BO.2020.0025
CDAP - BO.2020.0025 - 2020-10-26 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 octobre 2020Français24 min
"[…] En application de l'art. 40 LAEF [loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a débuté, au mois de septembre 2017, une formation d'une
durée de trois ans auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) en vue de
l'obtention du titre de Bachelor in Hospitality Management. Il a obtenu
une bourse d'études d'un montant de 23'360 fr. pour sa deuxième année de
formation (du mois de septembre 2018 au mois d'août 2019).
B.
a) Le 26 septembre 2019, A.________ a complété le formulaire en ligne de
demande de bourse d'études pour l'année académique 2019-2020 sur le site
Internet de l'Etat de Vaud. Il a reçu ce même jour un courrier électronique de
"confirmation de [sa] soumission" en lien avec cette
demande, étant précisé que celle-ci ne serait "prise en compte"
que lorsque les versions imprimées du document de confirmation (dûment signé)
ainsi que du récapitulatif de la demande seraient parvenues à l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA).
b) Figurent au dossier le document de confirmation
et le récapitulatif en cause, signé respectivement imprimé le 21 janvier 2020
par A.________ et parvenus le 22 janvier 2020 à l'OCBEA. Sur le document de
confirmation, il était précisé ce qui suit: "1er envoi
par la poste 27.09.19". Par courrier électronique du 26 janvier 2020,
l'intéressé a exposé à ce propos qu'il avait envoyé ce document à l'OCBEA une
première fois le 26 septembre 2019 mais qu'il n'avait aucune preuve de cet
envoi; il a en particulier relevé qu'il n'avait "lu nulle part que la
confirmation devait être envoyée en recommandé", qu'il lui semblait
"paradoxal que le résultat du système en ligne qui a[vait] été
mis en place afin d'améliorer [les] services, de simplifier le procédé
de demande et de réduire les dossiers incomplets […] soit que [s]a
demande faite avec un dossier complet le 27.09.19 ne soit prise en compte que 4
mois plus tard" et que s'il avait "attendu 4 mois pour
prendre des nouvelles de [s]on dossier, c'était pour respecter le délai
minimum de réponse de 3 mois et ne pas surcharger inutilement [les] services".
Par courrier électronique du 31 janvier 2020, la
cheffe de l'OCBEA a répondu à A.________ que "c'[était] bien la
date de dépôt de la demande (plus précisément de la page de confirmation
signée) qui [était] déterminante pour l'ouverture du droit à la bourse",
que la charge de la preuve de cette date appartenait à l'administré et
qu'aucune exception ne pouvait être faite à cette règle. Elle l'a informé, à
toutes fins utiles, des voies de droit à l'encontre de la décision à venir.
c) Par décision du 7 février 2020, l'OCBEA a octroyé
à A.________ une bourse d'études d'un montant de 14'640 fr. en lien avec sa
demande "déposée le 22.01.2020". Il était précisé que la
bourse avait été calculée sur une période de sept mois "en raison du
dépôt tardif de la demande".
L'intéressé a déposé une réclamation à l'encontre de
cette décision par acte du 25 février 2020, concluant à ce que "la
durée d'octroi soit reconsidérée en fonction de la date effective du dépôt du
dossier, en septembre 2019". Il a notamment "certifi[é]"
qu'il avait bien envoyé le document de confirmation le 26 septembre 2019 depuis
l'EHL, en courrier simple (puisqu'il n'était pas indiqué que l'envoi devait
être fait sous pli recommandé), et s'est encore référé aux instructions de
l'OCBE qui "demand[ait] de ne pas téléphoner avant un délai de
90 jours".
d) Par décision sur réclamation du 18 mai 2020,
l'OCBEA a implicitement rejeté la réclamation et confirmé la décision du 7
février 2020, retenant les motifs suivants:
"[…] En application de l'art. 40 LAEF [loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle; BLV 416.11], si la demande de bourse est
déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de
l'année de formation en cours. […]
Dans le cas d'espèce, votre
demande de bourse et plus précisément la page de confirmation signée ne nous
sont parvenus au plus tôt que le 22.01.2020. Or, c'est cette date qui est
déterminante pour l'ouverture du droit à la bourse. L'art. 47, al. 1 RLAEF [règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre
2015; BLV 416.11.1], précise encore que lorsque la demande est déposée
en cours d'année de formation, le droit à l'allocation prend naissance le mois
suivant le dépôt de la demande.
