AP26.007784
CREP 382 2026-05-19
19 mai 2026Français21 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 382 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Ritter * * * * * Art. 77b al. 1 let. a CP; 385, 393 ss CPP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2026 par L.________ contre la décision rendue le 31 mars 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné L.________, né en ***, pour tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de contrainte, conduite en état d’ébriété qualifiée et -- 1 of 12 -12J010 infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 [Loi sur les armes]; RS 514.54), à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans, dont 24 mois et demi avec sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire. B. a) Par décision du 19 juin 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique au condamné pour purger la peine prononcée par le jugement ci-dessus. L’autorité a notamment considéré que l’intéressé avait déjà bénéficié du régime de la surveillance électronique en 2021, dans le cadre d’une précédente exécution de peine, ce qui ne l’avait manifestement pas empêché de récidiver. L’autorité a en outre constaté que la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le Juge d’application des peines en date du 13 avril 2021 avait été révoquée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 19 novembre 2024 et qu’enfin, nonobstant la présomption d’innocence, une nouvelle procédure pénale était pendante auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. L’OEP en a déduit que le condamné ne présentait pas les garanties suffisantes quant au respect des conditions cadres applicables au régime de la surveillance électronique et qu’ainsi, vu le risque de récidive qu’il présentait, il ne remplissait pas à tout le moins l’une des conditions inhérentes audit régime. L’office a toutefois indiqué qu’afin de ne pas péjorer la situation professionnelle de l’intéressé et considérant le cadre plus strict d’une exécution en régime de semi-détention, il serait prêt à entrer en matière sur ce mode d’exécution pour autant que le condamné en fasse la demande dans un délai au 3 juillet 2025. b) Par arrêt du 7 août 2025 (CREP 585/2025), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le condamné contre cette décision. La Cour a notamment considéré que les faits pour lesquels le recourant avait été condamné par jugement du 19 novembre 2024 étaient graves. Il s’en était notamment pris de manière totalement gratuite à l’intégrité physique d’autrui, n’hésitant pas à exhiber un couteau et à frapper ses victimes avec le manche où même la lame de celui-ci.
-- 2 of 12 --
12J010 Auparavant, le recourant avait par ailleurs déjà été condamné à pas moins de quatre reprises, singulièrement pour des atteintes à l’intégrité physique (agression, lésions corporelles, voies de fait). Le recourant était donc un multirécidiviste coutumier des actes de violence. Aucune des sanctions prononcées jusqu’alors n’avait manifestement suffi à le dissuader de récidiver. On ne pouvait, en particulier, que constater que l’exécution d’une précédente peine privative de liberté de 100 jours sous le régime de la surveillance électronique, si elle s’était effectivement bien déroulée, n’avait en revanche pas eu l’effet dissuasif escompté. Certes, lors des débats du dernier jugement, le recourant avait reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés et avait par ailleurs produit des conventions qu’il avait passées, et honorées, en vue de dédommager ses victimes. Pour autant, sa dernière condamnation démontrait qu’il avait à nouveau récidivé, qui plus est durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti par le Juge d’application des peines. c) Par arrêt du 15 décembre 2025 (TF 7B_1020/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, autant qu’il était recevable, le recours interjeté par le condamné contre l’arrêt cantonal. La Cour fédérale a considéré en particulier ce qui suit: « (…) le recourant ne parvient pas à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale selon lequel il présentait un risque de récidive majeur. Il se borne en effet à soutenir, d'une part, que celle-ci se serait "content[ée]" de faire valoir qu'il