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Décision

BO.2019.0038

CDAP - BO.2019.0038 - 2020-09-22 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 septembre 2020Français41 min

ressortissante suisse née le ******** 1993, célibataire, est domiciliée à ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________,

ressortissante suisse née le ******** 1993, célibataire, est domiciliée à ********

avec son père, B.________. Elle a obtenu en juin 2013 un certificat fédéral de

capacité (CFC) d'employée de commerce et en juin 2016 un certificat de maturité

professionnelle. A.________ s'est inscrite à la Haute école de gestion de

Genève (HEG), dans la filière d’études "Bachelor of Science HES-SO en

Economie d'entreprise", à plein temps, dont elle suit les cours depuis

la rentrée académique 2018-2019. Il est prévu qu'elle obtienne son diplôme à

l’issue de l’année académique 2020-2021.

Les parents de l'intéressée, B.________ et C.________,

ont divorcé en 1999. B.________ a deux enfants issus d'une autre union, D.________,

née le ******** 2007, et E.________, né le ******** 2011. La décision de

taxation de B.________ pour l'année 2017 fait état d'un revenu fiscal net de

68'383 fr. Selon le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 juin

2015, B.________ verse actuellement pour ses deux enfants D.________ et E.________,

à titre de contribution d'entretien, une pension mensuelle de 2'600 fr.

C.________ est mariée à F.________ depuis 2012.

Etudiante à plein temps à la Faculté des lettres de l'Université de ********

depuis la rentrée académique 2017-2018, C.________ ne réalise aucun revenu. F.________

a deux enfants issus d'une autre union. La décision de taxation des époux C.________

et F.________ pour l'année 2017 fait état d'un revenu fiscal net de 143'080 fr.

s'agissant de F.________. D'après l'extrait d'un ordre permanent de

PostFinance, F.________ verse actuellement à son fils G.________, né le ********

1996, une pension mensuelle de 1'150 fr.

B. Le

30 janvier 2019, A.________ a requis l’octroi d’une bourse pour l’année académique

2018-2019.

Par décision du 18 avril 2019, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé sa demande, au motif que

la capacité financière de la famille de l'intéressée couvrait entièrement ses

besoins.

A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a

formé réclamation contre cette décision le 20 mai 2019. Elle a fait valoir en

substance qu'un montant de 143'645 fr. aurait été retenu à tort dans les

revenus de sa mère, alors qu'ils sont réalisés par son beau-père. L'intéressée

a en outre ajouté que son père verse à ses enfants mineurs nés d'une autre

union des contributions d'entretien mensuelles d'un montant de 2'600 fr. qui

n'auraient pas été portées en diminution de ses revenus. De son point de vue, il

n'appartient pas à son beau-père de financer ses études. L'intéressée a requis l'assistance

judiciaire complète.

Par décision du 29 novembre 2019, l'OCBEA a rejeté

cette réclamation. Elle a indiqué pour l'essentiel que l'intéressée ne remplit

pas les conditions de l'indépendance financière, de sorte qu'elle est tenue de

prendre en considération la capacité financière de ses parents. Les ressources

de l'intéressée (115'335 fr.) couvriraient ainsi entièrement ses besoins (22'580

fr.), d'après le calcul suivant:

"[...]

Ressources de la requérante CHF 10'407.-

La part contributive de la mère CHF

85'660.-

La part contributive du

père CHF 19'268.-

Ses charges forfaitaires CHF 16'450.-

Ses frais de formation CHF

6'130.-

Totaux CHF 115'335.- CHF 22'580.-

[...]"

L'OCBEA a rejeté la demande d'assistance judiciaire

de l'intéressée.

C. Par

acte du 27 décembre 2019, A.________ (ci-après: la recourante), par

l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur

réclamation du 29 novembre 2019 de l'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée),

concluant à ce que la décision de l'autorité intimée soit réformée en ce sens que

la recourante est mise au bénéfice d'une bourse d'études dont le montant n'est

pas inférieur à 16'509 fr. 25 pour l'année de formation 2018-2019 et qu'elle

soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de

réclamation. Elle a fait valoir en substance que les revenus de son beau-père

ne devraient pas être pris en compte dans la détermination de son droit à une

bourse, de sorte qu'aucune part contributive ne saurait être retenue s'agissant

de la situation financière de sa mère. Concernant la situation financière de

son père, l'autorité intimée aurait omis de tenir compte des contributions

d'entretien annuelles totales de 31'200 fr. (2'600 fr. x 12 mois) qu'il est

tenu de verser à ses deux enfants issus d'une autre union. Le père de la

recourante présenterait ainsi un manco de 11'932 fr. (68'383 fr. –

49'115 fr. – 31'200 fr.). Par ailleurs, la recourante a ajouté qu'il conviendrait

de tenir compte de ses revenus annuels prorata temporis pour la période

déterminante du calcul de l'allocation, soit un montant de 6'070 fr. 75 (10'407

fr. / 12 mois x 7 mois). Au vu de ce qui précède, la recourante présenterait un

manco de 16'509 fr. 25 (22'500 fr. – 6'070 fr. 75).

