BO.2020.0006
CDAP - BO.2020.0006 - 2020-06-12 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 juin 2020Français42 min
également de 21,7. A.________ précisait dans son courriel que sa femme F.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure
et M. Marcel-David Yersin, assesseur;
Mme Emmanuelle Simonin, greffière
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
décision en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1995 (ci-après également: le recourant), domicilié
à Vevey, étudiant en microtechnique à l’école Y.____, a obtenu par décision du
19 janvier 2018 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'OCBE ou l'intimé) une bourse d'un montant de 2'800 francs pour la
période de septembre 2017 à août 2018. Il effectuait alors pour la deuxième
fois sa première année de bachelor. Il a également perçu une bourse d'un
montant de 3'500 fr. pour la période de septembre 2018 à août 2019, lors de sa
deuxième année de bachelor (décision de l'OCBE du 13 juillet 2018).
B.
Le 3 juin 2019, il a déposé une nouvelle demande de bourse en vue de sa
troisième année d'études à l’école Y.____ en 2019/2020. Il en ressort qu'il vit
au domicile de ses parents, B.________ et C.________, tous deux au chômage
depuis le mois de juin 2019, avec son frère D.________, né en 1997, également
en formation post-obligatoire, sa soeur E.________, née en 2005, effectuant sa
formation obligatoire, ainsi que sa femme, F.________, née en 2000, n'exerçant
pas d'activité lucrative, avec laquelle il est marié depuis le 12 janvier 2019.
Sur demande de l'OCBE du 15 juillet 2019,
l'intéressé a transmis, par courriel du 20 juillet 2019, les décomptes
d'indemnités de chômage de ses parents du mois de juin 2019. Selon le décompte
du 1er juillet 2019 en faveur de B.________, il avait eu droit à 15
indemnités journalières de chômage au mois de juin (compte tenu de 5 jours de
délai d'attente) d'un montant brut de 366 fr. 40, auxquelles s'ajoutaient des
montants pour des frais de déplacement et des allocations pour enfant et de
formation professionnelle, soit au total un revenu net de 5'970 fr. 90. Il
était précisé que le nombre de jours de travail moyen était de 21,7 jours. Le
décompte d'indemnités de chômage du 2 juillet 2019 de C.________ indiquait un
revenu net de 1'028 fr. 15, celle-ci ayant droit à une indemnité journalière
brute de 67 fr. 30 pour 17 jours donnant droit à une indemnité journalière au
mois de juin 2019, étant précisé que le nombre de jours de travail moyen était
également de 21,7. A.________ précisait dans son courriel que sa femme F.________
continuerait de suivre des cours de français durant l'année scolaire 2019/2020
et qu'elle ne demanderait probablement pas de bourse.
Par décision du 13 septembre 2019, l'OCBE a octroyé
à l'intéressé une bourse d'un montant de 110 francs pour la période de
septembre 2019 à août 2020, étant précisé que la diminution de la bourse était
due à l'augmentation de revenu selon les derniers éléments fiscaux disponibles
au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi cantonale du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03).
Le 17 septembre 2019, A.________ a déposé une
réclamation contre cette décision. Il a fait valoir que la décision ne prenait
pas en compte tous les changements majeurs qu'il avait communiqués, à savoir notamment
qu'il était toujours étudiant sans revenus à la charge complète de ses parents.
En outre, il rappelait que lui-même, son frère, B.________, qui débutait en automne
2019 des études d'ingénieur à la Haute école X._____ , sa soeur, C.________,
écolière, ainsi que sa femme F.________, étaient tous sans revenus et à la
charge de ses parents. Il rappelait encore que depuis juin 2019, ses deux
parents étaient au chômage, de sorte que la famille s'était retrouvée avec une
baisse de revenus de 20%, et que son père, afin de sécuriser son avenir
professionnel, avait débuté un EMBA (Executive Master of Business
Administration) à l’école Y.____, dont le coût s'élevait à 47'000 francs.
Ainsi, l'intéressé faisait valoir que la situation financière de la famille
était très éloignée de ce qui ressortait de la déclaration d'impôts prise en
compte pour le calcul de la bourse en 2019-2020. Il a établi un budget détaillé
de la famille, sur la base duquel il faisait valoir que les revenus mensuels de
celle-ci s'élevaient à 9'517 fr. (comprenant les revenus des parents et les
allocations familiales pour trois enfants) et ses charges à 7'899 fr. 50, de
sorte qu'il restait à la famille 1'617 fr. 50 par mois pour toutes les
autres dépenses, soit l'habillement, la nourriture, les frais médicaux et plus
particulièrement le financement de la formation de son père.
Par décision sur réclamation du 20 décembre 2019,
l'OCBE a annulé et remplacé sa précédente décision du 13 septembre 2019,
octroyant à A.________ une bourse de 380 francs, précisant que le nouveau
calcul prenait en compte les frais de formation de son père. La décision
précisait encore ce qui suit:
[...]
Le budget du requérant est dorénavant
établi de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF).
