CR.2019.0031
CDAP - CR.2019.0031 - 2020-05-13 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
13 mai 2020Français18 min
de sécurité déduite, alors qu’il se trouvait au volant du véhicule automobile immatriculé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Erdem KESKES, avocat à Neuchâtel
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Avertissement
Recours A.________ c/ décision sur réclamation
du Service des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2019
(avertissement pour dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1970, A.________ est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules des catégories B, B1, F, G et M depuis le 14 août 1990.
L’extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation
routière (ADMAS) le concernant ne contient pas d’inscription.
B.
Le 29 mars 2019, à Villars-sous-Yens, A.________ a
dépassé la vitesse maximale autorisée en localité (50 km/h) de 16 km/h, marge
de sécurité déduite, alors qu’il se trouvait au volant du véhicule automobile immatriculé
VD ********. Le procès-verbal établi par la gendarmerie le 16 mai 2019
mentionne que le radar était installé à une centaine de mètres du signal de fin
de la vitesse maximale et que l’intéressé, qui a été informé de ses droits, a
reconnu les faits, en référence à une correspondance annexée qui ne figure
toutefois pas au dossier.
C.
A.________ a été condamné par ordonnance pénale du
20 mai 2019 pour violation simple des règles de la circulation routière pour
avoir circulé à une vitesse de 66 km/h au lieu de 50 km/h en localité. Il
n'a pas contesté cette ordonnance.
D.
Par décision du 21 mai 2019, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : le SAN) a considéré que l’excès de
vitesse commis le 29 mars 2019 constituait une infraction légère et a prononcé
un avertissement.
E.
A.________, représenté par un avocat, a formé une
réclamation contre cette décision, faisant valoir qu’une infraction
particulièrement légère ne donnant lieu à aucune mesure devait être retenue, eu
égard au fait que le radar était installé en réalité à une cinquantaine de
mètres du panneau de fin de limitation de vitesse en un lieu où il n’existe
plus de besoin de protection car on se trouve à cet endroit à l’extérieur du
bourg, au-delà des habitations, sur une route qui quitte le village. Par
ailleurs, il faudrait tenir compte du fait que, le jour en question, la
visibilité était bonne, la circulation inexistante et la météo particulièrement
clémente. Quant à l’excès de vitesse, il s’en fallait d’un km/h pour qu’il ne
soit pas qualifié de cas de gravité légère par rapport aux paliers fixés par la
jurisprudence fédérale.
F.
Dans sa décision sur réclamation du 4 juillet 2019,
le SAN a considéré qu’il n’avait pas à examiner les points soulevés par le
réclamant, notamment au sujet de la position du radar, car il appartenait à ce
dernier de les développer devant l’autorité pénale. Il s’en est tenu aux règles
précises fixées par le Tribunal fédéral dans le domaine des excès de vitesse
afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs pour considérer
qu’un excès de vitesse entre 16 et 20 km/h en localité représentait une
infraction légère et justifiait un avertissement en l’absence d’antécédent dans
les deux ans qui précédaient le dépassement de vitesse commis par le réclamant.
Le SAN a rejeté la réclamation et a confirmé la décision du 21 mai 2019.
G.
Par acte du 5 septembre 2019 de son conseil, A.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision, concluant, avec dépens, à son annulation et, principalement, au
renvoi de la cause au SAN pour nouvel examen de l’opposition, subsidiairement,
à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure administrative n’est prononcée.
Dans sa réponse du 29 octobre 2019,
l’autorité intimée, se référant aux considérants de la décision attaquée, a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 18 novembre 2019, le recourant a
confirmé les conclusions de son recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des
féries (art. 95 et art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'avertissement prononcé à
l'encontre du recourant pour dépassement de la vitesse autorisée, confirmé par
la décision sur réclamation attaquée.
Tout d'abord, le recourant reproche à
l’autorité intimée de n’être pas entrée en matière sur sa réclamation, en
refusant de qualifier l’excès de vitesse commis le 29 mars 2019 d’infraction
très légère par référence à la condamnation pénale. L’autorité intimée aurait
violé son droit d’être entendu. Or, contrairement à ce que prétend le
recourant, l’autorité intimée n’a pas refusé d’entrer en matière sur la
réclamation, mais s’est prononcée sur le fond, considérant notamment qu’il n’y
avait pas lieu de revenir sur les faits retenus dans l'ordonnance pénale
condamnant le recourant pour avoir commis un excès de vitesse en localité.
3.
Le recourant remet en cause la position du radar,
qui aurait en réalité été placé à une cinquantaine de mètres du signal de fin
de limitation de vitesse seulement, au lieu d’une centaine de mètres comme
retenu dans le rapport de police. Le recourant entend également se prévaloir du
fait qu’il se trouvait à un endroit hors du bourg, en un lieu qui ne correspond
plus à une zone compacte propre à l’intérieur d’une localité, où il n’existait
plus de besoin de protection.
a) En principe, l'autorité
administrative est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré
en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.
