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Décision

CR.2019.0036

CDAP - CR.2019.0036 - 2020-08-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 août 2020Français25 min

Le 28 février 2018, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1978, est titulaire depuis le 16 octobre 2014 du

permis de conduire à l’essai, catégories B, B1, F, G et M, jusqu’au 15 octobre

2018.

B.

Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), le prénommé a

fait l'objet des mesures administratives suivantes:

- 6 décembre 2004: inobservation des signaux,

véhicule défectueux et autre faute de la circulation; interdiction du permis de

conduire étranger et nouvel examen, pour une durée indéterminée dès le 8 juin

2004;

- 31 octobre 2006: ébriété et conduite malgré

interdiction; conditions spéciales pour une durée de six mois, du 25 mai au 24

novembre 2006;

- 29 septembre 2010: conduite sans permis; refus du

permis d'élève conducteur pour une durée d'un an, du 30 juillet 2010 au 29

juillet 2011;

- 16 octobre 2014: révocation du permis de conduire

étranger;

- 17 février 2016: refus de la priorité,

inobservation de conditions et distraction (manger, téléphoner); retrait du

permis probatoire en raison d’une infraction considérée comme grave pour une

durée de trois mois, du 15 août au 14 novembre 2016, et prolongation de la

période probatoire.

C.

Le 28 février 2018, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation

survenu à ******** entre le prénommé et un autre conducteur. Il ressort du

rapport de police du 5 mai 2018 que ce dernier, inattentif, n’a que tardivement

remarqué que le véhicule de A.________ se trouvait à l’arrêt peu avant un

passage pour piétons. Malgré un freinage d’urgence, cet autre conducteur n’a

pas pu éviter le choc entre l’avant de son véhicule et celui du prénommé. Ce

dernier a alors fait appel à la police. Dans le cadre de cet accident, A.________

a été dénoncé pour avoir conduit, le 28 février 2018, à ********, un véhicule automobile

sans porter ses lunettes malgré l'obligation inscrite dans le permis de

conduire. Dans le cadre de sa déposition, le prénommé a en particulier indiqué

ce qui suit:

"(…)

Pour vous répondre, il y a le code 01 sur mon permis de conduire car je dois

porter des lunettes pour conduire. J’ai oublié mes lunettes sur un chantier à ********,

où je retournais d’ailleurs travailler. J’ai une myopie très faible et je vois

très bien pour conduire. Une connaissance vient me chercher pour que je puisse

aller chercher mes lunettes".

D.

Le 17 mai 2018, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a

transmis à l’intéressé un avis d’ouverture de procédure à la suite de

l’incident survenu le 28 février 2018.

Le 28 mai 2018, le SAN a suspendu la procédure

administrative jusqu'à droit connu au pénal.

E.

Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de ******** du 4

décembre 2018, A.________ a été reconnu coupable de contravention à l'art. 95

al. 3 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), soit de violation simple des règles de la

circulation routière, pour avoir conduit un véhicule sans être porteur de ses

lunettes selon les prescriptions de son permis de conduire. Le Tribunal a en

particulier considéré que, contrairement à ce qu'il faisait valoir, le prénommé

ne portait pas de lentilles lors du contrôle du 28 février 2018.

Sur appel, ce prononcé a été confirmé par jugement

de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) du 3 mai 2019. Cet arrêt

n'a pas été contesté et est entré en force.

F.

Le 28 juin 2019, le SAN a repris la procédure administrative. Il a

informé A.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de

retrait de son permis de conduire, soit d’annulation du permis de conduire à

l’essai, pour avoir conduit le 28 février 2018 un véhicule automobile sans porter

de lunettes ou de verres de contact malgré l’obligation inscrite dans le permis

de conduire.

Le 6 août 2019, le prénommé a déposé des

déterminations auprès du SAN.

G.

Par décision du 16 août 2019, le SAN a annulé le permis de conduire à l’essai

de A.________. Il a considéré que le prénommé avait commis durant la période probatoire

une seconde infraction entraînant un retrait du permis de conduire d’un mois,

de sorte que son permis à l'essai devait être annulé. Le SAN a retenu que

l’infraction que l’intéressé avait commise en conduisant le 28 février 2018 un

véhicule automobile sans porter de lunettes ou de verres de contact malgré

l’obligation inscrite dans le permis de conduire devait être qualifiée de

légère. Il a précisé que la conduite des véhicules automobiles de toutes les

catégories et sous-catégories, à l’exception des catégories spéciales F, G et

M, lui était interdite pendant l’exécution de la mesure. Il a également décidé

qu’une éventuelle réclamation n’aurait pas d’effet suspensif.

