BO.2020.0005
CDAP - BO.2020.0005 - 2020-06-12 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 juin 2020Français38 min
A.________ (ci-après également: le recourant), né en 1997, domicilié à ********,
Source vd.ch
F
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin, greffière
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décision en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: le recourant), né en 1997, domicilié à ********,
a déposé une première demande de bourse d'études le 2 mai 2016, indiquant qu'il
allait débuter des études à l’école Y.______ lors de l'année académique
2016/2017. Après le rejet de cette demande par décision du 22 juillet 2016 de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE), l'intéressé
a déposé une nouvelle demande de bourse le 27 août 2017 pour l'année académique
2017/2018, indiquant qu'il redoublait sa première année à l’école Y.______. Dans
sa demande, il indiquait que le ménage était composé de son père et de sa mère,
seul le premier touchant un revenu, de son frère B.________, né en 1995,
également étudiant, et de sa sœur C.________, née en 2005, écolière. Par
décision du 19 janvier 2018, l'OCBE lui a octroyé une bourse de 2'800 francs
pour 12 mois.
Après qu'une nouvelle bourse d'un montant de 3'500
francs a été octroyée à l'intéressé pour l'année 2018-2019 par décision du 13
juillet 2018 (compte tenu notamment d'un Revenu déterminant unifié [ci-après
également: RDU] de 83'552 fr.), la décision a été annulée et remplacée par une
décision de refus le 30 novembre 2018, au motif que son salaire de stagiaire,
d'un montant mensuel de 1'000 francs, devait être pris en compte. L'intéressé
effectuait en effet un stage auprès de la société D.________ du 1er
septembre 2018 au 31 juillet 2019 avant de pouvoir débuter un bachelor en
sciences auprès de la Haute école X ._____ (ci-après: X ._____) à
l'automne 2019.
B.
Le 5 juin 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse, en
vue de ses études à la X ._____ débutant en septembre 2019. Cette demande
a été rejetée par décision du 13 septembre 2019, au motif que la capacité
financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins (charges et frais de
formation). Le droit à la bourse était calculée de la manière suivante:
Frais de formation: 6'065
fr.
Charges requérant: 15'260
fr.
Revenus requérant: -
8'064 fr.
Contribution de la
famille: - 16'495 fr.
Le 17 septembre 2019, l'intéressé a déposé une
réclamation à l'encontre de cette décision. Il faisait valoir que la décision
ne prenait pas en compte tous les changements majeurs qu'il avait communiqués,
à savoir notamment qu'il commençait des études d'ingénieur à la X ._____.
En outre, il expliquait que lui-même, son frère, B.________, étudiant à l’école
Y.______, sa sœur, C.________, écolière, ainsi que la femme de son frère, E.________,
qui vivait avec eux depuis janvier 2019, étaient tous sans revenus et à la
charge de ses parents. Il exposait encore que depuis juin 2019, ses deux
parents étaient au chômage, de sorte que la famille s'était retrouvée avec 20%
de revenus en moins, et que son père, afin de sécuriser son avenir
professionnel, avait débuté un EMBA (Executive Master of Business
Administration) à l’école Y.______, dont le coût était de 47'000 francs. Il faisait
valoir que la situation financière de la famille était donc très éloignée de la
déclaration d'impôts prise en compte pour calculer la bourse en 2019-2020. Il a
fait état d'un budget détaillé de la famille, sur la base duquel il faisait
valoir que les revenus mensuels de celle-ci s'élevaient à 9'517 fr. (comprenant
les revenus des parents et les allocations familiales pour trois enfants) et
ses charges à 7'899 fr. 50, de sorte qu'il restait à la famille 1'617 fr. 50
par mois pour toutes les autres dépenses, soit l'habillement, la nourriture,
les frais médicaux et plus particulièrement le financement de la formation de
son père.
Par décision du 20 décembre 2019, l'OCBE a confirmé
sa décision du 13 septembre 2019. Le calcul de la bourse était le suivant:
"Vos ressources CHF
8'064
La part contributive de vos parents CHF
13'340
Vos charges forfaitaires -
CHF 15'260
Vos frais de formation -
CHF 6'065
Totaux CHF
21'404 CHF 21'325"
Vu ces montants, l'OCBE retenait que les ressources
(21'404 fr.) de l'intéressé couvraient entièrement ses besoins (21'325 fr.), de
sorte qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée. La décision précisait encore
ce qui suit:
(...)