Il est ainsi déterminé en tenant compte non seulement de ses besoins, à savoir
de ses charges normales forfaitaires et de ses frais de formation, mais encore
de son revenu déterminant et des ressources qui lui sont destinées (allocations
familiales, rentes, subsides aux primes d'assurance-maladie ou contribution
d'entretien). Cas échéant, l'excédent de la capacité financière de son conjoint
ou de la part contributive de ses parents sont également pris en compte (art.
23 LAEF).
Dans le cas présent, vos
ressources s'élèvent à CHF 8'436.-; ce montant correspond aux subsides de
l'assurance-maladie de CHF 4'116.- et à vos allocations familiales de CHF
4'320.-.
En ce qui concerne les charges
normales, elles sont calculées de manière forfaitaire, selon un barème tenant
compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille (art. 29 al. 1 LAEF et
annexe RLAEF). Elles sont composées des charges normales de base comprenant
notamment le logement et l'entretien, auxquelles s'ajoute la charge fiscale
établie selon un taux forfaitaire, ainsi que les charges normales
complémentaires comprenant notamment l'assurance-maladie et les divers frais
médicaux (art. 34 LAEF).
En l'espèce, vos charges normales
s'élèvent à CHF 15'260.- jusqu'au mois de juin 2019 et à CHF 15'610 pour le
mois de juillet 2019 Ces charges comprennent les charges normales de base (CHF
11'760.- soit 4'900 par mois pour deux adultes et trois enfants selon l'annexe
au règlement (1.1.2), ce qui représente CHF 980.- par mois et par personne),
les charges complémentaires (CHF 3'500.- jusqu'au 30 juin 2019 et CHF 3'850.-
pour le mois de juillet 2020 dans la mesure où vous aurez 25 ans le 3 juillet
2019). Il convient de préciser qu'il s'agit de montants forfaitaires qui
excluent de ce fait la prise en compte de charges effectives.
Quant au fait que vous relevez que
vos parents ont une personne de plus à charge en la personne de votre épouse,
nous nous référons aux articles 21 RLAEF, qui mentionne quelles sont les
personnes à charge des parents. Cette disposition repose sur le postulat que
les parents doivent pourvoir à l'entretien de leurs enfants et assumer par
conséquent, les frais de leur éducation. Par ailleurs, votre épouse a ses
propres charges calculées en vertu de l'art. 25 al. 2 RLAEF.
S'agissant de vos frais de formation,
ils s'élèvent à CHF 5'606.- jusqu'en juin 2019, puis à CHF 6'310.- pour le mois
de juillet 2019 (CHF 2'500 pour les frais d'études, CHF 1'260.- jusqu'en juin
2019 et CHF 1'910.- pour le mois de juillet 2019 à titre de frais de transport
et CHF 1'900.- à titre de frais de repas). Ces montants sont également établis
sur la base des montants forfaitaires tels que déterminés par le Conseil d'Etat
(art. 30 LAEF et 35 LAEF).
Le budget des parents quant à lui
sert à déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent contribuer à couvrir,
partiellement ou totalement, les besoins du requérant; il s'agit de la part
contributive attendue des parents (art. 20 LAEF). [...]
La part contributive des parents
est établie en effectuant la différence entre leur revenu (duquel on retire les
ressources du requérant, telles que déterminées ci-avant, ainsi que, cas échéant,
celles de ses frères et soeurs également en formation post-obligatoire) et
leurs charges normales forfaitaires, puis en divisant le solde par le nombre
d'enfants en formation post-obligatoire (art. 22 LAEF).
Le revenu retenu s'écarte de celui
qui prévalait jusqu'ici en vertu de la mise en oeuvre du revenu déterminant
unifié (RDU) qui sert dorénavant de référence pour le calcul de toutes les
prestations sociales. Le RDU se compose du revenu net tel que déterminé au sens
de la loi sur les impôts (LI) auquel on ajoute les montants versés au titre de
la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), ainsi qu'un
quinzième de la fortune nette majorée des dettes privées et d'exploitation,
après application d'une franchise au cas où l'immeuble sert de demeure
permanente à la famille (art. 6 al. 2 et 7 LHPS).
A ce montant s'ajoutent toutes les
prestations versées comme subsides à l'assurance-maladie (OVAM), les aides au
logement, ainsi que les avances sur pension alimentaire (art. 4 LHPS).
Il est à noter que s'il existe au
surplus des prestations financières accordées par un tiers ou une institution
publique ou privée, celles-ci sont également ajoutées au RDU détaillé ci-dessus
(art. 22 LAEF).
Dans le cas présent, le revenu de
vos parents de CHF 85'466.- a été déterminé comme suit:
· Revenu
fiscal net actualisé CHF
91'658.-
· Les
subsides aux primes d'assurance-maladie de votre famille CHF 2'448.-
· Revenu
déterminant pour l'OCBE CHF 94'106.-
De ce revenu déterminant pour
l'OCBE, nous avons déduit un montant de CHF 8'640 .- correspondant
aux allocations familiales pour vous et votre frère. Le revenu retenu s'élève
en conséquence à CHF 85'466 .- De plus le revenu retenu pour vos parents a été
actualisé et ainsi les indemnités perçues par le chômage ont été prises en
considération.
