BO.2020.0019
CDAP - BO.2020.0019 - 2020-09-07 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 septembre 2020Français10 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décision en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 avril 2020 (Frais
d'écolage pour l'année 2019/2020 de B.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, née le ******** 2002, a entrepris en août 2017 une formation
gymnasiale en Ecole de maturité auprès du Gymnase C.________ de ********, dans
une classe spéciale pour artistes et sportifs d’élite, en vue de décrocher un
certificat de maturité, dont l’obtention a été prévue pour le mois de juillet
2020. Le volet sportif de sa formation s’est déroulé auprès de l’Ecole de
cirque de ********.
La prénommée s’est vue délivrer par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’OCBEA ou
l’office) une bourse d’études pour ses deux premières années de formation, dont
elle n’a pas contesté les montants.
B.
Le 5 août 2019, B.________ a déposé une demande de bourse d’études auprès
de l’OCBEA pour la période de formation allant de septembre 2019 à juillet
2020.
C.
Par décision du 29 novembre 2019, l’OCBEA lui a alloué une bourse
d’études d’un montant de 13'020 fr.
D.
Le 26 décembre 2019, A.________, la mère de B.________, a formé une
réclamation à l’encontre de la décision précitée, en soutenant que le montant
accordé ne tenait pas compte de la totalité des frais de formation de sa fille,
en particulier des frais d’écolage auprès de l’Ecole de cirque, qui s’élèvent à
2'600 fr. par année. Elle n’a pas contesté les autres chiffres retenus dans le
calcul du montant alloué à titre de bourse d’études.
E.
Par décision sur réclamation du 7 avril 2020, l’OCBEA a confirmé le
montant alloué en précisant qu’il ne pouvait pas tenir compte d’autres frais,
tels que la taxe de l’Ecole de cirque, puisque les frais de formation reconnus
sont déterminés par des forfaits.
F.
Par acte du 6 mai 2020, A.________ (ci-après : la recourante) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP) contre la décision sur réclamation de l’OCBEA du 7
avril 2020 en concluant à l’annulation de celle-ci. Elle invoque que l’office
n’a pas pris en compte la particularité de la formation de sa fille, à savoir
qu’elle suit la filière « sport-études » ce qui, dans son cas,
implique des cours auprès de l’Ecole de cirque, dont les frais d’écolage
annuels s’élèvent à 2'600 fr. La recourante relève que l’application des
forfaits, sans aucune considération pour la filière suivie, viole l’objectif
même de la loi qui est de promouvoir « l’égalité des chances en visant à
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle ».
Dans sa réponse du 4 juin 2020, l’OCBEA
(ci-après : l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, en faisant valoir que le calcul des frais
de formation reconnus est établi de manière forfaitaire, de sorte que toute
charge exceptionnelle ou particularité ne peut être prise en considération.
Invitée à répliquer, la recourante ne s'est pas
déterminée plus avant.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’autorité intimée
était fondée à déterminer le montant de la bourse due à la fille de la
recourante sur la base de frais de formation forfaitaires de 1'500 fr. ou si
elle devait, comme le soutient la recourante, prendre en considération les
frais d’écolage de l’Ecole de cirque, qui s’élèvent à 2'600 fr. par année.
3.
A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son aide
financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales
d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle
(al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en
formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à
l'art. 23 LAEF (art. 21 al. 1 LAEF). La capacité financière est définie
par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant
(art. 21 al. 4 LAEF). Aux termes de l’art. 23 al. 1 LAEF,
l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière,
le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de
la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien.
4.
a) Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment considérés comme frais de
formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et
diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais
accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu
déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui
des parents en raison de la distance. Aux termes des art. 30 al. 2
LAEF et 35 al. 1 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la loi
du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), les frais de formation sont établis sur
la base de montants forfaitaires fixés dans un barème annexé au RLAEF.
L'art. 36 al. 1 RLAEF précise que les forfaits pour
frais d'études comprennent les taxes d'immatriculation, d'inscription et
d'examen (let. a), le matériel, tels que l'achat ou la location d'outils,
d'instruments ou d'appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les
manuels et les vêtements (let. b), ainsi que les frais particuliers tels que
ceux liés aux cours facultatifs ou aux voyages d'étude (let. c). Ils sont
déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation
(art. 36 al. 2, 1ère phrase, RLAEF). Un forfait annuel de frais
d'études de 1'500 fr. est pris en compte pour les études du secondaire II
(gymnases et formation en école) à plein temps (chiffre 2.1 de l'Annexe au
Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation [ci-après :
Annexe au RLAEF]).
Selon l'art. 37 al. 1 RLAEF, les frais de transports
doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et
le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou
de logement propre. L'Annexe au RLAEF arrête le montant des frais de transports
susceptibles d'être pris en compte sous forme de forfaits, fixés selon l'âge du
requérant et le nombre de zones tarifaires parcourues (chiffre 2.2).
Un complément aux frais de repas est pris en compte
si la distance ou l'horaire des cours ne permet pas au requérant de regagner,
pour le repas de midi, son domicile ou, en cas de logement propre, son lieu de
résidence (art. 38 al. 1 RLAEF). Le complément est de 10 fr. par repas, mais au
maximum 1'900 fr. par an pour les formations en écoles (chiffre 2.3 Annexe
RLAEF).
b) En l’occurrence, les frais d’études encourus par
la fille de la recourante durant l’année 2019/2020 auprès de l’Ecole de cirque
dépassent certes les 1'500 fr. retenus par l’autorité intimée. C’est toutefois
à juste titre que celle-ci s’est limitée à prendre en considération le forfait
de 1'500 fr. prévu par l’Annexe au RLAEF pour les études du secondaire II (gymnases
et formation en école), à plein temps. Le système instauré par la loi, et
singulièrement par l'art. 30 al. 2 LAEF, prévoit en effet la prise en compte de
montants forfaitaires, applicables à chaque étudiant suivant le même niveau
d’études, indépendamment des taxes et autres frais effectifs imposés par les
instituts de formation.
Par conséquent, le grief soulevé par la recourante
ne peut être retenu. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a tenu
compte de frais de formation de 1'500 fr. pour établir le besoin de soutien
financier. Ce montant forfaitaire couvre l'intégralité des frais de formation
dont il est possible de tenir compte au sens de la loi. La recourante ne
remettant pour le surplus pas en cause les bases de calcul retenues par
l'autorité intimée, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Les frais de la cause sont mis à la
charge de la recourante, qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 7 avril 2020 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2020
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.