Le budget du requérant est
dorénavant établi de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2
et 3 LAEF). Il est ainsi déterminé en tenant compte non seulement de ses
besoins, à savoir de ses charges normales forfaitaires et de ses frais de
formation, mais encore de son revenu déterminant et des ressources qui lui sont
destinées (allocations familiales, rentes, subsides aux primes
d'assurance-maladie ou contribution d'entretien). Cas échéant, l'excédent de la
capacité financière de son conjoint ou de la part contributive de ses parents
sont également pris en compte (art. 23 LAEF).
Dans le cas présent, vos
ressources s'élèvent à CHF 8'064.-; ce montant correspond aux subsides de
l'assurance-maladie de CHF 3'744.- et à vos allocations familiales de CHF
4'320.-.
En ce qui concerne les charges
normales, elles sont calculées de manière forfaitaire, selon un barème tenant
compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille (art. 29 al. 1 LAEF et
annexe RLAEF). Elles sont composées des charges normales de base comprenant
notamment le logement et l'entretien, auxquelles s'ajoute la charge fiscale
établie selon un taux forfaitaire, ainsi que les charges normales
complémentaires comprenant notamment l'assurance-maladie et les divers frais
médicaux (art. 34 LAEF).
En l'espèce, vos charges normales
s'élèvent à CHF 15'260.-. Ces charges comprennent les charges normales de base
(CHF 11'760.- soit 4'900 par mois pour deux adultes et trois enfants selon
l'annexe au règlement (1.1.2), ce qui représente CHF 980.- par mois et par
personne), les charges complémentaires (CHF 3'500.-). Il convient de préciser
qu'il s'agit de montants forfaitaires qui excluent de ce fait la prise en
compte de charges effectives.
Quant au fait que vous relevez que
vos parents ont une personne de plus à charge en la personne de votre belle-sœur,
nous nous référons aux articles 23 LAEF et 10 LHPS qui règlent de manière
exhaustive la liste des personnes composant l'UER, l'unité économique de
référence, et excluent de ce fait la prise en compte de tout autre personne, en
l'occurrence, le cas de votre belle-sœur.
S'agissant de vos frais de
formation, ils s'élèvent à CHF 6'065 .- (CHF 2'500 pour les frais d'études, CHF
1'665.- à titre de frais de transport et CHF 1'900.- à titre de frais de
repas). Ces montants sont également établis sur la base des montants
forfaitaires tels que déterminés par le Conseil d'Etat (art. 30 LAEF et 35
LAEF).
Le budget des parents quant à lui
sert à déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent contribuer à couvrir,
partiellement ou totalement, les besoins du requérant; il s'agit de la part
contributive attendue des parents (art. 20 LAEF). (...)
La part contributive des parents
est établie en effectuant la différence entre leur revenu (duquel on retire les
ressources du requérant, telles que déterminées ci-avant, ainsi que, cas
échéant, celles de ses frères et soeurs également en formation
post-obligatoire) et leurs charges normales forfaitaires, puis en divisant le
solde par le nombre d'enfants en formation post-obligatoire (art. 22 LAEF).
Le revenu retenu s'écarte de celui
qui prévalait jusqu'ici en vertu de la mise en oeuvre du revenu déterminant
unifié (RDU) qui sert dorénavant de référence pour le calcul de toutes les
prestations sociales. Le RDU se compose du revenu net tel que déterminé au sens
de la loi sur les impôts (LI) auquel on ajoute les montants versés au titre de
la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), ainsi qu'un
quinzième de la fortune nette majorée des dettes privées et d'exploitation,
après application d'une franchise au cas où l'immeuble sert de demeure
permanente à la famille (art. 6 al. 2 et 7 LHPS).
A ce montant s'ajoutent toutes les
prestations versées comme subsides à l'assurance-maladie (OVAM), les aides au
logement, ainsi que les avances sur pension alimentaire (art. 4 LHPS).
Il est à noter que s'il existe au
surplus des prestations financières accordées par un tiers ou une institution
publique ou privée, celles-ci sont également ajoutées au RDU détaillé ci-dessus
(art. 22 LAEF).
Dans le cas présent, le revenu de
vos parents de CHF 85'466.- a été déterminé comme suit:
· Revenu
fiscal net actualisé CHF
91'658.-
· Les
subsides aux primes d'assurance-maladie de votre famille CHF 2'448.-
· Revenu
déterminant pour l'OCBE CHF 94'106.-
De ce revenu déterminant pour
l'OCBE, nous avons déduit un montant de CHF 8'640 .- correspondant
aux allocations familiales pour vous et votre frère. Le revenu retenu s'élève
en conséquence à CHF 85'466 .- De plus le revenu retenu pour vos parents a été
actualisé et ainsi les indemnités perçues par le chômage ont été prises en
considération.