En ce qui concerne les charges
forfaitaires de vos parents, elles s'élèvent à CHF 58'786.-; elles comprennent
les charges normales de base de CHF 35'280.-, les charges complémentaires pour
CHF 8'800.-, la charge fiscale à hauteur de CHF 8'396.- et les frais de
formation de votre père de 6'310.-. Il convient de préciser qu'il s'agit de
montants forfaitaires qui excluent de ce fait la prise en compte de charges
effectives.
Ainsi pour calculer la part
contributive de vos parents, nous avons soustrait de leur revenu (CHF 85'466.-)
leurs charges normales forfaitaires (CHF 58'786 .-), et divisé le résultat par
le nombre d'enfants en formation post-obligatoire, soit par deux (art. 22 al. 3
LAEF); la part contributive obtenue s'élève donc à CHF 13'340.-.
Quant à l'excédent de la capacité
financière du conjoint, il est établi en effectuant la différence entre son revenu
déterminant et ses charges normales (art. 27 RLAEF).
Dans la mesure où les revenus de
votre épouse ne lui permettent pas de couvrir ses charges nous n'avons pas pris
en considération sa capacité financière.
Selon l'art. 21 al. 1 LAEF, l'aide
de l'Etat est accordée lorsque la capacité financière du requérant et celle de
sa famille ne couvre pas ou ne couvre que partiellement ses besoins, comprenant
ses charges normales et ses frais de formation.
Au vu de ce qui précède, le calcul
de la bourse se présente comme suit:
Jusqu'au 30 juin 2020:
· Vos
ressources CHF 8'436.-
· La
part contributive de vos parents CHF 13'340.-
· Vos
charges forfaitaires CHF
15'260.-
· Vos
frais de formation CHF
5'606.-
· Totaux CHF
21'776.- CHF 20'866.-
Ainsi, vos ressources jusqu'au 30
juin 2020 (CHF 21'766.-) couvrent entièrement vos besoins (CHF 20'866.-), tels
qu'ils sont admis par la LAEF et ses dispositions d'application, de sorte
qu'aucune bourse en peut vous être octroyée.
Dès le 1er juillet
2020:
· Vos
ressources CHF 4'116.-.-
· La
part contributive de vos parents CHF 13'340.-
· Vos
charges forfaitaires CHF
15'260.-
· Vos
frais de formation CHF
6'310.-
· Totaux CHF
17'456.- CHF 21'570.-
La différence entre vos besoins
(CHF 17'456.- [recte:CHF 21'570.-]) et vos ressources (CHF 21'570.- [recte: CHF
17'456.-]), tels qu'ils sont déterminés par la LAEF et son réglement
d'application, soit CHF 4'470.- correspond au montant de la bourse pour une
année. Cependant, ce montant vous est octroyé à partir du 1er
juillet 2020, soit pour un mois. Dès lors, c'est une bourse de CHF 380.- qui
vous est octroyée.
[...]
C.
Par acte du 22 janvier 2020, A.________ a recouru contre cette décision
en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCBE pour nouvelle
décision ou à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une bourse plus élevée sur
la base du dossier. Il s'est fondé sur les mêmes arguments que ceux développés
dans sa réclamation auprès dudit office.
D.
Dans sa réponse du 12 février 2020, l'OCBE a confirmé sa position et ses
calculs.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (CDAP
BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une
bourse d'études pour l'année académique 2019/2020, plus particulièrement se
pose la question de la prise en compte dans le budget de ses parents des
charges de sa femme, laquelle ne touche aucun revenu, ainsi que celle du revenu
des parents à prendre en considération. Le recourant invoque encore la prise en
compte de divers frais effectifs pour lui et son frère, également étudiant,
pour le calcul de la bourse (notamment des frais d'ordinateur, de nourriture et
de transport). Il fait également valoir que son père a débuté un EMBA à l’école
Y.____, dont les frais d'inscription s'élèvent à 47'000 francs.
3.
a) A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son
aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions
minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer
tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation
professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par
la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
promouvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations
de tiers (al. 3).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LHPS.
Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une
bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi,
en particulier le revenu déterminant unifié (ci-après également : RDU) (art. 6
LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu
déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts
directs cantonaux (LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les
déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes
commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées
ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let a), ainsi
que d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI,
majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles
garanties par gage immobilier (let. b). Selon l'art. 8 LHPS, la période fiscale
de référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est celle pour
laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (al.
1). En présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la
dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs
d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du
droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu
déterminant au sens de l'article 6. La législation spéciale précise dans quels
cas un écart sensible est admissible (al. 2). A cet égard, l'art. 28 al. 2 du
règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1)
prévoit que l'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des
personnes concernées lorsque l'écart entre la situation financière réelle et
celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière
actualisation, est de 20% au moins.
Quant à l'unité économique de référence, elle
désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu
déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération
pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi (art. art. 9
LHPS). Selon l'art. 10 al. 1 LHPS, elle comprend la personne titulaire du droit
(let. a); le conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois
fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire
vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les
enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la
personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne
avec qui elle vit en ménage commun (let. e). La législation spéciale peut
prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence de
l'alinéa 1 (art. 10 al. 2 LHPS). Tel est le cas de la LAEF qui inclut notamment
les parents de la personne requérant une bourse dans l'unité économique de
référence (cf. art. 23 LAEF ci-dessous et Exposé des motifs et projet de loi
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF], octobre 2013 n°
108.