Ainsi c'est à juste titre que
notre intervention couvre la période de 02/2020 à 08/2020.
La charge de la preuve de la date
d'envoi appartient à l'administré (art. 8 Code civil) et aucune exception ne
peut être faite à cette règle.
Pour le surplus et compte tenu que
vous ne contestez aucun autre chiffre, nous renonçons à les détailler ci-après.
[…]"
C.
A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte
du 19 juin 2020, reprenant les conclusions de sa réclamation en ce sens que
"la durée d'octroi soit reconsidérée en fonction de la date effective
du dépôt du dossier en septembre 2019". Il a en substance maintenu ses
griefs, estimant qu'il avait "suivi en tous points les instructions
données" et que l'absence d'enregistrement par l'OCBEA du document de
confirmation qu'il avait adressé à cet office le 26 septembre 2019 pouvait "être
lié à un problème de distribution ou de classement"; il a qualifié la
décision d' "inéquitable" et a encore précisé ce qui suit:
"[…] A aucun moment je n'ai reçu de message m'informant qu'il
manquait des pièces ou que la « page de confirmation signée » n'avait pas été
reçue.
[…]
Les demandes sont déposées par
informatique et donc en possession de l'Office des bourses, et celui-ci ne
souhaite pas être dérangé par téléphone. En conséquence on pourrait suggérer
que cet office transmette au moins un avertissement par mail aux étudiants dont
la demande n'est pas validée. […]"
Dans sa réponse du 28 août 2020, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
réclamation attaquée. Elle a notamment relevé qu'elle ne pouvait pas demander
aux requérants de transmettre les documents selon un mode particulier. Elle a
pour le reste maintenu que, dans la mesure où le recourant ne pouvait pas
apporter la preuve que le document de confirmation avait été envoyé une
première fois le 26 septembre 2019, c'était la date du 22 janvier 2020 qui
devait être "retenue comme dépôt de la demande".
Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa
réplique du 11 septembre 2020, précisant qu'il n'avait aucun moyen de savoir
que son dossier n'était pas en cours de traitement - aucune rubrique de la page
Internet à laquelle il avait accès en lien avec sa demande n'indiquant si le
document de confirmation signé avait été reçu ou non - et relevant qu'il aurait
été possible à l'autorité intimée de l'informer de ce que cette pièce manquait,
"sur le site ou par un rappel".
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.36
-, applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle - LAEF;
BLV 416.11). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la période à prendre en compte dans le calcul de la
bourse d'études en faveur du recourant pour l'année académique 2019-2020 et,
partant, sur le montant de cette bourse.
Il convient en premier lieu de rappeler le cadre
légal applicable en la matière.
a)
Selon son art. 1, la LAEF règle l'octroi d'aides financières aux
personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une
formation au-delà de la scolarité obligatoire. A titre de "principes",
l'art. 2 LAEF prévoit notamment que toute personne remplissant les conditions
fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2).
b)
S'agissant de la "procédure", les art. 39 ss LAEF
prévoient en particulier ce qui suit:
Art. 39 Dépôt de la demande
1.
Celui qui veut
exercer son droit aux prestations doit présenter sa demande sur formule
officielle.
2.
Elle doit être signée
du requérant et, s'il est mineur, de son représentant légal.
Art. 40 Effet
de la demande
1.
L'allocation est
accordée pour l'année de formation qui suit le dépôt de la demande.
2.
Si la demande est
déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de
l'année de formation en cours. Aucune demande ne peut être acceptée si elle
n'est pas déposée au moins 3 mois avant la fin de l'année de formation.