En ce qui concerne les charges
forfaitaires de vos parents, elles s'élèvent à CHF 58'786.-; elles
comprennent les charges normales de base de CHF 35'280.-, les charges
complémentaires pour CHF 8'800.-, la charge fiscale à hauteur de CHF 8'396.- et
les frais de formation de votre père de 6'310.-. Il convient de préciser qu'il
s'agit de montants forfaitaires qui excluent de ce fait la prise en compte de
charges effectives.
Ainsi pour calculer la part
contributive de vos parents, nous avons soustrait de leur revenu (CHF 85'466.-)
leurs charges normales forfaitaires (CHF 58'786 .-), et divisé le résultat par
le nombre d'enfants en formation post-obligatoire, soit par deux (art. 22 al. 3
LAEF); la part contributive obtenue s'élève donc à CHF 13'340.-.
Selon l'art. 21 al. 1 LAEF, l'aide de l'Etat est accordée lorsque la
capacité financière du requérant et celle de sa famille ne couvre pas ou ne
couvre que partiellement ses besoins, comprenant ses charges normales et ses
frais de formation.
C.
Par acte du 22 janvier 2020, A.________ a recouru contre cette décision
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCBE pour nouvelle
décision ou à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une bourse sur la base du
dossier. Il s'est fondé sur les mêmes arguments que ceux développés dans sa
réclamation auprès de l'OCBE.
Dans sa réponse du 21 février 2020, l'OCBE a conclu
au rejet du recours et confirmé sa décision. L'office a notamment confirmé que
le revenu des parents s'élevait à 85'466 francs, calculés de la manière
suivante:
· +
Revenu net (indemnités pertes de gain chômage) CHF
91'658.-
· +
Subsides OVAM
CHF 2'448.-
· -
Déduction pour assurance-maladie CHF
4'850.-
· -
Allocations familiales reçues pour le recourant et son frère CHF
8'640.-
· Total
des revenus des parents du recourant CHF
85'466.-
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE (CDAP
BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a le droit à une
bourse d'études pour l'année 2019/2020, plus particulièrement se pose la
question de la prise en compte dans le budget de ses parents des charges de la femme
de son frère, tous deux sans revenu, ainsi que du revenu des parents à prendre
en considération. Le recourant invoque encore la prise en compte de divers
frais effectifs pour lui et son frère, également étudiant, pour le calcul de la
bourse (notamment des frais d'ordinateur, de nourriture et de transport). Il
fait aussi valoir que son père a débuté un EMBA, dont les frais d'inscription
s'élèvent à 47'000 francs.
3.
a) A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son
aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions
minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer
tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation
professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par
la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
promouvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations
de tiers (al. 3).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la
loi cantonale du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Pour cette raison, les calculs visant
à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions
communes établies par cette loi, en particulier le RDU (art. 6 LHPS) et l'unité
économique de référence (art. 9 LHPS).
Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu
déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts
directs cantonaux (LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les
déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes
commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées
ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let a), ainsi
que d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI,
majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles
garanties par gage immobilier (let. b). Selon l'art. 8 LHPS, la période fiscale
de référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est celle pour laquelle
la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (al. 1). En
présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la
dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs
d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du
droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu
déterminant au sens de l'article 6. La législation spéciale précise dans quels
cas un écart sensible est admissible (al. 2). A cet égard, l'art. 28 al. 2 du
règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1)
prévoit que l'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des
personnes concernées lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle
se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière
actualisation, est de 20% au moins.
Quant à l'unité économique de référence, elle
désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu
déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération
pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi (art. art. 9
LHPS). Selon l'art. 10 al. 1 LHPS, elle comprend la personne titulaire du droit
(let. a); le conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois
fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire
vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les
enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne
titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec
qui elle vit en ménage commun (let. e). La législation spéciale peut prévoir
des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence de l'alinéa 1
(art. 10 al. 2 LHPS). Tel est le cas de la LAEF qui inclut notamment les
parents de la personne requérant une bourse dans l'unité économique de
référence (cf. art. 23 LAEF ci-dessous et Exposé des motifs et projet de loi
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF], octobre 2013 n°
108.
[ci-après: Exposé des motifs LAEF]).
b) aa) Les art. 21 à 23 et 29 et 30 LAEF, consacrés
au calcul de l'aide aux études et à la formation professionnelle, prévoient ce
qui suit:
Art. 21 Principes de calcul
1.
L'aide de l'Etat
couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais
de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle
des autres personnes visées à l'article 23.
