BO.2020.0014
CDAP - BO.2020.0014 - 2020-11-23 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 novembre 2020Français19 min
montant, jugé insuffisant, l’OCBE a rendu une décision sur réclamation le 12 avril
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décision en
matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2020 (octroi de bourse pour
l'année de formation 2019/20)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1998, a commencé des
études de bachelor en droit à l’Université de Lausanne en automne 2017. Le 14
septembre 2017, il a déposé une demande de bourse pour sa première année de
formation, demande qu’il a renouvelée le 22 août 2018 pour sa deuxième année.
Des informations fournies à cet effet, il résultait qu’il vivait avec sa mère,
laquelle était divorcée et touchait pour tout revenu des prestations
complémentaires, ainsi qu’avec sa sœur cadette, née en 1999.
Par deux décisions distinctes du 9 novembre 2018,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) a
accordé au recourant deux bourses de 3'450 fr. chacune pour les années
académiques 2017/2018 et 2018/2019. Après que le recourant a contesté ce
montant, jugé insuffisant, l’OCBE a rendu une décision sur réclamation le 12 avril
2019 confirmant sa position.
Le 28 juillet 2019, le recourant a présenté une
nouvelle demande de bourse pour sa troisième année de bachelor, qu’il disait
vouloir suivre à Zurich.
Par décision du 25 octobre 2019, l’OCBE a octroyé au
recourant une bourse de 110 fr. pour l’année académique 2019/2020.
Le recourant a formé réclamation à l’encontre de
cette décision le 23 novembre 2019. Inquiet de la diminution de la bourse
allouée par rapport aux années précédentes, il objectait que sa situation était
fort précaire, que la vie estudiantine à Zurich était plus onéreuse qu’à
Lausanne et que sa mère était dans l’impossibilité de combler un tel manque à
gagner.
Par décision sur réclamation du 24 janvier 2020,
l’OCBE a confirmé sa dernière décision du 25 octobre 2019. Détaillant les
calculs opérés, il expliquait que la différence de montant provenait
essentiellement de l’augmentation des prestations complémentaires versées à la
mère du recourant. Il précisait en outre que dans la mesure où le bachelor en
droit pouvait s’effectuer intégralement à Lausanne, l’intéressé ne pouvait pas prétendre
à une bourse plus élevée parce qu’il avait choisi de poursuivre ses études à
Zurich.
B.
Par recours du 26 février 2020, transmis par l’OCBE au Tribunal de céans
comme objet de sa compétence, le recourant conclut implicitement à l’octroi
d’une bourse plus élevée. Il rappelle que sa mère ne travaille pas et affirme
qu’après règlement des factures du ménage, il n’y a presque jamais d’excédent
budgétaire qui lui revient. Il répète qu’une aide de 110 fr. ne lui permet pas
de vivre à Zurich, où il doit notamment payer loyer, abonnement de train,
nourriture, sorties, etc. Il convient qu’il aurait pu faire son bachelor à
Lausanne, mais trouve qu’il aurait été dommage de renoncer à aller en Suisse
allemande pour des raisons financières, alors que cela lui "apporte un
plus" dans son curriculum vitae. Il allègue encore que la bourse allouée
l’année précédente ne lui avait déjà pas suffi et qu’il avait été contraint de
s’endetter, scénario qu’il ne souhaite pas réitérer aujourd’hui. Il en infère
que la décision de l’OCBE lèse son minimum vital et requiert un nouvel examen
de sa situation qui tienne compte de ces éléments.
Dans sa réponse du 8 juin 2020, l’OCBE conclut au
rejet du recours. Il confirme ses calculs et maintient que le recourant aurait
pu terminer sa dernière année de bachelor à Lausanne, de sorte qu’il
n’appartiendrait pas à l’office de supporter les frais supplémentaires
résultant du changement de canton.
Le recourant n’a pas usé de la faculté qui lui a été
offerte de déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures
d’instruction.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en connaître (cf.
art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès
de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le montant de la bourse allouée au recourant pour
suivre sa dernière année de bachelor en droit auprès de l’Université de Zurich.
3.
Le recourant soutient en premier lieu que sa mère serait dans
l’incapacité de contribuer financièrement à ses frais d’études, puisqu’elle
doit déjà entretenir seule une famille de trois personnes alors qu’elle ne
travaille pas.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)
règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont
reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne
en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
Le seul cas dans lequel il n'est pas tenu compte, ou
partiellement seulement, de la capacité financière des parents est lorsque le
requérant est financièrement indépendant au sens de la législation sur les
bourses d'études. Ce statut de requérant indépendant en matière de bourse
d'études est expressément et exclusivement régi par la LAEF, plus
spécifiquement par son art. 28. D’après l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu
compte que partiellement de la situation financière des parents du requérant
dans le cas où celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est
majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier
(let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans
interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de
commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c). Si
le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à
l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité
financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF).
b) En l’espèce, le recourant, âgé de 22 ans, ne prétend
pas avoir appris un métier ni exercé d’activité lucrative quelconque qui lui
aurait permis d’acquérir son indépendance financière, ce qu’il lui incombe de
démontrer (cf. art. 33 al. 1 du règlement vaudois du 11 novembre 2015
d’application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Faute de remplir les critères
fixés à l’art. 28 LAEF, c’est donc à bon droit que l’autorité intimée a tenu
compte de la capacité financière de la mère du recourant.