avait déjà été condamné à quatre reprises pour des atteintes à l'intégrité physique et, d'autre part, que sa personnalité et son comportement général auraient "autant de poids dans l'analyse" que ses antécédents judiciaires. Il ne s'en prend en revanche pas à la motivation de la cour cantonale selon laquelle il avait déjà exécuté une précédente peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, mais que celle-ci, ni aucune autre sanction prononcée jusqu'alors, n'avait manifestement pas eu l'effet dissuasif escompté. Il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait à tort considéré que les éléments qu'il avançait ne suffisaient pas à rassurer. Sur ce point, comme l'a relevé la cour cantonale, il apparaît que, dans le cadre de sa précédente condamnation, le recourant avait aussi reconnu ses torts et fait amende honorable. Il avait également exprimé son intention de ne plus commettre d'infraction en mettant en avant ses responsabilités parentales envers ses trois enfants dont il assumait alors aussi la garde. On relève pourtant, au vu de sa dernière condamnation par jugement du 19 novembre 2024, que ces circonstances ne l'ont pas empêché de récidiver, qui plus est, dans le délai d'épreuve imparti par le JAP. Le recourant soutient encore que la Procureure, dans le cadre de la procédure pénale ayant mené à sa condamnation du 19 novembre 2024, l'aurait laissé "aller libre" après l'avoir entendu au terme d'une demi-journée de détention -- 3 of 12 -12J010 provisoire; il apparaîtrait ainsi qu'elle aurait considéré qu'il ne présentait aucun risque de réitération. Le recourant expose également que le Tribunal correctionnel et la Procureure auraient adhéré à une "peine avec sursis partiel" et auraient ainsi considéré qu'une "exécution partielle de peine" serait "suffisante pour le détourner d'autres crimes ou délits". Cela étant, outre que certains de ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et ne sauraient dès lors être pris en considération, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci violerait le droit. Pour le reste, l'argument du recourant, selon lequel il ne présenterait pas de risque de récidive dans la mesure où l'OEP avait indiqué être disposé à entrer en matière sur l'exécution de sa peine sous la forme de semi-détention, tombe à faux (cf. arrêt 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.3). Il ressort en tout état de ce qui précède que le recourant présente un risque de récidive. (...) » (consid. 3.4). C. a) Par requête du 23 février 2026, le condamné, agissant par son défenseur de choix, a sollicité d’exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention. b) Par décision du 31 mars 2026, notifiée à son destinataire, par son défenseur, le 2 avril 2026, l’OEP a refusé d’accorder au condamné le bénéfice du régime de la semi-détention, motif pris du risque de récidive. L’autorité relevait en particulier ce qui suit: « En application des art. 79b al. 2 let. a CP et 5 let. c du Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de semi-détention (…), l’autorité d’exécution peut autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la SD (semi-détention, réd.) pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elle commette d’autres infractions. En l’espèce, on relève que le casier judiciaire de votre mandant fait état de 5 condamnations entre 2013 et 2024, et ce, notamment pour des faits graves, qu’un régime de surveillance électronique lui a été octroyé en 2021, dans le cadre d’une précédente exécution de peine, ce qui ne l’a manifestement pas empêché de récidiver, et que la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le Juge d’application des peines en date du 13 avril 2021 a été révoquée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 19 novembre 2024. Ainsi, un risque de récidive est à craindre. (…). ». D. Par acte du 13 avril 2026, L.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la semi-détention lui est accordé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit diverses pièces sous bordereau.
-- 4 of 12 --
12J010 Le 30 avril 2026, l’OEP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38.
al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci (cf. CREP 23 juin 2025/460 consid. 1.2).
2.