Le 20 janvier 2020, l'autorité intimée s'est

déterminée. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision. Elle a relevé d'une part que le beau-père de la recourante faisant

partie de l'unité économique de référence, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a tenu compte de ses revenus. D'autre part, s'agissant de la part

contributive du père de la recourante, l'autorité intimée a expliqué que son

revenu fiscal net prend déjà en compte les pensions alimentaires versées

représentant un montant de 30'000 fr., de sorte que ce montant n'a pas à être

ajouté à ses charges. Par ailleurs, la demande de bourse étant parvenue à

l'autorité intimée en cours de formation, soit le 6 février 2019, le

calcul de la bourse sur sept mois ne prêterait pas le flanc à la crique.

L'autorité intimée a aussi conclu à la confirmation de la décision attaquée

dans la mesure où celle-ci rejette la demande d'assistance judiciaire de la

recourante.

Le 12 mars 2020, la recourante, par l'intermédiaire

de son conseil, a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours

devant la CDAP. Elle a produit à l'appui de sa requête un bordereau comprenant

plusieurs pièces justificatives.

Le 19 mars 2020, la recourante, par l'intermédiaire

de son conseil, a répliqué. Elle a modifié le chiffre II de ses conclusions

prises à l'appui de son recours du 27 décembre 2019 en ce sens qu'une

bourse d'études lui est allouée pour un montant qui n'est pas inférieur à 703

fr. 25, les conclusions de son recours étant pour le surplus maintenues. La recourante

ne conteste plus les revenus déterminants de son père. Pour le surplus, elle a

répété ses précédents arguments, en ajoutant les éléments supplémentaires

suivants:

"Premièrement,

l'autorité intimée a tenu compte d'une cellule familiale composée d'un adulte

et de trois enfants s'agissant du père de la recourante. Or, la recourante vit

seule avec son père. Les deux enfants mineurs du père vivent hors du domicile

paternel. Par conséquent, le taux appliqué pour déterminer la charge fiscale

(7,7 %) est erroné. Il devait être de 11,3 % (annexe au RLAEF, ch.

1.3). La charge fiscale du père de la recourante doit ainsi être portée à CHF

7'727.- (CHF 68'383.- x 11,3 %). Dès lors que l'autorité précédente avait

retenu une charge fiscale de CHF 5'265.- (réponse, p. 3), la part contributive

du père de la recourante ascende à CHF 16'806.- (CHF 19'268.- – [CHF 7'727.- – CHF

5'265.-]).

Secondement, l'autorité

intimée a retenu pour la recourante une charge de transport annuelle de CHF

2'300.-, correspondant au montant indiqué pour des déplacements dans plus de

dix zones Mobilis (annexe au RLAEF, ch. 2.2). En étudiant à Genève, la

recourante doit toutefois parcourir bien plus de dix zones (à tout le moins 19

zones entre Moudon et Mies à l'extrémité du plan de réseau Mobilis [pièce 16]).

L'abonnement de parcours Moudon-Genève coûte annuellement CHF 3'141.- en 2e

classe (pièce 17), tandis que le coût de l'abonnement général ascende

annuellement à CHF 3'860.- (pièce 18). Dans un cas comme dans l'autre,

l'autorité intimée aurait dû privilégier le forfait "AG" à CHF 3'300.-

par année (annexe au RLAEF, ch. 2.2).

Il s'ensuit que les coûts

de formation de la recourante retenus par la décision attaquée doivent être

majorés de CHF 1'000.- (CHF 3'300.- – CHF 2'300.-).

Synthèse

La recourante réalise des

revenus de CHF 6'070.75.- (cf. supra ch. 16) et seul son père dispose d'une

part contributive, arrêtée à hauteur de CHF 16'806.- (cf. supra ch. 21). Les

frais de formation de la requérante s'élèvent quant à eux à CHF 23'580.- (CHF

22'580.-- + CHF 1'000.-- [cf. supra ch. 22]). Partant, la requérante justifie

du droit à l'allocation d'une bourse d'études de CHF 703.25 (CHF

23'580.- – CHF 6'070.75 – CHF 16'806.-)."

