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Décision

BO.2020.0019

CDAP - BO.2020.0019 - 2020-09-07 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 septembre 2020Français10 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, née le ******** 2002, a entrepris en août 2017 une formation

gymnasiale en Ecole de maturité auprès du Gymnase C.________ de ********, dans

une classe spéciale pour artistes et sportifs d’élite, en vue de décrocher un

certificat de maturité, dont l’obtention a été prévue pour le mois de juillet

2020. Le volet sportif de sa formation s’est déroulé auprès de l’Ecole de

cirque de ********.

La prénommée s’est vue délivrer par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’OCBEA ou

l’office) une bourse d’études pour ses deux premières années de formation, dont

elle n’a pas contesté les montants.

B.

Le 5 août 2019, B.________ a déposé une demande de bourse d’études auprès

de l’OCBEA pour la période de formation allant de septembre 2019 à juillet

2020.

C.

Par décision du 29 novembre 2019, l’OCBEA lui a alloué une bourse

d’études d’un montant de 13'020 fr.

D.

Le 26 décembre 2019, A.________, la mère de B.________, a formé une

réclamation à l’encontre de la décision précitée, en soutenant que le montant

accordé ne tenait pas compte de la totalité des frais de formation de sa fille,

en particulier des frais d’écolage auprès de l’Ecole de cirque, qui s’élèvent à

2'600 fr. par année. Elle n’a pas contesté les autres chiffres retenus dans le

calcul du montant alloué à titre de bourse d’études.

E.

Par décision sur réclamation du 7 avril 2020, l’OCBEA a confirmé le

montant alloué en précisant qu’il ne pouvait pas tenir compte d’autres frais,

tels que la taxe de l’Ecole de cirque, puisque les frais de formation reconnus

sont déterminés par des forfaits.

F.

Par acte du 6 mai 2020, A.________ (ci-après : la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP) contre la décision sur réclamation de l’OCBEA du 7

avril 2020 en concluant à l’annulation de celle-ci. Elle invoque que l’office

n’a pas pris en compte la particularité de la formation de sa fille, à savoir

qu’elle suit la filière « sport-études » ce qui, dans son cas,

implique des cours auprès de l’Ecole de cirque, dont les frais d’écolage

annuels s’élèvent à 2'600 fr. La recourante relève que l’application des

forfaits, sans aucune considération pour la filière suivie, viole l’objectif

même de la loi qui est de promouvoir « l’égalité des chances en visant à

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle ».

Dans sa réponse du 4 juin 2020, l’OCBEA

(ci-après : l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, en faisant valoir que le calcul des frais

de formation reconnus est établi de manière forfaitaire, de sorte que toute

charge exceptionnelle ou particularité ne peut être prise en considération.

Invitée à répliquer, la recourante ne s'est pas

déterminée plus avant.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’autorité intimée

était fondée à déterminer le montant de la bourse due à la fille de la

recourante sur la base de frais de formation forfaitaires de 1'500 fr. ou si

elle devait, comme le soutient la recourante, prendre en considération les

frais d’écolage de l’Ecole de cirque, qui s’élèvent à 2'600 fr. par année.

3.

A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son aide

financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales

d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout

obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle

(al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à

l'art. 23 LAEF (art. 21 al. 1 LAEF). La capacité financière est définie

par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant

(art. 21 al. 4 LAEF). Aux termes de l’art. 23 al. 1 LAEF,

l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière,

le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de

la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son

entretien.

4.

a) Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment considérés comme frais de

formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et

diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais

accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu

déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui

des parents en raison de la distance. Aux termes des art. 30 al. 2

LAEF et 35 al. 1 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la loi

du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), les frais de formation sont établis sur

la base de montants forfaitaires fixés dans un barème annexé au RLAEF.

L'art. 36 al. 1 RLAEF précise que les forfaits pour

frais d'études comprennent les taxes d'immatriculation, d'inscription et

d'examen (let. a), le matériel, tels que l'achat ou la location d'outils,

d'instruments ou d'appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les

manuels et les vêtements (let. b), ainsi que les frais particuliers tels que

ceux liés aux cours facultatifs ou aux voyages d'étude (let. c). Ils sont

déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation

(art. 36 al. 2, 1ère phrase, RLAEF). Un forfait annuel de frais

d'études de 1'500 fr. est pris en compte pour les études du secondaire II

(gymnases et formation en école) à plein temps (chiffre 2.1 de l'Annexe au

Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation [ci-après :

Annexe au RLAEF]).

Selon l'art. 37 al. 1 RLAEF, les frais de transports

doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et

le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou

de logement propre. L'Annexe au RLAEF arrête le montant des frais de transports

susceptibles d'être pris en compte sous forme de forfaits, fixés selon l'âge du

requérant et le nombre de zones tarifaires parcourues (chiffre 2.2).

Un complément aux frais de repas est pris en compte

si la distance ou l'horaire des cours ne permet pas au requérant de regagner,

pour le repas de midi, son domicile ou, en cas de logement propre, son lieu de

résidence (art. 38 al. 1 RLAEF). Le complément est de 10 fr. par repas, mais au

maximum 1'900 fr. par an pour les formations en écoles (chiffre 2.3 Annexe

RLAEF).

b) En l’occurrence, les frais d’études encourus par

la fille de la recourante durant l’année 2019/2020 auprès de l’Ecole de cirque

dépassent certes les 1'500 fr. retenus par l’autorité intimée. C’est toutefois

à juste titre que celle-ci s’est limitée à prendre en considération le forfait

de 1'500 fr. prévu par l’Annexe au RLAEF pour les études du secondaire II (gymnases

et formation en école), à plein temps. Le système instauré par la loi, et

singulièrement par l'art. 30 al. 2 LAEF, prévoit en effet la prise en compte de

montants forfaitaires, applicables à chaque étudiant suivant le même niveau

d’études, indépendamment des taxes et autres frais effectifs imposés par les

instituts de formation.

Par conséquent, le grief soulevé par la recourante

ne peut être retenu. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a tenu

compte de frais de formation de 1'500 fr. pour établir le besoin de soutien

financier. Ce montant forfaitaire couvre l'intégralité des frais de formation

dont il est possible de tenir compte au sens de la loi. La recourante ne

remettant pour le surplus pas en cause les bases de calcul retenues par

l'autorité intimée, la décision attaquée ne peut être que confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. Les frais de la cause sont mis à la

charge de la recourante, qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 7 avril 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.