2.1
Le recourant conteste d’abord tout risque de récidive. Il reproche à l’OEP de s’être fondé sur des arrêts retenant un tel risque dans des cas d’espèce concernant le régime de la surveillance électronique et non celui de la semi-détention. De plus, il considère qu’il y a de nouveaux
-- 5 of 12 --
12J010 éléments qui auraient dû être pris en compte, soit l’avis de prochaine clôture du Ministère public du 3 novembre 2025 et des attestations délivrées par le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, et par le Centre de prévention de l’Ale, dont il sera fait état plus en détail au considérant 3.3 ci-dessous. Or, toujours selon le recourant, l’OEP semble retenir l’existence d’une procédure pénale pour des faits de violence, qui sont toutefois appelés à être classés. Il indique de plus qu’il est suivi sur le plan thérapeutique depuis plus d’une année, en ajoutant que son thérapeute relève une prise de conscience significative et l’absence de dangerosité pour les tiers. Par ailleurs, un accord serait intervenu entre le Ministère public et la défense quant à la quotité de la peine, précisément afin de permettre une exécution sous une forme aménagée, singulièrement celle de la semi-détention. Le recourant en déduit que cela paraît en contradiction avec la procédure et la volonté des parties au moment du prononcé de la peine. Le recourant plaide également que sa situation personnelle, soit le fait qu’il assume la garde de ses enfants, plaide en faveur du régime de la semi-détention. A cet égard, il fait valoir qu’il exerce une activité lucrative et qu’il a mis en place un suivi psychiatrique avec le Dr F.________, cette thérapie portant ses fruits. Une incarcération causerait une rupture avec le cadre familial, son activité lucrative et son suivi psychiatrique. Le recourant relève enfin des prétendus contradictions et revirements de l’OEP, en ce sens que cette autorité avait refusé le régime surveillance électronique mais avait à trois reprises mentionné que le régime de la semi-détention pourrait être appliqué au condamné. Ce n’est, toujours selon le recourant, que lorsque le Tribunal fédéral avait refusé le régime de la surveillance électronique que l’OEP avait fait volte-face quant aux précédentes « assurances données ». Or, toujours selon le condamné, les autorités judiciaires de recours n’ont jamais remis en cause l’adéquation du régime de la semi-détention. Ce faisant, le recourant se prévaut implicitement du principe de la protection de la bonne foi. 2.2 -- 6 of 12 -12J010
2.2.1
Aux termes de l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: (let. a) s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement (al. 2). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1).
2.2.2
Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP (semidétention) et par l'art. 79b CP (surveillance électronique) doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; TF 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2).
-- 7 of 12 --
12J010 La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2; TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2).
2.2.3
En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semidétention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3). Selon l’art. 5 RSD (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3), les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi-détention: (let. a) une demande de la personne condamnée, (let. b) pas de crainte qu'elle ne s'enfuie, (let. c) pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions, (let. d) une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase ci-dessous, (let. e) pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP, (let. f) la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents, et (let. g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution.
3.
3.1
En l’espèce, l’OEP s’est en particulier fondé sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15 décembre 2025 dans la précédente cause concernant le condamné, aux termes duquel la condition de l’absence du risque de récidive pour le régime de la surveillance électronique était identique et devait être appliquée de la même manière pour celui de la semi-détention. Or, le Tribunal fédéral avait considéré, dans son arrêt précité, que le condamné présentait un risque de récidive, comme on le verra plus en détail au considérant ci-dessous. En conséquence, il ne -- 8 of 12 -12J010 pouvait, toujours selon l’OEP, qu’être constaté que le recourant présentait un risque de récidive dans le cadre de l’examen du régime de la semidétention.
3.2
Le recourant fait mine d’ignorer que le risque de récidive s’analyse de la même manière pour ce qui est du régime de la surveillance électronique et de celui de la semi-détention, comme cela ressort en particulier de l’arrêt rendu le 15 décembre 2025. Il ne s’agit dès lors pas de situations et de critères totalement distincts dont les uns seraient indépendants des autres. Or, dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a expressément et de manière non équivoque retenu, après un examen complet de la situation du recourant, qu’il présentait un risque de récidive. Par ailleurs, il n’a accordé aucune pertinence à l’argument du recourant concernant l’appréciation de l’OEP au sujet d’une éventuelle semidétention. A cet égard, il a considéré que l'argument du recourant, selon lequel il ne présenterait pas de risque de récidive dans la mesure où l'OEP avait indiqué être disposé à entrer en matière sur l'exécution de sa peine sous la forme de semi-détention, tombait à faux, puisque le condamné présentait un risque de récidive (arrêt précité, consid. 3.4). Le risque de récidive a été analysé par le Tribunal fédéral (arrêt précité, consid. 3.5). La Cour fédérale a considéré qu’au vu de l'ensemble des éléments déterminants, déjà mentionnés, notamment des antécédents du recourant et de sa persistance à commettre des infractions, on ne voyait pas que la cour cantonale aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable. Au contraire, elle pouvait considérer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, qu'il existait un risque de récidive, respectivement que les conditions posées pour bénéficier du régime de la surveillance électronique n'étaient en l'espèce pas réalisées. La persistance à commettre des infractions ainsi mise en exergue implique un risque de récidive aussi bien pour le régime de la surveillance électronique que pour celui de la semidétention, comme déjà relevé.