Par décision du juge instructeur du 19 mai 2020, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure

de recours devant la CDAP (exonération d'avances et des frais judiciaires,

assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Mathias Micsiz, avec

effet au 27 décembre 2019).

Le 8 juin 2020, l'autorité intimée a transmis ses

déterminations complémentaires. Elle a pour l'essentiel confirmé ses

précédentes écritures. L'autorité intimée a admis qu'une erreur avait été

commise lors de l'établissement des charges familiales du père de la recourante.

En tenant compte d'une composition familiale correspondant à un adulte et un

enfant, la charge fiscale correspond à un taux de 9,3 % et s'élève ainsi à

un montant de 6'360 fr. Cette rectification n'entraine cependant pas une

modification du droit à la bourse. S'agissant des frais de transport de la

recourante, ceux-ci correspondent à un trajet de 10 zones Mobilis (******** – ********)

pour un montant de 2'300 fr. (chiffre 2.2 de l'annexe au RLAEF), dans la mesure

où la formation que la recourante effectue à la Haute école de gestion de

Genève est également dispensée par la Haute école de gestion d'Yverdon.

Invitée à répliquer, la recourante a indiqué le 1er

juillet 2020 qu'elle renonçait à présenter des déterminations supplémentaires.

D. La

Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La

décision sur réclamation de l'OCBEA peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, qui est

directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de

protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99

LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La

recourante conteste que la capacité contributive de son beau-père soit prise en

compte dans le calcul de la bourse d'études. Elle insiste sur le fait que le

conjoint de sa mère n'a aucune obligation d'entretien directe à son égard, ce

d'autant plus qu'elle ne vit pas avec sa mère. La situation consacrée par la

décision attaquée se révélerait ainsi "largement insatisfaisante",

dans la mesure où la recourante "se verrait privée du soutien étatique

en vue de mener à bien ses études car il serait tenu compte d'un soutien

financier qu'elle ne peut toutefois obtenir devant le juge civil". De

l'avis de la recourante, "le législateur ne peut pas avoir voulu un tel

résultat".

a) Dans la mesure où le statut d'indépendant doit

être dénié à la recourante, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu

compte de la capacité financière de sa famille. Le soutien de l'Etat est

subsidiaire à celui des parents, que la personne en formation soit majeure ou

mineure. En l'occurrence, la recourante ne conteste plus dans le cadre de la

procédure de recours qu'elle ne remplit pas les conditions de l'indépendance

financière au sens de l'art. 28 al. 1 LAEF.

b) S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23

LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le

calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants

mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de

manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à

charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

c) Il est vrai que les art. 276 ss du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ne prévoient aucun droit direct de

l'enfant à l'encontre des beaux-parents à l'obtention d'une pension alimentaire

(Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd.

2014, N. 4 ad art. 278 CC; Denis Piotet, in: Commentaire romand, Code civil I,

N. 4 ad art. 278 CC; TF 2C_1181/2014 du 19 janvier 2016 consid. 3.3; TF

2C_208/2018 du 23 juillet 2018 consid. 4.3.1, traduit in SJ 2018 I,

p. 465).

En revanche, s'agissant des obligations des

beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon

appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les

enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise

le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par ailleurs,

au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun

selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de

la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en

argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il

prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils

tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation

personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus

appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans

la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son

conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre

enfant (cf. Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e édition,

refondue et complétée, Berne 1998, p. 124, n° 20.08). Ainsi, l'obligation du

beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en

priorité (TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3; CDAP BO.2008.0026 du 26

septembre 2008 consid. 4b; BO.2007.0002 du 13 avril 2007 consid. 2b;

BO.2004.0162 du 7 avril 2005 consid. 3a). L'aide de l'Etat à l'acquisition

d'une formation professionnelle ne saurait se substituer aux devoirs familiaux,

qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (CDAP BO.2016.0004

du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c;

PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).

Le principe de subsidiarité en matière de subsides

de formation implique de prendre en compte la part de financement théorique

pouvant être attendue des parents, afin de déterminer si l'intervention

étatique s'avère nécessaire pour couvrir un manque identifié (arrêt TF 2C_1073/2019

du 14 mai 2020 consid. 5.6). Il ne fait pas naître, pour lesdits parents, une

obligation spécifique d'entretien. La question de savoir dans quelle mesure et

à quelles conditions l'entretien doit être pourvu à l'enfant majeur relève en

effet uniquement du droit civil, sur lequel le droit des subsides n'interfère

pas (cf. ATF 112 Ia 251 consid. 3 p. 256 ss.; arrêt TF 2C_1181/2014 du 19

janvier 2016 consid. 3.4; TF 2C_1073/2019 du 14 mai 2020 consid. 5.6).