3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,
lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de
retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de
faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la
personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour
présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est
tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la
procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa
disposition (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; arrêt 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant prétend
que l’ordonnance pénale serait nulle du fait qu’elle lui a été notifiée
personnellement sans copie à son mandataire alors qu’il avait indiqué qu’il
s’était constitué un avocat. Ainsi, l’autorité intimée ne pourrait pas
s’aligner sur une décision qui n’existerait pas. Il n’y a cependant pas lieu de
se prononcer sur la validité formelle de la décision pénale. En effet, le
recourant ne prétend pas l’avoir contestée (alors qu’il affirme qu’il pourrait refuser
de s’y soumettre) et il paraît même reconnaître qu’il en accepte la sanction
(cf. ch. 6 du recours en haut de la page 3).
c) Ceci dit, le recourant n’a pas
contesté l’ordonnance pénale rendue à son encontre et le tribunal ne voit pas
de motif de s’écarter de l’état de fait retenu par le juge pénal et par
l’autorité intimée, qui reposent sur le rapport de gendarmerie figurant au
dossier. Le fait que l’avocat du recourant se soit rendu sur place et estime
que le radar était plutôt installé à une cinquantaine de mètres du signal de
fin de limitation de vitesse ne permet pas de revenir sur les constatations du
rapport de police, qui indique que le radar était placé à une centaine de
mètres du signal. Quant au fait que le dépassement de vitesse se serait produit
en dehors de la zone compacte d’habitation, il est comme on le verra plus loin
dénué de pertinence, dès lors que le recourant ne conteste pas avoir commis un
excès de vitesse de 16 km/h sur un tronçon dont la vitesse était limitée à
50.
km/h.
4.
Le recourant revient sur la qualification
d'infraction légère retenue par l'autorité intimée. Il soutient que l'excès de
vitesse qu'il a commis aurait dû être considéré comme une infraction
particulièrement légère, de sorte que l'autorité aurait dû renoncer à toute
mesure administrative.
a) Aux termes de l'art. 32 la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), la
vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (al. 1). Le Conseil fédéral
limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (al. 2).
Sur la base de la délégation de
compétence de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a notamment édicté l'art.
4a de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11), dont il résulte en particulier ce qui suit:
Art. 4a
Limitations générales de vitesse; règle fondamentale
(art. 32, al. 2,
LCR)
1.
La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les
conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a. 50
km/h dans les localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l'exception
des semi-autoroutes et des autoroutes;
c. 100
km/h sur les semi-autoroutes;
d. 120
km/h sur les autoroutes.
2.
La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique
dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette
limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1)
et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale»
(2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes
secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement
entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de
desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en
l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3.
La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est
valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale»
(2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une
semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute»
(4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).
b) La LCR distingue les infractions
légères (art. 16a), les infractions moyennement graves (art. 16b) et les
infractions graves (art. 16c). S'agissant du "retrait de permis de
conduire ou avertissement après une infraction légère", l'art. 16a
prévoit en particulier ce qui suit:
Art. 16a Retrait
du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère
1.
Commet une infraction légère la personne qui:
a. en violant les règles de la circulation,
met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut lui être imputée;
[…]
2.
Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet
d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux
années précédentes.
3.
L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été
retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4.
En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative.
c) S'agissant spécifiquement des excès
de vitesse, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour assurer l'égalité de
traitement, la jurisprudence avait été amenée à fixer des règles précises
s'agissant de la gravité de la faute. Un système de paliers a ainsi été établi,
distinguant les excès de vitesse à l'intérieur des localités (cf. art. 4a al. 1
let. a OCR), hors des localités et sur les semi-autoroutes (cf. art. 4a al. 1
let. b et c OCR) respectivement sur les autoroutes (cf. art. 4a al. 1 let. d
OCR). Il en résulte en particulier qu'à l'intérieur des localités, le cas est réputé
objectivement grave en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de
25.
km/h ou plus, de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse
autorisée est de 21 à 24 km/h et de légère gravité lorsque l'excès de vitesse
se situe entre 16 et 20 km/h (ATF 124 II 259; arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre
2008.
consid. 2.1 et les références).
Le Tribunal fédéral a également eu
l'occasion de rappeler que les seuils fixés par la jurisprudence n'avaient pas
été fixés à la légère, qu'un certain schématisme demeurait indispensable en
matière d'excès de vitesse, s'agissant d'infractions de masse, de manière à
assurer l'égalité de traitement entre les contrevenants et qu'il n'y avait pas
lieu de remettre en cause dans son principe le système de paliers mis en place
par la jurisprudence (cf. arrêt 1C_83/2008 précité, consid. 2.5 et 2.6). Un
dépassement de la vitesse autorisée de plus de 15 km/h à l'intérieur d'une
localité (comme en l'espèce) correspond, selon la jurisprudence constante, à
une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, de sorte qu'une
telle infraction entraîne en principe obligatoirement, quelles que soient les
circonstances, au moins le prononcé d'un avertissement en application de l'art.