Le 20 août 2019, A.________ a déposé une réclamation

contre la décision du SAN du 16 août 2019, requérant en particulier la

restitution immédiate de l’effet suspensif à sa réclamation.

Par décision sur réclamation du 29 août 2019, le SAN

a rejeté la réclamation du prénommé et retiré l’effet suspensif à un éventuel

recours.

H.

Par acte du 30 septembre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SAN du 29 août 2019, concluant principalement à l’annulation de la

décision entreprise, ordre étant donné, le cas échéant, à l’autorité intimée de

lui restituer immédiatement son permis de conduire, subsidiairement à

l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, le

recourant a requis la restitution de l’effet suspensif au recours, en ce sens

qu’il est autorisé à conserver son permis de conduire et à en faire usage

jusqu’à droit connu sur son recours (cause CR.2019.0036).

Dans son accusé de réception du 1er

octobre 2019, le juge instructeur a refusé à titre préprovisionnel la

restitution de l’effet suspensif au recours.

Le 9 octobre 2019, l’autorité intimée a conclu au

rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

I.

Par décision incidente du 10 octobre 2019, le juge instructeur a rejeté

la requête de restitution de l’effet suspensif au recours.

J.

Le 18 octobre 2019, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours au

fond.

K.

Le 21 octobre 2019, le recourant a formé un recours incident auprès de

la CDAP contre la décision incidente du juge instructeur, concluant principalement

à la réforme de cette décision en ce sens que l’effet suspensif est restitué au

recours et à ce qu’il soit autorisé à conserver son permis de conduire et à en

faire usage jusqu’à droit connu sur son recours, subsidiairement à l’annulation

de la décision incidente et au renvoi de la cause au juge instructeur pour

nouvelle décision dans le sens des considérants (cause RE.2019.0006).

Par arrêt du 18 décembre 2019, la CDAP a rejeté le

recours incident et confirmé la décision sur effet suspensif rendue le 10

octobre 2019 par le juge instructeur dans la cause CR.2019.0036.

L.

Le 23 juillet 2020, après que le recourant s’est soumis à une expertise

psychologique en vue de pouvoir déposer une nouvelle demande de permis d'élève

conducteur compte tenu de l’annulation, certes présentement contestée, de son

permis de conduire à l’essai, le SAN a rendu un préavis. Il a informé

l’intéressé qu’au vu du rapport d’expertise établi le 10 juillet 2020 par le

Centre de Diagnostic en Psychologie de la Circulation (CDPC), il le considérait

comme inapte à la conduite des véhicules automobiles des catégories privés (1er

groupe). Il envisageait dès lors de prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire des catégories spéciales F, G et M pour une durée

indéterminée. Il précisait que cette mesure et celle d’annulation de son permis

de conduire à l’essai pourraient être révoquées à différentes conditions.

Le 27 juillet 2020, le recourant s’est déterminé sur

la valeur de l’expertise psychologique précitée dans le cadre de la présente

procédure de recours et a maintenu ses conclusions.

M.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans un premier grief, le recourant, qui ne nie pas ne pas avoir porté

de lunettes, mais fait valoir avoir porté des lentilles de contact lors de

l’accident survenu le 28 février 2018, conteste la manière dont l’autorité

intimée aurait établi les faits, à savoir en se fondant uniquement sur l’état

de fait retenu par la CAPE dans son arrêt du 3 mai 2019. Procédant de la sorte,

le SAN aurait retenu que le recourant ne portait aucun correcteur de vue

(lunettes ou lentilles de contact) lors des faits litigieux, alors que son

permis de conduire mentionnait l’obligation de porter de tels correcteurs.

a) En principe, l'autorité administrative statuant

sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2 ; cf. aussi arrêt TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020

consid. 5.1.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_470/2019

du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ;1C_30/2017 du 21 avril 2017

consid. 2.1).

b) En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable,

par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de ******** du 4

décembre 2018, de contravention à l'art. 95 al. 3 let. a LCR, soit de

violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir conduit un

véhicule sans être porteur de ses lunettes selon les prescriptions de son

permis de conduire. Le Tribunal a en particulier considéré que, contrairement à

ce qu'il faisait valoir, le prénommé ne portait pas non plus de lentilles lors

du contrôle du 28 février 2018. Sur appel, ce prononcé a été confirmé par

jugement de la CAPE du 3 mai 2019. Il résulte de l’état de fait de ce jugement

notamment ce qui suit:

"L’appelant

reconnaît par ailleurs qu’il ne portait pas de lunettes lorsqu’il circulait au

volant de son véhicule le 28 février 2018. Il soutient en revanche qu’il aurait

été porteur de verres de contact. A cet égard, si on peut à la rigueur

admettre, sur la base de l’ordonnance médicale produite en annexe au courrier

de son avocat du 22 juin 2018, que le port de lentilles lui avait été prescrit

par un ophtalmologue au ********, cette pièce ne permet en revanche pas de se

convaincre qu’il s’en était effectivement procurés et encore moins qu’il les

portait le jour des faits. Il ressort pour le surplus du rapport de police

établi le 5 mai 2018 qu’après avoir été expressément interpellé sur le code 01

figurant sur son permis de conduire, l’appelant a reconnu qu’il devait porter

des lunettes pour conduire et qu’il les avait oubliées sur un chantier à ********

où il retournait travailler; il a ensuite ajouté qu’il avait une myopie très

faible et voyait suffisamment bien pour conduire. Il a encore précisé qu’une

connaissance venait le chercher pour qu’il puisse aller récupérer ses lunettes.

Aux débats d’appel, l’appelant a confirmé, après que la teneur du rapport de

police lui a été rappelée, que le contenu de celui- ci était tout à fait

correct. Il résulte ainsi de ce qui précède que contrairement à ce qu’il fait

valoir, l’appelant a été expressément interrogé par la police sur la

problématique liée à sa vue. Il est au demeurant évident que s’il avait

réellement été porteur de lentilles correctrices, il l’aurait simplement

annoncé aux agents de police sans chercher à minimiser l’étendue de sa myopie

pour tenter d’échapper à une dénonciation, ni prendre la peine de contacter un

tiers pour venir le chercher. Il ne faisait dès lors aucun doute que l.ppelant

ne portait ni lunettes ni lentilles de contact lors du contrôle du 28 février

2018".

L’autorité pénale a ainsi considéré, au terme d’une

procédure pénale ordinaire lors de laquelle le recourant a pu faire valoir

l’ensemble de ses moyens, que ce dernier n’était porteur ni de lunettes ni,

contrairement à ce qu’il prétend, de lentilles de contact lors du contrôle du

28.

février 2018.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y

a pas de motif de s’écarter de cette appréciation, et en particulier, ainsi que

le prétend l’intéressé, de considérer que les juges pénaux se seraient livrés à

une appréciation des preuves heurtant clairement les faits constatés et

auraient ainsi versé dans l’arbitraire. Le fait qu’ainsi qu’il l’invoque à

aucun moment les policiers ne lui auraient expressément demandé s’il portait ou

non des lentilles, voire n’auraient à aucun moment inspecté ses yeux pour voir

si tel était le cas, n’est pas déterminant. Compte tenu en particulier des

indications données par le recourant concernant la problématique liée à sa vue

lorsqu’il a été interrogé par la police à ce propos lors de l’incident survenu

le 28 février 2018 et auxquelles se réfère la CAPE dans son jugement, il ne

fait effectivement aucun doute que l’intéressé ne portait ni lunettes ni, contrairement

à ce qu’il affirme, verres de contact. Le fait en outre pour le recourant de

prétendre qu’il aurait omis de mentionner spontanément aux policiers qu’il

portait ses lentilles de contact, en particulier parce qu’il n’est pas de

langue maternelle française et qu’il était sous le choc et stressé d’avoir subi

un accident, se révèle totalement incohérent avec ces mêmes déclarations faites

à la police le 28 février 2018. Ainsi que le relève la CAPE, si le recourant

avait réellement été porteur de lentilles correctrices, l’on ne voit pas

pourquoi il a cherché à minimiser l’étendue de sa myopie pour tenter d’échapper

à une dénonciation et pris la peine de contacter un tiers pour venir le

chercher. Au vu de ce qui précède, le fait que ce soit le recourant qui ait

fait appel à la police à la suite de l’accident survenu le 28 février 2018

n’est pas non plus déterminant.

Le grief du recourant est en conséquence totalement

infondé.

2.

Le litige porte sur l’annulation du permis de conduire à l’essai du

recourant. Le SAN a en effet considéré que ce dernier, qui avait conduit un

véhicule automobile sans porter de lunettes ou de verres de contact malgré

l’obligation inscrite à ce propos dans son permis de conduire, avait commis une

seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire, ce qui

justifiait l’annulation du permis de conduire à l’essai de l’intéressé.

a) En vertu de l'art. 15a LCR, le permis de conduire

obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est

délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le

permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une

infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire

après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de

restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est

caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait

de permis (al. 4). Dans ce cas, le permis de conduire à l'essai est annulé en

vertu de l'art. 35a al. 1 de l’ordonnance fédérale du

27.

octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51). Un nouveau permis d'élève conducteur

peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction

commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son

aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a

conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période (al. 5).

Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée

obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

b) Selon l'art. 16 LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite (al. 3).

c) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité,

les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a LCR, la personne, qui, en violant les règles de la

circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une

faute bénigne peut lui être imputée, commet une infraction légère (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins

au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a

al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

d) L’autorisation de conduire peut être assortie de

conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires, qui sont

inscrites sur le permis de conduire au moyen de codes numériques ou de textes

liminaires, pour lesquels l’Office fédéral des routes (OFROU) édicte les

instructions correspondantes (cf. art. 24d OAC). Aux termes de l’art. 7 al. 1

OAC, tout candidat au permis d’élève conducteur, au permis de conduire ou à une

autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire

aux exigences médicales de l’annexe 1. Conformément à l’art. 7 al. 1bis 1ère

phr. OAC, la personne qui ne satisfait les valeurs d’acuité visuelle fixées à

l’annexe 1, ch. 1.1, qu’avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci

durant la conduite.

Le code 01 correspond à l’obligation de porter une

correction et/ou une protection de la vision.

e) aa) Celui qui ne respecte pas une restriction ou

une obligation jointe à son permis de conduire, par exemple l’obligation de

porter des lunettes, va généralement créer une certaine mise en danger du

trafic. L’art. 16 al. 1 2ème phr. LCR prévoit le retrait facultatif

des permis dont les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. L’inobservation

d’une clause accessoire imposée au conducteur lors de l’octroi du permis – ou

décidée ultérieurement – constitue un motif de retrait d’admonestation ou

d’avertissement, lorsqu’il en est résulté une mise en danger immédiate (ce qui

n’est pas toujours le cas) (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du

retrait du permis de conduire, Berne 2015, ch. 15 p. 337; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

CS/CR commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 2.4.2 ad Intro. art.

16.

ss LCR). Cette mesure présente une forte analogie avec les retraits

d’admonestation des art. 16a-b-c LCR, puisque, dans chaque cas ou presque,

l’inobservation est fautive et elle a créé une certaine mise en danger de la

sécurité routière. La différence réside toutefois en ceci que les infractions de

base des art. 16a-b-c LCR sanctionnent la transgression d’une règle générale de

la circulation, alors que l’art. 16 al. 1 2ème phr. LCR réprime

une décision administrative prescrivant, par une clause accessoire, une règle

de conduite particulière. Comme la systématique du nouveau droit requiert la

catégorisation de toutes les mesures d’admonestation, les retraits

d’admonestation et avertissements prononcés sur la base de l’art. 16 al. 1 2ème

phr. LCR doivent en principe être associés à l’art. 16a al. 1 let. a, 16b

al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. L’autorité doit donc dans chaque cas

examiner la clause accessoire et l’importance de la mise en danger créée par

son non-respect dans le cas concret, de même que le degré de la faute imputable

à l’intéressé (Cédric Mizel, op. cit., p. 337 s.).

bb) La conduite

d'un véhicule sans port de lunettes, ou lentilles de contact, obligatoires

constitue une violation d'une règle de circulation fixant le comportement d'un

conducteur de véhicule à moteur et servant directement à la sécurité du trafic.

Il s'agit donc en principe d'une infraction aux règles de la circulation

routière, d'une certaine importance – et non pas d'un cas bagatelle relevant de

l'art. 100 LCR – justifiant une mesure d'admonestation selon les art. 16a à 16c

LCR suivant le cas d'espèce (CDAP CR.2012.0006 du 12 avril 2012

consid. 3c, et la référence citée).

Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal

fédéral qui, sur recours interjeté par le conducteur contre l’arrêt

CR.2012.0006, a expressément relevé ce qui suit (TF 1C_260/2012 du 12 mars

2012.

consid. 2.4):

"Compte

tenu de ces exigences [ndlr.: consistant en

l’obligation de porter une correction de

la vision pour conduire], qui

reflètent l'importance des facultés visuelles pour conduire, la faute reprochée

au recourant doit être qualifiée pour le moins de bénigne au sens de l'art. 16a

al. 1 LCR.

[…]

Les circonstances invoquées par le

recourant […] n'y changent rien. Dès lors que le recourant ne portait pas de

correcteurs optiques, ses facultés visuelles ne correspondaient pas aux

exigences médicales définies pour assurer la sécurité du trafic. Ce

comportement entraînait une mise en danger de la sécurité des autres usagers de

la route pour le moins légère, ce d'autant plus que le véhicule en cause était

sur le point de s'engager sur l'autoroute, sur laquelle des vitesses élevées

sont pratiquées, et n'était pas muni du signe avertissant de la présence d'un

élève conducteur".

