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Décision

BO.2020.0008

CDAP - BO.2020.0008 - 2020-08-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 août 2020Français3 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

- vu la lettre du 19 novembre 2019 du président de

la CDAP répondant au courriel du 18 novembre 2019 de A.________ que le tribunal

n'avait pas reçu le prétendu courrier du 31 octobre 2019 et qu'aucun recours

contre la décision du 4 octobre 2019 de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage n'avait dès lors été enregistré,

- vu le recours formé le 18 février 2020 par A.________

contre la décision sur réclamation rendue le 4 octobre 2019 l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage;

- vu l'avis du juge instructeur du 20 février 2020

attirant l'attention de la recourante sur le fait que le recours était tardif,

partant irrecevable;

- attendu que la recourante n'a pas retiré son

recours, mais a payé l'avance de frais,

Considérants

- que selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte de recours doit

être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée,

- que le présent recours interjeté par pli mis à la

poste le 18 février 2020 contre une décision notifiée le 4 octobre 2019 est

manifestement tardif, partant irrecevable,

- que le juge instructeur peut rendre une décision

d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art.

78.

al. 3 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur

les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 10 août 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.