Il résulte à ce propos de l'Exposé des motifs et
projet de loi (EMPL) en lien avec la LAEF qu'une demande doit être déposée pour
ouvrir le droit aux prestations, que la date du dépôt de la demande fixe le
point de départ du droit aux prestations et qu'ainsi, si elle est tardive, il
n'y a pas de versement rétroactif (Octobre 2013, tiré à part n° 108,
p. 41 ad art. 39 et 40). Les art. 45 ss du règlement d'application
de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précisent en particulier
ce qui suit dans ce cadre:
Art. 45 Formalités du dépôt
de la demande (art. 39 et 41 de la loi)
1.
Le requérant adresse
à l'office sa demande au moyen du formulaire prévu à cet effet, accompagné des
pièces utiles à la détermination de son droit à une allocation selon la liste
établie par l'office, avant le début de l'année de formation pour laquelle
l'aide est demandée.
2.
Elle doit être
renouvelée pour chaque année de formation.
3.
Si la demande n'est
pas dûment signée, un délai est imparti au requérant pour corriger ce vice de
forme. Si le requérant ne s'exécute pas, la demande est réputée nulle.
Art. 46 Traitement
de la demande (art. 39 de la loi)
1.
Après réception de la
demande, l'office constitue un dossier et procède à la détermination du droit à
l'allocation.
[…]
Art. 47 Effets
de la demande (art. 40 et 41 de la loi)
1.
Lorsque la demande
est déposée avant le début de l'année de formation, le droit à l'allocation
prend naissance au plus tôt au début de l'année de formation considérée. Lorsque
la demande est déposée en cours d'année de formation, le droit à l'allocation
prend naissance le mois suivant le dépôt de la demande.
2.
Si la demande est
incomplète, l'office exige du requérant la production des pièces manquantes ou
complémentaires nécessaires.
3.
Si, par sa faute, le
requérant ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'office peut réduire
l'allocation au pro rata des mois de formation encore à effectuer ou rendre une
décision de refus d'aide.
c)
Lorsque le recourant a complété le formulaire de demande de bourse
d'études en ligne dans le cas d'espèce, il était indiqué en particulier ce qui
suit à titre d'instructions et d'informations en lien avec une telle demande sur
la page Internet ad hoc du site officiel de l'Etat de Vaud:
"A) C'est la première fois
que vous déposez une demande en ligne auprès de l'OCBE[A]
1.
Remplir le
formulaire de demande en ligne […]
2.
Imprimer
les documents récapitulatifs du formulaire, les signer, les faire signer à
toutes personnes concernées et les retourner en version originale portant les
signatures manuscrites (une copie n'est pas valable) par courrier postal
(un email n'est pas valable) à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage […]
[…]
Délai
de traitement
Le délai
ordinaire de traitement d'une demande complète est de 90 jours. Nous vous
remercions de tenir compte de ce délai d'attente avant de contacter l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage par rapport à l'avancement du
traitement de votre dossier.
[…]
La date du
dépôt de la demande (date de réception de la demande envoyée par courrier
postal ou date de dépôt au guichet en main propre) détermine le début du droit
à la bourse/prêt."
Il est précisé, à toutes fins utiles, que les
instructions et informations reproduites ci-dessus ont depuis lors été
modifiées et qu'il en résulte désormais notamment ce qui suit:
"2. Une fois votre formulaire complété, nous vous invitons à
imprimer la page de confirmation, à la signer, à la scanner ou à la
photographier et à nous l'envoyer en format (pdf ou jpeg) à l'adresse
info.bourse@vd.ch. Si vous êtes dans l'impossibilité d'imprimer ou de faire
signer la page de confirmation, vous pouvez nous transmettre par email le
document pdf de confirmation accompagné des photos ou scan (jpeg ou pdf) des cartes
d'identité ou passeports des personnes tenues de signer à l'adresse info.bourse@vd.ch.
Nous vous remercions de joindre ces documents à votre email, même si vous les
avez déjà joints à la demande en ligne.
[…]
La date du dépôt de la demande (date de réception de la page
de confirmation signée par email ou dès réception de la page de confirmation
vierge accompagnée d'un scan/photo des pièces d'identité de toutes les
personnes tenues de signer) détermine le début du droit à la bourse/prêt."
3.