Dans un arrêt du 23 juillet 2018, le Tribunal

fédéral a rappelé que les revenus du beau-père ou de la belle-mère peuvent être

pris en compte pour estimer la situation économique du parent d'un enfant

sollicitant l'octroi d'une bourse d'études, quand bien même le Code civil

n'impose aucune obligation d'entretien de l'enfant de son conjoint à la charge

du beau-père ou de la belle-mère (arrêt TF 2C_208/2018 du 23 juillet 2018,

traduit in SJ 2018 I, p. 465).

d) En l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a déterminé le droit de la recourante à une bourse d'études en tenant

compte des revenus de son beau-père. Dans son argumentation, la recourante perd

de vue que l'aide financière de l'Etat est subsidiaire à celle de la famille

(art. 2 al. 3 LAEF) et que la question de savoir qui est responsable en dernier

lieu de l'entretien de l'enfant, ou qui en est effectivement responsable, est

une question qui relève uniquement du droit civil (voir consid. 2c ci-dessus).

Contrairement à ce que la recourante tente de soutenir, le fait qu'elle ne vive

pas avec sa mère mais avec son père n'a aucune influence sur la prise en compte

des revenus de son beau-père dans le calcul de la bourse d'études.

Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé à juste titre

l'autorité intimée, la prise en compte de la part contributive du père de la

recourante permet déjà de rejeter la demande de bourse d'études de la

recourante (voir consid. 3 ci-dessous), de sorte que la prise en compte de la

part contributive de son beau-père n'est pas déterminante dans le cas d'espèce.

Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être

rejetés.

3.

Dans

sa réplique, la recourante fait valoir que l'autorité intimée a tenu compte

d'une cellule familiale composée d'un adulte et de trois enfants s'agissant du

père de la recourante, alors que cette dernière vit seule avec son père. Elle

estime en outre que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu pour la

recourante une charge de transport annuelle de 2'300 fr., correspondant au

montant indiqué pour des déplacements dans plus de dix zones Mobilis, alors que

la recourante étudie à Genève. Ses coûts de formation devraient ainsi être

majorés de 1'000 fr. pour tenir compte d'un forfait abonnement général à

3'300 fr. Selon ses nouveaux calculs, la recourante aurait ainsi droit à une

bourse d'études de 703.25 fr.

a) L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1

let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable

(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle

mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi

d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette

loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité

économique de référence (art. 9 LHPS).

S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF

dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul

de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs

ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement

de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière

séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge

respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Les

principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de

l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses

frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et

celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art.

21.

al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget

établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des

autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf.

également l'art. 23 du règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 [RLAEF;

BLV 416.11.1]). Par ailleurs, lorsque les parents du requérant sont séparés ou

divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe

établis (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité financière est définie par la

différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4

LAEF).

b) S'agissant des ressources, que ce soit celles du

requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22

LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant

comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est

ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution

publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI – cf. art.

28.

al. 1 RLAEF).

L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu

déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des

montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e

pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais

d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à

ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,

des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations

commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la

fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et

d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2

let. b LHPS).

Il convient de tenir compte du fait que, selon

l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue

dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du

droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des

prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre

ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux

ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources

qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées

directement, telles que les allocations familiales, les contributions

d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi

l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4

let. d RLAEF).

c) aa) Concernant les besoins qui doivent être pris

en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3

RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges

normales. Les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une

famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances,

les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les

loisirs (art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges

normales de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale

(art. 24 al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant

correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du

requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent

notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2 1ère

phr. RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment

l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres

frais (art. 34 al. 3 1ère phr. RLAEF). La charge fiscale est prise

en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4 1ère

phr. RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des

barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile

(art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).

