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Décision

BO.2020.0012

CDAP - BO.2020.0012 - 2020-07-17 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 juillet 2020Français10 min

effectué les cours préparatoires du soir au gymnase pour adultes, A.________ suit

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Après avoir obtenu en 2007 un CFC de peintre en automobiles puis

effectué les cours préparatoires du soir au gymnase pour adultes, A.________ suit

les études de maturité professionnelle ES Santé à temps partiel pour l'année

académique 2019-2020. Il perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

janvier ou le 1er février 2019.

Un certificat médical établi le 7 mai 2019 par le service

de rhumatologie du CHUV indique ce qui suit:

"Concerne: certificat

médical à la demande du patient pour la caisse de chômage

Par la présente, je soussignée,

Dre B.________, certifie que Monsieur A.________ est suivi régulièrement à la

policlinique de rhumatologie dans le contexte d'un rhumatisme inflammatoire de

type spondylarthrite ankylosante HLA-B27 positive.

Dans le contrôle de cette

pathologie, nous contre-indiquons la reprise d'une activité professionnelle

dans la carrosserie pour raisons médicales. Nous n'avons pas de

contre-indication à un reclassement professionnel dans de nouvelles activités,

notamment dans le domaine de la santé (ambulancier, infirmier).

Toutefois, au vu du caractère

fluctuant de la pathologie, nous ne pouvons pas certifier que des contraintes

physiques même légères ne puissent pas au cours de l'évolution engendrer des

limitations de la capacité de travail."

B.

Par décision du 1er novembre 2019, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer une bourse

d'études à A.________ pour l'année académique 2019-2020 pour le motif qu'une

allocation ne pouvait être octroyée pour une formation à temps partiel que si

la réglementation applicable à la formation suivie impose le temps partiel ou

si un tel aménagement est rendu nécessaire pour des raisons sociales,

familiales ou de santé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

A.________ a déposé le 11 novembre 2019 une réclamation

contre cette décision. Il a en particulier relevé s'être inscrit en formation à

temps partiel à la demande de l'ORP afin de demeurer disponible pour trouver du

travail pendant sa formation et de continuer à percevoir le RI. Comme il avait

depuis lors réalisé que son niveau scolaire était insuffisant, n'ayant pas

effectué en Suisse son école obligatoire, il considérait que le temps

supplémentaire qu'il avait à disposition pour étudier lui permettrait de

combler ses lacunes. Il a encore indiqué qu'une demande auprès de l'Office de

l’assurance-invalidité était en cours.

C.

Par décision sur réclamation du 24 janvier 2020, l'OCBE a confirmé sa

décision du 1er novembre 2019, relevant que les études poursuivies à

temps partiel étaient également proposées à temps plein par l'établissement

concerné; la réglementation de la formation suivie n'imposait par conséquent

pas une structure à temps partiel et aucun motif de santé ne rendait impossible

le suivi de la formation à plein temps.

D.

Par acte du 25 février 2020, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

sur réclamation dont il demande l'annulation, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour rendre une nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il a également requis d'être exempté des frais de procédure. A.________

a en particulier fait valoir que la pathologie dont il souffre, qui induit une

inflammation chronique des articulations, est connue pour causer des douleurs

et des souffrances conduisant notamment à un handicap voire une mise en

invalidité. Les répercussions sur la vie quotidienne sont multiples tant au

niveau physique qu’au niveau psychique. Dans son cas, celles-ci se manifestent

par des douleurs la nuit, au lever et de manière générale dans toute situation

de repos, ceci entraînant des difficultés à rester trop longtemps dans la même

posture. Il serait notoire que la pathologie dont il souffre nécessite des

aménagements dans la vie quotidienne qui comprend la capacité à suivre une

formation à temps complet.

Dans sa réponse du 11 mai 2010, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation de l'OCBE.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1

let. b LPA-VD), le recours est recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières

aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre

une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1).

L'aide financière de l'Etat est en principe limitée

aux formations suivies à plein temps (art. 13 al. 1 LAEF). Une aide

financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel si la

règlementation applicable à la formation suivie impose cette structure de

formation (art. 13 al. 2 let. a LAEF) ou si un tel aménagement

de la formation est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou

de santé (art. 13 al. 2 let. b LAEF).

Est considérée comme une formation à temps partiel

donnant droit à une allocation, la formation dont le taux d'occupation est de

30% au minimum d'une formation équivalente à temps plein; le taux d'occupation

comprend les périodes de cours et le travail personnel (art. 11 al. 1

du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle – RLAEF;

BLV 461.11.1).

