BO.2020.0027
CDAP - BO.2020.0027 - 2020-12-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 décembre 2020Français16 min
qu’elle était en train de suivre (gymnase et apprentissage), mais bien toute formation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Roland Rapin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Pascale Berseth,
greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (OCBEA), à Lausanne.
Objet
décision en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 10 juillet 2020 pour l'année de
formation 2019/2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en ********, a entamé des études auprès de l’Université
de Lausanne en septembre 2014. Après avoir effectué la première année de
Bachelor en ******** (2014-2015), elle a entrepris à l’automne 2015 le cursus
menant au Bachelor en *********, qu’elle a obtenu en 2018. Elle a ensuite
débuté un Master en ******** auprès de l’Université de Genève. Durant les
années académiques 2014/2015 à 2018/2019, elle a bénéficié d’une bourse
d’études.
Le 4 novembre 2019, A.________ a déposé une nouvelle
demande de bourse pour la seconde année de Master (2019/2020).
B.
Par décision du 7 f.rier 2020, l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a rejeté la demande précitée, au
motif que l’intéressée avait déjà effectué dix années de formation
postobligatoire et ne remplissait aucune des conditions permettant d’octroyer
une bourse d’études au-delà de cette durée limite absolue.
Le 12 mars 2020, A.________ a formé une réclamation
à l'encontre de cette décision. Elle a expliqué qu’après avoir été inscrite
quatre ans au gymnase (de 2002/2003 à 2005/2006), puis un an à l’Ecole
professionnelle de commerce de Lausanne (2006/2007), elle avait finalement
terminé le gymnase durant l’année 2012/2013, avant d’étudier en Bachelor quatre
ans à l’Université de Lausanne (de 2014/2015 à 2017/2018) et d’entreprendre les
deux années de Master à l’Université de Genève (2018/2019 et 2019/2020). Elle a
fait valoir que, dès lors que son cursus d’études avait été entravé par des
problèmes de santé, les quatre années de gymnase et les six mois
d’apprentissage ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de la durée
absolue de ses études.
C.
Par décision sur réclamation du 10 juillet 2020, l’OCBEA a confirmé sa
décision du 7 février 2020 refusant la bourse requise. Il a cependant retenu
qu’il existait dans le cas de A.________ des circonstances particulières
permettant l’octroi d’un prêt d’un montant de 18'870 francs. La décision était
accompagnée d’une reconnaissance de dette à signer par l’intéressée en cas
d’accord, détaillant notamment les conditions de remboursement du prêt.
D.
Par acte du 13 août 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
10 juillet 2020, dont elle a conclu à la réforme dans le sens de
l’octroi d’une bourse d’études, et, subsidiairement, à l’annulation suivie du
renvoi de la cause à l’OCBEA pour nouvelle décision. A l’appui de sa
contestation, elle a fait en substance valoir, certificats médicaux à l’appui,
que ses problèmes de santé l’avaient contrainte à interrompre ses études
gymnasiales en 2005 puis conduit à l’échec de la reprise tentée en 2006 ainsi
qu’à celui de l’apprentissage entrepris par la suite. Elle estime que ses
troubles de santé lui permettent de bénéficier d’une dérogation à la durée
maximale absolue d’octroi de bourses et requiert que les années d’études au
gymnase entre 2002 et 2006 ainsi que les six mois d’apprentissage soient
« supprimés » du décompte des dix années de formation
postobligatoire. De même, elle considère que ses études en gymnase du soir, à
temps partiel, doivent être comptabilisées en conséquence.
Par réponse du 7 septembre 2020, l’OCBEA a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, faisant notamment
valoir qu’il avait comptabilisé les deux années de gymnase du soir effectuées
par A.________ en tant qu’une seule année, pour tenir compte du fait qu’il
s’agissait d’une formation à temps partiel.
Aux termes d’une réplique du 29 septembre 2020, la
recourante a maintenu ses conclusions, en ce sens que ses atteintes à la santé
l’ont contrainte à « changer de formation », singulièrement en ont
proscrit la poursuite. Elle explique à cet égard que ******** dont elle a
souffert ne l’a pas seulement empêchée de poursuivre la formation spécifique
qu’elle était en train de suivre (gymnase et apprentissage), mais bien toute formation
quelle qu’elle soit, dans la mesure où il s’agissait d’une maladie d’ordre
psychique également. Elle considère qu’il serait discriminatoire d’accorder une
dérogation à la durée absolue du droit à la bourse aux seules personnes
obligées d’entreprendre un changement d’orientation ou une reconversion pour
des raisons de santé, qui seront alors souvent des troubles physiques, et d’exclure
de ce régime favorable les personnes contraintes d’interrompre leurs études,
mais qui ne seraient pas empêchées de reprendre le même cursus une fois l’état
de santé rétabli, comme c’est souvent le cas en présence de troubles psychiques.
