CR.2019.0019
CDAP - CR.2019.0019 - 2020-06-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
18 juin 2020Français13 min
décision du SAN du 7 janvier 2019. Il reprochait à l'autorité intimée d'avoir ignoré
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2020
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Christian Michel et
M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Dextra Protection juridique SA, à Zurich,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 25 mars 2019 (confirmation d'un
retrait de sécurité).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1961, A.________ travaille en tant qu'électricien automobile. Il
est titulaire d'un permis de conduire depuis le 5 novembre 1979 pour les
véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M et depuis le 23 juillet
1985 pour les véhicules des catégories A et A1.
B.
A.________ souffre d'une dégénérescence rétinienne génétique, la
dystrophie des cônes, diagnostiquée en 2005.
Par décision du 11 septembre 2015, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait préventif du permis
de conduire de l'intéressé compte tenu des problèmes de vue rencontrés par ce
dernier. Cette mesure a été levée le 18 novembre 2015 (sauf pour les véhicules
du 2ème groupe, à savoir les catégories professionnelles). Le
maintien du droit de conduire a été subordonné au port obligatoire de lunettes
ou de verres de contact, à la présentation au mois d'octobre 2016 d'un rapport
médical favorable de l'ophtalmologue traitant et au préavis favorable du
médecin-conseil du SAN.
L'aptitude à la conduite de l'intéressé pour les
véhicules du 1er groupe, à savoir les catégories privées, a été
confirmée en janvier et en décembre 2017. Les conditions subordonnant le
maintien du droit de conduire, en particulier la présentation à la fin de
chaque année d'un rapport médical favorable de l'ophtalmologue traitant, ont
été renouvelées.
C.
Dans le cadre de la réévaluation de son aptitude à la conduite, A.________
a été examiné par le Dr B.________ et le Prof. C.________, tous deux médecins
au sein de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, les 23 octobre et 23 novembre
2018 et soumis à différents contrôles ophtalmologiques.
Dans son rapport du 4 décembre 2018 à l'attention du
SAN, le Dr B.________ a fait état d'une "nette péjoration des
performances visuelles", qui ne permettait plus la conduite des
véhicules automobiles du 1er groupe; il a proposé néanmoins
"[c]ompte tenu d'un maintien d'un champ visuel au-delà du scotome
annulaire, ainsi que de la persistance d'une bonne acuité visuelle",
d'envisager d'accorder à A.________ la possibilité de conduire un véhicule
limité à 45 km/h ou au minimum un vélomoteur.
Dans son rapport du 28 novembre 2018 (qui était
annexé à celui du Dr B.________), le Prof. C.________ est parvenu aux mêmes
conclusions, soulignant que le "déficit campimétrique"
présenté par A.________ était trop important pour qu'une autorisation de
conduire un véhicule du 1er groupe puisse lui être délivrée. Il a
précisé néanmoins: "Cependant, au vu de la profession du patient, de sa
distance par rapport à son lieu de travail, et de son âge, il souhaiterait
pouvoir garder un certain degré de mobilité. Il a discuté avec moi d'un
véhicule à 45 km/h, ou au pire, de pouvoir se déplacer à vélomoteur (ce qui
devrait pouvoir être possible à mon avis)."
Au vu de ces rapports médicaux, le médecin conseil
du SAN a conclu dans son préavis du 5 décembre 2018 à l'inaptitude à la
conduite d'A.________ pour les véhicules du 1er groupe; il a
préconisé comme condition de restitution du droit de conduire la mise en oeuvre
d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4, qui pourra se prononcer sur la
dérogation proposée par le Dr B.________ et le Prof. C.________.
Par décision du 7 janvier 2019, le SAN, se fondant
sur le préavis de son médecin conseil, a ordonné le retrait de sécurité du
permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée; il a subordonné la
levée de cette mesure ainsi qu'une éventuelle dérogation pour les véhicules des
catégories F et M aux conclusions favorables d'une expertise effectuée auprès
de de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) ou d'un médecin de
niveau 4.
Le 9 janvier 2019, l'UMPT a contacté A.________ pour
l'informer que le coût de l'expertise s'élevait à 1'843 fr. 90, qu'il serait
convoqué dès réception de la preuve du paiement et que les examens visaient à
vérifier qu'il remplissait les exigences requises des conducteurs sur les plans
physique et psychique et qu'il ne souffrait d'aucune problématique à l'égard de
l'alcool, des drogues et des médicaments diminuant son aptitude à conduire.
D.
Le 13 février 2019, A.________ a formé une réclamation contre la
décision du SAN du 7 janvier 2019. Il reprochait à l'autorité intimée d'avoir ignoré
les rapports médicaux du Dr B.________ et du Prof. C.________, qui étaient
favorables à ce qu'il soit autorisé à conduire des véhicules des catégories F
et M, mesure la moins incisive pour produire les effets escomptés. Il faisait
valoir à titre subsidiaire que les examens envisagés par l'UMPT étaient
disproportionnés et qu'ils devaient se limiter aux troubles de vue dont il
souffrait, pour déterminer s'il était apte ou non à conduire des véhicules des
catégories F et M.
Par décision sur réclamation du 25 mars 2019, le SAN
a confirmé sa décision du 7 janvier 2019.
E.
Par acte du 13 mai 2019, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant principalement à ce qu'il soit autorisé à conduire des véhicules de
type F et M, subsidiairement à limiter l'expertise médicale aux troubles de vue
dont il souffre, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a repris les
mêmes arguments que ceux soulevés dans sa réclamation du 13 février 2019.