Les frais de formation comprennent les frais

d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également

comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous

les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.

bb) Le budget séparé des parents sert à déterminer

la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1

RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée,

il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui

sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de

ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé

des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à

charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part

contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

S'agissant du calcul des charges de la famille, les

charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base

totales de la famille incluant, s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas

échéant, les autres enfants en formation post obligatoire, moins sa part,

respectivement leurs parts; chaque part est déterminée en divisant les charges

normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la

composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales

complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF; cf. aussi art. 29

LAEF et 34 RLAEF précités). Si les parents du requérant sont séparés ou

divorcés, l'art. 21 al. 1 RLAEF s'applique au budget du parent auquel il est

rattaché en application de l'art. 6 RLAEF, disposition relative au

domicile déterminant des parents séparés ou divorcés.

d) En l'espèce, il ressort de la fiche de calcul de

l'autorité intimée du 8 juin 2020 que le revenu déterminant unifié (RDU) du

père de la recourante est de 68'383 fr., montant que la recourante ne conteste

plus à l'appui de sa réplique. S'agissant de la cellule familiale composée de

la mère et du beau-père de la recourante, l'autorité intimée a retenu un RDU

d'un montant de 143'645 fr. pour la mère de la recourante. Il est vrai que ce

montant aurait dû être retenu pour le beau-père de la recourante, et non pour

sa mère. Cette dernière a en effet indiqué qu'elle était étudiante à plein

temps et qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle, ce qui ressort également

de la décision de taxation du couple de 2017. Cela étant, cette erreur n'a aucune

incidence sur le calcul de la bourse, étant donné que c'est la cellule

familiale composée de la mère et du beau-père de la recourante qui doit être

prise en compte. Au demeurant, comme cela a déjà été relevé (voir consid. 2 ci-dessus),

c'est à bon droit que l'autorité intimée a tenu compte des revenus du beau-père

de la recourante.

L'autorité intimée a retenu un RDU de 10'407 fr. pour

la recourante, montant que cette dernière prétend qu'il y aurait lieu de réduire

à 6'070.75 fr. pour tenir compte du fait qu'elle n'aurait droit à une bourse

d'études que pour les mois de février à août 2019, en raison du dépôt tardif de

sa demande. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Pour rappel, l'art. 40 al. 1

LAEF précise que l'allocation est accordée pour l'année de formation qui suit

le dépôt de la demande. S'agissant des principes de calcul, l'art. 21 al. 2

LAEF dispose que les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un

budget établi pour l'année de formation considérée. Au regard des dispositions

légales précitées, le fait de prendre en considération tant les revenus que les

charges annualisées de la recourante pour établir son budget ne prête pas le

flanc à la critique. Au demeurant, le calcul effectué par la recourante est

erroné: elle ne peut raisonnablement pas soutenir qu'il y aurait lieu de réduire

ses revenus pour tenir compte du dépôt tardif de sa requête, alors que ses

charges demeureraient annualisées. Partant, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu un RDU de 10'407 fr. pour la recourante.

Par ailleurs, toujours à l'appui de sa réplique, la

recourante indique que l'autorité intimée aurait dû tenir compte d'une cellule

familiale composée d'un adulte et d'un enfant s'agissant du père de la

recourante, alors qu'elle a tenu compte d'une cellule familiale composée d'un

adulte et de trois enfants. Elle aboutit ainsi à la conclusion que le taux de

7,7 % appliqué pour déterminer la charge fiscale du père de la recourante

est erroné. Selon elle, il devrait être de 11,3 % (annexe au RLAEF, ch.

1.3). La charge fiscale du père de la recourante devrait ainsi être portée à

7'727 fr. (68'383 fr. x 11,3 %). La recourante ajoute ce qui suit:

"Dès lors que

l'autorité précédente avait retenu une charge fiscale de CHF 5'265.- (réponse,

p. 3), la part contributive du père de la recourante ascende à CHF 16'806.-

(CHF 19'268.- – [CHF 7'727.- – CHF 5'265.-])."

En l'occurrence, c'est à juste titre que la

recourante indique que l'autorité intimée aurait dû tenir compte d'une cellule

familiale composée d'un adulte et d'un enfant s'agissant du père de la

recourante. Elle se trompe en revanche dans la suite de ses calculs. D'une

part, en tenant compte d'un adulte et d'un enfant pour un revenu imposable

supérieur à 60'000 fr., la charge fiscale correspond à 9,3 %, comme l'a

retenu l'autorité intimée dans sa fiche de calcul du 8 juin 2020. D'autre part,

pour effectuer son nouveau calcul, la recourante ne peut pas reprendre tel quel

le montant de 19'268 fr. correspondant à la part contributive de son père qui

figure sur la précédente fiche de calcul de l'autorité intimée du 15 avril

2019.

En effet, ce montant a été calculé en tenant compte – de manière erronée –

d'une cellule familiale composée d'un adulte et de trois enfants. Il est

évident que les charges normales doivent être adaptées en conséquence pour

tenir compte d'une cellule familiale composée d'un adulte et d'un enfant.