En l'espèce, l'autorité intimée retient dans la décision sur réclamation
attaquée que la demande de bourse d'études - plus précisément le document de
confirmation
signé - a été déposée au mois de janvier 2020 et que le droit à l'allocation a
dès lors pris naissance le mois suivant (soit au mois de février 2020). Le
recourant conclut qu'il conviendrait bien plutôt de tenir compte dans ce cadre
de la "date effective du dépôt du dossier en septembre 2019".
a)
Le recourant fait en premier lieu valoir qu'il a "effectué
toutes les démarches nécessaires" au mois de septembre 2019; il "certifie"
en particulier avoir alors envoyé le document de confirmation de sa demande depuis
l'EHL.
aa) Le principe général ancré à l'art. 8 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ‑ selon lequel
chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire un droit ‑ s'applique également en
procédure administrative (TF 1C_313/2020 du 31 août 2020 consid. 3 et les
références). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la
notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa
date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne
foi est présumée. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres
indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de
correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125
consid. 4.3 et les références; TF 1C_185/2020 du 5 mai
2020.
consid. 3). Ces principes s'appliquent également, mutatis
mutandis, s'agissant du fardeau de la preuve d'un envoi respectivement de
la date d'un tel envoi par un particulier (cf. TF 1C_313/2020 précité, consid.
3; CDAP PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid. 2b).
bb) En l'espèce, le recourant "certifie"
avoir adressé le document de confirmation de sa demande à l'autorité intimée le
26.
septembre 2019 depuis l'EHL, sous pli simple. Il s'impose toutefois de
constater qu'il n'apporte pas la preuve d'un tel envoi - il admet bien plutôt
expressément qu'il n'a aucun moyen d'apporter cette preuve, précisant à ce
propos dans sa réclamation du 25 février 2020 que "l'école ne tient pas
de suivi des envois, et les bandes des caméras de surveillance de la réception,
qui auraient pu démontrer cet envoi, ne sont conservées que deux semaines".
Il y a en conséquence lieu de se fonder sur les déclarations de l'autorité
intimée, laquelle a indiqué de façon constante que le (prétendu) envoi du 26
septembre 2019 ne lui était jamais parvenu, et de retenir que le document de
confirmation en cause n'a été communiqué à cette autorité qu'au mois de janvier
2020.
C'est le lieu de relever que l'autorité intimée n'a
pas la compétence d'imposer aux requérants de lui transmettre tel ou tel
document selon un mode particulier, comme elle le relève à juste titre dans sa
réponse au recours. S'il voulait s'assurer que le document de confirmation de
sa demande était bien parvenu à cette autorité, le recourant aurait au
demeurant eu d'autres moyens que le seul envoi sous pli recommandé - par
exemple en le déposant au guichet en mains propres (comme il l'a fait le 22
janvier 2020), ou encore en s'adressant à l'autorité afin d'obtenir la
confirmation de sa réception.
b)
Concernant ce dernier point, le recourant fait valoir que l'autorité
intimée "demande […] de ne pas téléphoner avant un délai de 90
jours" (dans sa réclamation) respectivement "souhaite ne pas
être dérangé[e] par téléphone" (dans son recours), en référence
à la teneur de la rubrique consacrée au "Délai de traitement"
sur la page ad hoc du site Internet de l'Etat de Vaud (reproduite sous
consid. 2c supra). Il explique par ce motif le fait qu'il a attendu
quatre mois avant de prendre des nouvelles de son dossier.
Ce grief ne résiste pas à l'examen. S'il est
effectivement indiqué sous la rubrique concernée (dont la teneur n'a pas été
modifiée dans l'intervalle) que le délai de traitement d'une demande complète
est de 90 jours, les requérants ne sont invités à tenir compte de ce "délai
d'attente" pour contacter l'OCBEA que "par rapport à
l'avancement du traitement de [leur] dossier". On ne saurait en
déduire, à l'évidence, qu'ils ne pourraient pas prendre contact avec cet office
(par téléphone, courrier électronique ou encore en se rendant personnellement
dans ses locaux) afin de s'assurer que le document de confirmation de leur
demande lui est bien parvenu.
c)
Cela étant et comme rappelé ci-dessus (consid. 2b), le droit à
l'allocation dépend directement de la date du dépôt de la demande (cf. art. 40
LAEF et 47 al. 1 RLAEF). Se pose la question de la date à prendre en compte à
titre de date du dépôt de la demande dans les circonstances du cas d'espèce.