4.
Le recourant soutient que le montant de la bourse octroyée est insuffisant.
a) L'aide aux études et à la formation
professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1
let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable
(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle
mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi
d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette
loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité
économique de référence (art. 9 LHPS).
S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF
dispose que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide
financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs
à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière
séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge
respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).
Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. En vertu de cette disposition, l'aide de l'Etat couvre
les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de
formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des
autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont
déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée
(al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique
de référence (al. 3, 1ère phrase; cf. également l'art. 23 RLAEF).
Par ailleurs, lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des
budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe établis
(art. 21 al. 3, 2ème phrase, LAEF). La capacité financière est
définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant
(art. 21 al. 4 LAEF).
b) Selon l'art. 22 LAEF, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI – cf. art.
28.
al. 1 RLAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant
unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants
définis par cette disposition.
Doit encore être pris en compte le revenu
déterminant résultant d'autres prestations catégorielles auxquelles le
titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, dans l'ordre établi à
l'art. 2 let. a LHPS (art. 4 LHPS), à savoir les subsides aux primes de
l'assurance-maladie, l'aide individuelle au logement et les avances sur
pensions alimentaires. Par ailleurs, il convient également d’intégrer aux
ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources
qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions
d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi
l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4
let. d RLAEF).
c) aa) Les besoins qui doivent être pris en compte
dans le budget du requérant d'une aide aux études comprennent, conformément à
l'art. 23 al. 3 RLAEF, ses charges normales et ses frais de formation
Les charges normales correspondent aux frais
mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement,
l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de
garde, les impôts ainsi que les loisirs (art. 29 al. 1 LAEF). Elles sont
composées des charges normales de base, des charges normales complémentaires et
de la charge fiscale (art. 24 al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de
base du requérant dépendant correspondent à une part des charges normales de
base totales de ses parents (art. 24 al. 1 RLAEF). Ces charges normales de base
comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art.
34.
al. 2, 1ère phrase, RLAEF). Les charges normales complémentaires
comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires,
ainsi que les autres frais (art. 34 al. 3, 1ère phrase, RLAEF). La
charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement
imposables (art. 34 al. 4, 1ère phrase, RLAEF). Les charges normales
sont également établies forfaitairement, selon des barèmes figurant en annexe
du RLAEF, tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile
(art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).
Les frais de formation englobent quant à eux les
frais d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont
comptabilisés forfaitairement (cf. art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous
les barèmes applicables se trouvent également en annexe du RLAEF.
bb) Le budget séparé des parents sert à déterminer
la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1
RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée,
il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui
sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de
ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé
des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à
charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part
contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
S'agissant du calcul des charges de la famille, les
charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base
totales de la famille incluant, s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas
échéant, les autres enfants en formation post obligatoire, moins sa part,
respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges
normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la
composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales
complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF; cf. aussi art. 29
LAEF et 34 RLAEF précités). Si les parents du requérant sont séparés ou
divorcés, l'art. 21 al. 1 RLAEF s'applique au budget du parent auquel il est
rattaché en application de l'art. 6 RLAEF, disposition relative au domicile
déterminant des parents séparés ou divorcés.
5.
En l'occurrence, les parents du recourant sont divorcés. Celui-ci vit
avec sa mère et sa sœur cadette, âgée de 21 ans et en formation
postobligatoire.
a) aa) Selon les chiffres retenus, non contestés par
le susnommé, l'autorité intimée a fixé le revenu déterminant de la mère à
45'360 fr. (soit 38'916 fr. de prestations complémentaires + 6'444 fr. de
subsides à l’assurance-maladie; cf. art. 22 al. 1 LAEF et 28 al. 1 RLAEF).
Elle a arrêté à 18'250 fr. les charges normales
forfaitaires (soit 14'400 fr. de charges de base + 3'850 fr. de charges complémentaires;
cf. art. 29 LAEF, 34 RLAEF et les barèmes 1.1.1 [prévoyant un montant mensuel
de 3'600 fr. pour un parent avec deux enfants, à savoir à 1'200 fr. pour le
parent] et 1.2).
La capacité financière de la mère s'établit ainsi à 27'110
fr. (45'360 fr. - 18'250 fr.). L'autorité intimée a enfin divisé ce
montant par deux vu le nombre d’enfants à charge, fixant ainsi la part
contributive de la mère du recourant à 13'555 fr. (cf. art. 20 al. 1 et 22 al.
3.