Les charges normales de base totales du père de la

recourante et de la recourante correspondent dès lors à un montant de 36'000

fr. (12 x 3'000 fr.), lequel doit être divisé par deux pour tenir compte de la

composition de la cellule familiale (un adulte et un enfant). Ainsi, le montant

des charges totales du père de la recourante correspond à 28'210 fr. (18'000

fr. [charges normales] + 3'850 fr. [charges complémentaires] + 6'360 fr.

[charge fiscale]). La part contributive du père de la recourante est dès lors

arrêtée à un montant de 40'173 fr. (68'383 fr. [total des revenus] – 28'210 fr.

[total des charges]).

Au vu de ce qui précède, la part contributive du

père de la recourante d'un montant de 40'173 fr. couvre largement le manco

de la recourante d'un montant de 17'573 fr. (6'130 fr. [frais de

formation] + 21'850 fr. [charges de la recourante] – 10'407 fr. [revenus de la

recourante]), sans qu'il soit nécessaire de recourir à la part contributive de

la mère et du beau-père de la recourante, laquelle doit néanmoins être prise en

compte dans le calcul de la bourse (voir consid. 2 ci-dessus).

Vu la part contributive du père de la recourante

d'un montant de 40'173 fr., la question de savoir si les frais de transport de

la recourante doivent être arrêtés à 2'300 fr. ou à 3'300 fr., comme elle le

soutient à l'appui de sa réplique, peut demeurer indécise.

En définitive, les calculs effectués par l'autorité

intimée dans sa fiche du 8 juin 2020 ne prêtent pas le flanc à la critique et

doivent être confirmés.

On relèvera encore, à toutes fins utiles, que

l'autorité intimée et le tribunal de céans ont effectué des calculs théoriques,

afin de déterminer le droit à une bourse d'études de la recourante. Ces calculs

et ces résultats ne préjugent en rien la question de savoir comment et dans

quelles mesures le père de la recourante, sa mère ainsi que son beau-père

soutiendront financièrement la recourante dans l'achèvement de ses études (sur cette

question, voir consid. 2c ci-dessus).

Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être

rejetés.

4.

La

recourante critique enfin la décision attaquée en ce qu'elle lui a refusé

l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation devant

l'autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un

avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure de réclamation est

en principe gratuite (cf. art. 71 LPA-VD).

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD – qui s'applique à la

procédure devant les autorités administratives, y compris la procédure de

réclamation, et à la procédure de recours de droit administratif – prévoit que

l'assistance "judiciaire" est accordée, sur requête, à toute

partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais

de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à

trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (CDAP PS.2018.0046 du 27 août 2019

consid. 2a et les références).

Le Tribunal fédéral considère le droit à

l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes,

en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil

d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas

d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les

circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014

du 14 août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un

administré ou un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes

caractéristiques que le requérant, disposant cependant de moyens suffisants,

ferait appel à un mandataire professionnel (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin

2014.

consid. 4.2.1 et les références). Il se justifie en principe de désigner

un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible

d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure

concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met

sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 et la référence). Le point décisif

est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement

nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des

circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et

de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,

du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a

pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont

en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc;

arrêts TF 1B_2013/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1;1D_1/2013 du 7

mai 2013 consid. 5.2). Dans les litiges régis par la maxime d'office, l'assistance

d'un avocat n'est en général pas nécessaire (ATF 122 III 392 consid. 3c et les

références); dans de tels cas, le recours à un avocat peut se révéler

nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en

droit, voire des circonstances tenant à la personne du requérant ou

l'importance des intérêts en jeu l'exigent (arrêt TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017

consid. 2.2).

b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a estimé

que la cause ne présente pas de difficultés telles que la recourante ne

pourrait pas les surmonter seule. L'autorité intimée a ajouté que "[s]agissant

d'une décision portant sur une question de capacité financière, la contestation

de celle-ci ne pourrait concerner que les bases de calcul, respectivement une

modification de la situation financière et/ou personnelle de la famille de la

recourante, ce que celle-ci peut aisément alléguer et prouver sans le concours

d'un avocat". La recourante a insisté quant à elle sur le fait que la

question de la prise en compte des revenus de son beau-père "n'est de

loin pas évidente à résoudre et la discussion juridique appelle des recherches

avancées".

c) En ce qui concerne les intérêts en jeu, la

décision faisant l'objet de la réclamation refuse à la recourante l'octroi

d'une bourse d'études pour l'année de formation 2018-2019, portant sur une

période allant de février à août 2019. Si ce refus d'une aide financière met

indéniablement en cause les intérêts de la recourante, il n'affecte cependant

pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à

lui seul, la désignation d'un conseil d'office (arrêt TF 8C_376/2014 du 14 août

2014.

consid. 4.2.1). Il convient donc d'examiner l'autre critère déterminant, à

savoir la complexité de l'affaire, au vu de l'ensemble des circonstances du

cas.