2.
Les besoins du
requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de
formation considérée.
3.
Le budget du
requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l'article 23, alinéa 3,
est séparé de celui des personnes visées à l'article 23, alinéas 1 et 2.
Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés
propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l'article 24,
alinéas 1 et 2.
4.
La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales
et le revenu déterminant.
5.
La
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu
déterminant, la définition de l'unité économique de référence et la
hiérarchisation des prestations sociales.
Art. 22 Revenu déterminant
1.
Dans le cadre de la
présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au
sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière
accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.
[...]
Art. 23 Unité économique de
référence
1.
L'unité économique de
référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses
parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi
que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.
2.
Lorsque les parents
vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et
enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence.
3.
Le conjoint ainsi que
les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité
économique de référence.
4.
Le partenaire
enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de
la présente disposition.
5.
Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant
sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente
disposition.
Art. 29 Charges normales
1.
Les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,
notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs.
2.
Elles sont établies
de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées
périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d'études.
[...]
Art. 30 Frais de formation
1.
Sont notamment
considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le
règlement, les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels,
ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en
compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un
logement séparé de celui des parents en raison de la distance.
2.
Les frais de
formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés
et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d'études.
3.
Si l'établissement
fréquenté est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de
frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la
formation équivalente la moins coûteuse dans le canton.
[...]
Les montants forfaitaires visés aux articles 29 al.
2.
et 30 al. 2 LAEF sont fixés dans l'annexe au RLAEF (ci-après: Annexe RLAEF).
Les charges normales au sens de l'art. 29 LAEF sont déterminées
comme suit par le RLAEF:
Art. 34 Composition des
charges normales (art. 29 de la loi)
1.
Les charges normales
fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,
auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge
fiscale.
2.
Les charges normales
de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration
sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en
considération.
3.
Les charges normales
complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux
et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière
forfaitaire selon la composition de la famille.
4.
La charge fiscale est
prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est
établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net
au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des
enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des
parents au sens du droit fiscal.
Le RLAEF précise ce qui suit, s'agissant des frais
de formation reconnus au sens de l'art. 30 LAEF:
Art. 35
Frais de formation reconnus
(art. 30 de la loi)
a) Généralités
1.
Les frais de
formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème
annexé.
2.
Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de formation
dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d'acquisition du
revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant.
Art. 36
b) Frais d'études
1.
Les forfaits pour les
frais d'études comprennent :
a. les taxes
d'immatriculation, d'inscription et d'examens ;
b. le
matériel, tels que l'achat ou la location d'outils, d'instruments ou
d'appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les manuels, ainsi que
les vêtements;
c. les frais
particuliers tels que ceux liés aux cours facultatifs, ou aux voyages d'étude.
2.
Ils sont déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de
formation. Les forfaits sont adaptés en cas de prolongation de la formation, au
sens de l'article 17 de la loi, et de formation à temps partiel.
Art. 37
c) Frais de transport
1.
Les frais de
transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de
formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de
logement séparé ou de logement propre.
2.
Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de
la distance et correspondent au maximum au prix d'un abonnement annuel en
transport public.
Art. 38
d) Frais de repas
1.
Un complément aux
frais de repas est pris en compte si la distance ou l'horaire des cours ne
permet pas au requérant de regagner, pour le repas de midi, son domicile ou, en
cas de logement propre, son lieu de résidence.
2.
La condition posée à
l'alinéa précédent est réputée réalisée lorsque le requérant ne dispose pas
d'au moins 30 minutes pour prendre le repas de midi à domicile, hors du temps
de déplacement.
3.
Le forfait pour le
complément aux frais de repas couvre jusqu'à 5 jours au maximum durant 38 semaines
pour les formations en école et durant 44 semaines pour les formations duales.
On précisera encore que les art. 10 et 11 LAEF
définissent les formations et les établissements de formation reconnus et
qu'une bourse ne peut être attribuée pour les formations entreprises après
l'obtention d'un Master (art. 15 al. 3 LAEF et art. 12 al. 1 RLAEF).
bb) S'agissant du budget séparé des parents au sens
de l'art. 21 al. 3 LAEF, les art. 20 à 22 RLAEF précisent ce qui suit:
Art. 20 a) Principes
1.
Le budget séparé des
parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du
requérant dépendant ou partiellement indépendant.
2.
Il comprend les
enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est
établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire.
[...]
4.
Le
budget séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière
des personnes concernées.
Art. 21 b) Détermination des
charges des parents
1.
