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Décision

CR.2019.0019

CDAP - CR.2019.0019 - 2020-06-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

18 juin 2020Français13 min

décision du SAN du 7 janvier 2019. Il reprochait à l'autorité intimée d'avoir ignoré

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1961, A.________ travaille en tant qu'électricien automobile. Il

est titulaire d'un permis de conduire depuis le 5 novembre 1979 pour les

véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M et depuis le 23 juillet

1985 pour les véhicules des catégories A et A1.

B.

A.________ souffre d'une dégénérescence rétinienne génétique, la

dystrophie des cônes, diagnostiquée en 2005.

Par décision du 11 septembre 2015, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait préventif du permis

de conduire de l'intéressé compte tenu des problèmes de vue rencontrés par ce

dernier. Cette mesure a été levée le 18 novembre 2015 (sauf pour les véhicules

du 2ème groupe, à savoir les catégories professionnelles). Le

maintien du droit de conduire a été subordonné au port obligatoire de lunettes

ou de verres de contact, à la présentation au mois d'octobre 2016 d'un rapport

médical favorable de l'ophtalmologue traitant et au préavis favorable du

médecin-conseil du SAN.

L'aptitude à la conduite de l'intéressé pour les

véhicules du 1er groupe, à savoir les catégories privées, a été

confirmée en janvier et en décembre 2017. Les conditions subordonnant le

maintien du droit de conduire, en particulier la présentation à la fin de

chaque année d'un rapport médical favorable de l'ophtalmologue traitant, ont

été renouvelées.

C.

Dans le cadre de la réévaluation de son aptitude à la conduite, A.________

a été examiné par le Dr B.________ et le Prof. C.________, tous deux médecins

au sein de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, les 23 octobre et 23 novembre

2018 et soumis à différents contrôles ophtalmologiques.

Dans son rapport du 4 décembre 2018 à l'attention du

SAN, le Dr B.________ a fait état d'une "nette péjoration des

performances visuelles", qui ne permettait plus la conduite des

véhicules automobiles du 1er groupe; il a proposé néanmoins

"[c]ompte tenu d'un maintien d'un champ visuel au-delà du scotome

annulaire, ainsi que de la persistance d'une bonne acuité visuelle",

d'envisager d'accorder à A.________ la possibilité de conduire un véhicule

limité à 45 km/h ou au minimum un vélomoteur.

Dans son rapport du 28 novembre 2018 (qui était

annexé à celui du Dr B.________), le Prof. C.________ est parvenu aux mêmes

conclusions, soulignant que le "déficit campimétrique"

présenté par A.________ était trop important pour qu'une autorisation de

conduire un véhicule du 1er groupe puisse lui être délivrée. Il a

précisé néanmoins: "Cependant, au vu de la profession du patient, de sa

distance par rapport à son lieu de travail, et de son âge, il souhaiterait

pouvoir garder un certain degré de mobilité. Il a discuté avec moi d'un

véhicule à 45 km/h, ou au pire, de pouvoir se déplacer à vélomoteur (ce qui

devrait pouvoir être possible à mon avis)."

Au vu de ces rapports médicaux, le médecin conseil

du SAN a conclu dans son préavis du 5 décembre 2018 à l'inaptitude à la

conduite d'A.________ pour les véhicules du 1er groupe; il a

préconisé comme condition de restitution du droit de conduire la mise en oeuvre

d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4, qui pourra se prononcer sur la

dérogation proposée par le Dr B.________ et le Prof. C.________.

Par décision du 7 janvier 2019, le SAN, se fondant

sur le préavis de son médecin conseil, a ordonné le retrait de sécurité du

permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée; il a subordonné la

levée de cette mesure ainsi qu'une éventuelle dérogation pour les véhicules des

catégories F et M aux conclusions favorables d'une expertise effectuée auprès

de de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) ou d'un médecin de

niveau 4.

Le 9 janvier 2019, l'UMPT a contacté A.________ pour

l'informer que le coût de l'expertise s'élevait à 1'843 fr. 90, qu'il serait

convoqué dès réception de la preuve du paiement et que les examens visaient à

vérifier qu'il remplissait les exigences requises des conducteurs sur les plans

physique et psychique et qu'il ne souffrait d'aucune problématique à l'égard de

l'alcool, des drogues et des médicaments diminuant son aptitude à conduire.

D.

Le 13 février 2019, A.________ a formé une réclamation contre la

décision du SAN du 7 janvier 2019. Il reprochait à l'autorité intimée d'avoir ignoré

les rapports médicaux du Dr B.________ et du Prof. C.________, qui étaient

favorables à ce qu'il soit autorisé à conduire des véhicules des catégories F

et M, mesure la moins incisive pour produire les effets escomptés. Il faisait

valoir à titre subsidiaire que les examens envisagés par l'UMPT étaient

disproportionnés et qu'ils devaient se limiter aux troubles de vue dont il

souffrait, pour déterminer s'il était apte ou non à conduire des véhicules des

catégories F et M.

Par décision sur réclamation du 25 mars 2019, le SAN

a confirmé sa décision du 7 janvier 2019.

E.

Par acte du 13 mai 2019, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant principalement à ce qu'il soit autorisé à conduire des véhicules de

type F et M, subsidiairement à limiter l'expertise médicale aux troubles de vue

dont il souffre, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a repris les

mêmes arguments que ceux soulevés dans sa réclamation du 13 février 2019.