Il s’agit selon elle « d’interpréter le changement de formation dans le
sens où un nouveau cycle de formation est entamé peu importe l’orientation ou
la nature de la formation », toute interprétation différente revenant à
une violation de l’art. 8 al. 2 Cst. proscrivant les discriminations
notamment du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. La
recourante insiste encore sur le fait que l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL)
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 30 octobre 2013
n’interdit pas de reprendre une formation dans le même domaine que
l’orientation initiale et précise que le changement de formation doit être
distingué du changement d’orientation en vertu du principe de sinuosité (EMPL p.34).
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par
l’OCBEA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'intimé était fondé
à refuser à la recourante l’octroi d’une bourse d’études pour l’année académique
2019-2020.
3.
a) A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son
aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions
minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer
tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation
professionnelle (al. 1). L'Etat octroie son aide en principe sous forme de
bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1 LAEF). Les
bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à
fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art.
15.
al. 1 LAEF).
Les articles 17 et 18 LAEF fixent la durée durant
laquelle l’aide financière peut être allouée. L’art. 17 LAEF définit la durée
maximale relative, qu’il arrête à deux semestres de plus que la durée minimale
des études entreprises (al. 1), les études à temps partiel permettant une
prolongation du droit à l’aide en conséquence. Quant à l’art. 18 LAEF, il
exprime une limite absolue, en ce sens qu’une allocation sous forme de
bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise
ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation
postobligatoire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAEF, sont réservés les
cas de :
- reconversion au sens de
l'article 15, alinéa 4, lettre a (let. a),
- formation à temps partiel
au sens de l'article 13, alinéa 2 (let. b),
- changement de formation
pour des raisons médicales visé à l'article 19, alinéa 4 (let. c),
- formation
exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long
comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b de la
présente loi (let. d).
Est concernée par l’art. 15 al. 4 let. a LAEF,
auquel renvoie l’art. 18 al. 2 let. a LAEF mentionné supra, toute reconversion
rendue nécessaire pour des raisons de santé ou de conjoncture économique, pour
autant que la possibilité de la prise en charge de la formation n'existe pas
dans le cadre d'autres mesures de soutien.
S’agissant des changements de formation régis par
l’art. 18 al. 2 let. c LAEF, l’art. 19 al. 1 LAEF précise qu’il y a changement
de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie pour une autre
formation, sans avoir obtenu le titre visé. Le changement de formation pour des
raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation considérée n'a pas
d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise
(art. 19 al. 4 LAEF).
L’art. 17 du règlement d'application du 11 novembre
2015.
de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1) précise encore que sont
prises en compte dans la durée absolue de dix ans toutes les années de
formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation,
qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été
menées à terme ou interrompues (al. 1). Lorsque le requérant invoque un
des motifs justifiant l'exception visée par l'art. 18 al. 2 LAEF, la
durée absolue est prolongée des seules années liées au motif invoqué (al. 2). Au-delà
de la durée absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant
le parcours de formation, une allocation sous forme de prêt peut être
octroyée, sur préavis du bureau de la commission (al. 3). Sont notamment
considérées comme circonstances particulières celles mentionnées à l'art. 16
al. 2 RLAEF, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec définitif
sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours (al. 4).
b) Dans le cas d’espèce, il est avéré qu’au moment
de la demande litigieuse, la recourante avait déjà atteint la durée maximale
absolue de dix années de formation postobligatoire au sens de l’art. 18 al. 1 LAEF,
puisque selon l’art. 17 al. 1 RLAEF, comptent dans le calcul toutes les années
de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation,
qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été
menées à terme ou interrompues. Elle a ainsi effectué quatre ans de
formation au gymnase (de 2002/2003 à 2005/2006), un an à l’Ecole
professionnelle de commerce de Lausanne (2006/2007), un an au gymnase du soir
et enfin cinq ans d’études universitaires (quatre ans de Bachelor et un an de
Master), ce qui équivaut à onze années de formation postobligatoire. Il semble
d’ailleurs ressortir de la réponse de l’OCBEA que le cursus au gymnase du soir
se soit étendu sur deux ans mais qu’il n’ait été intégré au calcul qu’à raison
d’une année, pour tenir compte du fait qu’il s’agissait d’études à temps
partiel. La recourante ne le conteste pas, pas plus qu’elle ne remet en
question les années de formation répertoriées par l’autorité intimée. Elle
considère cependant que, dès lors qu’elle a subi des problèmes de santé qui ont
entravé ses quatre premières années de formation au gymnase ainsi que son
apprentissage, ces années devraient être extraites du calcul de la durée
absolue au sens de l’art. 18 al. 1 LAEF.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En
effet, les cas dans lesquels existent des dérogations à la durée absolue sont
définis à l’art. 18 al. 2 LAEF, qui en dresse une liste exhaustive. Même si la
situation de la recourante ne laisse pas indifférent, elle ne correspond à
aucun des cas permettant d’allouer une bourse d’études au-delà de la dixième
année de formation postobligatoire. S’il n’est pas contesté que l’intéressée a
connu des troubles de santé, attestés par ses médecins traitants, ceux-ci n’ont
pas rendu nécessaire une reconversion au sens des art. 18 al. 2 let. a et 15
al. 4 let. a LAEF. Ils n’ont pas non plus imposé à l’intéressée d’opérer
un changement de formation au sens de la loi, à savoir de quitter prématurément
sa formation, devenue proscrite au plan médical, pour en commencer une autre,
comme le requiert l’art. 18 al. 2 let. c LAEF. En outre, de
ce qu’il ressort de la réponse de l’autorité intimée, les deux années de
formation au gymnase du soir à temps partiel au sens de l’art.
