BO.2020.0021
CDAP - BO.2020.0021 - 2020-06-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 juin 2020Français4 min
vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 mai 2020 impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2020
Composition
Serge Segura, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 avril 2020 (année de
formation 2018/19 et restitution de l'indû)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 19 mai 2020 par A.________ contre la
décision rendue le 7 avril 2020 par l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 mai 2020 impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l’attestation Track & Trace indiquant que la recourante a
été avisée de la présence de l’ordonnance du 22 mai 2020 le 25 mai 2020 et
qu’elle a demandé la prolongation du délai de garde postal le 2 juin
2020 ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’au sens de l’art. 44 al.1 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], les décisions sont
en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte
judiciaire ;
-
que la tentative de notification n’est valable que si son
destinataire devait s’attendre avec une certaine probabilité à recevoir une
communication des autorités (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, Bâle 2012, note 1.2 ad art. 44 LPA-VD) ;
-
qu’en l’espèce, la recourante ayant déposé elle-même son recours,
elle ne pouvait que s’attendre à une réponse des autorités ;
-
qu’au demeurant, l’ordonnance du 22 mai 2020 est parvenue dans sa
sphère d’influence au plus tard le 2 juin 2020 lorsque la recourante a requis
la prolongation du délai de garde postal ;
-
que cette date correspond au demeurant à l’échéance du délai de
garde usuel de 7 jours et que la fiction de notification à cette date est
acquise ;
-
qu’ainsi l’ordonnance du 22 mai 2020 a été valablement
notifiée ;
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 juin 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.