Les charges normales
de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la
famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les
autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement
leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de
base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent.
[...]
4.
Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales
complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34.
Art. 22 c) Calcul de la part contributive
1.
Une fois la capacité
financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des
ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont
de ce fait portées au budget propre de ce dernier.
2.
Lorsque les parents
poursuivent également une formation reconnue au sens de la loi, leurs frais de
formation sont pris en considération dans le calcul de leur part contributive.
3.
Si, après ces
déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est
divisé par le nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire. Le
résultat constitue la part contributive des parents.
[...]
cc) Quant au budget propre du requérant, les
articles 23 et 24 RLAEF précisent ce qui suit:
Art. 23 Budget propre du
requérant (art. 21 de la loi)
a) Principes et calcul de
l'allocation
1.
Le budget propre du
requérant sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une
allocation.
2.
Il est établi en
tenant compte de sa capacité financière et, s'il est marié ou a des enfants à
charge, de la capacité financière de son conjoint et de ses enfants.
3.
Les besoins du
requérant comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que,
le cas échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants.
4.
Sont destinées à
couvrir les besoins du requérant:
a. son revenu
déterminant au sens de l'article 22, alinéa 1, de la loi;
b. les
ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions
d'entretien et les rentes; ainsi que, le cas, échéant,
c. l'excédent
résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint, au sens de
l'article 27, alinéa 2; et
d. la part
contributive de ses parents au sens de l'article 22.
5.
Si la somme des
montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins
du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée.
[...]
Art. 24 b) Détermination des
charges du requérant
1.
Les charges normales
de base du requérant dépendant correspondent à une part des charges normales de
base totales de ses parents calculée conformément à l'article 21, alinéa 1.
[...]
5.
Aux charges normales de base du requérant s'ajoutent les
charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34.
4.
Le recourant invoque diverses charges effectives de la famille (loyer, électricité,
diverses assurances privées, frais liés au véhicule, assurances-maladie de
toute la famille, impôts, frais liés au téléphone, à la télévision, à
l'internet), et des dépenses obligatoires liées à ses études et à celles de son
frère (frais de scolarité, de matériel et d'ordinateur, de nourriture, de
transport). Sur la base du budget commun de la famille qu'il établit ainsi, il
fait valoir que les revenus mensuels de celle-ci s'élèveraient à 9'517 fr.
(comprenant les revenus des parents et les allocations familiales pour trois
enfants) et les charges à 7'899 fr. 50, de sorte qu'il resterait à la famille
1'617 fr. 50 par mois pour toutes les autres dépenses, soit l'habillement, la
nourriture, les frais médicaux et plus particulièrement le financement de la
formation de son père.
a) On relèvera en premier lieu que le budget du
recourant (ainsi que celui de son frère qui est également en formation
postobligatoire, cf. art. 21 al. 2 RLAEF), comprenant ses revenus et ses
charges, doit être établi séparément de celui de ses parents, comme le prévoit
le système légal (cf. art. 21 al. 3 LAEF, art. 20-21 et 23-24 RLAEF ci-dessus).
Le RLAEF précise qu'une telle séparation sert à déterminer la part contributive
attendue des parents du requérant, respectivement les besoins de ce dernier et
son droit à une allocation (art. 20 al. 1 et 23 al. 1 RLEAF). Cette distinction
est importante principalement en cas d’insuffisance de revenus des parents pour
empêcher qu’une part des aides allouées au jeune en formation serve à couvrir
cette insuffisance (Exposé des motifs LAEF, ch. 8.6, p. 16). Il n'y a donc pas
lieu d'établir un budget commun incluant les charges de la famille considérée
dans son ensemble, comme le requiert le recourant.
b) Il convient d'examiner le budget du recourant
établi par l'autorité intimée, dès lors qu'il demande la prise en compte de
différents postes et frais effectifs.
aa) En ce qui concerne ses frais d'études, le recourant
demande la prise en compte de frais effectifs, invoquant à cet égard un montant
total de 12'930 fr. de frais par année, soit 1'500 fr. de frais de scolarité,
2'000 fr. de frais divers (matériel, livres, voyages), 4'800 fr. de nourriture,
2'220 fr. de frais de transport et enfin 2'430 fr. par an pour un ordinateur exigé
par l'école.