18.
al. 2 let. b LAEF ont été prises en compte en tant qu’une
seule année, ce qui n’a pas été remis en question par la recourante. Enfin, l’intéressée
n’a pas entrepris des études exceptionnellement longues, de sorte que la
dérogation de l’art. 18 al. 2 let. d LAEF n’entre pas non plus en ligne de
compte. Le cas de la recourante ne permet donc aucune exception à la durée
maximale absolue de dix années de formation postobligatoire prévue à l’art. 18
al. 1 LAEF réglant le droit à une bourse d’études. Contrairement à ce que soutient
la recourante, l’art. 18 al. 2 LAEF implique un changement de domaine de
formation et une nouvelle orientation, ceux choisis initialement devant être devenus
impossibles en raison des atteintes à la santé de l’étudiant. Cela ressort du
libellé de la disposition légale réglant les dérogations : alors que
l’art. 18 al. 2 let. a LAEF évoque une « reconversion », ce qui
implique l’orientation vers un nouveau type d’activité,
l’art. 18 al. 2 let. c LAEF renvoie à l'art. 19 al. 4 de cette
loi, qui évoque le cas dans lequel les raisons médicales proscrivent la
poursuite de la formation, rendant le changement de formation nécessaire. Si l’on
saisit l’idée développée par la recourante, - qui soutient que seule compte la
gravité des atteintes à la santé, peu importe qu’elles aient induit le choix
d’une nouvelle formation ou le recommencement de la formation préalablement
entreprise et interrompue, - force est de constater qu’elle ne correspond pas à
ce que prévoit la loi. Ainsi, l’application faite par l’autorité intimée de
l’art. 18 al. 2 LAEF n’est pas discriminatoire au sens de l’art. 8 al. 2 Cst.
C’est également en vain que la recourante fonde ses
conclusions sur l’EMPL, en arguant du fait qu’il n’interdit pas de reprendre
une formation dans le même domaine que l’orientation initiale et qu’il précise
que le changement de formation doit être distingué du changement d’orientation
en vertu du principe de sinuosité. Comme l’expose l’EMPL, l’adoption de l’art.
15.
al. 2 LAEF visait en effet à abolir de système prévu par l’ancienne loi, qui
posait comme condition d’octroi d’une bourse le fait que la formation soit
poursuivie dans la continuité « de la formation initialement
choisie », la nouvelle disposition voulant au contraire permettre une
certaine sinuosité dans le plan de formation, tout en maintenant le principe de
la poursuite d’un titre plus élevé (cf. EMPL p. 32). Si l’EMPL indique en
effet que le changement de profession doit être distingué du changement
d’orientation, il précise qu’en vertu du principe de sinuosité, il est possible
de changer d’orientation si la formation suivie est terminée avec l’obtention
du titre et que la formation suivante remplit les conditions du titre plus
élevé. Il ajoute également que les notions de "changement de formation
pour des raisons médicales" (au sens de l’art. 19 du projet) et de
"reconversion rendue nécessaire pour des raisons de santé" (au sens
de l’art. 15 al. 4 let. a du projet) ne se recouvrent pas, le changement de
formation pour des raisons médicales intervenant en cours de formation, tandis
que la reconversion vise la reprise d’une nouvelle formation pour des raisons
de santé alors que le requérant dispose déjà d’une première formation professionnalisante
pleinement achevée (cf. EMPL p. 34). Ces éléments ne sont toutefois d’aucun
secours à la recourante. Ils corroborent au contraire le fait que les exceptions
de l’art. 18 al. 2 let. a et c impliquent de débuter une nouvelle formation et
que l’intéressée ne se trouve ni dans le cas d’un changement de formation et de
profession, ni dans celui d’un changement d’orientation (réorientation).
c) Au vu des éléments qui précèdent, il convient de
constater que la recourante a atteint la durée maximale absolue de dix années
de formation postobligatoire au-delà de laquelle l’octroi d’une bourse d’études
n’est plus possible, et qu’elle ne satisfait pas aux conditions permettant une
dérogation à cette durée limite.
Par contre, il sied de relever que l’autorité
intimée a reconnu que les problèmes de santé rencontrés par la recourante à
l’époque de ses études gymnasiales constituaient des circonstances particulières
au sens de l’art. 17 al. 3 RLAEF, qui, à défaut de permettre de déroger à
l’art. 18 al. 1 LAEF pour l’obtention d’une bourse, autorisent l’octroi d’un
prêt de 18'870 fr. aux conditions favorables de la LAEF.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Les frais de la cause sont mis à la
charge de la recourante, qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 10 juillet 2020 par l’Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.