[ci-après: Exposé des motifs LAEF]).
b) aa) Les art. 21 à 23 et 29 et 30 LAEF, consacrés
au calcul de l'aide aux études et à la formation professionnelle, prévoient ce
qui suit:
Art. 21 Principes de calcul
1.
L'aide de l'Etat
couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais
de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle
des autres personnes visées à l'article 23.
2.
Les besoins du
requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de
formation considérée.
3.
Le budget du requérant
et, le cas échéant, des personnes visées à l'article 23, alinéa 3, est séparé
de celui des personnes visées à l'article 23, alinéas 1 et 2. Lorsque les
parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à
chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l'article 24, alinéas 1
et 2.
4.
La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales
et le revenu déterminant.
5.
La
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu
déterminant, la définition de l'unité économique de référence et la
hiérarchisation des prestations sociales.
Art. 22 Revenu déterminant
1.
Dans le cadre de la
présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au
sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière
accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.
[...]
Art. 23 Unité économique de
référence
1.
L'unité économique de
référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses
parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi
que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.
2.
Lorsque les parents
vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et
enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence.
3.
Le conjoint ainsi que
les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité
économique de référence.
4.
Le partenaire
enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de
la présente disposition.
5.
Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant
sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente
disposition.
Art. 29 Charges normales
1.
Les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,
notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs.
2.
Elles sont établies
de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées
périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d'études.
[...]
Art. 30 Frais de formation
1.
Sont notamment
considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le
règlement, les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels,
ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en
compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un
logement séparé de celui des parents en raison de la distance.
2.
Les frais de
formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés
et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d'études.
3.
Si l'établissement fréquenté
est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de
formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation
équivalente la moins coûteuse dans le canton.
[...]
Les montants forfaitaires visés aux articles 29 al.
2.
et 30 al. 2 LAEF sont fixés dans l'annexe au RLAEF (ci-après: Annexe RLAEF).
Les charges normales au sens de l'art. 29 LAEF sont
déterminées comme suit par le RLAEF:
Art. 34 Composition des
charges normales (art. 29 de la loi)
1.
Les charges normales
fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,
auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge
fiscale.
2.
Les charges normales
de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale.
Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en
considération.
3.
Les charges normales
complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux
et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière
forfaitaire selon la composition de la famille.
4.
La charge fiscale est
prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est
établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net
au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des
enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des
parents au sens du droit fiscal.
Le RLAEF précise ce qui suit, s'agissant des frais
de formation reconnus au sens de l'art. 30 LAEF:
Art. 35
Frais de formation reconnus
(art. 30 de la loi)
a) Généralités
1.
Les frais de
formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème
annexé.
2.
Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de formation
dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d'acquisition du
revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant.
Art. 36
b) Frais d'études
1.
Les forfaits pour les
frais d'études comprennent :
a. les taxes
d'immatriculation, d'inscription et d'examens ;
b. le
matériel, tels que l'achat ou la location d'outils, d'instruments ou
d'appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les manuels, ainsi que
les vêtements;
c. les frais
particuliers tels que ceux liés aux cours facultatifs, ou aux voyages d'étude.
2.
Ils sont déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de
formation. Les forfaits sont adaptés en cas de prolongation de la formation, au
sens de l'article 17 de la loi, et de formation à temps partiel.
Art. 37
c) Frais de transport
1.
Les frais de
transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de
formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de
logement séparé ou de logement propre.
2.
Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de
la distance et correspondent au maximum au prix d'un abonnement annuel en
transport public.
Art. 38
d) Frais de repas
1.
Un complément aux
frais de repas est pris en compte si la distance ou l'horaire des cours ne
permet pas au requérant de regagner, pour le repas de midi, son domicile ou, en
cas de logement propre, son lieu de résidence.
2.
La condition posée à
l'alinéa précédent est réputée réalisée lorsque le requérant ne dispose pas
d'au moins 30 minutes pour prendre le repas de midi à domicile, hors du temps
de déplacement.
3.
Le forfait pour le
complément aux frais de repas couvre jusqu'à 5 jours au maximum durant 38
semaines pour les formations en école et durant 44 semaines pour les formations
duales.
On précisera encore que les art. 10 et 11 LAEF
définissent les formations et les établissements de formation reconnus et
qu'une bourse ne peut être attribuée pour les formations entreprises après
l'obtention d'un Master (art. 15 al. 3 LAEF et art. 12 al. 1 RLAEF)
bb) S'agissant du budget séparé des parents au sens
de l'art. 21 al. 3 LAEF, les art. 20 à 22 RLAEF précisent ce qui suit:
Art. 20 a) Principes
1.
Le budget séparé des
parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant
dépendant ou partiellement indépendant.
2.
Il comprend les
enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est
établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire.
[...]
4.
Le
budget séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière
des personnes concernées.
Art. 21 b) Détermination des
charges des parents
1.