Or, en ce qui concerne ses frais de formation, le
recourant peut uniquement prétendre aux frais de formations reconnus au sens de
l'art. 30 LAEF et 35 ss RLAEF, lesquels sont établis de manière forfaitaire. Il
a ainsi droit aux montants forfaitaires de 1'900 fr. pour ses frais de repas
(ch. 2.3 Annexe RLAEF et art. 38 RLAEF) et 1'665 fr. pour ses frais de
transport (ch. 2.2 Annexe RLAEF art. 37 RLAEF). Quant aux autres frais qu'il
invoque, ils sont tous compris dans les frais d'études prévus à l'art. 36 RLAEF
qui incluent les taxes d'immatriculation, d'inscription et d'examens, le
matériel, tels que l'achat d'ordinateurs, de manuels et de vêtements et les
frais particuliers tels que ceux liés aux voyages d'étude (art. 36 RLAEF). A
leur égard, un montant forfaitaire de 2'500 fr. est prévu pour les formations
de niveau tertiaire A (Haute école, Université; ch. 2.1 de l'Annexe RLAEF). En
définitive, le recourant peut prétendre à un montant total de 6'065 fr. pour
ses frais de formation (1'900 fr. + 1'665 fr. + 2'500 fr.), comme l'a retenu
l'OCBE.
bb) Au surplus, le recourant ne critique pas en tant
que telle la fixation de ses charges normales au sens de l'art. 29 LAEF et 34
RLAEF à laquelle a procédé l'autorité intimée, mais se prévaut là encore de la
prise en compte de frais effectifs, sans toutefois invoquer des montants précis
en ce qui le concerne, dès lors qu'il se prévaut d'un budget commun à toute la
famille.
Là encore le recourant ne peut se prévaloir d'autres
postes et montants que ceux fixés forfaitairement dans les dispositions
précitées. En effet, le recours aux forfaits se justifie car il n’est pas
possible de prendre en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort
variables (Exposé des motifs LAEF, p. 38 ad art. 29 LAEF). Pour rappel ces
dispositions prévoient que sont comprises, dans les charges normales, les
charges normales de bases (incluant notamment le logement, l'entretien et
l'intégration sociale), les charges normales complémentaires (comprenant
notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires et les autres
frais) et, enfin, la charge fiscale également établie forfaitairement (cf. art.
29.
al. 1 et 2 LAEF et 34 al. 4 RLAEF).
A cet égard, l'autorité intimée a correctement
appliqué le droit en fixant les charges normales annuelles du recourant à
11'760 francs, ce qui correspond à sa part du forfait pour une famille composée
de deux adultes et trois enfants, vivant dans la zone 2, soit (4'900 fr. x 12
mois) divisés par 5 (cf. art. 24 al. 1 et 21 al. 1 RLAEF et ch. 1.1.1 Annexe
RLAEF), les charges complémentaires à 3'500 fr. (ch. 1.2 Annexe RLAEF) et la
charge fiscale à 0 francs. Le total des charges normales du recourant s'élève
ainsi à 15'260 francs.
cc) Le recourant ne critique pas la fixation de ses
revenus par l'autorité intimée à 8'064 fr., qui est confirmée. Cette somme
comprend en effet le montant des ressources qui lui sont destinées, y compris
celles qui ne lui sont pas versées directement, en l'occurrence, les allocations
familiales, soit 4'320 fr., et les subsides pour son assurance-maladie, soit 3'744
fr., conformément aux art. 22 al. 1 LAEF et 23 al. 4 let. b RLAEF.
c) Il y a lieu à présent d'examiner les griefs du
recourant en relation avec le budget de ses parents.
aa) En ce qui concerne les ressources de ces
derniers, le recourant fait valoir que la situation financière de la famille
est inférieure à celle découlant de la déclaration d'impôts prise en compte
pour le calcul de la bourse, car ses parents sont tous deux au chômage depuis
le mois de juin 2019. Il invoque une perte de revenus de 20%.
Comme rappelé plus haut, le revenu déterminant
unifié est constitué notamment du revenu net au sens de la loi sur les impôts
directs cantonaux (LI), excepté lorsque la situation financière réelle s'écarte
sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, auquel cas
l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration de la
personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant
d'établir le revenu déterminant (art. 6 al. 2 et 8 al. 2 LHPS). L'art. 28 al. 2
RLAEF fixe un tel écart à 20% au moins. En l'occurrence, il ressort du dossier que
l'OCBE a pris en compte la situation économique réelle des parents au sens de
l'art. 8 al. 2 LHPS, et non leur dernière déclaration d'impôts, pour fixer leur
RDU. L'office s'est en effet fondé sur les derniers décomptes d'indemnités de
chômages de ceux-ci (cf. décision attaquée et document intitulé
"récapitulatif de la demande" du 9 septembre 2019 duquel il ressort
que le RDU a été actualisé et fixé 91'658 fr. après que l'office ait demandé à
l'intéressé, par e-mail du 15 juillet 2019, de fournir les derniers décomptes
de chômage de ses parents). Le grief du recourant à cet égard est donc mal
fondé. Au surplus, pour fixer le revenu déterminant des parents au sens de
l'art. 22 LAEF, c'est à juste titre que l'OCBE a ajouté à ce montant les
subsides à l'assurance-maladie pour eux-mêmes et F.________ (CHF 2'448),
s'agissant de prestations accordées par une institution publique au sens de
l'art. 22 LAEF, et a déduit les allocations familiales perçues par les parents
en faveur du recourant et son frère (8'640 fr.; cf. art. 22 al. 1 RLAEF). En
définitive, c'est à bon droit que l'OCBE a fixé les ressources des parents à
85'466 fr. (91'658 fr. + 2'448 fr. – 8'640 francs).