Dans sa réponse du 7 juin 2019, le SAN a conclu au

rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer une écriture

complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. b et 16 al. 1 LCR,

le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

Les exigences minimales auxquelles doivent

satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes

physiques et psychiques sont énumérées à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du

27.

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51). Elles varient selon la catégorie de

permis de conduire. Deux groupes sont distingués: le 1er groupe

comprend le permis de conduire des catégories A, A1, B, B1, F, G et M; le 2ème

groupe le permis de conduire des catégories C, C1, D, D1, l'autorisation de

transporter des personnes à titre professionnel, et les experts de la

circulation. Le chiffre 1 de l'annexe traite des facultés visuelles requises;

il relève notamment ceci s'agissant du champ visuel exigé pour les véhicules du

1er groupe: "Vision binoculaire: champ visuel de 120 degrés

de diamètre horizontal au minimum; élargissement vers la droite et la gauche de

50.

degrés au minimum; élargissement vers le haut et le bas de 20 degrés au

minimum; le champ visuel central des deux yeux doit être normal jusqu'à 20

degrés."

La décision de retrait de sécurité du permis pour

cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité

et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une

instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid.

3.4.1

et les réf.). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel

retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue

des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise

médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir

d'appréciation des autorités cantonales compétentes (cf. ATF 129 II 82 consid.

2.2).

3.

Le recourant reconnaît qu'il ne satisfait pas aux exigences minimales requises

par l'annexe 1 OAC en matière de facultés visuelles pour la conduite des

véhicules du 1er groupe. Il estime qu'il devrait néanmoins être

autorisé à conduire des véhicules de type F et M. Il se fonde à cet égard sur

les rapports médicaux du Dr B.________ et du Prof. C.________, qu'il

reproche à l'autorité intimée d'avoir ignorés.

Aux termes de l'art. 34 OAC, au lieu de retirer le

permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les

exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens

auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions

(al. 1); un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer

quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation

(al. 2); le permis de conduire peut notamment être limité

géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules,

ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement (al. 3).

Selon cette disposition, seuls les médecins de

niveau 4 peuvent se prononcer sur des dérogations possibles aux exigences

médicales minimales fixées à l'annexe 1 OAC. Or le Dr B.________ et le Prof.

C.________ n'ont pas cette habilitation. Leurs rapports médicaux ne sont dès

lors pas suffisants pour autoriser le recourant à conduire des véhicules de type

F et M, qui – on le rappelle – font partie des véhicules du 1er

groupe et sont par conséquent soumis aux mêmes exigences médicales, notamment

en matière de facultés visuelles. De toute manière, ces praticiens n'étaient

pas aussi formels que le recourant ne l'affirme. Le Dr B.________ relevait

ainsi dans son rapport: "...je vous propose toutefois d'envisager

d'accorder à Monsieur A.________ la possibilité de conduire un véhicule limité

à 45 km/h ou au minimum un vélomoteur." Le Prof. C.________ se

montrait tout aussi prudent: "Il a discuté avec moi d'un véhicule à 45

km/h, ou au pire, de pouvoir se déplacer à vélomoteur (ce qui devrait pouvoir

être possible à mon avis)."

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en ne laissant pas

le recourant au bénéfice du droit de conduire les catégories spéciales F et M.

Il appartiendra à l'UMPT ou à un autre médecin de niveau 4, d'évaluer si cette

dérogation est possible sur le plan de la sécurité de la circulation.

4.

A titre subsidiaire, le recourant considère que si une expertise doit

être effectuée pour déterminer s'il peut être autorisé à conduire des véhicules

de type F et M, elle ne devrait porter que sur les troubles de vue dont il

souffre, ce qui devrait avoir une incidence sur son coût.

Ni la décision de retrait du 7 janvier 2019, ni la

décision attaquée n'indiquaient l'ampleur et la nature des examens qui devaient

être entrepris pour se prononcer sur la dérogation voulue par le recourant. Ce

n'est que dans sa lettre du 9 janvier 2019 à l'intéressé que l'UMPT a apporté

la précision suivante: "Ces examens visent à vérifier que vous

remplissez les exigences requises des conducteurs sur les plans physique et

psychique et que vous ne souffrez d'aucune problématique à l'égard de l'alcool,

des drogues et des médicaments diminuant votre aptitude à conduire." On

peut se demander dans ces conditions si les conclusions subsidiaires du

recourant ne sortent pas du cadre du litige qui est délimité en premier lieu

par la décision attaquée et si elles ne sont dès lors pas irrecevables. Cette

question peut toutefois demeurer indécise. En effet, la lettre de l'UMPT semble

être un courrier-type adressé aux administrés, dont le droit de conduire est

subordonné aux conclusions favorables d'une expertise en médecine du trafic. On

ne saurait en tirer la conclusion que le recourant sera soumis aux mêmes examens

que les conducteurs suspectés de dépendance, notamment à l'alcool ou à la

drogue. Il appartiendra le cas échéant à l'intéressé d'interpeller l'UMPT pour

demander des explications à cet égard. On relèvera néanmoins que les médecins

de niveau 4 sont les mieux à même de déterminer les mesures d'investigation

nécessaires pour se prononcer sur l'aptitude à la conduite et sur les

éventuelles dérogations aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1

OAC.

Sur ce point également, le recours s'avère mal

fondé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 25 mars 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.