2.3

En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semidétention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3). Selon l’art. 5 RSD (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3), les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi-détention: (let. a) une demande de la personne condamnée, (let. b) pas de crainte qu'elle ne s'enfuie, (let. c) pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions, (let. d) une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase ci-dessous, (let. e) pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP, (let. f) la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents, et (let. g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution.

3.

3.1

En l’espèce, l’OEP s’est en particulier fondé sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15 décembre 2025 dans la précédente cause concernant le condamné, aux termes duquel la condition de l’absence du risque de récidive pour le régime de la surveillance électronique était identique et devait être appliquée de la même manière pour celui de la semi-détention. Or, le Tribunal fédéral avait considéré, dans son arrêt précité, que le condamné présentait un risque de récidive, comme on le verra plus en détail au considérant ci-dessous. En conséquence, il ne -- 8 of 12 -12J010 pouvait, toujours selon l’OEP, qu’être constaté que le recourant présentait un risque de récidive dans le cadre de l’examen du régime de la semidétention.

3.2

Le recourant fait mine d’ignorer que le risque de récidive s’analyse de la même manière pour ce qui est du régime de la surveillance électronique et de celui de la semi-détention, comme cela ressort en particulier de l’arrêt rendu le 15 décembre 2025. Il ne s’agit dès lors pas de situations et de critères totalement distincts dont les uns seraient indépendants des autres. Or, dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a expressément et de manière non équivoque retenu, après un examen complet de la situation du recourant, qu’il présentait un risque de récidive. Par ailleurs, il n’a accordé aucune pertinence à l’argument du recourant concernant l’appréciation de l’OEP au sujet d’une éventuelle semidétention. A cet égard, il a considéré que l'argument du recourant, selon lequel il ne présenterait pas de risque de récidive dans la mesure où l'OEP avait indiqué être disposé à entrer en matière sur l'exécution de sa peine sous la forme de semi-détention, tombait à faux, puisque le condamné présentait un risque de récidive (arrêt précité, consid. 3.4). Le risque de récidive a été analysé par le Tribunal fédéral (arrêt précité, consid. 3.5). La Cour fédérale a considéré qu’au vu de l'ensemble des éléments déterminants, déjà mentionnés, notamment des antécédents du recourant et de sa persistance à commettre des infractions, on ne voyait pas que la cour cantonale aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable. Au contraire, elle pouvait considérer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, qu'il existait un risque de récidive, respectivement que les conditions posées pour bénéficier du régime de la surveillance électronique n'étaient en l'espèce pas réalisées. La persistance à commettre des infractions ainsi mise en exergue implique un risque de récidive aussi bien pour le régime de la surveillance électronique que pour celui de la semidétention, comme déjà relevé.

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3.3

Dans l’évaluation du risque de récidive, les antécédents du condamné et sa persistance à commettre des infractions constituent ainsi des éléments d’appréciation essentiels. Or, on a vu que ceux-ci sont particulièrement défavorables. Les seuls éléments nouveaux, car postérieurs au précédent arrêt de la Cour de céans, sont l’avis de prochaine clôture du Ministère public du 3 novembre 2025, ainsi que les attestations du Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, et du Centre de l’Ale (P. 3/2/11). L’avis de prochaine clôture n’atteste de rien d’autre que de l’intention du Parquet de classer la procédure nouvellement ouverte contre le condamné en tant qu’elle portait sur le grief d’ « avoir, à R***, le 4 décembre 2024, frappé son ex-épouse, notamment en la saisissant par le cou ». Il ne s’agit pas d’un élément favorable, d’autant que l’on n’en connaît pas les motifs. Il s’agit tout au plus de l’absence d’un élément défavorable.

3.4

Pour le reste, le principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al.

3.

Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. a CPP, ne saurait contraindre l’OEP à faire fi de la jurisprudence fédérale. En effet, la proposition de l’OEP de mettre le condamné au bénéfice du régime de la semi-détention allait à l’encontre de la jurisprudence fédérale constante sur l’appréciation du risque de récidive aussi bien pour le régime de la surveillance électronique que pour celui de la semi-détention. L’arrêt rendu par le Tribunal fédéral rappelait cette jurisprudence (consid. 3.2.2), à laquelle l’OEP n’a fait que se conformer.

3.5

Enfin, le fait que le recourant se décide à consulter un psychothérapeute pour tenter de juguler ses pulsions agressives, comme il le fait depuis le 10 janvier 2025 auprès du Dr F.________ à raison de deux consultations par mois, apparaît comme une bonne chose. De même, s’il tombe sous le sens qu’un traitement réputé prodigué lege artis présente en principe des chances de succès, il n’en reste pas moins qu’il est notoire qu’une telle thérapie ne peut qu’être d’une durée significative. Dans cette mesure, l’appréciation du thérapeute, formulée dans son attestation du 16 février 2026, selon laquelle le patient « ne présente pas de dangerosité pour -- 10 of 12 -12J010 le public », ne saurait, à elle seule, conduire à écarter le risque de récidive. Non étayée, cette brève indication émane du médecin traitant du condamné, soit d’un praticien n’ayant pas vocation à émettre un avis d’expert sur la question. Elle n’emporte dès lors pas la conviction. Pour le reste, l’attestation du Centre de prévention de l’Ale du 5 décembre 2025 se limite à faire état d’un unique « entretien socio-éducatif », auquel s’est prêté l’intéressé le même jour, « sur un mode volontaire ». On peine à comprendre quelle déduction pourrait être tirée de cette attestation. Aucun des éléments dont se prévaut le recourant ne permet donc d’infirmer l’analyse complète faite par la Cour de céans précédemment, et confirmée par le Tribunal fédéral, qui procède notamment de l’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Force est dès lors de considérer que le condamné persiste à présenter un risque de récidive, singulièrement au sens de l'art. 77b al. 1 let. a CP. Ce risque interdit qu’il soit mis au bénéfice du régime de la semi-détention.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 31 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.________.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 31 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.________.

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12J010 IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Oliver Boschetti, avocat (pour L.________), - Ministère public central; et communiqué à: - Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/79004/BD/NJ), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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