Au demeurant, le RDU retenu par l'autorité intimée
est favorable au recourant, puisqu'il est moins élevé que les revenus dont il
se prévaut dans son recours (où il invoque des salaires mensuels nets de 7'117
fr. pour son père et de 1'300 fr. pour sa mère, soit un revenu annuel total de
101'004 fr. [85'404 +15'600]).
bb) En ce qui concerne les charges de ses parents, le
recourant fait valoir dans un premier grief qu'elles ont augmenté dès lors que
depuis janvier 2019, la femme de son frère a rejoint ce dernier en Suisse et
que tous deux vivent ensemble dans l'appartement familial. Selon lui, il faudrait
ainsi tenir compte du fait que la famille se compose de six personnes et non
cinq comme l'a retenu l'autorité intimée. L'autorité intimée est quant à elle
d'avis que la belle-sœur du recourant ne compte pas dans le ménage, car elle
n'est pas mentionnée à l'art. 21 RLAEF, définissant les charges normales de
bases des parents, ni aux art. 23 LAEF et 10 LHPS lesquels définissent l'unité
économique de référence.
Comme énoncé plus haut, à teneur de l'art. 21 al. 1
RLAEF, les charges normales de base des parents correspondent aux charges
normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le
requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire,
moins sa part, respectivement leurs parts. Si cette disposition mentionne
expressément "le requérant" et les "autres enfants en formation
post-obligatoire", comme des membres de la famille, elle ne définit en
revanche pas précisément ce qu'il faut entendre par le terme de
"famille". On ne peut donc pas exclure à sa seule lecture qu'une belle-sœur
ou une belle-fille soit incluse dans cette notion. En revanche, il faut tenir
compte du fait que cette disposition concrétise l'art. 21 LAEF, définissant les
principes de calcul de la bourse d'études. Or, à son alinéa 3, cette dernière
disposition prévoit que lorsqu'un requérant a un conjoint et/ou des enfants à
charge, leur budget, comprenant leurs revenus et leurs charges, permettant de
calculer le droit à la bourse (cf. notamment art. 21 et 22 LAEF), est établi
séparément de celui de ses parents et des autres enfants majeurs ou mineurs à
charge de la famille. Il convient donc d'en déduire que les charges du conjoint
sont prises en compte dans le budget commun qu'il a avec la personne requérante
et non pas dans celui des parents du requérant, même si celui-ci est à leur
charge (cf. art. 25 al. 2 RLAEF). Il découle que les charges (et les revenus) de
E.________ doivent être prises en compte uniquement dans le calcul du droit à
la bourse du frère du recourant, B.________, plus particulièrement dans
l'établissement du budget commun de ce dernier et de E.________. C'est donc à
juste titre que l'OCBE n'a pas pris en compte les frais d'entretien de celle-ci
pour établir le budget des parents de A.________ dans le cadre de la fixation
du droit à une bourse de ce dernier.
cc) Toujours concernant les charges de ses parents,
le recourant demande la prise en compte du fait que son père a entrepris un
EMBA à l’école Y.______ afin d'optimiser ses chances de retrouver un emploi, le
coût de la formation s'élevant à 47'000 francs payable d'ici au mois d'avril
2020.