RLAEF). Le recourant affirme certes que sa mère ne pourrait en aucun cas se
permettre de lui consacrer un tel montant, dès lors qu'elle n'exerce pas
d'activité lucrative, qu'elle doit entretenir les trois membres de la famille,
assumer le loyer, les dépenses du ménage, des activités extra-scolaires et de
nombreuses autres factures. C'est toutefois le lieu de rappeler que la capacité
financière de la famille a été calculée sur la base de forfaits tenant
précisément compte des postes invoqués, que l'argumentation du recourant ne
permet pas de remettre en cause.
bb) L’autorité intimée a encore compté les
ressources propres du recourant (cf. art. 22 al. 1 et 23 al. 4 let. d RLAEF),
par 9'104 fr. (soit 3'932 fr. de rente pour enfant liée à la rente AVS du père
+ 5'172 fr. de subsides à l’assurance-maladie).
cc) La capacité financière du recourant et celle de
sa famille en sa faveur est ainsi de 22'659 fr. (13'555 fr. + 9'104 fr.).
b) En ce qui concerne les besoins du recourant,
l’autorité intimée a compté forfaitairement 17'900 fr. de charges normales
(soit 14'400 fr. de charges normales de base + 3'500 fr. de charges
complémentaires; cf. art. 34 RLAEF et les barèmes 1.1.1 et 1.2), respectivement
4'868 fr. de frais de formation (et non pas 4’686 fr. comme indiqué par erreur
dans la décision attaquée, soit 2'500 fr. de frais d’études universitaires +
468.
fr. de frais de transport pour deux zones + 1'900 fr. de frais maximum de
repas; cf. art. 30 LAEF, 35ss RLAEF et les barèmes 2.1, 2.2 et 2.3), ce qui
donne un total de 22'768 fr. (17'900 fr. + 4'868 fr.).
c) La différence entre le revenu déterminant du
recourant (22'659 fr.) et ses besoins (22'768 fr.) s’élève à 109 fr., ce qui a
permis de fixer le montant de la bourse octroyée au recourant à 110 fr. pour
l’année académique 2019/2020.
C’est le lieu de préciser que l’autorité intimée n’a
pas tenu compte, dans ses calculs, des revenus du père, lequel reçoit des
prestations complémentaires en sus de sa rente AVS et verserait de surcroît une
pension alimentaire de 500 fr. à son fils, selon les indications fournies par
ce dernier. Cas échéant, cette omission étant favorable au recourant, il est
toutefois renoncé à l’examiner plus avant.
Partant, le calcul de la bourse octroyée au
recourant ne prête pas le flanc à la critique sous cet angle.
6.
Le recourant reproche enfin à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu
compte du fait qu’il poursuit ses études de droit à Zurich, où la vie est plus
chère.
a) A teneur de l’art. 30 al. 4, 1ère
phrase, LAEF, si l'établissement fréquenté se situe hors du canton, le montant
pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui
serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse. Selon l’art. 40
RLAEF, pour déterminer la formation la moins coûteuse, les frais de formation
sont comparés globalement en tenant compte de la durée de la formation (al. 1).
Par formation équivalente, au sens de la LAEF, il faut entendre celle qui
permet d'obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou
dans un domaine connexe. Des différences dans le programme de cours, la forme
ou la structure de la formation ou encore la langue de l'enseignement ne sont
notamment pas déterminantes (al. 2).
L'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur
l'harmonisation des régimes de bourses d'études (A-RBE; RS 416.91) prévoit la possibilité
pour les cantons de ne prendre en charge que les coûts liés à la formation la
meilleure marché (cf. art. 14 al. 3 A-RBE). L'art. 30 al. 4 LAEF, conformément
à l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 mars 2016, fait usage de cette
possibilité en mettant à la charge du requérant d'éventuels surcoûts liés à des
commodités purement personnelles. Ce principe vaut également pour les
formations à l'étranger. Il est important de souligner que le principe de la
formation la moins onéreuse s'applique au lieu, et non au choix, de la filière
de formation. Tous les frais de formation mentionnés à l'art. 30 al. 1 LAEF
entrent dans le calcul de la comparaison avec la formation la meilleure marché.
Entrera également en ligne de compte la durée de la formation qui doit être la
même que celle de la formation économiquement la plus avantageuse. Si la
formation dans un établissement public vaudois existe, elle servira de
référence et déterminera le coût de la formation la meilleure marché – même
s'il existe une formation moins coûteuse dans un autre canton. A noter que le
principe de la formation la moins coûteuse s'applique également à l'intérieur
du canton (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle du 30 octobre 2013, in: BGC 2012-2017, Tome 10, pp.
363ss, spéc. p. 401 ad art. 30 LAEF).
b) Dans le cas présent, le recourant, qui a déjà
suivi ses deux premières années de bachelor en droit à l’Université de
Lausanne, aurait pu poursuivre sa troisième et dernière année dans cette même
institution, où il aurait bénéficié d’une formation équivalente à celle de
l’Université de Zurich à moindres coûts. Il n'est pas décisif à cet égard que
la fréquentation de cette université lui permette d'acquérir des connaissances
de la langue allemande que l'Université de Lausanne ne pouvait lui offrir. Cet
avantage dépasse le cursus ordinaire en droit et relève d'une libre décision.
Le recourant ne saurait dès lors exiger de l’autorité intimée qu’elle lui
délivre une bourse plus généreuse lui permettant d’assumer les coûts
supplémentaires qu’implique son choix personnel de changer de canton, tels que
frais de logement séparé ou de transports plus étendus. Partant, son dernier
grief est infondé.
7.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 24 janvier 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.