16a al. 3 LCR (cf. arrêt TF 1C_597/2017 du 20 juin 2018 consid. 3 et les
références); il est donc ainsi exclu, en principe, que l'infraction puisse en
pareille hypothèse être qualifiée selon les circonstances de particulièrement
légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR.
Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. A
propos de la fixation de la durée d'un retrait de permis, le Tribunal fédéral
admet qu'il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne
justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette
dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait
des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la
zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c;
123.
II 37 consid. 1f).
d) En l'espèce, il est établi que le
recourant a dépassé de 16 km/h la vitesse autorisée sur un tronçon où celle-ci
est limitée à 50 km/h selon la signalisation mise en place, ce que l'intéressé
ne conteste pas. Ce dernier prétend toutefois que l'excès de vitesse aurait été
commis alors qu'il se trouvait hors de la localité et à une distance très
proche du panneau de fin de limitation de vitesse, à un endroit où il
n'existait plus de besoin accru de protection. Au vu de ces circonstances
particulières, auxquelles il conviendrait d'ajouter une bonne visibilité, une
circulation inexistante et une météo particulièrement clémente, la mise en
danger et la faute devraient être considérées comme particulièrement légères et
il y aurait lieu de renoncer à toute mesure administrative. Le recourant cite
un arrêt qui tient compte de circonstances particulières pour retenir une faute
de moindre importance (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008, à propos d'une
sanction pénale). A la différence du cas d’espèce, il s’agissait cependant
d’une signalisation temporaire, pour une limitation de vitesse à 80 km/h sur
une autoroute. Le recourant cite un autre arrêt, du Tribunal cantonal
neuchâtelois, à propos d'une sanction pénale confirmée après examen des
circonstances locales (arrêt du 8 novembre 2016 in RJN 2016, p. 532); on ne
saurait toutefois en tirer, s'agissant de la fixation d'une sanction
administrative, une règle s'écartant des principes du droit fédéral exposés
plus haut.
Cela étant, le raisonnement du
recourant, qui consiste à dire qu’il se trouvait en réalité hors de la
localité, revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en
place, qui indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans
une localité (avec la limite générale de 50 km/h selon l'art. 4a al. 1 let. a
OCR). Le recourant se réfère cependant à la configuration des lieux, en
estimant que le panneau d'entrée de localité (ou de fin de limitation de
vitesse) est placé là où il n'y a plus une zone compacte propre à l'intérieur
d'une localité. Il se réfère ainsi implicitement à l'art. 22 al. 3 de
l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) qui prévoit que le
signal de fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h doit être placé à
partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti
d’une façon compacte. Or on peut constater – en consultant les données du
guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch,
thème mobilité) – que ce panneau est placé à la hauteur d'un groupe de maisons,
au sud de la route cantonale (route de Saint-Prex), qui ne fait certes pas
partie du cœur du village, lequel commence environ 200 m plus loin, mais qui
peut être considéré comme un élément bâti du village. Selon la jurisprudence,
les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite
d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente,
visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 126 II
196.
consid. 2b et les références). En l'occurrence, il n'y a aucun motif de
mettre en doute la validité de cette signalisation, ou de la limitation à 50
km/h. Ainsi, on ne voit pas quelle circonstance justifierait de ne pas respecter
cette limitation générale sur le court tronçon entre les dernières maisons du
cœur du village et les maisons voisines du panneau d'entrée de localité. Le
recourant se prévaut des conditions météorologiques et de circulation
favorables, mais elles sont sans pertinence dans ce contexte. Enfin, sur ce
court tronçon, il importe peu que le radar mobile de la gendarmerie ait été
placé à une centaine de mètres du signal de fin de la vitesse maximale, comme
cela est consigné dans le rapport police, ou un peu plus près, à la hauteur du
groupe de maisons proche de ce panneau, comme l'affirme le recourant. Etant
donné, précisément, la présence de ce groupe de maisons, la situation n'est pas
sensiblement différente à 50 ou à 100 m du panneau d'entrée de localité. Le recourant
ne se prévaut en définitive d'aucune circonstance particulière objective dont
l'autorité intimée aurait dû tenir compte.
e) En conclusion, puisque le recourant
n'a fait l'objet d'aucune mesure au cours des deux années précédentes, l'avertissement
litigieux, qui correspond à la sanction prévue à l'art. 16a al. 3 LCR, ne peut
qu'être confirmé. Les griefs de violation du droit fédéral sont donc mal
fondés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas
matière à allocation de dépens, vu l'issue de la cause (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 4 juillet 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.