A teneur de l'art. 11 al. 2 RLAEF, sont

notamment prises en considération pour établir qu'un aménagement de la

formation à temps partiel est rendu nécessaire, pour des raisons sociales,

familiales ou de santé, les circonstances suivantes: la nécessité de

l'aménagement est reconnue par l'établissement de formation considéré pour l'un

de ces motifs (let. a), ou les raisons invoquées sont en principe propres

à empêcher l'exercice d'une activité lucrative parallèle à la formation

(let. b).

b) Lorsque l'aménagement sous forme de temps partiel

est imposé par des raisons sociales, familiales ou de santé, l'aide accordée

n'est pas réduite en fonction du taux de formation (cf. art. 31 al. 2 1ère

phrase LAEF). Cela suppose que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d'exercer

une activité lucrative en parallèle, car il serait abusif que l'intéressé

bénéficie d'une aide pour une formation à plein temps, alors qu'il peut exercer

une activité lucrative en parallèle. Il en va différemment quand c'est la

réglementation applicable à la formation suivie qui prévoit le suivi à temps

partiel: dans cette situation, le calcul de l'aide tient compte du taux de

formation (cf. art. 31 al. 1 LAEF), puisque l'exercice d'une activité lucrative

reste alors possible parallèlement (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL],

octobre 2013, p. 31 à la fin). Dans cette dernière situation, l'on retient en

quelque sorte un revenu hypothétique, alors que tel n'est pas le cas, lorsque

le suivi à temps partiel est imposé par des raisons sociales, familiales ou de

santé (EMPL, p. 39 ad art. 31).

L'art. 11 al. 2 RLAEF concrétise d'ailleurs la

notion de raisons sociales, familiales ou de santé qui imposent un aménagement

de la formation à temps partiel en disposant que celles-ci peuvent consister

notamment en des circonstances de nature à empêcher l'exercice d'une activité

lucrative parallèlement à la formation.

3.

En l'espèce, le recourant a entrepris à temps partiel une formation dont

il n'est pas contesté qu'elle peut être suivie à temps complet. Il ressort

d'ailleurs du dossier qu'il y était dans un premier temps inscrit à temps

complet avant de demander à la poursuivre à temps partiel. L'hypothèse visée

par l'art. 13 al. 2 let. a LAEF n'entre ainsi pas en

considération.

Or, si le recourant fait valoir l'une des hypothèses

visées par la let. b de l'art. 13 al. 2 LAEF, soit les raisons

de santé, force est de constater avec l'autorité intimée qu’à teneur du

certificat médical produit, ces problèmes de santé – au demeurant non contestés

– ne lui permettent certes plus de pratiquer son ancienne profession, soit

l'activité de peintre en automobiles, mais ne s'opposent pas "à un

reclassement professionnel dans de nouvelles activités, notamment dans le

domaine de la santé". Même si le recourant expose que sa maladie

entraîne des difficultés à rester trop longtemps dans la même posture, il n'est

en particulier pas relevé dans le certificat médical que seule une activité –

de formation ou professionnelle – à temps partiel serait envisageable. Ainsi,

si les médecins relèvent certes qu'au "vu du caractère fluctuant de la

pathologie, [ils] ne [peuvent] pas certifier que des contraintes

physiques même légères ne puissent pas au cours de l'évolution engendrer des

limitations de la capacité de travail", cette phrase se réfère à la

capacité de travail du recourant qui pourrait à l'avenir subir certaines

limitations, qui n'apparaissent ni quantifiables à l'heure actuelle ni même

exister pour le moment. A teneur du certificat médical produit, les problèmes

de santé du recourant, quoique ne devant pas être minimisés, ne s'opposent

ainsi pas à ce qu'il suive une formation à temps complet. Cela étant, cette

situation peut être amenée à changer, comme il est relevé dans le certificat

médical.

Il sied en outre de relever que l'appréciation selon

laquelle le recourant est médicalement apte à suivre une formation à plein

temps pourrait être modifiée en fonction de l'issue de la procédure que le

recourant a engagée auprès de l'Office AI, en particulier dans l'hypothèse où

cet office retiendrait que le recourant n'est en mesure de bénéficier de

mesures d'ordre professionnel (reclassement) qu'à temps partiel. D'un autre

côté, il convient de rappeler que l'octroi de l'aide financière sur la base de

la LAEF est subsidiaire aux prestations d'autres intervenants tels que

l'assurance-invalidité (cf. EMPL, p. 31 ad art. 13).

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

Vu les circonstances, l'arrêt est rendu sans frais (cf.

art. 50 LPA-VD), l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant

restituée. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 janvier 2020 par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.