L'autorité intimée retient à cet égard la date du 22
janvier 2020, soit la date de dépôt du document de confirmation signé; ainsi
était-il indiqué (en gras) sur la page ad hoc du site Internet de l'Etat
de Vaud que la date du dépôt de la demande correspond à la "date de
réception de la demande envoyée par courrier postal ou date de dépôt au guichet
en main propre" (cf. consid. 2c supra). Le recourant conclut pour
sa part à la prise en compte de la "date effective du dépôt du dossier
en septembre 2019"; dans son recours, il se plaint notamment de
n'avoir à aucun moment reçu de message l'informant de ce que le document de
confirmation signé n'était pas parvenu à l'autorité intimée; il estime que
cette dernière devrait "transmettre au moins un avertissement par mail
aux étudiants dont la demande n'est pas validée" (cf. let. C supra).
aa) Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas
contesté que, sous réserve du document de confirmation signé à faire parvenir
en version imprimée à l'autorité intimée, la demande formée par le recourant en
ligne le 26 septembre 2019 était complète (s'agissant tant des indications
fournies dans le formulaire ad hoc que des pièces à joindre à une telle
demande).
bb) Le recourant ne conteste pas l'obligation en
tant que telle qui lui était faite de transmettre à l'autorité intimée le
document de confirmation signé afin que sa demande soit "prise en
compte" (pour reprendre la formulation utilisée dans le courrier
électronique de "confirmation de [sa] soumission"); une
telle obligation de signature de la demande (par le requérant, respectivement,
s'il est mineur, également par son représentant légal) est au demeurant
directement prévue par la loi (art. 39 al. 2 LAEF).
cc) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2b), l'art. 45
al. 3 RLAEF prévoit que si la demande n'est pas dûment signée, un délai est
imparti au requérant pour corriger ce vice de forme; si le requérant ne
s'exécute pas, la demande est réputée nulle.
Cette disposition constitue une règle spéciale en
regard du principe général applicable en procédure administrative selon lequel
l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi (notamment) et impartit un bref délai à leurs auteurs pour
les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou
dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés et l'autorité devant
informer les auteurs de ces conséquences (cf. art. 27 al. 4 et al. 5
LPA-VD). Si l'art. 45 al. 3 RLAEF ne le prévoit pas expressément, il apparaît
qu'en même temps qu'elle impartit au requérant un délai pour signer la demande,
l'autorité doit l'avertir des conséquences s'il ne s'exécute pas, savoir que
cette demande sera en pareille hypothèse réputée nulle (cf. CDAP
GE.2018.0187 du 11 septembre 2019 consid. 4g/bb, relevant, en référence
notamment à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, que la ratio legis de telles
dispositions "consiste à rendre attentif l'administré à un risque
potentiel qu'il encourt en fonction de son comportement et à lui permettre de
prendre les dispositions qu'il estime adéquates en toute connaissance de cause").
Il s'agit bien pour le reste, selon la lettre même de l'art. 45 al. 3 RLAEF, de
"corriger" un "vice de forme"; autrement dit,
la date du dépôt de la demande correspond en pareille hypothèse à celle du dépôt
de la demande non signée, cette dernière n'étant toutefois prise en compte
qu'après que le vice de forme que constitue l'absence de signature a été réparé
- faute de quoi cette disposition aurait un caractère superfétatoire, le
requérant pouvant dans tous les cas (et en tout temps) déposer une nouvelle
demande signée (cf. pour comparaison Tribunal administratif [TA] FI.1997.0076
du 3 juillet 1997 consid. 1).