Or, les frais de formation des parents, ne peuvent
être pris en considération dans le calcul de leur part contributive qu'aux
conditions de l'art. 22 al. 2 RLAEF, c'est-à-dire lorsqu'ils poursuivent une
formation reconnue au sens de la loi (cf. art. 10 et 11 LAEF), étant rappelé
qu'une bourse ne peut être attribuée pour les formations entreprises après
l'obtention d'un master (art. 15 al. 3 LAEF et art. 12 al. 1 RLAEF). En
l'occurrence, la formation entreprise par le père du recourant à l’école
Y.______ est une formation postgrade s'effectuant après l'obtention d'un
master, et ne donne donc pas droit à une bourse. L'OCBE n'a dès lors pas violé
son pouvoir d'appréciation en ne prenant en compte les frais liés à cette
formation que dans les limites des montants forfaitaires prévu par la loi et le
règlement d'application. Le montant de 6'310 francs retenu à cet égard ne prête
pas le flanc à la critique dès lorsqu'il recouvre 2'500 fr. de frais d'études,
montant prévu pour les formations de niveau tertiaire A (Haute école,
Université), 1'910 fr. de frais de transport (frais correspondant à 6 zones
pour un étudiant de plus de 25 ans) et 1'900 fr. de frais de repas (cf. ch. 2.1
à 2.3 de l'Annexe RLAEF).
dd) Enfin le recourant est d'avis que devraient être
pris en compte dans l'établissement du budget de ses parents, plusieurs autres
frais effectifs mensuels en lien avec l'entretien de la famille notamment (loyer
de l'appartement familial [2'196 fr.], électricité [100 fr.], diverses
assurances privées [70 fr.], frais liés au véhicule [1'000 fr.],
assurances-maladie de toute la famille [1'450], impôts [700 fr], frais liés au
téléphone, à la télévision, à l'internet [400 fr], ainsi que l'habillement, la
nourriture et les frais médicaux).
Or, d'une part, ainsi qu'on l'a déjà relevé, les
charges normales et les frais de formation du recourant et de son frère B.________
doivent faire l'objet de budgets séparés (supra consid. 4a) et ne doivent donc
pas être comptabilisés en tant que tels dans le budget des parents, afin de
déterminer leur part contributive.
D'autre part, le système légal ne prévoyant que la
prise en compte de frais forfaitaires pour fixer les charges normales, il n'y a
pas lieu de tenir compte des dépenses effectives susmentionnées pour établir le
budget des parents du recourant. A cet égard, les montants forfaitaires,
retenus par l'autorité intimée, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, ne
prêtent pas le flanc à la critique. L'autorité intimée a en effet fixé les
charges normales de base à 35'280 fr., ce qui correspond à leurs deux parts auxquelles
s'ajoute celle de F.________, qui n'est pas requérante d'une bourse, soit trois
parts du forfait pour une famille composée de deux adultes et trois enfants,
vivant dans la zone 2 ([4'900 fr. x 12 mois] multipliés par 3/5; cf. art. 24
al. 1 et 21 al. 1 RLAEF et ch. 1.1.1 Annexe RLAEF). C'est également à juste
titre que l'OCBE a fixé les charges normales complémentaires à 8'800 fr., à
savoir 3'850 fr. pour chacun des parents auxquels s'ajoutent 1'100 fr. pour F.________
qui est âgée de moins de 18 ans (cf. ch. 1.2 Annexe RLAEF) et la charge fiscale
à 8'396 francs, compte tenu d'un taux de 8,7% (cf. ch. 1.3 Annexe RLAEF).
En définitive, les charges totales déterminantes
pour l'établissement du budget des parents du recourant, se composant des frais
de formation du père (6'310 fr.) auxquels s'ajoutent les charges normales pour
les parents du recourant et C.________ (52'476 fr.) s'élèvent donc à 58'786 fr.,
ainsi que l'a retenu l'OCBE.
Après avoir soustrait des ressources des parents
(85'466 fr.) les charges normales et les frais de formation du père du
recourant (58'786 fr.), le budget de ces derniers présente un excédent de 26'680
fr., comme la retenu à bon droit l'OCBE. En définitive, la part contributive
des parents du recourant déterminante pour le calcul du droit de ce dernier à
une bourse représente la moitié de ce montant, soit 13'340 fr., son frère B.________
étant également en formation postobligatoire (cf. art. 22 al. 3 RLAEF).
d) Vu ce qui précède, les ressources du recourant, à
savoir ses revenus (8'064 fr) et la charges contributive de ses parents (13'340
fr.), s'élèvent à 21'404 fr. et ses charges, comprenant ses charges normales (15'260
fr.) et ses frais de formation (6'065 fr.), à 21'325 francs. Ses ressources
couvrent donc entièrement ses besoins de sorte qu'il n'a pas droit à une bourse
(cf. art. 23 al. 5 RLAEF), comme l'a retenu à juste titre l'OCBE.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, par 100 francs, sont
mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1
LPA-VD). Aucune partie ne peut prétendre à une allocation de dépens (cf. art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 20 décembre 2019 par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.