A noter que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral, en

raison de l’interdiction de la reformatio in peius, n’a pas vérifié le

bien-fondé de l’interprétation de l’OFROU selon laquelle l’infraction en cause

aurait dû être qualifiée de moyennement grave (cf. art. 16b al. 1 LCR).

3.

Faute d'avoir porté ses lunettes ou des lentilles de contact alors qu'il

circulait au volant d’un véhicule automobile malgré l’obligation inscrite à ce

propos dans son permis de conduire, le recourant ne réalisait donc pas les

exigences médicales minimales requises pour ce faire.

a) L’intéressé fait toutefois valoir qu’en

application de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LCR, le non-respect de

l’obligation de porter des correcteurs de vue n’entraînerait un retrait de

permis que de manière facultative, le cas échéant lorsque ce non-respect aurait

entraîné une mise en danger immédiate et concrète. Or, en l’occurrence, force serait

de constater que cette omission n’aurait pas provoqué une telle mise en danger.

Comme l’exposerait très bien le rapport de police, l’accident survenu à ********

entre lui-même et un autre conducteur résulterait uniquement d’une inattention

commise par ce dernier, qui n’aurait remarqué que tardivement que lui-même

s’était arrêté devant un passage pour piétons, emboutissant ainsi son véhicule.

Il n’existerait dès lors aucun lien de causalité entre son omission et

l’accident survenu et pour lequel la police est intervenue. En outre, dans la

mesure où le retrait du permis de conduire ne serait que facultatif dans un tel

cas, l’autorité administrative devrait faire application du principe général de

la proportionnalité. Ainsi, force serait de constater qu’une telle sanction ne

se justifierait pas, compte tenu de son absence totale de responsabilité dans

l’accident et des conséquences extrêmement lourdes qu’entraînerait un retrait

de son permis de conduire, soit l’annulation pure et simple.

b) C’est à tort que le recourant se fonde sur

l’accident provoqué par l’autre conducteur pour invoquer le fait que son

omission de porter des lunettes ou des lentilles de contact n’aurait créé

aucune mise en danger immédiate. A l’instar de ce qu’a considéré le TF dans un

cas semblable (arrêt 1C_260/2012 précité), le recourant a en effet créé une

telle mise en danger par le fait de circuler au volant de son véhicule sans

correcteur de vision, probablement à tout le moins de ********, où il a précisé

avoir oublié ses lunettes sur un chantier et où il retournait travailler, à ********,

soit sur une vingtaine de kilomètres pour un trajet d’environ 25 minutes. Dans

la mesure où le recourant ne portait pas de correcteurs optiques, ses facultés

visuelles ne correspondaient ainsi pas aux exigences médicales définies pour

assurer la sécurité du trafic, ce qui a entraîné une mise en danger à tout le

moins légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR. Dès lors que la faute

de l’intéressé doit également être à tout le moins considérée comme bénigne,

c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction commise par

le recourant de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR.

A noter que l’expertise psychologique à laquelle

s’est soumis le recourant dans l’intervalle en vue, en cas de rejet du présent

recours, de pouvoir déposer plus rapidement une nouvelle demande de permis d'élève

conducteur, expertise dont le Tribunal ne dispose d’ailleurs pas, ne joue en

l’occurrence aucun rôle quant au sort du recours.

c) Le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait au

cours des deux années précédentes. Par décision du 17 février 2016, il s’est en

effet vu retirer son permis de conduire à l’essai en raison d’une infraction

considérée comme grave pour une durée de trois mois, soit du 15 août au 14

novembre 2016. Le présent retrait de permis prononcé par l'autorité intimée

doit ainsi être confirmé en application de l'art. 16a al. 2 LCR. Quant à la

durée d'un mois infligée, elle correspond au minimum légal applicable en vertu

de cette même disposition, de sorte qu'elle n'est pas critiquable. Dans ce

cadre, le besoin professionnel de conduire du recourant ne saurait être pris en

considération (art. 16 al. 3 i. f LCR). Qu’on se fonde sur l’art. 16

al. 1 2ème phr. LCR ou 16a LCR, c’est en conséquence à juste titre

qu’un retrait du permis de conduire a été prononcé à l’encontre du recourant.

4.

Compte tenu de ce qui précède, en présence d'un second retrait au cours

de la période probatoire, l'autorité intimée ne pouvait que constater la

caducité du permis de conduire à l'essai du recourant en vertu de l'art. 15a

al. 4 LCR et en ordonner l'annulation.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 29 août 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 août 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.