Dans sa réponse du 7 juin 2019, le SAN a conclu au
rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer une écriture
complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. b et 16 al. 1 LCR,
le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.
Les exigences minimales auxquelles doivent
satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes
physiques et psychiques sont énumérées à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du
27.
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51). Elles varient selon la catégorie de
permis de conduire. Deux groupes sont distingués: le 1er groupe
comprend le permis de conduire des catégories A, A1, B, B1, F, G et M; le 2ème
groupe le permis de conduire des catégories C, C1, D, D1, l'autorisation de
transporter des personnes à titre professionnel, et les experts de la
circulation. Le chiffre 1 de l'annexe traite des facultés visuelles requises;
il relève notamment ceci s'agissant du champ visuel exigé pour les véhicules du
1er groupe: "Vision binoculaire: champ visuel de 120 degrés
de diamètre horizontal au minimum; élargissement vers la droite et la gauche de
50.
degrés au minimum; élargissement vers le haut et le bas de 20 degrés au
minimum; le champ visuel central des deux yeux doit être normal jusqu'à 20
degrés."
La décision de retrait de sécurité du permis pour
cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité
et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une
instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid.
3.4.1
et les réf.). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel
retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue
des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise
médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir
d'appréciation des autorités cantonales compétentes (cf. ATF 129 II 82 consid.
2.2).
3.
Le recourant reconnaît qu'il ne satisfait pas aux exigences minimales requises
par l'annexe 1 OAC en matière de facultés visuelles pour la conduite des
véhicules du 1er groupe. Il estime qu'il devrait néanmoins être
autorisé à conduire des véhicules de type F et M. Il se fonde à cet égard sur
les rapports médicaux du Dr B.________ et du Prof. C.________, qu'il
reproche à l'autorité intimée d'avoir ignorés.
Aux termes de l'art. 34 OAC, au lieu de retirer le
permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les
exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens
auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions
(al. 1); un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer
quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation
(al. 2); le permis de conduire peut notamment être limité
géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules,
ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement (al. 3).
Selon cette disposition, seuls les médecins de
niveau 4 peuvent se prononcer sur des dérogations possibles aux exigences
médicales minimales fixées à l'annexe 1 OAC. Or le Dr B.________ et le Prof.
C.________ n'ont pas cette habilitation. Leurs rapports médicaux ne sont dès
lors pas suffisants pour autoriser le recourant à conduire des véhicules de type
F et M, qui – on le rappelle – font partie des véhicules du 1er
groupe et sont par conséquent soumis aux mêmes exigences médicales, notamment
en matière de facultés visuelles. De toute manière, ces praticiens n'étaient
pas aussi formels que le recourant ne l'affirme. Le Dr B.________ relevait
ainsi dans son rapport: "...je vous propose toutefois d'envisager
d'accorder à Monsieur A.________ la possibilité de conduire un véhicule limité
à 45 km/h ou au minimum un vélomoteur." Le Prof. C.________ se
montrait tout aussi prudent: "Il a discuté avec moi d'un véhicule à 45
km/h, ou au pire, de pouvoir se déplacer à vélomoteur (ce qui devrait pouvoir
être possible à mon avis)."
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en ne laissant pas
le recourant au bénéfice du droit de conduire les catégories spéciales F et M.
Il appartiendra à l'UMPT ou à un autre médecin de niveau 4, d'évaluer si cette
dérogation est possible sur le plan de la sécurité de la circulation.
4.
A titre subsidiaire, le recourant considère que si une expertise doit
être effectuée pour déterminer s'il peut être autorisé à conduire des véhicules
de type F et M, elle ne devrait porter que sur les troubles de vue dont il
souffre, ce qui devrait avoir une incidence sur son coût.
Ni la décision de retrait du 7 janvier 2019, ni la
décision attaquée n'indiquaient l'ampleur et la nature des examens qui devaient
être entrepris pour se prononcer sur la dérogation voulue par le recourant. Ce
n'est que dans sa lettre du 9 janvier 2019 à l'intéressé que l'UMPT a apporté
la précision suivante: "Ces examens visent à vérifier que vous
remplissez les exigences requises des conducteurs sur les plans physique et
psychique et que vous ne souffrez d'aucune problématique à l'égard de l'alcool,
des drogues et des médicaments diminuant votre aptitude à conduire." On
peut se demander dans ces conditions si les conclusions subsidiaires du
recourant ne sortent pas du cadre du litige qui est délimité en premier lieu
par la décision attaquée et si elles ne sont dès lors pas irrecevables. Cette
question peut toutefois demeurer indécise. En effet, la lettre de l'UMPT semble
être un courrier-type adressé aux administrés, dont le droit de conduire est
subordonné aux conclusions favorables d'une expertise en médecine du trafic. On
ne saurait en tirer la conclusion que le recourant sera soumis aux mêmes examens
que les conducteurs suspectés de dépendance, notamment à l'alcool ou à la
drogue. Il appartiendra le cas échéant à l'intéressé d'interpeller l'UMPT pour
demander des explications à cet égard. On relèvera néanmoins que les médecins
de niveau 4 sont les mieux à même de déterminer les mesures d'investigation
nécessaires pour se prononcer sur l'aptitude à la conduite et sur les
éventuelles dérogations aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1
OAC.
Sur ce point également, le recours s'avère mal
fondé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 25 mars 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.