Les charges normales
de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la
famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les
autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement
leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de
base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent.
[...]
4.
Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales
complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34.
Art. 22 c) Calcul de la part contributive
1.
Une fois la capacité
financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des
ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont
de ce fait portées au budget propre de ce dernier.
2.
Lorsque les parents
poursuivent également une formation reconnue au sens de la loi, leurs frais de
formation sont pris en considération dans le calcul de leur part contributive.
3.
Si, après ces
déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est
divisé par le nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire. Le
résultat constitue la part contributive des parents.
[...]
cc) Quant au budget propre du requérant, les
articles 23 et 24 RLAEF précisent ce qui suit:
Art. 23 Budget propre du
requérant (art. 21 de la loi)
a) Principes et calcul de
l'allocation
1.
Le budget propre du
requérant sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une
allocation.
2.
Il est établi en
tenant compte de sa capacité financière et, s'il est marié ou a des enfants à
charge, de la capacité financière de son conjoint et de ses enfants.
3.
Les besoins du
requérant comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que,
le cas échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants.
4.
Sont destinées à
couvrir les besoins du requérant:
a. son revenu
déterminant au sens de l'article 22, alinéa 1, de la loi;
b. les
ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions
d'entretien et les rentes; ainsi que, le cas, échéant,
c. l'excédent
résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint, au sens de
l'article 27, alinéa 2; et
d. la part
contributive de ses parents au sens de l'article 22.
5.
Si la somme des
montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins
du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée.
[...]
Art. 24 b) Détermination des
charges du requérant
1.
Les charges normales
de base du requérant dépendant correspondent à une part des charges normales de
base totales de ses parents calculée conformément à l'article 21, alinéa 1.
[...]
5.
Aux charges normales de base du requérant s'ajoutent les
charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34.
4.
Le recourant demande la prise en compte de diverses charges effectives
de la famille (loyer, électricité, diverses assurances privées, frais liés au
véhicule, assurances-maladie de toute la famille, impôts, frais liés au
téléphone, télévision, à l'internet), et des dépenses obligatoires liées à ses
études et à celles de son frère (frais de scolarité, de matériel et
d'ordinateur, de nourriture et de transport). Sur la base du budget commun de
la famille qu'il établit ainsi, il fait valoir que les revenus mensuels de
celle-ci s'élèvent à 9'517 fr. (comprenant les revenus des parents et les
allocations familiales pour trois enfants) et les charges à 7'899 fr. 50, de
sorte qu'il resterait à la famille 1'617 fr. 50 par mois pour toutes les autres
dépenses, soit l'habillement, la nourriture, les frais médicaux et plus
particulièrement le financement de la formation de son père.
a) On relèvera en premier lieu que le budget du
recourant (ainsi que celui de son frère qui est également en formation
postobligatoire, cf. art. 21 al. 2 RLAEF), comprenant ses revenus et ses
charges, doit être établi séparément de celui de ses parents, comme le prévoit
le système légal (cf. art. 21 al. 3 LAEF, art. 20-21 et 23-24 RLAEF ci-dessus).
Une telle séparation sert à déterminer la part contributive attendue des
parents du requérant, respectivement les besoins de ce dernier et son droit à
une allocation (art. 20 al. 1 et 23 al. 1 RLEAF). Cette distinction est importante
principalement en cas d’insuffisance de revenus des parents pour empêcher
qu’une part des aides allouées au jeune en formation serve à couvrir cette
insuffisance (Exposé des motifs LAEF, ch. 8.6, p. 16). Il n'y a donc pas lieu
d'établir un budget commun incluant les charges de la famille considérée dans
son ensemble, comme le requiert le recourant.
b) Il convient d'examiner le budget du recourant
établi par l'autorité intimée, dès lors qu'il demande la prise en compte de
différents postes et frais effectifs.
aa) En ce qui concerne ses frais d'études, le
recourant demande la prise en compte de frais effectifs, invoquant à cet égard
un montant annuel total de 10'872 fr. de frais par année, soit 1'440 fr. de
frais de scolarité, 3'000 fr. de matériel et d'ordinateur, 4'800 fr. de
nourriture et 1'632 fr. de frais de transport.
Or, en ce qui concerne ses frais de formation, le
recourant peut uniquement prétendre aux frais de formations reconnus au sens de
l'art. 30 LAEF et 35 ss RLAEF, soit les frais d'études, les frais de transport
et de repas, lesquels sont établis de manière forfaitaire. Il a ainsi droit aux
montants forfaitaires de 1'900 fr. pour ses frais de repas (ch. 2.3 Annexe
RLAEF et art. 38 RLAEF) et, pour ses frais de transport, 1'206 fr. jusqu'au 30
juin 2020 et 1'910 fr. dès le 1er juillet 2020, mois de ses 25 ans,
qui sont les montants forfaitaires prévus pour des déplacements en transport
public selon le nombre de zones entre ******** et Ecublens, soit 6 zones,
jusqu'à 25 ans, respectivement après 25 ans (cf. ch. 2.2 Annexe RLAEF art. 37
RLAEF). Quant aux autres frais qu'il invoque (frais de scolarité, matériel),
ils sont tous compris dans les frais d'études prévus à l'art. 36 RLAEF lesquels
incluent les taxes d'immatriculation, d'inscription et d'examens, le matériel,
tels que l'achat d'ordinateurs, de manuels et de vêtements et les frais
particuliers tels que ceux liés aux voyages d'étude (art. 36 RLAEF). A leur
égard un montant forfaitaire de 2'500 fr. pour les formations de niveau
tertiaire A (Haute école, Université) est prévu (ch. 2.1 de l'Annexe RLAEF). En
définitive, le recourant peut prétendre, pour ses frais de formation, à un
montant total de 5'606 fr. (1'900 fr. + 1'206 fr. + 2'500 fr.) jusqu'au 30 juin
2020.