Cela étant, il s'impose de constater que la
procédure de demande de bourse d'études en ligne, à laquelle a été soumis le
recourant, ne permet pas le respect du cadre légal applicable, singulièrement
de l'art. 45 al. 3 RLAEF. Lorsque le recourant a complété sa demande en ligne,
on ne saurait à l'évidence retenir qu'elle était entachée d'un vice de forme
compte tenu de l'absence de signature - puisque l'intéressé n'avait pas la
possibilité de la signer dans ce cadre; dès lors qu'il n'a pas adressé le
formulaire de confirmation signé à brève échéance, il s'est retrouvé dans une
situation similaire à celle d'un requérant qui aurait déposé une demande sur un
formulaire papier ne comportant pas la ou les signature(s) utile(s). Dans cette
dernière hypothèse et comme on vient de le voir, le requérant aurait dû être
rendu attentif à ce vice de forme et un délai aurait dû lui être imparti pour
le réparer, avec l'avertissement qu'à ce défaut, la demande serait réputée
nulle; c'est la date du dépôt initial de sa demande (non signée) qui aurait dû
être prise en compte s'agissant de calculer son droit aux prestations s'il
s'était exécuté en temps utile. En l'occurrence, le recourant n'a pas été rendu
attentif au vice de forme que constituait l'absence de signature de sa demande
(sur le document de confirmation ad hoc) peu de temps après qu'il avait
complété sa demande en ligne; il n'a pas non plus été invité à réparer ce vice
dans un délai fixé par l'autorité intimée; cette dernière ne pouvait en
conséquence ‑ faute d'avoir respecté ses obligations telles
qu'elles résultent de l'art. 45 al. 3 LAEF ‑ prendre en
compte la date du dépôt du document de confirmation signé, traitant en
définitive le recourant comme un requérant dont la demande initiale aurait été réputée
nulle et qui aurait déposé une nouvelle demande au mois de janvier 2020. La
remarque (en gras) sur la page ad hoc du site Internet de l'Etat de
Vaud ‑ selon laquelle la date de réception de la page de
confirmation signée détermine le début du droit à la bourse ‑ n'y
change rien dès lors qu'elle émane de l'autorité intimée et n'est pas conforme
au cadre légal applicable.
Il s'ensuit que la date du dépôt de la demande du
recourant à prendre en compte en l'occurrence, en vue du calcul des prestations
en sa faveur, correspond au 26 septembre 2019.
dd) A toutes fins utiles, le tribunal relève que les
remarques qui précèdent conservent leur pertinence s'agissant de la procédure
de demande de bourse d'études en ligne telle qu'elle a été modifiée dans l'intervalle
(cf. consid. 2c supra). Dans la mesure où les requérants ne sont pas
rendus attentifs au vice de forme que constitue l'absence de signature de la
demande ni invités à réparer ce vice de forme dans un délai fixé par l'autorité
intimée, c'est la date du dépôt initial de la demande (en ligne) qui devra être
prise en compte en vue du calcul de leur droit aux prestations dès lors que ce
vice est réparé - et ce indépendamment de la date d'une telle réparation; il en
va au demeurant de même, mutatis mutandis, en cas de demande incomplète
(cf. art. 47 al. 2 et al. 3 RLAEF). Il serait en revanche loisible à
l'autorité intimée, cas échéant, d'adresser à brève échéance à tous les
requérants ayant complété une demande en ligne et qui ne lui auraient pas
communiqué la page de confirmation signée (ou la page de confirmation vierge
accompagnée d'un scan/photo des pièces d'identité de toutes les personnes tenues
de signer) un courrier les rendant attentifs à ce vice de forme, leur
impartissant un délai pour le réparer et les avertissant qu'à ce défaut, leur
demande serait réputée nulle.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la date du dépôt de la
demande à prendre en compte en vue du calcul du droit aux prestations du
recourant correspond au 26 septembre 2019. Le dossier de la cause est retourné
à l'autorité intimée pour qu'elle calcule le montant de la bourse d'études en
découlant.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu
d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD); l'avance de frais effectuée
par le recourant lui sera restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV
173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 18 mai 2020 par l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage est réformée en ce sens que la date du
dépôt de la demande d'A.________ à prendre en compte en vue du calcul de son
droit aux prestations correspond au 26 septembre 2019. Le dossier de la cause
est retourné à cet office pour qu'il calcule le montant de la bourse d'études
en découlant.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni allouer de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.