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Décision

BO.2020.0021

CDAP - BO.2020.0021 - 2020-06-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 juin 2020Français4 min

vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 mai 2020 impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 19 mai 2020 par A.________ contre la

décision rendue le 7 avril 2020 par l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 mai 2020 impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l’attestation Track & Trace indiquant que la recourante a

été avisée de la présence de l’ordonnance du 22 mai 2020 le 25 mai 2020 et

qu’elle a demandé la prolongation du délai de garde postal le 2 juin

2020 ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’au sens de l’art. 44 al.1 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], les décisions sont

en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire ;

-

que la tentative de notification n’est valable que si son

destinataire devait s’attendre avec une certaine probabilité à recevoir une

communication des autorités (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, Bâle 2012, note 1.2 ad art. 44 LPA-VD) ;

-

qu’en l’espèce, la recourante ayant déposé elle-même son recours,

elle ne pouvait que s’attendre à une réponse des autorités ;

-

qu’au demeurant, l’ordonnance du 22 mai 2020 est parvenue dans sa

sphère d’influence au plus tard le 2 juin 2020 lorsque la recourante a requis

la prolongation du délai de garde postal ;

-

que cette date correspond au demeurant à l’échéance du délai de

garde usuel de 7 jours et que la fiction de notification à cette date est

acquise ;

-

qu’ainsi l’ordonnance du 22 mai 2020 a été valablement

notifiée ;

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 juin 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.