et de 6'310 fr. dès le 1er jullet 2020 (1'900 fr. + 1'910 fr. +
2'500 fr.), comme l'a retenu l'OCBE (cf. feuilles de calcul du 6 décembre 2019,
positions 3 et 4).
bb) Au surplus, le recourant ne critique pas en tant
que telle la fixation des charges normales au sens de l'art. 29 LAEF et 34
RLAEF à laquelle a procédé l'autorité intimée, mais se prévaut là encore de la
prise en compte de frais effectifs, sans toutefois invoquer des montants précis
en ce qui le concerne, dès lors qu'il se prévaut d'un budget commun à toute la
famille.
Là encore, le recourant ne peut se prévaloir
d'autres postes et montants que ceux fixés forfaitairement dans les
dispositions précitées. En effet, le recours aux forfaits se justifie car il
n’est pas possible de prendre en compte les frais effectifs qui sont, par
nature, fort variables (Exposé des motifs LAEF, p. 38 ad art. 29 LAEF). Pour
rappel ces dispositions prévoient que sont compris, dans les charges normales,
les charges normales de bases (incluant notamment le logement, l'entretien et
l'intégration sociale), les charges normales complémentaires (comprenant
notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires et les autres
frais) et, enfin, la charge fiscale également établie forfaitairement (cf. art.
29.
al. 1 et 2 LAEF et 34 al. 4 RLAEF).
A cet égard, l'autorité intimée a correctement
appliqué le droit en fixant les charges normales annuelles de base du recourant
à 11'760 francs, ce qui correspond à sa part du forfait pour une famille
composée de deux adultes et trois enfants, vivant dans la zone 2, soit (4'900
fr. x 12 mois) divisés par 5 (cf. art. 24 al. 1 et 21 al. 1 RLAEF et ch. 1.1.1
Annexe RLAEF), les charges complémentaires à 3'500 fr. jusqu'au 30 juin 2020 et
à 3'850 fr. dès le 1er juillet 2020 (ch. 1.2 Annexe RLAEF) et la
charge fiscale à 0 francs. Le total des charges normales du recourant s'élèvent
ainsi à 15'260 fr. jusqu'au 30 juin 2020 et à 15'610 fr. dès le 1er
juillet 2020.
cc) Le recourant ne critique pas la fixation de ses
revenus par l'autorité intimée à 8'436 fr. jusqu'au 30 juin 2020 et à 4'116 fr.
dès le 1er juillet 2020, qui est confirmée. Ces sommes comprennent
en effet le montant des ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui
ne lui sont pas versées directement, conformément aux art. 22 al. 1 LAEF et 23
al. 4 let. b RLAEF. En l'occurrence, il a droit, jusqu'au 30 juin 2020, aux
allocations familiales (4'320 fr.) et aux subsides pour l'assurance-maladie
(4'116 fr.), et dès le 1er juillet 2020, uniquement aux subsides
pour l'assurance-maladie.
c) Il y a lieu à présent d'examiner les griefs du
recourant en relation avec le budget de ses parents.
aa) En ce qui concerne les ressources de ces
derniers, le recourant fait valoir que leur situation financière est inférieure
à celle découlant de la déclaration d'impôts prise en compte pour le calcul de
la bourse, car ses parents sont tous deux au chômage depuis le mois de juin
2019.
Il invoque une perte de revenus de 20%.
Comme rappelé plus haut, le revenu déterminant
unifié est constitué notamment du revenu net au sens de la loi sur les impôts
directs cantonaux (LI), excepté lorsque la situation financière réelle s'écarte
sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, auquel cas
l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration de la
personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant
d'établir le revenu déterminant (art. 6 al. 2 et 8 al. 2 LHPS). L'art. 28 al. 2
RLAEF fixe un tel écart à 20% au moins. En l'occurrence, il ressort du dossier
que l'OCBE a pris en compte la situation économique réelle des parents au sens
de l'art. 8 al. 2 LHPS, et non leur dernière déclaration d'impôts pour fixer le
RDU des parents. L'office s'est en effet fondé sur les derniers décomptes
d'indemnités de chômages de ceux-ci (cf. décision attaquée et document intitulé
"récapitulatif de la demande" du 9 septembre 2019 duquel il ressort
que le RDU a été actualisé et fixé 91'658 fr. après que l'office ait demandé à
l'intéressé, par e-mail du 15 juillet 2019, de fournir les derniers décomptes
de chômage de ses parents). Le grief du recourant à cet égard est donc mal fondé.