En l'occurrence, l'assistance judiciaire était

demandée pour une procédure de réclamation qui est instruite d'office par

l'autorité; la réclamation peut être sommairement motivée et l'autorité jouit

d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 62 et 63 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 70 LPA-VD). Le législateur a ainsi voulu que la

réclamation soit aisée pour l'administré (Benoît Bovay et al., Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, n° 1 ad art. 68 LPA-VD). Dans le

cas d'espèce, la réclamation portait sur le refus d'octroi d'une bourse en

raison de la capacité financière de la recourante et de sa famille, les

montants retenus dans le calcul étant contestés. Les divers éléments à la base

du calcul des revenus et des charges de la recourante et de sa famille effectué

par l'OCBEA pouvaient aisément être critiqués ou commentés par la recourante

sans le concours d'un avocat, dans la mesure où elle est la mieux placée pour

connaître ses revenus et ses charges, ainsi que ceux de ses parents. La

présente affaire ne comporte ainsi aucune difficulté en fait que la recourante

n'aurait pas été en mesure de surmonter seule. Sous l'angle du droit, la

question de l'indépendance financière de la recourante – niée par l'autorité

intimée – est assez simple à résoudre, et ne nécessite pas le concours d'un

avocat. Les conditions liées au statut de requérant indépendant sont énoncées à

l'art. 28 al. 1 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11); elles ne posent aucune

difficulté s'agissant de la situation particulière de la recourante. Cette

dernière pouvait en effet elle-même constater, sans le concours d'un avocat,

qu'elle n'avait pas exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans

interruption, lui garantissant ainsi d'être financièrement indépendante avant

de commencer la formation pour laquelle elle sollicitait l'aide de l'Etat (art.

28.

al. 1 let. c LEAF). Le site internet de l'Etat de Vaud comporte par ailleurs

de nombreuses informations utiles à ce sujet (Site officiel de l'Etat de Vaud,

rubrique "Formation", puis "Aides financières aux

études et à la formation professionnelle (bourses ou prêts)",

accessible à l'adresse suivante: https://www.vd.ch/themes/formation/aides-financieres-aux-etudes-et-a-la-formation-professionnelle-bourses-ou-prets/).

La question de l'indépendance financière y est traitée de manière complète et

détaillée dans les "Questions fréquentes" ainsi que dans un

document que l'on peut télécharger intitulé "Les aides financières aux

études et à la formation professionnelle dans le canton de Vaud", de

sorte que la consultation de la loi n'était même pas nécessaire.

Par ailleurs, s'agissant de la prise en compte des

revenus du beau-père de la recourante, cette dernière ne saurait être suivie

lorsqu'elle prétend que cette question "appelle des recherches avancées"

qui seraient "hors de portée d'un justiciable profane" et

qu'une "simple lecture de la loi ne suffit pas". S'agissant de

l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité

économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son

entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des

deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont

compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Compte tenu du texte

précité, il était inutile d'effectuer des recherches juridiques avancées, en

particulier de consulter la doctrine ou la jurisprudence, pour vérifier si les

revenus du beau-père de la recourante devaient être pris en compte. On relèvera

encore que si la recourante avait eu des doutes ou des questions à ce sujet,

elle aurait eu la possibilité de contacter le gestionnaire de dossier de l'OCBEA

qui se tenait à sa disposition, comme indiqué dans la décision de refus du 18 avril

2019.

Il aurait pu, le cas échéant, orienter la recourante sur la disposition

légale précitée. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a estimé que la demande

de bourse d'études de la recourante pouvait être rejetée sans examiner la

question de la prise en compte des revenus du beau-père de la recourante, dans

la mesure où la part contributive du père de la recourante ainsi que les

propres revenus de la recourante lui permettent déjà de couvrir ses charges.

Force est dès lors d'admettre que cette question, qui pouvait être résolue par

la simple lecture de la loi, n'était pas déterminante.

On relèvera par ailleurs que la recourante n'a pas

eu besoin de l'intervention de son conseil pour obtenir les documents demandés

par l'autorité intimée qui étaient en possession de sa mère et de son

beau-père, lesdits documents ayant été transmis par les intéressés à l'autorité

intimée le 13 mars 2019, alors que la procuration du conseil de la recourante

date du 9 mai 2019.