-- 9 of 12 --
12J010
3.3
Dans l’évaluation du risque de récidive, les antécédents du condamné et sa persistance à commettre des infractions constituent ainsi des éléments d’appréciation essentiels. Or, on a vu que ceux-ci sont particulièrement défavorables. Les seuls éléments nouveaux, car postérieurs au précédent arrêt de la Cour de céans, sont l’avis de prochaine clôture du Ministère public du 3 novembre 2025, ainsi que les attestations du Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, et du Centre de l’Ale (P. 3/2/11). L’avis de prochaine clôture n’atteste de rien d’autre que de l’intention du Parquet de classer la procédure nouvellement ouverte contre le condamné en tant qu’elle portait sur le grief d’ « avoir, à R***, le 4 décembre 2024, frappé son ex-épouse, notamment en la saisissant par le cou ». Il ne s’agit pas d’un élément favorable, d’autant que l’on n’en connaît pas les motifs. Il s’agit tout au plus de l’absence d’un élément défavorable.
3.4
Pour le reste, le principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al.
3.
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. a CPP, ne saurait contraindre l’OEP à faire fi de la jurisprudence fédérale. En effet, la proposition de l’OEP de mettre le condamné au bénéfice du régime de la semi-détention allait à l’encontre de la jurisprudence fédérale constante sur l’appréciation du risque de récidive aussi bien pour le régime de la surveillance électronique que pour celui de la semi-détention. L’arrêt rendu par le Tribunal fédéral rappelait cette jurisprudence (consid. 3.2.2), à laquelle l’OEP n’a fait que se conformer.
3.5
Enfin, le fait que le recourant se décide à consulter un psychothérapeute pour tenter de juguler ses pulsions agressives, comme il le fait depuis le 10 janvier 2025 auprès du Dr F.________ à raison de deux consultations par mois, apparaît comme une bonne chose. De même, s’il tombe sous le sens qu’un traitement réputé prodigué lege artis présente en principe des chances de succès, il n’en reste pas moins qu’il est notoire qu’une telle thérapie ne peut qu’être d’une durée significative. Dans cette mesure, l’appréciation du thérapeute, formulée dans son attestation du 16 février 2026, selon laquelle le patient « ne présente pas de dangerosité pour -- 10 of 12 -12J010 le public », ne saurait, à elle seule, conduire à écarter le risque de récidive. Non étayée, cette brève indication émane du médecin traitant du condamné, soit d’un praticien n’ayant pas vocation à émettre un avis d’expert sur la question. Elle n’emporte dès lors pas la conviction. Pour le reste, l’attestation du Centre de prévention de l’Ale du 5 décembre 2025 se limite à faire état d’un unique « entretien socio-éducatif », auquel s’est prêté l’intéressé le même jour, « sur un mode volontaire ». On peine à comprendre quelle déduction pourrait être tirée de cette attestation. Aucun des éléments dont se prévaut le recourant ne permet donc d’infirmer l’analyse complète faite par la Cour de céans précédemment, et confirmée par le Tribunal fédéral, qui procède notamment de l’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Force est dès lors de considérer que le condamné persiste à présenter un risque de récidive, singulièrement au sens de l'art. 77b al. 1 let. a CP. Ce risque interdit qu’il soit mis au bénéfice du régime de la semi-détention.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 31 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.________.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 31 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.________.
-- 11 of 12 --
12J010 IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Oliver Boschetti, avocat (pour L.________), - Ministère public central; et communiqué à: - Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/79004/BD/NJ), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
-- 12 of 12 --