Au surplus, pour fixer le revenu déterminant au sens de l'art. 22 LAEF, c'est à
juste titre que l'OCBE a ajouté à ce montant les subsides à l'assurance-maladie
pour eux-mêmes et leur fille E.________ (2'448 fr.), s'agissant de prestations
accordées par une institution publique au sens de l'art. 22 LAEF, et a déduit
les allocations familiales perçues par les parents en faveur du recourant et
son frère (8'640 fr.; cf. art. 22 al. 1 RLAEF). En définitive, c'est à bon
droit que l'OCBE a fixé les ressources des parents à 85'466 fr. (91'658 fr. +
2'448 fr. – 8'640 fr.).
Au demeurant, le RDU retenu par l'autorité initimée
est favorable au recourant, puisqu'il est moins élevé que les revenus dont il
se prévaut dans son recours (invoquant des salaires mensuels nets de 7'117 fr.
pour son père et de 1'300 fr. pour sa mère, soit un revenu annuel total de
101'004 fr. [85'404 +15'600]).
bb) En ce qui concerne les charges de ses parents,
le recourant fait valoir dans un premier grief qu'elles ont augmenté dès lors
que depuis janvier 2019, sa femme F.________ l'a rejoint en Suisse et que tous
deux vivent ensemble dans l'appartement familial. Selon lui, il faudrait ainsi
tenir compte du fait que la famille se compose de six personnes et non cinq
comme l'a retenu l'autorité intimée. L'autorité intimée est quant à elle d'avis
que l'épouse du recourant ne compte pas dans le ménage, car elle n'est pas
mentionnée à l'art. 21 RLAEF, définissant les charges normales de bases des
parents, et qui repose sur le postulat que les parents doivent pourvoir à
l'entretien de leurs enfants et assumer par conséquent, les frais de leur
éducation, ni aux art. 23 LAEF et 10 LHPS lesquels définissent l'unité
économique de référence.
Comme énoncé plus haut, à teneur de l'art. 21 al. 1
RLAEF, les charges normales de base des parents correspondent aux charges
normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le
requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire,
moins sa part, respectivement leurs parts. Si cette disposition mentionne
expressément "le requérant" et les "autres enfants en formation
post-obligatoire", comme des membres de la famille, elle ne définit en
revanche pas précisément ce qu'il faut entendre par le terme de "famille".
On ne peut donc pas exclure à sa seule lecture qu'une belle-soeur ou une
belle-fille soit incluse dans cette notion. En revanche, il faut tenir compte
du fait que cette disposition concrétise notamment l'art. 21 LAEF, définissant
les principes de calcul de la bourse d'études et qui prévoit, à son alinéa 3,
que lorsqu'un requérant a un conjoint et/ou des enfants à charges, leur budget,
comprenant leurs revenus et leurs charges, permettant de calculer le droit à la
bourse (cf. notamment art. 21 et 22 LAEF), est établi séparément de celui de
ses parents et des autres enfants majeurs ou mineurs à charge de la famille. Les
charges du conjoint du requérant sont donc prises en compte dans le budget
qu'il a en commun avec le requérant (cf. également art. 23 al. 2 et 27 RLAEF) et
non pas dans le budget des parents du requérant, même si celui-ci est à leur
charge. Il en découle que les charges (et les revenus) de E.________ doivent
être prises en compte uniquement dans le calcul du droit à la bourse du
recourant, plus particulièrement dans l'établissement du budget qu'elle a en commun
avec ce dernier. C'est donc à juste titre que l'OCBE n'a pas pris en compte les
frais d'entretien de celle-ci pour établir le budget des parents de A.________
dans le cadre de la fixation du droit à une bourse de ce dernier.
On rappellera encore que selon l'art. 27 al. 3
RLAEF, si le revenu déterminant du conjoint lui permet de couvrir ses charges
(lesquelles sont fixées conformément à l'art. 27 al. 1 et 2 RLAEF), l'éventuel
excédent est intégré au budget du requérant. Or en l'occurrence, ainsi que l'a
précisé l'OCBE, F.________ ne touchant aucun revenu, aucune part contributive
ne peut être intégrée au budget du recourant à ce titre.
cc) Toujours concernant les charges de ses parents,
le recourant demande la prise en compte du fait que son père a entrepris un
EMBA à l’école Y.____ afin d'optimiser ses chances de retrouver un emploi, le
coût de la formation s'élevant à 47'000 francs payable d'ici au mois d'avril
2020.