On rappellera encore que la voie de la réclamation

est une procédure simple qui ne répond pas à des exigences formelles strictes.

La recourante, âgée de 26 ans, de langue maternelle française, titulaire d'un

certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce et d'un certificat

de maturité professionnelle, actuellement en formation auprès d'une Haute école

de gestion, aurait été en mesure au stade de la procédure de réclamation de

contester la décision elle-même sans recourir au service d'un avocat.

Au demeurant, la recourante se réfère à un arrêt du

tribunal de céans (CDAP BO.2018.0004 du 29 juin 2018) qui ne lui est d'aucun

secours, dans la mesure où il ne comporte, sous l'angle des intérêts en jeu et

de la complexité de l'affaire, aucune similitude avec la présente cause. En

effet, dans l'affaire précitée, s'agissant des intérêts en jeu, les décisions

qui faisaient l'objet de la réclamation exigeaient de la recourante la

restitution d'un montant total de 26'000 fr. (12'990 fr. + 13'010 fr.) pour les

années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 et refusaient de lui octroyer une

bourse pour l'année scolaire 2016-2017, montants que le tribunal de céans avait

qualifié de "significatifs" (consid. 3c). Sous l'angle de la complexité

de l'affaire, le tribunal de céans avait en particulier relevé ce qui suit

(consid. 3c):

"Le cas d'espèce est

ainsi particulier, dans la mesure où il met en cause plusieurs types de

prestations d'assurances sociales ou de bourses, versées par des autorités

différentes à des bénéficiaires qui ne sont pas nécessairement identiques. Il

soulève des questions liées notamment aux conditions de la subrogation et à

celles de l'obligation de restituer. En cela, il présente une complexité

certaine. Même si la recourante et sa mère ne semblent pas avoir de difficultés

particulières (telles qu'une maîtrise déficiente de la langue française ou une

formation scolaire rudimentaire) qui les empêcheraient de défendre seules leurs

intérêts et en dépit de la retenue qui est de mise dans ce contexte [...], il y

a lieu d'admettre que cette complexité rend nécessaire en l'espèce l'assistance

d'un mandataire professionnel."

La présente cause n'est de toute évidence pas

comparable à l'affaire précitée. En particulier, le fait que les parents de la

recourante soient divorcés et que la mère de la recourante soit remariée ne

présente pas une particularité ou une complexité qui justifierait, à elle

seule, de considérer que la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire.

En définitive, le cas ne présentait pas de

difficultés de fait ou juridiques telles que l'assistance d'un avocat était

indispensable au stade de la réclamation, alors que l'affaire était encore

traitée par l'administration. Les conditions cumulatives pour la désignation

d'un avocat d'office, avant le stade du recours au Tribunal cantonal, ne sont

par conséquent pas réalisées (art. 18 al. 2 LPA-VD). C'est dès lors à juste

titre que l'OCBEA a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure

administrative (y compris la procédure de réclamation).

En refusant d'accorder l'assistance judiciaire,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. la

formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD).

Mal fondé, le grief de la recourante doit être

rejeté.

5.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

En principe, vu l'issue du litige, les frais de la

cause devraient être mis à la charge de la recourante. Toutefois, dès lors

qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de

recours de droit administratif, ces frais, arrêtés à 100 fr., sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55, 91

et 99 LPA-VD).

Le conseil d'office peut prétendre à un tarif

horaire de 180 francs en tant qu'avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement

du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un

remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement

hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ).

En l'occurrence, Me Mathias Micsiz a produit le 12

août 2020 une liste d'opérations dont il résulte qu'il a consacré 15 heures et

26.

minutes à la cause, ce qui paraît correspondre aux opérations nécessaires

pour la conduite du procès, à l'exception de celles répertoriées en date du 2

juin 2020 libellées "correspondance au Tribunal fédéral" et

"correspondance à Me Fischer" qui ne concernent pas la

présente procédure, et qui ne seront par conséquent pas indemnisées. En

définitive, l'indemnité de conseil d'office est arrêtée à un montant de 3'059

fr. 40, comprenant 2'705 fr. 40 d'honoraires (15,03 h x 180 fr.), 135 fr. 25

de débours (2'705 fr. 40 x 5 %) et 218 fr. 75 de TVA (2'840 fr. 65 x

7,7 %).

L'indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). La

recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle est tenue de

rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 29 novembre 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office est arrêtée à 3'059 francs 40 (trois

mille cinquante-neuf francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

VI.

La recourante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement des frais et de l'indemnité

du conseil d'office.

Lausanne, le 22 septembre 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.