Or, les frais de formation des parents ne peuvent
être pris en considération dans le calcul de leur part contributive qu'aux
conditions de l'art. 22 al. 2 RLAEF, c'est-à-dire lorsqu'ils poursuivent une
formation reconnue au sens de la loi (cf. art. 10 et 11 LAEF), étant rappelé
qu'une bourse ne peut être attribuée pour les formations entreprises après
l'obtention d'un master (art. 15 al. 3 LAEF et art. 12 al. 1 RLAEF). En
l'occurrence, la formation entreprise par le père du recourant à l’école Y.____
est une formation postgrade s'effectuant après l'obtention d'un master, et ne
donne donc pas droit à une bourse. L'OCBE n'a dès lors pas violé son pouvoir
d'appréciation en ne prenant en compte les frais liés à cette formation que
dans les limites des montants forfaitaires prévus par la loi et le règlement
d'application. Le montant de 6'310 francs retenu à cet égard ne prête pas le
flanc à la critique dès lorsqu'il recouvre 2'500 fr. de frais d'études, montant
prévu pour les formations de niveau tertiaire A (Haute école, Université),
1'910 fr. de frais de transport (frais correspondant aux coût de déplacement en
transport public pour 6 zones) et 1'900 fr. de frais de repas (cf. ch. 2.1 à
2.3
de l'Annexe RLAEF).
dd) Enfin le recourant est d'avis que devraient être
pris en compte dans l'établissement du budget de ses parents, plusieurs autres
frais effectifs mensuels en lien avec l'entretien de la famille notamment
(loyer de l'appartement familial [2'196 fr.], électricité [100 fr.], diverses
assurances privées [70 fr.], frais liés au véhicule [1'000 fr.],
assurances-maladie de toute la famille [1'450], impôts [700 fr], frais liés au
téléphone, à la télévision, à l'internet [400 fr], ainsi que l'habillement, la
nourriture et les frais médicaux).
Or, d'une part, ainsi qu'on l'a déjà relevé, les
charges normales et les frais de formation du recourant et de son frère B.________
doivent faire l'objet de budgets séparés (supra consid. 4a) et ne doivent donc
pas être comptabilisés en tant que tels dans le budget des parents, afin de
déterminer leur part contributive.
D'autre part, le système légal ne prévoyant que la
prise en compte de frais forfaitaires pour fixer les charges normales (art. 29
al. 2 LAEF), il n'y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectives
susmentionnées pour établir le budget des parents du recourant. A cet égard,
les montants forfaitaires, retenus par l'autorité intimée, que le recourant ne
conteste d'ailleurs pas, ne prêtent pas le flanc à la critique. L'autorité
intimée a en effet fixé les charges normales de base à 35'280 fr., ce qui
correspond aux deux parts des parents auxquelles s'ajoute celle de F.________,
qui n'est pas requérante d'une bourse, soit trois parts du forfait pour une
famille composée de deux adultes et trois enfants, vivant dans la zone 2
([4'900 fr. x 12 mois] multipliés par 3/5; cf. art. 24 al. 1 et 21 al. 1 RLAEF
et ch. 1.1.1 Annexe RLAEF). C'est également à juste titre que l'OCBE a fixé les
charges normales complémentaires à 8'800 fr., à savoir 3'850 fr. pour chacun
des parents auxquels s'ajoutent 1'100 fr. pour F.________ qui est âgée de moins
de 18 ans (cf. ch. 1.2 Annexe RLAEF) et la charge fiscale à 8'396 francs,
compte tenu d'un taux de 8,7% (cf. ch. 1.3 Annexe RLAEF).
En définitive, les charges totales déterminantes
pour l'établissement du budget des parents du recourant, comprenant les frais
de formation du père (6'310 fr.) et les charges normales (de base et
complémentaires et la charge fiscale) pour les parents du recourant et E.________
(52'476 fr.), s'élèvent donc à 58'786 fr., ainsi que l'a retenu l'OCBE.
Après avoir soustrait des ressources des parents
(85'466 fr.) le montant total de leurs charges (58'786 fr.), le budget de ces
derniers présente un excédent de 26'680 fr., comme la retenu à bon droit
l'OCBE. En définitive, la part contributive des parents du recourant
déterminante pour le calcul du droit de ce dernier à une bourse représente la
moitié de ce montant, soit 13'340 fr., son frère B.________ étant également en
formation postobligatoire (cf. art. 22 al. 3 RLAEF).
d) Dès lors, pour la période jusqu'au 30 juin 2020,
les ressources du recourant, à savoir ses revenus (8'436 fr) et la part
contributive de ses parents (13'340 fr.), s'élèvent à 21'776 fr. et ses charges
à 20'866 francs (charges normales [15'260 fr.] et frais de formation [5'606 fr.]).
Pour cette période, ses ressources couvrent donc entièrement ses besoins de
sorte qu'il n'a pas droit à une bourse (cf. art. 23 al. 5 RLAEF). Dès le 1er
juillet 2020 en revanche, ses ressources et la part contributive de ses parents
(17'456 fr.) ne couvrent pas entièrement ses besoins (21'920 fr.), de sorte
qu'il a droit à une bourse correspondant à la différence entre ces deux
montants, à savoir 4'470 fr. (montant arrondi). Ce montant représentant le
droit à une bourse pour 12 mois et le recourant ne pouvant prétendre à une
bourse que pour un mois durant l'année académique 2019/2020, selon ce qui
ressort du dossier (cf. également réponse de l'intimée), le recourant a le
droit en définitive à une bourse d'un montant de 380 francs (montant arrondi).
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, par 100 francs,
sont mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al.
1.
LPA-VD). Aucune partie ne peut prétendre à une allocation de dépens (cf. art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 20 décembre 2019 par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.